Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société au Tchad : statut des sociétés OHADA de N’Djamena, absence de convention fiscale et contrôle de la succursale occulte en France

Société au Tchad : statut des sociétés OHADA de N’Djamena, absence de convention fiscale et contrôle de la succursale occulte en France

L’expansion économique internationale conduit de nombreux opérateurs économiques et prestataires de services français à orienter leurs investissements vers l’Afrique centrale. Dans ce contexte dynamique marqué par de grands chantiers d’infrastructures et des programmes énergétiques régionaux, la République du Tchad suscite un intérêt grandissant. La capitale N’Djamena constitue un carrefour d’échanges stratégique reliant le bassin sahélien aux marchés ouest-africains. L’adoption par l’État tchadien des règles unifiées du traité de l’OHADA offre aux fondateurs d’entreprises un cadre sociétaire d’inspiration civiliste particulièrement lisible. Nombreux sont toutefois les intermédiaires en création de structures étrangères qui vantent auprès des dirigeants français l’immatriculation d’une structure à N’Djamena. Ces démarcheurs présentent volontiers la constitution d’une entité tchadienne comme un instrument commode de facturation internationale. Ils suggèrent ainsi qu’une telle société permettrait d’échapper en toute légalité à l’impôt sur les sociétés français.

Or cette présentation commerciale occulte une réalité juridique déterminante que toute entreprise transfrontalière doit impérativement appréhender avant toute opération de restructuration. La France et la République du Tchad ne sont liées par aucune convention fiscale bilatérale générale tendant à éliminer les doubles impositions. La liste officielle des conventions fiscales publiée par l’administration des finances publiques sous la référence BOI-ANNX-000306-20240724 confirme sans ambiguïté l’inexistence de tout traité bilatéral en vigueur. Dès lors, aucun mécanisme conventionnel de départage de résidence fiscale ne peut être invoqué par une entité enregistrée au Tchad. De même, aucune règle conventionnelle d’imposition exclusive ne vient neutraliser l’application de la législation fiscale française. En conséquence, les relations économiques nouées entre une entité tchadienne et des résidents français relèvent directement et exclusivement du droit fiscal interne.

À cet égard, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal textuel et jurisprudentiel extrêmement puissant pour déjouer les montages artificiels privés de substance. Lorsqu’une société constituée à N’Djamena est en réalité administrée depuis la France, le droit national écarte immédiatement l’apparence formelle. Les autorités de contrôle mobilisent alors le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés et la qualification redoutable de succursale occulte. Une telle qualification emporte des redressements massifs d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sur dix années. Il appartient donc aux dirigeants et aux directeurs juridiques d’analyser rigoureusement les risques de requalification avant tout engagement contractuel. Cette étude approfondie examine d’abord l’illusion statutaire née de l’immatriculation à N’Djamena face aux critères du siège réel. Elle détaille ensuite les procédures de redressement pour succursale occulte et les sanctions solidaires encourues par les dirigeants.

I. L’illusion statutaire d’une société à N’Djamena face aux critères du siège réel

A. L’autonomie sociétaire OHADA et l’inopposabilité du siège statutaire en droit français

La création d’une société commerciale à N’Djamena s’opère selon les règles formelles posées par l’Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales. Les fondateurs peuvent valablement opter pour une Société à Responsabilité Limitée ou pour une Société Anonyme selon l’envergure du projet envisagé. La démarche implique l’immatriculation régulière de la personne morale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier tenu au greffe de N’Djamena. L’entité acquiert ainsi une existence juridique incontestable dans l’ordre juridique tchadien dès la délivrance de son récépissé officiel. L’autonomie patrimoniale de la personne morale étrangère constitue un principe cardinal du droit des affaires protégeant le patrimoine des associés. Or la régularité formelle d’une constitution à l’étranger ne prémunit aucunement l’entreprise contre une requalification opérée par les juridictions françaises. Les règles de droit international privé français appliquent une méthode d’analyse matérielle subordonnant la localisation du siège à la réalité décisionnelle.

En droit français, la détermination de la loi applicable aux sociétés commerciales repose impérativement sur le critère matériel du siège social effectif. Aux termes de l’Article L. 210-3 du Code de commerce, « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. » Cette règle d’ordre public trouve son parfait prolongement dans le droit commun des groupements civils formulé à l’Article 1837 du Code civil : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » Dès lors, l’administration fiscale et les créanciers peuvent écarter le siège statutaire purement formel pour appliquer la loi française.

La jurisprudence de la Cour de cassation applique ce principe d’inopposabilité du siège fictif avec une constante fermeté afin de déjouer les fraudes. Par un arrêt marquant rendu le 17 septembre 2025, la Chambre commerciale a solennellement réaffirmé la primauté du siège réel (Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595). La haute juridiction a jugé qu’en l’absence de réalité locale probante, « le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société », commande l’application des règles de compétence et la soumission aux juridictions françaises. Par ailleurs, la même chambre commerciale avait déjà rappelé ce principe le 21 septembre 2022 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.310). Les juges judiciaires examinent la matérialité des faits sans jamais s’arrêter aux simples énonciations des statuts étrangers.

Pour déterminer la localisation du siège de direction effective, les juges recherchent l’endroit exact où sont arrêtées les décisions stratégiques vitales. Les magistrats scrutent minutieusement le lieu de résidence du gérant, l’origine géographique des connexions bancaires et le lieu de négociation des contrats. Lorsqu’une société de N’Djamena ne possède au Tchad qu’une simple domiciliation passive sans personnel salarié, la fictivité du siège est caractérisée. Les praticiens spécialisés en avocat droit des sociétés à Paris constatent quotidiennement la sévérité des tribunaux face aux domiciliations de pure façade. Si les ordres d’achat, les devis et la gestion administrative sont exécutés depuis la France, l’entité a son siège réel sur le territoire national. En conséquence, la société tchadienne perd tout bénéfice de son extériorité et se trouve soumise à l’ensemble du droit des sociétés français.

Cette requalification emporte des répercussions immédiates sur le plan des obligations légales incombant à la structure et à ses dirigeants. La société est rétroactivement considérée comme une société créée de fait ou comme une entité commerciale irrégulièrement établie sur le sol national. Elle aurait dû requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés français et déposer ses comptes sociaux annuels au greffe. À défaut de régularisation, les actes souscrits engagent la responsabilité solidaire des associés et exposent la direction à des injonctions de faire. Par ailleurs, les cocontractants peuvent se prévaloir à tout moment de la loi française pour contester des clauses contractuelles restrictives. La consultation préalable d’un cabinet d’avocats d’affaires permet d’anticiper ces difficultés majeures et de sécuriser les schémas d’investissement au Sahel. L’apparence juridique conférée par l’immatriculation OHADA disparaît totalement dès lors que la direction opérationnelle réelle s’exerce depuis la France.

B. L’absence de convention fiscale bilatérale et l’anéantissement de toute clause de départage

L’analyse fiscale des structures transfrontalières exige habituellement de confronter le droit interne aux stipulations de la convention fiscale bilatérale applicable. Dans les schémas conventionnels classiques élaborés d’après le modèle de l’OCDE, des clauses de départage permettent de trancher les conflits de double résidence. L’article 4 du modèle conventionnel attribue la résidence exclusive à l’État contractant où se situe le siège de direction effective de la structure. De plus, l’article 5 dudit modèle subordonne l’imposition locale à l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant permanent. Or, dans les relations franco-tchadiennes, aucune convention générale de cette nature n’existe pour tempérer les souverainetés fiscales respectives. La doctrine administrative BOFiP consignée sous la référence BOI-ANNX-000306-20240724 confirme formellement l’absence d’un tel traité fiscal entre Paris et N’Djamena.

L’absence de traité bilatéral emporte des conséquences fiscales considérables d’une gravité exceptionnelle pour les structures immatriculées au Tchad. En premier lieu, aucune procédure amiable d’élimination des doubles impositions ne peut être engagée entre les deux administrations fiscales. Si les bénéfices sont taxés au Tchad, cette charge locale ne fait aucunement obstacle à une imposition intégrale en France. En second lieu, l’administration fiscale applique sans réserve le principe de territorialité défini par le droit fiscal interne. Aux termes de l’Article 209 du Code général des impôts, « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Dès lors, tout pan d’activité rattachable à une exploitation en France devient immédiatement taxable à l’impôt sur les sociétés national.

La doctrine fiscale officielle explicite la notion d’entreprise exploitée en France au sein de l’instruction administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20. L’administration y retient trois critères alternatifs caractérisés par un établissement autonome, un représentant dépendant ou la réalisation d’un cycle commercial complet. La Cour administrative d’appel de Paris a magistralement appliqué les dispositions de l’article 209 du CGI le 24 janvier 2024 (CAA Paris, 2ème chambre, 24 janvier 2024, n° 22PA03519). Les magistrats ont souligné que l’entreprise doit rapporter des preuves concrètes démontrant l’existence d’une activité locale indépendante pour échapper à l’impôt français. À défaut d’infrastructure humaine et matérielle autonome à N’Djamena, l’intégralité des flux et des profits est rattachée au territoire national.

Cette approche matérielle a été réitérée avec une parfaite clarté par la Cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024 (CAA Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La cour a expressément retenu que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé à l’étranger était dépourvu de toute substance ». Ce raisonnement s’applique rigoureusement à toute entité tchadienne administrée par un résident français depuis son domicile ou un bureau partagé. Dès l’instant où les orientations stratégiques et les devis commerciaux sont validés en France, l’assiette imposable est intégralement captée par le Trésor français. Par conséquent, la justification formelle tirée de l’immatriculation au greffe de N’Djamena demeure sans portée face au constat de l’absence de substance africaine.

Par ailleurs, l’absence de convention bilatérale autorise le déploiement sans frein des dispositions anti-abus les plus redoutables du code fiscal. L’Article 155 A du Code général des impôts permet d’imposer directement en France les sommes rémunérant des prestations fournies par des personnes établies en France. Ce mécanisme s’applique dès lors que le contribuable français contrôle l’entité tchadienne ou ne prouve pas l’exercice prépondérant d’une activité industrielle locale. De même, l’Article 57 du Code général des impôts autorise la rectification d’office des transferts indirects de bénéfices entre entreprises dépendantes. Enfin, l’Article 182 B du Code général des impôts soumet à une retenue à la source interne les redevances et honoraires versés au Tchad. En l’absence de convention pour en modérer le taux, la fiscalité cumulée devient immédiatement confiscatoire pour l’opérateur économique imprudent.

II. L’activation des procédures de redressement pour succursale occulte et les sanctions solidaires

A. Le déploiement de la vérification fiscale et l’application du délai de reprise décennal

L’administration fiscale française dispose d’outils d’investigation très efficaces pour identifier les entreprises étrangères exerçant clandestinement sur le territoire métropolitain. Les vérificateurs exploitent les bases de données douanières, les relevés bancaires FICOBA et le droit de communication prévu auprès des prestataires logistiques. Lorsqu’un faisceau d’éléments concordants laisse présumer une activité non déclarée d’une entité de N’Djamena, l’administration engage des procédures coercitives. Les services fiscaux peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention une ordonnance d’enquête sur le fondement de l’Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Cette procédure autorise les inspecteurs à perquisitionner les locaux professionnels et les domiciles privés des dirigeants pour saisir fichiers et correspondances.

La Cour de cassation encadre très strictement ces opérations tout en consacrant les pouvoirs de contrôle de l’administration face aux sociétés étrangères. Par plusieurs décisions de principe rendues le 15 février 2023 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, pourvoi n° 20-20.599 et pourvoi n° 20-20.600), la haute juridiction a dégagé une présomption redoutable : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Dès lors, l’omission déclarative suffit à justifier la mise en œuvre de la visite domiciliaire.

La régularité formelle de ces perquisitions fiscales est régulièrement confirmée par les cours supérieures dès lors que les garanties légales sont respectées. Par son arrêt du 6 juillet 2022 (Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-13.571), la Cour de cassation a validé le déroulement d’une visite domiciliaire conduite sous le contrôle constant d’un officier de police judiciaire. De même, la Cour d’appel de Paris a rejeté les recours contestant des saisies massives de données électroniques le 15 mai 2024 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 15 mai 2024, n° 23/07140). Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a détaillé les indices caractérisant l’activité clandestine le 10 juillet 2024 (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 10 juillet 2024, n° 24/00130). Les juges ont relevé qu’une société étrangère sans moyens locaux mais exploitant des entrepôts et des circuits commerciaux en France relève directement d’un établissement stable taxable.

La caractérisation d’une succursale non enregistrée entraîne la mise en œuvre du régime procédural particulièrement rigoureux de l’activité occulte. Aux termes de l’Article L. 169 du Livre des procédures fiscales, « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Le texte précise que l’activité occulte est constituée lorsque le contribuable n’a pas déposé ses déclarations obligatoires et n’a pas déclaré son activité au greffe. Ce délai de reprise décennal écarte la prescription triennale de droit commun et permet de redresser dix années complètes d’exploitation. L’assistance d’un cabinet spécialisé en rédaction de contrats commerciaux s’impose pour structurer loyalement les coopérations économiques.

La Cour administrative d’appel de Paris a parfaitement décrit les mécanismes de la charge probatoire le 4 juin 2025 (CAA Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821, Société Ly Eco Limited). Les juges ont affirmé que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ». De surcroît, la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette sévérité le 24 mars 2026 (CAA Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793). En l’absence de convention fiscale bilatérale avec le Tchad, aucun contribuable ne peut invoquer une erreur excusable pour justifier l’omission totale de déclaration.

B. Les pénalités d’activité occulte et la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant

L’assujettissement rétroactif d’une société tchadienne à l’impôt sur les sociétés sur une décennie produit une dette fiscale souvent insurmontable. Aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée s’adjoignent les intérêts moratoires et des sanctions pécuniaires très lourdes. La pénalité centrale réside dans la majoration de quatre-vingts pour cent prévue à l’Article 1728 du Code général des impôts. Cette disposition prévoit expressément une majoration de quatre-vingts pour cent en cas de découverte d’une activité occulte non déclarée. La doctrine administrative BOFiP publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 précise que cette sanction frappe de plein droit toute dissimulation intentionnelle d’une succursale étrangère sur le territoire national.

Les juridictions administratives appliquent cette sanction avec constance dès lors que la réalité du siège de direction en France est établie. Par son arrêt du 8 janvier 2026 (CAA Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, Société Arman Innovations), la Cour administrative d’appel de Versailles a maintenu la majoration de quatre-vingts pour cent. La cour a constaté qu’une société ayant son siège officiel à l’étranger mais dont les décisions stratégiques sont prises en France se trouve en situation d’activité occulte. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Lyon a précisé les conséquences induites sur les revenus distribués le 3 octobre 2024 (CAA Lyon, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 23LY01840). Les profits réintégrés au niveau de l’établissement stable sont présumés distribués au maître de l’affaire sur le fondement de l’article 109 du CGI, appelant l’application d’une majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré.

Au-delà du redressement de la société, le dirigeant personne physique risque une mise en cause personnelle directe de son patrimoine individuel. L’Article L. 267 du Livre des procédures fiscales institue une action redoutable en solidarité fiscale à l’encontre des dirigeants d’entreprises. Lorsque des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des obligations fiscales rendent impossible le recouvrement des impositions, le président du tribunal peut déclarer le dirigeant solidaire. Le dirigeant qui orchestre l’interposition d’une coquille à N’Djamena pour masquer des activités françaises répond ainsi sur ses deniers propres des dettes de la société. Le recours à un cabinet rompu au contentieux commercial et fiscal à Paris s’avère indispensable pour contester la responsabilité personnelle recherchée par le comptable public.

Le risque ne demeure pas seulement financier, car l’exercice d’une activité occulte via une société étrangère relève de sanctions correctionnelles sévères. L’Article 1741 du Code général des impôts punit le délit de fraude fiscale de peines allant jusqu’à cinq cent mille euros d’amende et cinq ans d’emprisonnement. Ces peines sont portées à deux millions d’euros et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis via des entités établies hors de France. L’administration dénonce systématiquement ces dossiers au procureur de la République dès que les critères légaux de saisine automatique sont satisfaits. De plus, l’emploi de travailleurs en France sans immatriculation sociale caractérise le délit de travail dissimulé au titre de l’Article L. 8221-3 du Code du travail. Le cumul de ces procédures correctionnelles impose de sécuriser préalablement chaque opération avec un avocat en droit des affaires à Paris.

Conclusion

L’implantation d’une entreprise en République du Tchad constitue un vecteur d’expansion légitime lorsqu’elle s’appuie sur une exploitation réelle au Sahel. L’espace juridique harmonisé de l’OHADA offre aux investisseurs des instruments sociétaires lisibles et adaptés au développement des activités industrielles et commerciales à N’Djamena. Cependant, l’utilisation d’une structure tchadienne comme simple écran de facturation sans consistance matérielle locale constitue un piège juridique redoutable. L’absence totale de convention fiscale bilatérale entre la France et le Tchad prive les opérateurs de tout mécanisme protecteur de départage. Dès lors que la direction effective est exercée depuis la France, l’administration fiscale nationale requalifie l’exploitation en succursale occulte.

L’application du délai de reprise décennal, le cumul des pénalités de quatre-vingts pour cent et la mise en cause personnelle des dirigeants illustrent la sévérité des sanctions. Pour conjurer ces périls majeurs, les groupes de sociétés et les entrepreneurs doivent impérativement conférer une réelle substance matérielle à leurs implantations africaines. Tout déploiement au Tchad exige des bureaux effectifs, des salariés locaux autonomes et des organes décisionnels se réunissant régulièrement à N’Djamena. L’anticipation juridique, la rigueur dans la contractualisation des prestations et le respect scrupuleux du droit fiscal constituent les seules garanties pérennes d’un développement international pérenne et sécurisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».