Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Entreprise au Niger : fiscalité à Niamey, fin du traité et contrôle du siège effectif

Entreprise au Niger : fiscalité à Niamey, fin du traité et contrôle du siège effectif

I. La rupture du cadre conventionnel et les critères d’imposition en France

A. La caducité du traité franco-nigérien et le retour exclusif au droit fiscal interne

L’implantation d’une entité commerciale dans la région sahélienne connaît des bouleversements diplomatiques et juridiques sans précédent qui modifient radicalement la gestion des entreprises internationales. De nombreux opérateurs économiques ont traditionnellement constitué des structures sociétaires à Niamey pour piloter des marchés d’infrastructures, d’ingénierie minière, de négoce agricole ou de prestations intellectuelles. Le cadre nigérien des affaires s’inscrit au sein de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires garantissant des statuts harmonisés. La création d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme s’opère par immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier tenu par le greffe du tribunal de commerce. Or, les mutations géopolitiques récentes intervenues en Afrique de l’Ouest ont pulvérisé la sécurité fiscale conventionnelle sur laquelle reposaient les flux d’affaires entre la France et le Niger.

Par une notification officielle émise le 5 décembre 2023, les autorités de fait du Niger ont formellement décidé de dénoncer la convention fiscale bilatérale conclue à Niamey le 1er juin 1965. En vertu du principe constitutionnel de réciprocité des traités consacré par l’article 55 de la Constitution, la République française a tiré les conséquences de cette rupture unilatérale. L’administration a publié l’avis officiel au Journal officiel du 21 juin 2024 (texte JORF) actant la suspension totale de l’accord fiscal du 1er juin 1965 et de ses avenants. Dès lors, la convention a cessé de produire le moindre effet juridique entre les deux États à compter du 5 juin 2024.

La Direction générale des finances publiques a immédiatement précisé la portée de cette suspension dans sa doctrine officielle publiée sous la référence BOI-INT-CVB-NER-20240904. L’administration fiscale y énonce solennellement que « dès lors que les stipulations de la convention ne trouvent plus à s’appliquer, les règles de droit interne sont applicables sans restriction ». Cette doctrine administrative souligne avec force que « l’imposition nigérienne portant sur des revenus acquis à compter du 5 juin 2024 n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt en France ». En conséquence, tout mécanisme protecteur d’élimination des doubles impositions a purement et simplement disparu de l’ordonnancement juridique. Les revenus de capitaux mobiliers, dividendes, intérêts et redevances perçus depuis le Niger tombent directement sous le coup de la fiscalité métropolitaine.

De surcroît, la disparition du traité anéantit les procédures traditionnelles de règlement des litiges fiscaux internationaux. Les commentaires du Bulletin officiel des finances publiques précisent sans ambiguïté que « la procédure d’entente ou de règlement, au sens de l’article 41 de la convention, ne peut être mise en œuvre à compter du 5 juin 2024 et les procédures en cours non résolues sont considérées comme closes à partir de cette date ». Les entreprises ne disposent donc plus d’aucun recours amiable bilatéral pour contester des doubles impositions confiscatoires. L’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris devient indispensable pour auditer l’exposition des groupes détenant des filiales à Niamey. Les contribuables doivent désormais affronter l’application brute des règles de souveraineté fiscale française sans bouclier diplomatique.

L’administration fiscale examine avec une sévérité décuplée la conformité des sociétés nigériennes au regard des règles régissant la nationalité et la territorialité sociétaire. L’article 1837 du Code civil (texte officiel) prévoit que « toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française ». La disposition législative précise que « les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu ». Cette règle fondamentale est reprise textuellement par l’article L. 210-3 du Code de commerce (version consolidée). Dès lors qu’une société immatriculée à Niamey est administrée au quotidien depuis le territoire métropolitain, l’adresse nigérienne perd toute valeur juridique devant le juge français.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse dans un arrêt récent rendu le 16 janvier 2025 (n° 24/11429). Les magistrats parisiens ont affirmé que « selon une jurisprudence constante, il suffit d’apporter la preuve d’une implantation matérielle concrétisée par l’exploitation d’une unité économique ». À défaut d’une telle substance à Niamey, la justice française retient la juridiction exclusive des tribunaux métropolitains. En conséquence, les associés d’une entité nigérienne ne peuvent opposer leur immatriculation locale pour soustraire leurs profits d’exploitation aux règles du droit commun. La recherche de la réalité des centres d’intérêts économiques prime sur les apparences documentaires organisées à l’étranger.

À cet égard, les opérateurs doivent prendre la pleine mesure du vide conventionnel consécutif à la rupture diplomatique sahélienne. Les autorités fiscales françaises ne partagent plus d’informations amiables avec les services nigériens et appliquent les présomptions de fraude les plus strictes. Chaque transfert financier en provenance ou à destination de Niamey est scruté par les cellules de renseignement financier. L’interposition d’une coquille sociétaire africaine dépourvue d’infrastructures locales tangibles expose immédiatement les promoteurs à des contrôles d’assiette dévastateurs. L’illusion d’une fiscalité locale avantageuse cède ainsi la place à une insécurité juridique majeure.

B. La caractérisation du siège de direction effective et de l’établissement stable

L’assujettissement des bénéfices d’une société nigérienne à l’impôt sur les sociétés français est gouverné par le principe de territorialité. Aux termes de l’article 209 du Code général des impôts (texte en vigueur), « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La doctrine administrative consignée sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-20 explicite la mise en œuvre de ce texte législatif fondamental. L’administration y précise qu’une entreprise étrangère est exploitée en France lorsqu’elle y dispose d’un établissement stable, d’un représentant dépendant ou lorsqu’elle y accomplit un cycle commercial complet. Cette doctrine est complétée par la directive BOI-IS-CHAMP-60-10-10 relative aux règles générales de territorialité.

Or, en l’absence totale de traité bilatéral, le fisc français caractérise le siège de direction effective sans aucune contrainte de procédure amiable internationale. Le Conseil d’État a fixé les critères d’identification du centre névralgique managérial dans une décision majeure du 15 mars 2023 (n° 449723). La haute juridiction administrative a jugé que lorsque les décisions stratégiques et les signatures contractuelles s’opèrent depuis Paris, « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Les magistrats suprêmes ont écarté la portée des assemblées générales formelles tenues à l’étranger pour faire prévaloir le lieu où s’exerce l’autorité décisionnelle réelle. La société étrangère dépourvue de bureaux autonomes est immédiatement soumise à l’impôt sur les sociétés en métropole.

Cette rigueur probatoire a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 janvier 2026 (n° 23VE00165, Société Arman Innovations). La cour d’appel a souligné que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». Les juges d’appel ont déduit de cette localisation réelle que « c’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a fait application d’une majoration pour activité occulte ». Cette jurisprudence frappe directement les entreprises nigériennes dont le gérant statutaire délègue l’intégralité du pouvoir opérationnel à des personnes résidant sur le territoire français.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Paris a illustré la caractérisation matérielle de l’établissement stable dans son arrêt du 4 juin 2025 (n° 24PA00821, Société Ly Eco Limited). Les juges du fond ont statué que « la société Ly Eco Limited, qui disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable, doit être regardée, au cours de la période vérifiée, comme ayant exploité son activité en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ». L’arrêt relève l’utilisation de téléphones fixes français, la gestion des comptes bancaires depuis la région parisienne et l’absence totale de salariés permanents dans le pays d’immatriculation. Les magistrats ont validé l’assujettissement intégral des bénéfices mondiaux à l’impôt sur les sociétés français.

En conséquence, les entreprises qui contractualisent avec des entités nigériennes doivent auditer la consistance opérationnelle de leurs prestataires avec une rigueur absolue. L’intervention d’un cabinet spécialisé dans la rédaction de contrats commerciaux permet d’établir des conventions reflétant la réalité des prestations exécutées sur le sol africain. Les bons de commande, comptes rendus de chantiers et feuilles de temps des techniciens locaux doivent pouvoir être produits à première réquisition. À défaut d’éléments matériels incontestables à Niamey, la structure est présumée n’être qu’un démembrement fiscal d’une entreprise opérant clandestinement depuis le territoire métropolitain.

Dès lors, la requalification en établissement stable entraîne la perte définitive de tous les avantages fiscaux éventuellement octroyés par le Code des investissements nigérien. Les bénéfices réintégrés dans la base d’imposition française ne peuvent bénéficier d’aucune déduction au titre des impôts locaux acquittés en Afrique. Le Trésor public français applique son barème standard sans tenir compte des ponctions opérées par les services du Trésor à Niamey. L’absence de convention fiscale bilatérale prive le contribuable de toute imputation de crédit d’impôt étranger, consommant une double imposition intégrale et irrémédiable.

À cet égard, les dirigeants doivent comprendre que l’immatriculation au Registre du Commerce nigérien ne constitue nullement une protection suffisante contre les requalifications d’assiette. Les vérificateurs français analysent désormais les adresses de protocole internet, les billets d’avion et les relevés de géolocalisation pour prouver la gestion sédentaire depuis la France. L’absence de direction autonome sur place à Niamey scelle immédiatement le sort fiscal de l’entreprise étrangère. La gouvernance réelle doit obligatoirement coïncider avec l’implantation géographique affichée dans les statuts enregistrés.

II. Les procédures de redressement et la responsabilité personnelle du dirigeant

A. La requalification des prestations et la mise en œuvre de la visite domiciliaire

L’administration fiscale déploie un arsenal répressif sophistiqué pour sanctionner les flux financiers suspects transitant par des entités constituées dans des États dépourvus de convention. L’article 155 A du Code général des impôts (texte en vigueur) permet d’imposer directement entre les mains du prestataire français les rémunérations encaissées par une société étrangère. La Cour administrative d’appel de Paris a rappelé l’automaticité de ce dispositif dans son arrêt rendu le 2 avril 2026 (n° 24PA04090). Les magistrats ont jugé qu’« il résulte des dispositions de l’article 155 A que la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ».

La même décision précise avec une sévérité accrue qu’« en se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société SF Design, M. et Mme A… ne contestent pas utilement la mise en œuvre des dispositions de l’article 155 A, lesquelles ne subordonnent pas leur application à de telles conditions ». Dès lors, l’administration fiscale n’a nullement besoin de prouver la fictivité intégrale de la structure nigérienne pour opérer le redressement. Il suffit que les prestations intellectuelles, managériales ou techniques trouvent leur source dans le travail d’une personne résidant en France pour que l’impôt sur le revenu frappe directement ces flux.

Par ailleurs, la disparition de la convention franco-nigérienne réactive de plein fouet les retenues à la source prévues par le droit fiscal commun. L’article 182 B du Code général des impôts (texte consolidé) assujettit à un prélèvement de 25 % les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés non résidentes en rémunération de prestations de services utilisées sur le territoire national. Alors que l’ancien traité prévoyait des exonérations ou des modérations substantielles, les factures de sous-traitance adressées à Niamey subissent désormais cette ponction immédiate. De surcroît, l’article 238 A du Code général des impôts (disposition législative) inverse la charge de la preuve en refusant la déductibilité des charges versées à l’étranger si le débiteur n’établit pas la stricte réalité des prestations et leur absence de caractère anormal ou exagéré.

Pour collecter les éléments matériels indispensables aux rectifications, l’administration fiscale recourt massivement aux visites domiciliaires et perquisitions fiscales inopinées. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (version en vigueur) autorise les agents à perquisitionner les résidences privées et locaux professionnels sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille à l’application scrupuleuse de ces prérogatives coercitives. Par un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 20-20.599), la Cour suprême a cassé une ordonnance ayant infirmé des saisies fiscales.

Les hauts magistrats ont posé pour règle que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette solution a été confirmée le même jour par l’arrêt sur le pourvoi n° 20-20.600. En conséquence, l’existence d’échanges numériques récurrents ou de signatures de contrats depuis un domicile français suffit à justifier l’irruption des vérificateurs au petit matin.

La Cour d’appel de Paris a rappelé la sévérité de ce contrôle dans son arrêt du 10 juillet 2024 (n° 24/00130). La cour a validé les opérations de visite en constatant qu’une société étrangère « est présumée développer à partir du territoire national une activité […] sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes depuis sa création et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ». Face à ces procédures intrusives, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris est indispensable pour vérifier la régularité des procès-verbaux de saisie et préserver les droits de la défense. Les correspondances électroniques et les fichiers comptables saisis deviennent des pièces maîtresses versées au dossier de redressement fiscal.

Dès lors, les dirigeants de sociétés nigériennes ne peuvent espérer échapper à la curiosité des services fiscaux par une simple domiciliation postale à Niamey. Dès que des indices concordants laissent présumer une exploitation clandestine en France, les juges autorisent l’ouverture forcée des serveurs informatiques et des boîtes électroniques. Les enquêteurs de la Direction nationale des enquêtes fiscales reconstituent l’historique complet des négociations commerciales menées depuis le territoire français. L’absence de déclaration d’existence en métropole précipite l’entreprise dans le régime destructeur de l’activité occulte.

B. La sanction de l’activité occulte et l’engagement de la solidarité financière

La découverte d’une exploitation nigérienne gérée clandestinement depuis la France entraîne l’application immédiate du statut d’activité occulte. Aux termes de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales (texte officiel), « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Les inspecteurs des impôts peuvent ainsi remonter sur dix exercices clos pour rattraper l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée éludés. La doctrine BOI-CF-PGR-10-70 rappelle que l’activité occulte est légalement réputée établie dès lors que l’entreprise n’a pas souscrit ses déclarations d’existence auprès du greffe du tribunal de commerce.

Ce redressement rétroactif sur dix années est assorti d’une pénalité fiscale confiscatoire prévue par l’article 1728 du Code général des impôts (texte législatif). Le texte impose l’application d’une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Les commentaires répertoriés sous la mention BOI-CF-INF-10-20-20 précisent que cette majoration frappe l’intégralité des droits rappelés, sans possibilité de remise gracieuse. La Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’automaticité de ce couperet dans son arrêt du 24 mars 2026 (n° 25NT01793). La juridiction administrative a affirmé que « c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions en litige de la majoration de 80 % prévue en cas d’activité occulte ».

La jurisprudence des cours d’appel judiciaires valide rigoureusement ce mécanisme de répression fiscale à l’encontre des entités étrangères défaillantes. Par un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 23/02221), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’« étant établi ici que la société [29] n’a ni fait connaître son activité exercée en réalité en France à un centre de formalités des entreprises ou un greffe de tribunal de commerce, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’elle était tenue de souscrire, cette activité est réputée occulte ». Les magistrats ont confirmé la recevabilité des redressements portant sur sept exercices consécutifs. L’arrêt a validé la reconstitution d’office des bases imposables et le rejet des contestations d’assiette du contribuable.

Or, la dette fiscale née de ce redressement décennal ne reste pas cantonnée à la coquille sociétaire nigérienne insolvable. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales (texte officiel) prévoit un mécanisme redoutable de solidarité financière du gestionnaire. La loi dispose que lorsqu’un dirigeant est responsable d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions par le président du tribunal judiciaire. La Cour d’appel de Riom a fait une application exemplaire de cette responsabilité dans son arrêt du 18 mars 2026 (n° 24/00164). Les magistrats ont condamné personnellement le dirigeant à payer les dettes de son établissement stable non déclaré.

La cour d’appel a souligné dans cette décision que « dès lors que la société [1] disposait d’un établissement en France, les revenus tirés de son activité stable en France devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés ». L’arrêt retient avec sévérité qu’« en s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement ». La cour a conclu qu’« il a été jugé que M. [H] a gravement manqué et de façon répétée aux obligations fiscales de la société [1] alors qu’il en était le dirigeant ». Le patrimoine individuel des fondateurs, incluant résidences et avoirs personnels, est ainsi directement appréhendé pour régler les dettes de la société étrangère.

Par ailleurs, les dirigeants s’exposent à des poursuites pénales correctionnelles sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts (texte répressif). Ce texte punit quiconque « s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts » de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. Sur le terrain du droit social, l’article L. 8221-3 du Code du travail (version en vigueur) qualifie ces montages de travail dissimulé par dissimulation d’activité. L’URSSAF procède alors à des redressements massifs de cotisations sociales sur l’ensemble des sommes versées. Les dirigeants peuvent recourir au simulateur de charges sociales de l’entrepreneur pour mesurer l’écart financier entre une conformité déclarative et le passif résultant d’une dissimulation d’activité.

En conséquence, l’ensemble des associés doit appréhender le risque global qui découle d’une gestion défaillante de leurs structures internationales. L’orientation des flux et la gouvernance sociétaire nécessitent une coordination étroite entre les différents pôles d’expertises du cabinet pour désamorcer les risques avant tout contrôle fiscal. L’illusion d’une immunité sahélienne s’effondre face à la conjonction des redressements sur dix ans, des pénalités de 80 %, des poursuites correctionnelles et des saisies patrimoniales directes. Dès lors, seule une véritable substance locale à Niamey adossée à une stricte conformité fiscale en France permet d’exercer sereinement dans le nouvel environnement international.

Conclusion

L’exercice d’activités commerciales par l’entremise d’une entreprise au Niger exige désormais une lucidité juridique totale de la part des entrepreneurs et des groupes internationaux. La rupture diplomatique consommée par la dénonciation de la convention fiscale du 1er juin 1965, entrée en vigueur le 5 juin 2024, a fait disparaître tout mécanisme d’élimination des doubles impositions. L’absence d’écran conventionnel replace l’intégralité des flux financiers sous l’empire strict et unilatéral du droit fiscal français. Dès lors qu’une société immatriculée à Niamey est administrée depuis le territoire métropolitain sans moyens matériels et humains autonomes sur place, l’administration fiscale la requalifie impitoyablement en siège de direction effective et en établissement stable occulte. Les conséquences pécuniaires s’avèrent catastrophiques, conjuguant une prescription allongée à dix années, une majoration automatique de 80 % pour activité occulte, le rejet de la déductibilité des charges et l’application des retenues à la source de droit commun. De surcroît, les dirigeants s’exposent à la solidarité financière personnelle sur leurs deniers propres ainsi qu’à des poursuites pénales pour fraude fiscale et travail dissimulé. Dans ce contexte sahélien profondément transformé, la pérennité des investissements ne peut reposer sur des constructions artificielles, imposant aux opérateurs économiques d’ancrer une substance réelle et incontestable à Niamey.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».