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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Peintre en bâtiment à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et décennale, comment contester le redressement ?

Vous refaites des appartements dans le 18e arrondissement, vous posez des toiles de verre à Montreuil ou vous repeignez des cages d’escalier à Boulogne-Billancourt, et une agence vous propose de facturer vos clients par une société créée à Dubaï pour alléger la fiscalité française. Le montage tient sur une plaquette commerciale ; le contrôle fiscal tient sur trois questions simples : où vivez-vous, d’où dirigez-vous réellement la société, qui entre chez le client parisien avec le rouleau, la bâche et le nuancier. Quand les trois réponses pointent Paris et la petite couronne, l’administration applique le même raisonnement que pour toute société étrangère pilotée depuis la France, avec un outil redoutable propre aux prestations de services : l’article 155 A du code général des impôts. À cela s’ajoutent la TVA sur des travaux matériellement exécutés en France, la qualification artisanale sans laquelle aucun chantier de peinture ne peut être facturé légalement, l’assurance décennale quand les travaux touchent au bâti, et la reconstitution du chiffre d’affaires à partir des chantiers eux-mêmes, chacun géolocalisé par une adresse de client parisien. Cet article décrit ces fronts, les textes qui les fondent et la méthode pour contester un redressement point par point. Le cadre d’ensemble de la facturation depuis l’étranger est présenté dans l’article de référence sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France.

I. Le peintre en bâtiment resté en Île-de-France demeure imposable en France, et sa société émiratie peut être rattachée à la France

A. Domicile fiscal du peintre à Paris et siège de direction effective de la société de Dubaï : où l’administration fait porter le contrôle

Le premier examen du vérificateur porte sur votre personne. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le texte officiel est consultable ici : article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Un peintre qui dort à Paris, dont le foyer se trouve à Paris et qui effectue chaque semaine des chantiers à Paris, à Saint-Denis ou à Créteil remplit les deux premiers critères du domicile fiscal, et la création d’une société à Dubaï ne déplace ni son foyer ni son lieu de travail. L’administration soutient alors que les revenus du travail manuel restent imposables en France à l’impôt sur le revenu, avant même d’examiner la société émiratie. Les allers-retours à Dubaï pour une assemblée générale annuelle, les billets d’avion et les tampons d’entrée ne pèsent rien face à un bail parisien, des enfants scolarisés en Île-de-France, un compte courant utilisé rue du Faubourg-Saint-Denis et des devis signés sur des chantiers parisiens.

Le deuxième examen porte sur la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts prévoit que l’impôt sur les sociétés tient compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Texte officiel : article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais dont l’exploitation se déroule à Paris est imposable en France sur les profits tirés de cette exploitation. Le faisceau retenu par les vérificateurs est concret : lieu de prise des décisions, adresse depuis laquelle les devis sont envoyés, numéro français sur les factures, stockage du matériel en Île-de-France, véhicule utilitaire immatriculé en France, salariés ou sous-traitants recrutés localement, encaissement sur un compte utilisé à Paris. Quand le dirigeant signe les devis depuis son appartement parisien, pilote les équipes par téléphone depuis un chantier du 12e arrondissement et réceptionne la peinture chez un négociant de Pantin, le siège de direction effective se trouve à Paris au sens où l’entend la pratique administrative, quel que soit le certificat d’immatriculation émirati encadré au mur.

La jurisprudence donne à ce rattachement une assise solide. Dans l’arrêt Conversant du 11 décembre 2020 (n° 420174, publié au recueil Lebon), le Conseil d’État juge que « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Décision officielle : Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant. Le Conseil d’État ajoute que doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs une société qui, de manière habituelle, décide de transactions que la société étrangère se borne à entériner. Transposée au peintre, la grille est directe : l’atelier ou le box loué à Aubervilliers où dorment les échelles, les ponceuses et les pots, l’adresse parisienne portée sur les devis, le salarié ou le compagnon qui conclut les avenants sur place engagent la société émiratie en France. La convention fiscale franco-émiratie ne protège pas le montage dans cette configuration, car elle réserve à la France l’imposition des bénéfices imputables à l’établissement stable situé sur son territoire. Pour un artisan dont chaque chantier exige une présence physique chez le client, la démonstration d’une exploitation hors de France est pratiquement impossible quand le peintre n’a jamais quitté l’Île-de-France.

Le départ réel n’efface pas l’ardoise. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Texte officiel : article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance. Le peintre qui détient les parts de sa société émiratie et qui transfère enfin son domicile à Dubaï après des années d’activité parisienne entre dans le champ de l’exit tax sur les plus-values latentes de ses titres, avec sursis de paiement sous conditions et dégrèvement progressif. L’agence qui vend le départ comme une page blanche omet ce point : le transfert du foyer après six années de résidence fiscale française déclenche l’imposition immédiate des plus-values, et le suivi déclaratif se poursuit pendant plusieurs années. Rester à Paris en facturant depuis Dubaï expose au redressement sur les bénéfices courants ; partir à Dubaï après avoir prospéré à Paris expose à l’exit tax sur la valeur accumulée. Dans les deux cas, l’administration part des mêmes pièces : bail, relevés bancaires, devis, factures et géolocalisation des chantiers.

B. Article 155 A, article 123 bis et prix de transfert : les trois filets qui visent les prestations facturées depuis Dubaï

L’article 155 A est l’arme la plus directe contre la facturation par une société émiratie de prestations exécutées à Paris. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France », en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France, sont imposables au nom de cette dernière quand elle contrôle la personne qui perçoit les sommes ou quand l’activité prépondérante propre de cette personne n’est pas établie. Texte officiel : article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. Le peintre parisien associé unique de sa société de Dubaï, qui prépare les supports, applique les enduits et pose les revêtements dans des appartements parisiens pendant que la société émiratie encaisse les virements des clients, entre dans le premier cas : il contrôle la personne qui perçoit les sommes, et les sommes sont la contrepartie de ses propres services rendus en France. L’administration impose alors les sommes encaissées à Dubaï directement au nom du peintre, à l’impôt sur le revenu, avec pénalités. La parade qui consiste à interposer un associé de complaisance ou un directeur émirati de façade se heurte au contrôle indirect, que le vérificateur établit par les relevés bancaires, les bénéficiaires effectifs et la correspondance réelle.

La jurisprudence récente illustre la portée du texte au-delà du monde du spectacle. Dans sa décision du 2 juin 2025 (n° 492796), le Conseil d’État rappelle : « Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de concerts donnés en France par le groupe musical allemand Scorpions en 2015, la société civile de droit allemand Scorpions dont M. A…, guitariste du groupe, est associé, a perçu, de la part de la société de production française, plus de deux millions d’euros de recettes ». Décision officielle : Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 492796. L’affaire portait sur l’articulation entre la convention fiscale et l’imposition des rémunérations liées à des prestations exécutées en France, et elle montre la méthode du juge : identifier la prestation réellement exécutée sur le territoire, qualifier la société étrangère au regard des catégories françaises, puis appliquer le texte français. Pour le peintre, la démonstration est plus simple encore que pour des musiciens en tournée : les chantiers sont sédentaires, les adresses sont parisiennes, les constats d’huissier, les attestations de syndics et les photographies avant-après portent des métadonnées franciliennes. La seconde branche de l’article 155 A, l’activité prépondérante propre de la société étrangère, suppose une substance locale réelle à Dubaï : atelier, salariés, chantiers émiriens, clientèle locale. Une société sans local, sans salarié et sans chantier à Dubaï, dont le seul flux consiste à recevoir des virements de clients parisiens pour des travaux parisiens, ne franchit pas ce seuil.

L’article 123 bis ajoute un deuxième filet quand le peintre détient au moins 10 % de l’entité émiratie soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que, dès 10 % de détention d’une entité étrangère à régime privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Texte officiel : article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Les bénéfices non distribués de la société de Dubaï, laissés sur un compte émirati pour acheter plus tard un appartement à Saint-Ouen, sont alors imposés chaque année au nom du peintre comme des revenus de capitaux mobiliers, avec prélèvements sociaux. L’argument selon lequel l’argent n’est jamais revenu en France est inopérant : le texte impose précisément les bénéfices non rapatriés. Seule une démonstration d’une activité économique réelle à Dubaï, avec des moyens humains et matériels propres, permet d’écarter la présomption, et cette démonstration suppose des pièces émirties vérifiables : bail commercial à Dubaï, visas de travail, bulletins de paie locaux, factures de fournisseurs émiriens, chantiers documentés sur place.

Le troisième filet vise les flux entre la France et Dubaï. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Texte officiel : article 57 du code général des impôts sur Légifrance. La redevance de marque versée chaque mois à la société de Dubaï pour utiliser un logo, la commission de gestion prélevée sur chaque chantier parisien, la facturation de peinture achetée à Pantin puis refacturée avec une marge par la société émiratie : tous ces flux sont passés au crible de l’acte anormal de gestion et des prix de transfert. Sans contrepartie réelle documentée, l’administration réintègre les sommes dans le résultat français. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales complète le dispositif : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Texte officiel : article L. 64 du livre des procédures fiscales sur Légifrance. La société sans substance, créée le mois où le peintre a reçu une proposition de régularisation de cotisations sociales, avec des statuts types et une domiciliation partagée entre des centaines d’entités, fournit au vérificateur le récit parfait de l’abus de droit, avec la majoration de 80 % qui accompagne la qualification.

II. Le chantier parisien impose la TVA française, la qualification artisanale et l’assurance décennale : comment contester le redressement point par point

A. TVA des travaux exécutés à Paris, travail dissimulé et assurance décennale : le chantier ne se délocalise pas

La TVA frappe les travaux là où ils sont matériellement exécutés. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France », notamment quand le preneur assujetti y a le siège de son activité ou un établissement stable, et que la prestation exécutée en France pour un non assujetti y est localisée. Texte officiel : article 259 du code général des impôts sur Légifrance. Pour un particulier parisien qui fait repeindre son deux-pièces rue des Pyrénées, pour un syndic du 15e arrondissement qui fait reprendre les parties communes, pour une agence immobilière de Levallois qui fait rafraîchir un studio entre deux locations, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique au taux des travaux dans les logements, avec facture mentionnant la TVA et déclaration en France. La société de Dubaï, non immatriculée à la TVA en France, ne collecte rien et ne reverse rien, pendant que le client déduit parfois une facture sans TVA ou sans numéro de TVA intracommunautaire valable. L’article 283 du même code prévoit que « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », avec des mécanismes d’autoliquidation strictement encadrés quand le prestataire est établi hors de France. Texte officiel : article 283 du code général des impôts sur Légifrance. Le vérificateur reconstitue alors le chiffre d’affaires à partir des devis, des factures, des virements et des attestations de clients, applique la TVA sur chaque chantier parisien et ajoute intérêts et pénalités. Les chantiers réglés en espèces, fréquents dans la peinture en bâtiment, aggravent la situation : l’administration s’appuie sur les achats de peinture chez les négociants franciliens, les relevés de compteur, les photographies et les plannings pour chiffrer les travaux non déclarés.

Le front artisanal est tout aussi déterminant. En France, l’exécution de travaux de peinture, de revêtements muraux et de sols, de ravalement et d’isolation par l’extérieur suppose une qualification professionnelle et une immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’artisan, avec assurance et mentions légales sur les devis et factures. La société de Dubaï ne détient ni qualification reconnue en France ni immatriculation artisanale, et le peintre qui exécute les chantiers sous son couvert exerce en dehors du cadre régulier. L’article L. 8221-3 du code du travail dispose qu’« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services », par une personne qui se soustrait intentionnellement à ses obligations d’immatriculation. Texte officiel : article L. 8221-3 du code du travail sur Légifrance. Un contrôle conjoint avec l’URSSAF se solde par un redressement de cotisations sociales sur les sommes requalifiées en salaires ou en revenus d’activité, avec l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au profit des compagnons non déclarés. Les clients parisiens, syndics et agences, découvrent qu’ils ont confié des parties communes ou des logements loués à un intervenant sans attestation d’assurance valable en France, ce qui bloque le paiement du solde et ouvre des litiges civils en parallèle du redressement fiscal.

L’assurance et la garantie décennale ferment le raisonnement pour les travaux qui touchent au bâti. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Texte officiel : article 1792 du code civil sur Légifrance. Dès que les travaux de peinture s’accompagnent d’enduits extérieurs, d’étanchéité, d’isolation thermique par l’extérieur ou de ravalement avec traitement de façade, le peintre endosse la qualité de constructeur et la présomption de responsabilité décennale. L’article L. 241-1 du code des assurances impose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ». Texte officiel : article L. 241-1 du code des assurances sur Légifrance. La police émiratie, quand elle existe, ne couvre pas les chantiers français et ne mentionne ni les activités garanties en France ni la validité décennale au sens du droit français. Le syndic parisien qui découvre des cloquages et des infiltrations dix-huit mois après la réception se retourne contre le peintre personnellement, l’assureur français fait défaut faute de contrat valable, et le client joint au dossier fiscal une assignation civile qui conforte le vérificateur dans l’idée d’une activité française exercée sans filet. Les devis sans mention d’assurance, les factures sans numéro d’immatriculation et les attestations d’assurance rédigées en anglais sans référence au droit français deviennent des pièces à charge dans les deux procédures.

Les spécificités parisiennes renforcent l’ancrage français. Les ravalements soumis à injonction municipale, les chantiers en copropriété avec vote en assemblée générale, les déclarations préalables pour les façades dans les périmètres protégés, les contraintes d’architecte des bâtiments de France autour des monuments, les diagnostics plomb avant travaux dans les immeubles anciens, les règles de protection contre l’amiante avant ponçage des anciens revêtements : chaque document porte une adresse parisienne, un nom de syndic parisien, un visa de la mairie d’arrondissement. Le peintre qui affirme piloter depuis Dubaï doit expliquer pourquoi ses échafaudages occupent le trottoir rue de Ménilmontant avec une autorisation de la Ville de Paris à son nom, pourquoi ses devis mentionnent une garantie de parfait achèvement avec des coordonnées françaises, et pourquoi ses compagnons pointent chaque matin à 7 h 30 dans un box de Saint-Ouen. L’administration parisienne connaît ces pièces par cœur et les réclame systématiquement : autorisations de voirie, procès-verbaux de réception, attestations de qualification, attestations d’assurance avec clause de maintien de garantie, registres du personnel, factures de négociants en peinture d’Île-de-France. Leur absence simultanée caractérise à la fois l’irrégularité artisanale et l’absence de substance émiratie.

B. Contester à Paris : réponse à la proposition, recours hiérarchique, commission et tribunal administratif, pièces et délais pratiques

La contestation commence dès la proposition de rectification. Chaque fondement appelle sa réponse propre : sur le domicile fiscal, produire les preuves d’un éventuel transfert réel ou, à défaut, préparer la discussion sur les doubles impositions et les crédits d’impôt ; sur le siège de direction effective et l’établissement stable, verser les pièces de substance émiratie quand elles existent, baux, contrats de travail locaux, factures de chantiers émiriens, relevés bancaires complets, ou reconnaître l’ancrage parisien pour concentrer la défense sur les montants ; sur l’article 155 A, démontrer l’activité prépondérante propre de la société de Dubaï avec des chantiers locaux documentés, ou chiffrer précisément les sommes réellement liées aux services parisiens pour écarter les doubles comptages entre impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et article 123 bis ; sur l’article 123 bis, établir l’existence d’une activité économique réelle à Dubaï ou discuter la qualification de régime fiscal privilégié et le calcul des revenus réputés distribués ; sur l’article 57 et l’abus de droit, justifier chaque flux par une contrepartie réelle, études, tarifs comparables, contrats écrits, ou accepter la réintégration des flux sans cause pour sauver le reste du dossier. La réponse écrite, adressée dans le délai de trente jours avec demande de prorogation quand le dossier est volumineux, doit joindre les pièces numérotées et viser chaque texte : une réponse globale qui nie l’évidence parisienne sans discuter les montants voue la suite à l’échec.

À Paris, la procédure de contestation suit un circuit balisé qu’il faut activer sans attendre. Après la réponse à la proposition, le peintre peut saisir l’interlocuteur départemental puis le directeur départemental des finances publiques de Paris dans le cadre du recours hiérarchique, et demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait comme le montant du chiffre d’affaires reconstitué, la valeur des stocks de peinture ou le taux de marge appliqué aux chantiers. Si le désaccord persiste, l’avis de mise en recouvrement ouvre le délai de réclamation contentieuse, puis le recours devant le tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour un contribuable domicilié dans la capitale. La demande de sursis de paiement, assortie de garanties quand le montant l’exige, suspend le recouvrement forcé pendant l’instruction de la réclamation et du recours, ce qui préserve la trésorerie de l’entreprise artisanale. En parallèle, le volet social exige une vigilance propre : l’URSSAF d’Île-de-France notifie ses propres redressements sur les rémunérations requalifiées, et la contestation suit la voie du recours amiable devant la commission puis du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La défense fiscale et la défense sociale doivent être construites ensemble, avec les mêmes plannings de chantiers et les mêmes relevés, pour éviter les contradictions entre les deux procédures.

Les pièces parisiennes font la différence entre un redressement subi et un redressement réduit. Le dossier de défense rassemble l’immatriculation au registre national des entreprises et les diplômes ou attestations de qualification, les baux de l’atelier et du box de stockage en Île-de-France, les factures d’achat de peinture, d’enduits et de toiles auprès de négociants franciliens, les carnets de chantiers avec adresses et heures, les procès-verbaux de réception signés par les clients parisiens, les attestations de syndics et d’agences, les relevés bancaires complets des comptes français et émiriens, et la comptabilité de la société de Dubaï avec ses contrats et ses justificatifs de substance locale. Chaque pièce répond à un fondement précis : le bail et les factures d’achat ancrent l’établissement stable et le lieu d’exécution de la TVA, les diplômes et l’immatriculation ferment le front de la qualification artisanale, les attestations d’assurance avec références françaises ferment le front décennal, les relevés bancaires permettent de contester les doubles comptages entre l’article 155 A, l’article 123 bis et l’impôt sur les sociétés, et les contrats émiriens, quand ils existent, servent la défense sur l’activité prépondérante. Les délais pratiques parisiens doivent être anticipés : réponse à la proposition sous trente jours, recours hiérarchique dans les semaines qui suivent la réponse de l’administration, réclamation après la mise en recouvrement dans les délais du livre des procédures fiscales, recours au tribunal administratif de Paris dans les deux mois de la décision de rejet, avec demande de sursis assortie de garanties. Un dossier complet déposé tôt ouvre aussi la voie transactionnelle, car l’administration parisienne, face à un artisan qui documente chaque chantier et reconnaît la part fondée des rappels, accepte plus facilement de discuter les pénalités que face à un contribuable qui nie l’évidence d’une activité parisienne facturée depuis le Golfe.

La régularisation reste la sortie la plus rentable quand le montage est déjà en place. Cesser toute facturation depuis Dubaï pour les chantiers parisiens, immatriculer l’entreprise artisanale en France quand ce n’est pas fait, souscrire une assurance décennale française avec mentions conformes, immatriculer à la TVA et déposer les déclarations omises, rapatrier la comptabilité et reconstituer un chiffre d’affaires déclarable à partir des carnets de chantiers : chaque pas réduit les pénalités futures et crédibilise la contestation des majorations passées. Pour les chantiers en cours à Paris au jour du contrôle, faire établir des avenants qui désignent l’entreprise française comme titulaire, avec facturation française et TVA française, et informer les syndics et les agences du changement d’interlocuteur contractuel. Pour la société de Dubaï, soit lui donner une substance réelle avec des chantiers émiriens vérifiables si le projet d’implantation est sincère, soit la mettre en sommeil et cesser les flux avec la France pour tarir les fondements des articles 57, 123 bis et 155 A sur l’avenir. Le passé ne s’efface pas, mais un contribuable qui régularise avant la mise en recouvrement discute les majorations pour manquement délibéré et pour abus de droit avec des arguments que le contribuable qui persiste dans le montage n’a pas.

Conclusion

Le peintre en bâtiment qui vit à Paris, y prend ses décisions et y exécute chaque chantier ne transfère ni son domicile fiscal ni son activité en créant une société à Dubaï. L’article 4 B retient sa résidence, l’article 209 et la grille de l’établissement stable précisée par le Conseil d’État dans l’arrêt Conversant du 11 décembre 2020 rattachent l’exploitation à la France quand les décisions et les chantiers se trouvent à Paris, l’article 123 bis impose chaque année les bénéfices non distribués de l’entité détenue à plus de 10 %, et l’article 155 A rend les sommes encaissées à Dubaï imposables au nom du peintre dès lors qu’il contrôle la société qui les perçoit, ainsi que l’illustre la décision du Conseil d’État du 2 juin 2025 sur des prestations exécutées en France et rémunérées par une structure étrangère. La TVA française frappe chaque chantier exécuté à l’adresse du client parisien en application des articles 259 et 283, la dissimulation d’activité au sens de l’article L. 8221-3 expose au redressement social, les articles 1792 et L. 241-1 imposent une assurance décennale française valable à l’ouverture de chaque chantier qui touche au bâti, et les articles 57 et L. 64 redressent les transferts sans contrepartie comme les montages sans substance, avec l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ réel. Face à un contrôle, la seule défense qui porte consiste à répondre à chaque fondement avec ses propres pièces, dans les délais propres à chaque procédure, devant l’interlocuteur parisien puis devant le tribunal administratif de Paris pour l’impôt et devant le pôle social pour les cotisations. Les montages vendus comme des solutions miracles se jugent à cette aune : quand chaque mur poncé l’est à Paris, chaque facture porte une adresse parisienne et chaque décision se prend à Paris, la société de Dubaï n’est qu’un intermédiaire de facturation, et le redressement qui suit reconstitue l’activité là où elle s’est toujours déroulée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».