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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et succession déficitaire : renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net — déclarer à la commission, protéger le plan et contester devant le juge, que faire ?

Votre père, votre mère, votre conjoint vient de décéder. Au milieu du chagrin, le téléphone sonne : une banque, un bailleur, un fournisseur d’énergie réclame des dettes laissées par le défunt, parfois un commissaire de justice (nouveau nom de l’huissier) annonce une saisie. Vous avez déjà déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et une question angoissante s’impose : ces dettes qui ne sont pas les vôtres vont-elles entrer dans votre dossier, alourdir vos mensualités, faire échouer votre plan ? La réponse tient en trois options que la loi vous offre : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer. Chacune change radicalement le contenu de votre dossier. Pour comprendre comment la commission examine votre situation et comment le juge vérifie vos dettes, commencez par notre dossier de référence sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes, puis lisez ce qui suit : la succession déficitaire obéit à des règles précises, et chaque démarche compte.

I. Renoncer ou accepter à concurrence de l’actif net : choisir avant de déclarer à la commission

Quand un proche décède en laissant plus de dettes que de biens, l’héritier surendetté ne doit ni payer spontanément, ni ignorer les courriers des créanciers du défunt. Il doit d’abord exercer son option successorale, puis déclarer à la commission de surendettement la situation exacte qui en résulte. Les deux démarches sont liées : ce que vous décidez devant le notaire ou le greffe détermine ce que la commission retiendra dans votre passif.

A. Renoncer à la succession déficitaire : la dette du défunt ne devient jamais la vôtre

Renoncer, c’est refuser l’héritage en bloc : vous ne recevez aucun bien, mais vous n’avez aucune dette du défunt à payer. L’article 805 du code civil résume l’effet de ce choix : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Votre part passe alors à vos propres enfants, ou grossit celle de vos cohéritiers. Et l’article 806 du code civil ajoute : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. » Concrètement, si vous renoncez à la succession de votre père ou de votre mère, vous ne payez pas leurs crédits, leurs loyers impayés, leurs factures ; seule une participation aux frais d’obsèques peut vous être demandée, selon vos moyens.

La renonciation ne se fait pas par un simple courrier. L’article 804 du code civil prévient : « La renonciation à une succession ne se présume pas. » Pour être opposable aux créanciers, elle doit être adressée ou déposée au tribunal judiciaire du lieu où la succession s’est ouverte, ou reçue par un notaire. En pratique, vous vous déplacez au greffe avec une pièce d’identité, un acte de décès et, si possible, un acte de naissance prouvant votre lien de parenté ; le greffe vous remet un récépissé de dépôt. Ce récépissé est la pièce que la commission de surendettement et le juge exigent : sans lui, votre affirmation ne suffit pas. Si vous vivez à Paris ou en Île-de-France, la déclaration se fait au greffe du tribunal judiciaire de Paris ou devant le notaire chargé du règlement de la succession ; conservez-en une copie avec votre dossier Banque de France, car c’est sur ce document que tout le raisonnement juridique repose.

Vous disposez d’un temps de réflexion protégé. L’article 771 du code civil dispose : « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. » Personne, ni un créancier, ni un cohéritier, ne peut vous forcer à choisir pendant ces quatre mois. Passé ce délai, un créancier du défunt peut vous sommer de prendre parti par acte extrajudiciaire ; l’article 772 du code civil prévoit alors : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. » Et le même texte avertit : « A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. » Autrement dit, rester sans rien faire après une sommation, c’est accepter toutes les dettes : ne laissez jamais passer ce délai sans déposer votre renonciation ou demander au juge un délai supplémentaire.

Les juges du surendettement appliquent ces règles chaque semaine. Le 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG n° 24/03839) a écarté d’un dossier de surendettement une créance bancaire de 1 184,71 euros présentée comme une dette de succession : « les époux [C] ont renoncé à ladite succession, ceci étant justifié par le récépissé de dépôt de la déclaration de renonciation en date du 26 février 2024 », a relevé le tribunal, avant de rappeler que « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ». La banque, incapable de justifier une autre créance, a vu sa demande rejetée pour la procédure. Le 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun (RG n° 25/02684) a suivi la même logique pour une femme dont le passif venait des dettes de son mari décédé : « Elle indique que la dette locative s’est créée après qu’elle a quitté le domicile conjugal en raison de violences subies et que la dette fiscale n’est pas due puisqu’elle a renoncé à la succession de M. [S]. » Le tribunal a constaté qu’elle produisait en cours de délibéré les justificatifs de cette renonciation, puis a tranché : « FIXE la créance de l'[17], référencée « SUCCESSION [Numéro identifiant 9] » à 0 ». Une dette ramenée à zéro, c’est une mensualité du plan qui baisse d’autant.

Face aux relances, la méthode est simple : adressez à chaque créancier du défunt une copie du récépissé de renonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, et indiquez-lui qu’il peut faire désigner un curateur à la succession vacante. S’il persiste, c’est la commission puis le juge qui trancheront, pièces en main.

B. Accepter à concurrence de l’actif net : garder les biens sans payer les dettes au-delà

Renoncer n’est pas toujours le bon calcul. Quand la succession contient un bien qui compte pour vous, un logement, un terrain, du mobilier de valeur, ou quand l’équilibre entre l’actif et le passif reste incertain, l’acceptation à concurrence de l’actif net protège vos biens personnels : vous ne payez les dettes du défunt que dans la limite de ce que la succession rapporte. Vos comptes, votre salaire, votre épargne restent à l’abri des créanciers du défunt. Cette option exige un inventaire précis de l’actif et du passif, établi avec un notaire ou un commissaire-priseur, car c’est lui qui fixera la limite de votre engagement.

La déclaration suit un formalisme strict. L’article 788 du code civil dispose : « La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. » Elle comporte l’élection d’un domicile unique en France, souvent chez le notaire chargé du règlement, et précise le texte : « La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. » Cette publicité nationale marque le point de départ d’un délai vital pour les créanciers du défunt. L’article 792 du code civil les oblige à se manifester : « Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. » Les créances dont le montant n’est pas encore fixé définitivement sont déclarées à titre provisionnel, sur la base d’une évaluation. Puis vient la sanction : passé quinze mois sans déclaration, « les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci ». Un créancier qui dort pendant quinze mois perd son droit contre la succession.

La Cour de cassation veille fermement à ce mécanisme. Le 16 janvier 2019, la première chambre civile (pourvoi n° 18-11.916) a jugé : « selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession », avant de rappeler que « faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard celle-ci ». Le 12 octobre 2022, la même chambre (pourvoi n° 20-21.016) a confirmé la règle et précisé un point précieux pour les familles : « Il résulte des deux derniers de ces textes que le paiement éteint la dette. » Autrement dit, les sommes déjà payées en exécution d’un jugement, même provisoire, n’ont plus à être déclarées : elles sont éteintes, et le créancier ne peut pas les réclamer une seconde fois à la succession.

Pour votre dossier de surendettement, l’acceptation à concurrence de l’actif net a deux conséquences pratiques. D’une part, le passif de la succession entre dans votre dossier uniquement dans la limite de l’actif net : joignez l’inventaire et la déclaration publiée à votre dossier Banque de France, afin que la commission retienne le bon montant. D’autre part, si un créancier du défunt vous poursuit personnellement au-delà de cette limite, saisissez la commission d’une demande de vérification : le juge écartera le surplus, exactement comme les tribunaux de Tours et de Melun l’ont fait pour des renonçants.

II. Succession et dossier de surendettement : déclarer, faire vérifier et garder le bénéfice de la procédure

Exercer la bonne option successorale ne suffit pas : il faut l’articuler avec la procédure de surendettement. La commission statue sur pièces, le juge vérifie sur contestation, et chaque omission peut coûter cher. Voici comment sécuriser chaque étape, puis les trois fautes qui feraient perdre le bénéfice de la procédure.

A. Déclarer la succession à la commission et faire vérifier chaque dette par le juge

Le point de départ reste la recevabilité de votre dossier. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement […] aux personnes physiques de bonne foi », et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Déclarer la succession avec exactitude, actif comme passif, récépissé de renonciation ou inventaire à l’appui, c’est démontrer cette bonne foi dès le dépôt. Dès la recevabilité prononcée, l’article L. 722-2 du même code vous protège : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies et les cessions de salaire s’arrêtent, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent de courir.

Quand la commission dresse l’état de vos dettes, contrôlez chaque ligne issue de la succession. L’article L. 723-3 du code de la consommation vous donne ce droit : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » La commission est tenue de transmettre votre demande au juge. L’article R. 723-8 du même code fixe le cadre : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Vingt jours à compter de la notification de l’état du passif : notez cette date dès réception du courrier, car passé ce délai, la contestation n’est plus possible. C’est exactement par cette voie que les époux de l’affaire de Tours ont obtenu l’éviction de la dette de succession : la commission avait saisi le juge, le juge a vérifié, la banque n’a rien prouvé, la créance est sortie du dossier.

La vérification porte aussi sur les montants. Les juges exigent des créanciers qu’ils justifient chaque euro en principal, intérêts et frais, et ils écartent les créances non prouvées. Si une dette du défunt mélange des périodes, des intérêts calculés après le décès ou des frais sans titre, contestez ligne par ligne : le juge ne retient que le liquide et certain. Cette rigueur vaut également pour votre capacité de remboursement. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que les mensualités sont fixées « par référence à la quotité saisissable du salaire […] de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Dans l’affaire de Melun, la commission proposait une capacité de 331 euros, le juge l’a ramenée à 310,94 euros, montant de la quotité saisissable, puis a imposé un rééchelonnement sans intérêts sur trente-sept mois. Chaque dette successorale écartée et chaque euro de reste à vivre préservé allègent le plan.

Quand aucun plan de remboursement n’est possible, la succession peut orienter vers l’effacement. L’article L. 724-1 du code de la consommation permet à la commission, face à une situation irrémédiablement compromise, d’imposer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Et l’article L. 741-6 du même code dispose : « le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » Le 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 24/00336) a combiné tous ces outils pour une veuve qui avait renoncé à la succession de son mari : « Conformément à l’article 806 du Code civil, elle ne saurait donc être tenue de supporter les dettes constituant le passif de la succession », a-t-il jugé, fixant à zéro deux créances publiques de 89 559 euros et 136 212 euros, rappelant que « La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement », puis arrêtant un plan à taux zéro sur quatre-vingt-quatre mois avant effacement du solde : « DIT qu’à l’issue de ce plan, les dettes restantes de Madame [P] [C] [B] née [S] seront effacées ». Mais le même jugement rappelle la contrepartie : « DIT qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Un plan obtenu grâce à la renonciation se respecte à l’euro près, sinon la caducité rouvre la porte aux poursuites.

B. Taire la succession, renoncer pour frauder, accepter sans inventaire : les trois fautes qui font tout perdre

Première faute : cacher à la commission un héritage ou une succession en cours. Certains débiteurs déclarent leurs dettes mais taisent l’actif successoral, par peur que la commission s’en empare, ou taisent une renonciation déjà signée en espérant garder une porte ouverte. Cette dissimulation est la plus dangereuse, car elle touche à la bonne foi, condition de toute la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation est sans appel : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». La déchéance fait tomber la suspension des poursuites, le plan et l’effacement espéré.

L’affaire jugée le 9 juillet 2026 par la cour d’appel de Douai (RG n° 25/05270) l’illustre avec une netteté pédagogique. Une débitrice espérait un rétablissement personnel sans liquidation ; son bailleur a obtenu l’infirmation en démontrant qu’elle avait évoqué au téléphone un héritage paternel permettant de solder sa dette, alors que, selon l’arrêt, « la débitrice n’avait pas fait état de cet héritage à la commission ». La cour a rappelé le triptyque applicable : recevabilité subordonnée à la bonne foi, bonne foi présumée avec preuve de la mauvaise foi à la charge du créancier, et déchéance pour les comportements déloyaux en cours de procédure, notamment « fausses déclarations, production de documents inexacts […], dissimulation de patrimoine, aggravation de l’endettement ». Moralité pratique : déclarez l’ouverture de chaque succession dès le dépôt du dossier, actualisez la commission à chaque événement, versez l’acte de décès, l’inventaire ou le récépissé de renonciation. Un héritage tu ruine un dossier solide ; un héritage déclaré se traite.

Deuxième faute : renoncer pour mettre un bien à l’abri des créanciers en le faisant passer à ses enfants. La renonciation est un droit, pas un déguisement : quand elle vise à appauvrir artificiellement le débiteur, les créanciers disposent de l’action paulienne, et la fraude corrompt tout. Le 12 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-17.156) a visé « le principe selon lequel la fraude corrompt tout » et jugé : « Il se déduit de ces textes et de ce principe que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne à compter du dépôt d’un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte. » Les créanciers manœuvrés disposent donc d’un délai rallongé pour agir. Plus directement encore, quand une renonciation vise à soustraire un bien aux créanciers, ceux-ci peuvent l’attaquer par l’action paulienne : la fraude corrompt tout, et le délai pour agir ne court qu’à compter du jour où ils ont effectivement connu l’acte, comme l’a jugé la troisième chambre civile le 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-17.156). Une renonciation arrangée n’efface donc rien : elle expose l’opération à une contestation des créanciers qui peut rouvrir la porte aux poursuites. Si la succession contient un bien de valeur et que vos dettes personnelles sont lourdes, renoncer pour avantager vos enfants expose l’opération à une contestation ; l’acceptation à concurrence de l’actif net, transparente et inventoriée, est la voie sûre.

Troisième faute : accepter sans mesurer, ou laisser passer les délais. Accepter purement et simplement une succession dont le passif dépasse l’actif, c’est ajouter les dettes du défunt aux vôtres, parfois définitivement : la commission intégrera ces dettes à votre plan, et votre capacité de remboursement déjà calculée au plus juste explosera. Accepter à concurrence de l’actif net sans faire établir l’inventaire, ou sans surveiller la publicité et le domicile élu, c’est s’exposer aux déclarations tardives des créanciers du défunt. Et ignorer une sommation de prendre parti, c’est devenir acceptant pur et simple sans l’avoir voulu. Le 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 18-26.213) a rappelé : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Chaque juge apprécie concrètement votre comportement : dossiers complets, déclarations spontanées et délais respectés construisent la bonne foi ; silences, retards et contradictions la détruisent. Si la déchéance ou la caducité a déjà été prononcée, tout n’est pas perdu : un nouveau dépôt reste envisageable, comme l’explique notre analyse du plan déclaré caduc et de la déchéance pour mensualité impayée, mais il faudra d’abord solder le passif successoral litigieux, pièces en main, avant de redéposer.

Conclusion

Une succession déficitaire n’est pas une fatalité pour votre dossier de surendettement, à condition d’agir dans l’ordre : d’abord exercer votre option devant le greffe ou le notaire, dans les quatre mois et sans jamais ignorer une sommation ; ensuite déclarer à la commission le résultat exact, récépissé de renonciation ou inventaire et déclaration publiée à l’appui ; enfin contester devant le juge, dans les vingt jours de l’état du passif, chaque dette du défunt qui n’aurait pas dû entrer dans votre dossier. Renoncer efface la dette successorale, accepter à concurrence de l’actif net la cantonne à l’actif, et le juge écarte le surplus non prouvé. En miroir, tout ce qui ressemble à une dissimulation, acceptation aveugle, renonciation arrangée ou silence devant la commission, expose à la déchéance et rouvre la porte aux saisies. Rassemblez dès aujourd’hui l’acte de décès, le récépissé ou l’inventaire, l’état du passif et vos justificatifs de revenus, et faites vérifier chaque pièce : c’est ce dossier complet qui protège votre plan et ouvre la voie à l’effacement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».