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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société en Zambie : Companies Act de Lusaka, statut MFEZ et requalification du siège en France

Société en Zambie : Companies Act de Lusaka, statut MFEZ et requalification du siège en France

I. Le cadre sociétaire zambien confronté aux critères français du siège de direction effective

A. La constitution sous le Companies Act de Lusaka et les incitations des zones économiques spéciales

L’internationalisation des structures d’entreprise conduit les opérateurs économiques français à explorer des juridictions émergentes. Ces marchés proposent souvent des cadres juridiques attractifs et des régimes fiscaux privilégiés. Dans cette perspective, la République de Zambie retient l’attention des investisseurs internationaux. Le pays déploie une politique volontariste de modernisation de son droit des affaires. Il développe également des zones économiques dédiées aux activités d’exportation. L’attrait pour Lusaka repose sur des dispositifs d’incitation fiscale substantiels. Ces mécanismes sont fréquemment promus par des cabinets de conseil en mobilité internationale des entreprises. Toutefois, l’implantation d’une entité commerciale dans cette juridiction suscite des interrogations majeures. Son autonomie juridique et fiscale doit être examinée avec rigueur au regard de l’ordre public français. Les entrepreneurs résidant fiscalement en France qui constituent une structure en Zambie s’exposent à des risques sévères. Dès lors que la gestion opérationnelle réelle n’est pas délocalisée, les redressements deviennent inévitables. Le cabinet d’avocats assiste les dirigeants dans l’audit préventif de ces montages transfrontaliers. Cette démarche garantit la conformité des schémas aux exigences des juridictions judiciaires et administratives françaises.

Sur le plan du droit local, la constitution d’une société commerciale en Zambie est régie par une loi moderne. Il s’agit du Companies Act No. 10 of 2017, promulgué le 20 novembre 2017. Ce texte a abrogé l’ancienne loi sur les sociétés de 1994. Il vise à conformer les standards nationaux aux pratiques contemporaines de la common law britannique. L’immatriculation d’une entité prend la forme privilégiée d’une société privée à responsabilité limitée par actions. Cette forme sociétaire est désignée sous l’appellation de Private Company Limited by Shares. La formalité s’accomplit auprès du registre public géré par la Patents and Companies Registration Agency (PACRA) de Lusaka. Cet organisme délivre un certificat d’incorporation conférant la personnalité morale. La flexibilité statutaire proposée par le droit zambien permet la désignation d’administrateurs non-résidents. De plus, aucun capital social minimal prohibitif n’est exigé lors de la souscription initiale. Cette souplesse procédurale séduit les fondateurs désireux de disposer d’un véhicule sociétaire rapidement opérationnel. Les praticiens intervenant en avocat en droit des sociétés constatent que la conformité formelle aux lois de Lusaka ne préjuge aucunement de sa validité fiscale en France.

Par ailleurs, l’État zambien a instauré des zones économiques multifonctionnelles hautement incitatives. Ces périmètres sont désignés sous l’acronyme de Multi-Facility Economic Zones (MFEZ). Ils sont placés sous l’égide de la Zambia Development Agency (ZDA). Les entités agréées au sein des zones de Lusaka South ou de Chambishi bénéficient d’avantages fiscaux majeurs. Ces mesures prévoient des exonérations substantielles d’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant plusieurs exercices. Elles organisent également des suspensions de taxes douanières sur les biens d’équipement importés. Ces incitations fiscales locales visent expressément à capter les capitaux étrangers. Or, les promoteurs d’ingénierie internationale présentent trop souvent ces régimes territoriaux comme des abris fiscaux universels. Ils omettent ainsi d’avertir leurs clients de la portée extraterritoriale des règles fiscales françaises. En conséquence, l’illusion d’une franchise fiscale absolue conduit les contribuables à méconnaître les obligations déclaratives applicables sur le territoire national.

En droit international privé français, la reconnaissance de la personnalité morale d’une société étrangère obéit à des règles impératives. Ces principes reposent sur le critère fondamental du siège réel. L’article L. 210-3 du Code de commerce dispose avec clarté que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Le second alinéa de ce texte précise une règle probatoire déterminante. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire. En revanche, celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. Cette règle protectrice de l’ordre public économique est rigoureusement relayée par l’article 1837 du Code civil. Cet article consacre la même primauté du siège réel sur le siège statutaire apparent. Dès lors, une société immatriculée auprès de la PACRA à Lusaka mais dépourvue de consistance matérielle en Zambie encourt une requalification intégrale de son statut sociétaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation applique avec une fermeté constante cette exigence d’effectivité territoriale. Dans un arrêt de principe rendu par la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation le 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-11.805, la haute juridiction a fixé la règle gouvernant l’état civil des sociétés. Elle a énoncé en sommaire officiel que « L’exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d’une personne morale est déterminée par référence à la loi dont dépend la société en cause ». Cette analyse impose de vérifier la sincérité du siège déclaré par rapport aux opérations concrètes déployées sur le territoire d’immatriculation. Les magistrats refusent de se laisser abuser par un enregistrement purement formel. Ils écartent la domiciliation statutaire lorsque les éléments du dossier établissent une dissociation flagrante entre l’adresse enregistrée et le centre d’impulsion de l’entreprise.

Cette exigence probatoire a été réaffirmée dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, Chambre commerciale, le 18 mars 2026, numéro 24/00164. Les juges du fond ont écarté les prétentions d’une entité immatriculée à l’étranger dont les représentants se prévalaient de son inscription statutaire. La juridiction d’appel a souligné que l’absence d’organes d’administration en exercice au lieu du siège statutaire autorise les créanciers et les autorités publiques à assigner l’entreprise devant les tribunaux du lieu de son exploitation véritable. De même, la Cour d’appel de Riom, 1ère chambre, le 4 novembre 2025, numéro 25/00564, a jugé inopposable le siège statutaire étranger d’une société commerciale dès lors que les actes de gestion courante étaient signés depuis le territoire national. L’assistance d’un avocat en droit des affaires s’avère indispensable pour apprécier la validité internationale des actes souscrits au nom de structures transnationales. À cet égard, la substance administrative en Zambie doit être démontrée par des faits matériels incontestables et non par de simples boîtes postales.

B. La détermination matérielle du centre de décision et la prépondérance du domicile des animateurs

L’appréciation du siège réel d’une entité commerciale étrangère relève d’une méthodologie pragmatique minutieusement encadrée par la jurisprudence. En matière fiscale, la notion équivalente de siège de direction effective constitue le critère déterminant du rattachement de la société à l’impôt français. Le Conseil d’État juge invariablement que le siège de direction effective se situe au lieu où sont prises les décisions stratégiques. Il s’agit du lieu où les dirigeants exercent la marche générale de l’entreprise. Cette localisation ne découle pas des énonciations statutaires ni de l’adresse de domiciliation fournie aux autorités de Lusaka. Elle s’évince d’un faisceau d’indices matériels concordants. L’administration fiscale recueille ces éléments dans le cadre de ses pouvoirs légaux d’investigation.

L’arrêt fondamental rendu par le Conseil d’État, 10ème et 9ème chambres réunies, le 15 mars 2023, numéro 449723, illustre avec éclat l’application de cette grille d’analyse. Dans cette décision majeure relative à une structure extraterritoriale, la haute juridiction a validé la requalification du siège d’une société holding. Les juges du Palais-Royal ont relevé que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » Cette motivation magistrale écarte sans ambiguïté les artifices formalistes. La tenue formelle d’assemblées générales à l’étranger est inopérante lorsque l’impulsion opérationnelle provient du sol national.

Cette jurisprudence a trouvé une confirmation éclatante dans l’arrêt prononcé par la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, le 8 janvier 2026, numéro 23VE00165, Société Arman Innovations. Dans cette affaire relative à une société immatriculée hors de France, la cour a jugé au point 14 de son arrêt une règle décisive. Elle a retenu que « la société Arman Innovations, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France. » Les juges d’appel ont fondé leur conviction sur les constatations matérielles opérées par les vérificateurs lors de visites domiciliaires. Celles-ci ont révélé que les lignes téléphoniques, les serveurs informatiques et la correspondance avec les clients étaient tous centralisés en France. L’absence de personnel qualifié et de locaux d’exploitation autonomes à l’étranger caractérise l’existence d’une direction effective localisée sur le territoire métropolitain.

Les juridictions administratives d’appel maintiennent une vigilance identique à l’égard de toutes les tentatives d’externalisation dépourvues de consistance économique. Dans une décision topique, la Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, le 24 mars 2026, numéro 25NT01793, Société Coupole Finance, a statué au point 9 de ses motifs une solution sans équivoque. Elle a énoncé que « l’administration établit que la société Coupole Finance dont la direction effective s’effectuait depuis la France, devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et comme disposant en France d’un  » siège de direction  » au domicile de son dirigeant constitutif d’un  » établissement stable  » ». La cour nantaise a ainsi sanctionné un schéma où une structure étrangère ne possédait aucun actif immobilier propre. L’entité utilisait une simple domiciliation commerciale, tandis que son animateur négociait l’ensemble des contrats depuis son domicile privé français.

Cette ligne jurisprudentielle s’articule directement avec la doctrine administrative officielle publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques. Dans les commentaires administratifs référencés sous le BOI-IS-CHAMP-60-10-20, l’administration fiscale rappelle une définition rigoureuse. La direction effective d’une entreprise s’entend du lieu où sont concentrés les pouvoirs de gestion et de direction générale. Les inspecteurs vérificateurs examinent systématiquement l’adresse IP de connexion aux comptes bancaires de l’entreprise. Ils analysent l’origine géographique des courriels professionnels et les relevés de téléphonie mobile du dirigeant. De surcroît, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, le 10 juillet 2024, numéro 24/00130, a retenu la responsabilité d’un dirigeant gérant depuis la France une structure commerciale immatriculée à l’étranger. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre, le 9 janvier 2025, numéro 23/02221, a également souligné que la signature régulière d’actes d’engagement par un résident français lie irrémédiablement la personne morale au territoire national. En conséquence, l’absence de locaux dédiés et l’inexistence de contrats de travail locaux scellent le sort du montage.

II. L’appréhension fiscale française : établissement stable occulte et dispositifs anti-abus

A. L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés et l’inefficacité du bouclier conventionnel

La détermination du lieu du siège de direction effective commande directement l’assujettissement de l’entité étrangère aux obligations fiscales françaises. En vertu de l’article 209 du Code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés selon le principe de territorialité. Ce texte retient uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Selon une construction prétorienne séculaire, la notion d’entreprise exploitée en France s’applique de plein droit dans trois situations distinctes. Elle vise l’exercice d’une activité par le biais d’un établissement stable, d’un représentant dépendant ou d’un cycle commercial complet d’opérations. Dès l’instant où une entité de Lusaka est dirigée depuis la France, la doctrine fiscale administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-10 considère que cette société possède sur le territoire national son siège de direction constitutif d’un établissement autonome.

À cet égard, les contribuables tentent habituellement d’invoquer la protection d’un traité international pour faire obstacle aux prétentions du Trésor public. Or, la situation conventionnelle entre la France et la Zambie est particulièrement restrictive. Elle ne confère aucune immunité fiscale protectrice aux structures sociétaires. La liste officielle des accords bilatéraux en vigueur, répertoriée par la doctrine administrative au BOI-ANNX-000306, atteste une réalité méconnue. La France n’a conclu avec la Zambie aucune convention fiscale générale moderne couvrant l’impôt sur les sociétés. Les seuls textes en vigueur résultent de la convention franco-britannique du 14 décembre 1950. Les effets de ce texte ont été étendus à l’ancienne Rhodésie du Nord par des échanges de lettres des 5 novembre et 31 décembre 1963. Cet instrument conventionnel ancien est strictement limité aux impôts sur le revenu des personnes physiques. Il n’englobe aucunement l’impôt sur les sociétés contemporain institué par le législateur français.

En l’absence de stipulations conventionnelles dérogatoires, l’administration fiscale applique sans filtre le droit interne français à la société immatriculée à Lusaka. Dès lors qu’une société zambienne réalise des opérations commerciales sur le sol français ou y centralise sa gestion, l’intégralité de son résultat net mondial est appréhendée au titre de l’impôt sur les sociétés. La Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, le 2 avril 2026, numéro 24PA04090, a rappelé avec autorité cette règle fondamentale. Les personnes morales étrangères dépourvues de convention fiscale bilatérale protectrice sont taxables en France selon les critères exclusifs de l’article 209 du Code général des impôts. Dès lors, les avantages accordés à Lusaka dans le cadre d’une zone économique spéciale MFEZ deviennent totalement inopérants face aux rectifications opérées par les inspecteurs des finances publiques.

De surcroît, les entreprises françaises qui nouent des relations commerciales avec une entité zambienne s’exposent à des sanctions fiscales d’assiette redoutables. L’article 238 A du Code général des impôts instaure une présomption de non-déductibilité des charges versées à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié à l’étranger. Si la société établie en Zambie bénéficie d’une exonération d’impôt au titre du statut MFEZ délivré par la ZDA, elle est réputée soumise à un régime fiscal privilégié. Cette qualification intervient dès lors que le montant de son impôt local est inférieur de plus de 40 % à celui dont elle aurait été redevable en France. Dès lors, la société française débitrice ne peut déduire les rémunérations versées à Lusaka qu’en apportant la preuve indiscutable que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et normales.

Par ailleurs, l’administration fiscale mobilise l’article 182 B du Code général des impôts pour assujettir à une retenue à la source les sommes payées par un débiteur établi en France à une société zambienne. Ces prélèvements frappent indistinctement les redevances pour concession de droits d’auteur, les licences de marques et les rémunérations de prestations de services de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire national. Dans un litige topique, la Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, le 11 juin 2026, numéro 24TL01418, a validé l’application de plein droit de cette retenue à la source. Les juges ont souligné qu’aucune stipulation conventionnelle n’en limitait le taux pour les flux dirigés vers des juridictions non couvertes par un traité bilatéral moderne. Cette sévérité fiscale s’étend également au régime des prix de transfert prévu par l’article 57 du Code général des impôts. Les entreprises engagées dans ces relations transfrontalières doivent impérativement sécuriser leurs flux conventionnels par une rédaction de contrats commerciaux irréprochable et documentée. En conséquence, l’illusion d’une fiscalité allégée par l’intermédiaire d’une société à Lusaka se dissipe immédiatement sous le contrôle de l’administration fiscale.

B. La mise en œuvre des procédures répressives et la taxation personnelle des flux

Lorsque la société zambienne est requalifiée en entité gérée de fait depuis la France, l’administration fiscale applique la procédure répressive de l’activité occulte. Ce cadre confère aux services fiscaux des prérogatives d’investigation et de taxation particulièrement redoutables. Aux termes de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration s’exerce par dérogation jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Cette règle s’applique dès lors que le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est légalement réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations requises et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

La portée de ce dispositif d’exception a été rappelée avec solennité par la Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, le 24 mars 2026, numéro 25NT01793, Société Coupole Finance. La cour a énoncé au point 14 de son arrêt que « le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Réfutant les arguments de défense du contribuable, le point 15 du même arrêt précise avec une rigueur absolue que « La circonstance que la société Coupole Finance a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg ne saurait ni faire obstacle à la qualification occulte de son activité en France ni constituer une erreur excusable. » La détention d’un enregistrement régulier auprès de la PACRA à Lusaka ne constitue aucun obstacle légal au déploiement du délai de reprise décennal en France.

Cette qualification d’activité occulte emporte l’application automatique de la majoration de 80 % prévue par l’article 1728 du Code général des impôts. Les conditions de cette sanction sont explicitées par la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, le 8 janvier 2026, numéro 23VE00165, Société Arman Innovations. Dans cette décision essentielle, la juridiction consacre au point 13 que « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. » La cour ajoute que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. »

L’analyse des juridictions administratives se révèle tout aussi sévère quant à la charge de la preuve incombant aux dirigeants d’entités non-déclarées. Dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, le 30 juin 2026, numéro 25LY00429, SAS Taurus Solar UAB, les magistrats ont relevé au point 16 que la société « n’a déposé au titre des exercices en litige aucune des déclarations qu’elle était tenue de souscrire en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité imposable en France et n’a pas davantage fait connaître l’activité de son établissement stable en France à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. » La cour lyonnaise a précisé au point 15 que « S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». Dès lors, le paiement d’impôts locaux auprès de la Zambia Revenue Authority (ZRA) ne disculpe aucunement l’entreprise de son manquement délibéré en France, comme le souligne également la doctrine administrative BOI-CF-INF-10-20-20.

Parallèlement aux rectifications d’impôt sur les sociétés, l’administration applique l’article 155 A du Code général des impôts pour taxer directement à l’impôt sur le revenu du dirigeant les sommes encaissées par la structure étrangère. Dans un arrêt de principe du Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, le 22 mars 2023, numéro 455084, les magistrats suprêmes ont validé l’application de ce mécanisme anti-abus. La haute juridiction a retenu au point 9 que « l’administration fiscale apportait des éléments attestant de ce que les rémunérations versées à la société britannique au titre de sa fonction de présidence rémunéraient en réalité M. A… pour les prestations de direction de la société française qu’il exerçait au nom de la société TOL ». Le point 10 de la décision conclut sans détour que « les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France ». Dès lors, les facturations émises depuis Lusaka au titre de prestations de conseil ou de management sont directement requalifiées en revenus imposables dans la tranche marginale de l’animateur résident en France.

Sur le terrain du recouvrement forcé, la responsabilité personnelle du dirigeant français est directement engagée par le comptable public. En application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, les dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des dettes fiscales et pénalités de l’entreprise s’ils ont rendu impossible le recouvrement des impositions par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée de leurs obligations déclaratives. En outre, les inspecteurs peuvent obtenir l’autorisation judiciaire de procéder à des visites domiciliaires et saisies inopinées en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Sur le plan pénal, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-84.419, a confirmé la condamnation des instigateurs de schémas transfrontaliers frauduleux sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts réprimant la fraude fiscale. Cette infraction s’accompagne d’infractions sociales pour travail dissimulé au titre de l’article L. 8221-3 du Code du travail. La défense de ces dossiers exige une expertise pointue en matière de contentieux commercial et fiscal. Le cabinet Kohen Avocats intervient à ce titre au sein de ses différents domaines d’expertise du cabinet afin de sécuriser les opérations internationales et de représenter les entreprises face aux contrôles de l’administration.

Conclusion

La constitution d’une société commerciale en Zambie constitue une opportunité stratégique pour les entreprises souhaitant développer des activités industrielles ou minières pérennes sur le continent africain. Le cadre légal du Companies Act de Lusaka et les zones économiques MFEZ de la Zambia Development Agency répondent aux standards internationaux de l’investissement productif. Cependant, l’utilisation de ce véhicule juridique par des résidents fiscaux français à des fins d’optimisation fiscale artificielle se heurte à l’intransigeance absolue des juridictions françaises. L’absence de convention fiscale bilatérale moderne prive l’entité de tout bouclier juridique, exposant ses flux à une imposition immédiate et exhaustive en France. Les vérificateurs démantèlent systématiquement les montages où la gestion quotidienne s’exécute depuis le territoire national sans présence matérielle probante en Afrique australe.

Dès lors que le siège de direction effective est réputé localisé en France, les sanctions fiscales de l’activité occulte s’abattent de façon implacable. La prescription décennale, la majoration punitive de 80 %, l’application de l’article 155 A du Code général des impôts et la solidarité financière du dirigeant de fait transforment ces opérations en impasses contentieuses majeures. Les dirigeants avisés doivent proscrire les solutions de complaisance véhiculées par des officines d’expatriation éphémères et fonder leur mobilité internationale sur une véritable implantation humaine et commerciale à Lusaka. L’ingénierie sociétaire internationale exige une rigueur contractuelle sans faille, adossée à une appréciation lucide des prérogatives de contrôle de l’administration et des juridictions nationales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».