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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et honoraires d’avocat impayés : l’avocat exige, l’huissier saisit — déclarer, contester la facture devant le bâtonnier, suspendre et effacer, que faire ?

Vous avez confié un divorce, un litige prud’homal ou un dossier pénal à un avocat, la facture finale dépasse ce que vous pouvez payer, et le cabinet vous adresse une mise en demeure puis fait intervenir un huissier. Au même moment, vos crédits, votre découvert et vos autres dettes sont devenus insoutenables et vous envisagez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France. Faut-il déclarer les honoraires impayés comme les autres dettes, la commission accepte-t-elle une créance d’avocat dans l’état du passif, la recevabilité suspend-elle vraiment la saisie de l’huissier mandaté par votre ancien conseil, et pouvez-vous encore contester le montant de la facture devant le bâtonnier alors que le plan est en cours ? Les réponses tiennent en deux mouvements : d’abord sécuriser le dossier Banque de France en y intégrant la dette d’honoraires et en faisant jouer la suspension des poursuites, ensuite contester la facture par la voie de la taxation et faire traiter le solde par le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel. Pour le cadre général du dépôt, des conditions de recevabilité et de l’effacement, reportez-vous à notre page pilier dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, plan et effacement des dettes.

Premier réflexe : ne payez pas l’avocat en priorité sur vos autres créanciers une fois le dossier déposé, et ne signez sous la pression ni reconnaissance de dette ni échéancier séparé qui aggraverait votre insolvabilité. La dette d’honoraires est une dette civile ordinaire : elle se déclare, elle se vérifie, elle se conteste le cas échéant, et elle peut être rééchelonnée ou effacée comme vos autres dettes non exclues. L’avocat créancier dispose des mêmes voies d’exécution qu’un autre créancier, ni plus ni moins : saisie-attribution sur votre compte bancaire, saisie-vente de vos meubles, saisie de vos rémunérations avec l’autorisation du juge. Chacune de ces mesures se heurte à la suspension attachée à la recevabilité, puis au gel organisé par le plan ou les mesures imposées. Second réflexe : contestez vite si le montant vous paraît excessif, car la taxation obéit à des délais courts et la contestation de l’état du passif aussi. Ce qui suit décrit pas à pas la méthode complète, textes et décisions à l’appui, pour traverser cette double contrainte sans commettre d’erreur irréversible.

I. Je dois des honoraires à mon avocat et je dépose un dossier de surendettement : déclarer la dette et bloquer l’huissier

A. Comment déclarer les honoraires impayés et faire vérifier la créance de l’avocat sur l’état du passif ?

Le surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi en situation d’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les honoraires d’avocat impayés entrent dans cet ensemble : il s’agit d’une dette civile née d’un contrat de prestation de services juridiques, exigible à la date de la facture ou de la taxation, et à échoir pour le solde d’un échéancier convenu. Vous devez donc mentionner cette dette dans votre déclaration de ressources et de charges, avec le nom du cabinet créancier, le montant réclamé, les sommes déjà versées et la référence de la convention d’honoraires ou, à défaut, des factures reçues. Article L. 711-1 du code de la consommation sur Légifrance.

La sincérité de cette déclaration conditionne votre bonne foi. Dissimuler une dette d’honoraires pour préserver votre relation avec l’avocat, ou au contraire gonfler le montant pour alourdir artificiellement le passif, expose le dossier à l’irrecevabilité pour mauvaise foi. Joignez la convention d’honoraires signée, l’ensemble des factures, les justificatifs des règlements partiels déjà effectués et toute correspondance sur le désaccord portant sur le montant. Si vous contestez déjà la facture devant le bâtonnier, signalez la procédure en cours : la commission inscrit la créance à titre provisionnel ou conditionnel et le juge tranchera ensuite de son sort. La commission dresse ensuite l’état du passif et vous en informe, car l’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vérifiez ligne par ligne le montant retenu pour l’avocat : principal, intérêts, frais de recouvrement. Toute erreur se conteste devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie chaque créance avant d’arrêter le plan ou les mesures. Article L. 723-2 du code de la consommation sur Légifrance.

C’est au stade de la vérification que la convention d’honoraires prend toute son importance. Depuis la loi du 6 août 2015, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 février 2023 dans un arrêt de la deuxième chambre civile rendu sous le pourvoi numéro 21-10.622 : « Selon le dernier de ces textes, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » La Cour ajoute : « À défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux deux premiers de ces textes. » Et elle casse l’ordonnance qui avait appliqué une convention non signée par la cliente au motif qu’elle avait partiellement payé, en jugeant que « le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit ». Concrètement, si votre avocat ne vous a jamais fait signer de convention et vous réclame un solde calculé sur une base que vous n’avez pas acceptée, la créance inscrite au passif peut être ramenée aux diligences réellement accomplies, ce qui réduit d’autant le montant intégré au plan. Arrêt de la deuxième chambre civile du 9 février 2023, pourvoi numéro 21-10.622, sur Légifrance.

Si la commission déclare votre demande irrecevable, par exemple parce qu’elle estime que vous disposez encore d’une capacité de remboursement ou parce qu’un créancier soulève votre mauvaise foi, vous disposez d’un recours rapide devant le juge. Le tribunal judiciaire de proximité d’Arcachon l’a rappelé dans un jugement du 23 juin 2026 : « En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. » La lettre de notification de la commission indique elle-même ce délai, puisque l’article R. 722-1 du code de la consommation dispose que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Pendant ce recours, l’avocat créancier ne doit pas profiter du flottement pour faire saisir : saisissez le juge d’une demande de suspension des poursuites dès le dépôt du recours. Article R. 722-1 du code de la consommation sur Légifrance et article L. 722-1 du code de la consommation sur Légifrance.

B. La recevabilité suspend-elle la saisie de l’huissier mandaté par l’avocat et que ne devez-vous plus payer ?

Oui. Dès que la commission déclare votre demande recevable, toutes les procédures d’exécution engagées contre vos biens sont suspendues et interdites, y compris celles diligentées pour le compte de votre ancien avocat. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La dette d’honoraires n’est pas alimentaire : la saisie-attribution pratiquée sur votre compte, le commandement aux fins de saisie-vente signifié à votre domicile et la saisie de vos rémunérations en cours sont donc gelés. Si l’huissier a bloqué votre compte avant la notification de la recevabilité, les fonds deviennent indisponibles pendant quinze jours puis sont attribués au créancier sauf contestation ; après la recevabilité, toute nouvelle saisie est interdite. Adressez sans délai à l’huissier et à l’avocat créancier la copie de la décision de recevabilité par lettre recommandée avec avis de réception, et conservez la preuve de cet envoi. Article L. 722-2 du code de la consommation sur Légifrance.

La suspension vous protège mais elle vous oblige. À compter de la recevabilité, vous ne devez payer aucune dette née antérieurement, y compris la facture d’honoraires, même partiellement, même pour apaiser le cabinet qui vous menace d’une procédure disciplinaire ou d’une assignation. Tout paiement préférentiel consenti à l’avocat après la recevabilité peut être analysé comme une aggravation volontaire de votre insolvabilité à l’égard des autres créanciers et comme un indice de mauvaise foi. Continuez en revanche de régler vos charges courantes nées après le dépôt : loyer courant, énergie, assurance, pension alimentaire. Si l’avocat vous assigne au fond pendant la phase d’instruction du dossier, transmettez immédiatement l’assignation au secrétariat de la commission et au juge saisi : la procédure au fond peut se poursuivre pour fixer le montant de la créance, mais aucune mesure d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre tant que dure la suspension. Distinguez toujours la fixation du montant, qui reste possible, et l’exécution, qui est interdite.

Trois situations pratiques appellent une vigilance particulière. Premièrement, l’avocat détient parfois des fonds pour votre compte, par exemple une indemnité obtenue dans le litige qu’il a plaidé pour vous, et entend pratiquer la compensation avec ses honoraires impayés. Signalez ces fonds à la commission : ils font partie de votre actif et la compensation opérée après la recevabilité peut être remise en cause. Deuxièmement, l’avocat peut céder sa créance d’honoraires à une société de recouvrement ou à un confrère ; le cessionnaire reprend la créance dans l’état où elle se trouve, avec ses contestations et sa suspension, et doit être déclaré à la commission comme nouveau créancier. Troisièmement, si vous changez d’avocat pour la suite de vos affaires, le nouvel honoraire couvre des diligences postérieures au dépôt : c’est une dette nouvelle, payable normalement, à condition qu’elle reste proportionnée à vos ressources et qu’elle ne compromette pas l’exécution du futur plan. Faites établir une convention écrite dès l’ouverture du nouveau dossier et conservez-en un exemplaire pour la commission.

Enfin, ne confondez pas la suspension et l’effacement. La recevabilité ne supprime pas la dette d’honoraires, elle fige les poursuites le temps que la commission élabore une solution. Si votre demande est ensuite déclarée irrecevable en appel ou si le plan est dénoncé pour inexécution, l’avocat recouvre l’intégralité de ses droits et peut reprendre les saisies sur le solde restant dû, dans la limite de la prescription. D’où l’importance de traiter le fond pendant la période de protection : contester sans attendre une facture excessive et négocier un plan réaliste que vous pourrez exécuter jusqu’à son terme. La suite de cet article décrit ces deux chantiers, la taxation d’abord, le traitement du solde ensuite.

II. Contester la facture excessive et faire effacer le solde : taxation du bâtonnier, plan et rétablissement personnel

A. Comment contester des honoraires excessifs devant le bâtonnier puis le premier président pendant le surendettement ?

Lorsque la facture vous paraît sans rapport avec le travail accompli, que la convention signée est muette sur les diligences facturées ou qu’aucune convention écrite n’a été conclue, la voie naturelle est la contestation devant le bâtonnier de l’ordre dont relève l’avocat. La procédure est écrite et contradictoire : adressez au bâtonnier une lettre recommandée avec avis de réception exposant précisément les points contestés, en joignant la convention, les factures, les relevés des diligences et la preuve des sommes déjà versées. Joignez également la décision de recevabilité de votre dossier de surendettement, afin que le bâtonnier mesure votre situation. Le bâtonnier vérifie la réalité des diligences, leur utilité pour votre affaire, la conformité de la facturation à la convention et le respect des règles déontologiques, puis il taxe les honoraires au montant qu’il estime justifié. Cette décision de taxation s’impose aux deux parties jusqu’à un éventuel recours : elle fixe le montant que la commission retiendra dans l’état du passif, en lieu et place de la facture contestée. Le site de l’Institut national de la consommation rappelle que vous pouvez saisir le médiateur national de la consommation de la profession d’avocat ou le bâtonnier de l’ordre, et que la saisine du médiateur suppose une réclamation écrite préalable adressée à l’avocat, à former au plus tard dans l’année de cette réclamation. La fiche de Service-public dédiée permet d’exercer ce recours devant le médiateur ou le bâtonnier du barreau d’inscription de l’avocat.

Si la taxation ne vous satisfait pas, ou si elle donne raison à l’avocat sur un montant que vous estimez toujours excessif, vous pouvez saisir le premier président de la cour d’appel. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé dans une ordonnance du 27 juin 2025 : « Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. » La même ordonnance précise : « Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. » Dans cette affaire, le bâtonnier du barreau d’Avignon avait, par ordonnance du 25 avril 2024, « taxé à la somme de 720 euros TTC les honoraires » de l’avocat, et le recours formé dans le délai a été jugé recevable. Retenez ces repères : un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président, avec copie de la décision attaquée et mémoire exposant vos moyens. Ce délai est strict : un recours tardif est irrecevable et la taxation devient définitive. Article 176 du décret du 27 novembre 1991 sur Légifrance.

Articulez cette contestation avec le calendrier du surendettement. Informez la commission et le juge de chaque étape : dépôt de la contestation devant le bâtonnier, décision de taxation, recours devant le premier président. Tant que le montant définitif n’est pas fixé, demandez que la créance soit provisionnée dans le plan pour un montant correspondant à la partie non contestée, et que le solde litigieux soit réservé. Si la taxation intervient après l’adoption du plan, saisissez le juge d’une demande de révision pour intégrer le montant taxé : payer sur la base d’une facture excessive alors qu’une taxation postérieure la réduit expose à des mensualités calculées sur une base fausse. Inversement, si la taxation confirme l’intégralité de la facture, cessez toute contestation dilatoire : multiplier les recours sans moyen sérieux après une taxation confirmée peut caractériser la mauvaise foi et faire échec au plan. La contestation est un droit, l’acharnement procédural un risque.

Un point mérite une attention particulière : les frais et débours. La convention d’honoraires doit préciser les frais et débours envisagés, et seuls les débours réellement exposés dans votre intérêt peuvent vous être facturés en sus des honoraires : droits de plaidoirie, frais d’huissier avancés pour votre compte, débours de procédure. Exigez les justificatifs. Les frais de fonctionnement du cabinet, la formation de l’avocat ou ses cotisations ordinales ne sont jamais refacturables. Devant le bâtonnier, demandez la ventilation entre honoraires proprement dits, émoluments réglementés lorsqu’il y en a, et débours, avec justificatifs à l’appui. Cette ventilation sert ensuite la commission, qui peut traiter différemment des postes de nature distincte et vérifier que les intérêts réclamés sur le solde correspondent au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.

B. Le solde des honoraires peut-il être rééchelonné puis effacé par le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel ?

Une fois le montant définitivement fixé, par accord, par taxation devenue définitive ou par décision du premier président, le solde suit le sort commun des dettes civiles dans le plan de surendettement. En phase amiable, la commission recherche un plan conventionnel de redressement accepté par vous et vos créanciers, y compris l’avocat : mensualités réduites, report d’échéances, imputation des paiements d’abord sur le capital, réduction du taux d’intérêt. L’avocat créancier est convoqué comme les autres et peut accepter des concessions, notamment lorsqu’il sait que la taxation a déjà ramené sa créance à sa juste mesure. Si la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures sans l’accord des créanciers. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet d’« imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La dette d’honoraires, dette de toute nature au sens de ce texte, peut donc être rééchelonnée sur plusieurs années avec un taux réduit. Le même article autorise à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pendant cette suspension, l’avocat ne peut ni exiger ni saisir, et les intérêts sont eux-mêmes suspendus sauf décision contraire. Article L. 733-1 du code de la consommation sur Légifrance.

L’effacement, partiel ou total, constitue l’issue des situations les plus dégradées. Les mesures imposées peuvent comporter un effacement partiel combiné avec un rééchelonnement du solde, et le rétablissement personnel efface les dettes non professionnelles lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La question se pose donc : les honoraires d’avocat font-ils partie des dettes exclues de tout effacement ? La réponse est non. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Les honoraires ne figurent ni dans cette liste ni dans ses autres branches : ni dette alimentaire, ni réparation pénale, ni fraude aux prestations sociales, ni amende fiscale sanctionnée. Une dette d’honoraires envers l’avocat qui vous a défendu dans votre divorce ou votre litige de travail est donc effaçable, à condition que votre bonne foi soit établie et que les autres conditions de la mesure soient réunies. Seule exception à surveiller : si les honoraires sanctionnent des manœuvres frauduleuses au préjudice d’un organisme social, ou si une condamnation pénale met à votre charge des sommes au profit d’une victime, ces postes suivent leur régime propre d’exclusion et doivent être isolés du solde effaçable. Article L. 711-4 du code de la consommation sur Légifrance.

Lorsque vos ressources et votre actif ne permettent aucune mesure de traitement, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que, face à une situation irrémédiablement compromise, la commission peut « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Dans les deux cas, les honoraires impayés sont effacés avec les autres dettes effaçables, et l’avocat ne peut plus rien exiger après la clôture. Vérifiez toutefois que le jugement de clôture mentionne bien la créance : si l’avocat n’avait pas déclaré sa créance et qu’elle ne figure pas à l’état du passif, il pourrait tenter de soutenir qu’elle échappe à l’effacement. D’où l’importance du premier geste décrit dans cet article : déclarer la dette dès le dépôt, même contestée, même pour un montant provisionnel. Article L. 724-1 du code de la consommation sur Légifrance.

Reste le cas de l’avocat qui refuse de participer à la procédure collective de traitement. Certains cabinets ignorent les convocations de la commission, ne déclarent pas leur créance et poursuivent les relances téléphoniques malgré la suspension. Cette attitude ne leur confère aucun privilège : la créance non déclarée suit le sort prévu par le plan pour les créanciers non participants, et les relances pendant la suspension peuvent être signalées au secrétariat de la commission puis au juge. À l’inverse, adoptez un comportement irréprochable : répondez aux demandes de pièces, exécutez les mensualités du plan dès leur fixation, informez la commission de tout changement de ressources ou de l’issue de la taxation. L’effacement est une mesure de faveur accordée au débiteur de bonne foi qui joue le jeu jusqu’au bout. Le débiteur qui dissimule un revenu, contracte un nouveau crédit pendant le plan ou cesse de payer sans prévenir s’expose à la déchéance, et l’avocat dont la créance aurait été effacée pourrait alors retrouver un débiteur redevenu saisissable.

Conclusion

Des honoraires d’avocat impayés n’empêchent pas le traitement de votre surendettement et ne confèrent à l’avocat aucun droit supérieur à celui de vos autres créanciers. Déclarez la dette dès le dépôt en joignant la convention, les factures et les preuves de paiement, faites-la vérifier sur l’état du passif et contestez-la dans les quinze jours de la notification si le montant retenu est inexact. Opposez la suspension légale à toute saisie de l’huissier dès la recevabilité, sans plus rien verser au cabinet sur la dette antérieure. Contestez une facture excessive devant le bâtonnier puis, dans le mois de la taxation, devant le premier président, en articulant chaque étape avec la commission. Enfin, faites traiter le solde définitif par le plan conventionnel, les mesures imposées ou le rétablissement personnel, qui peuvent le rééchelonner puis l’effacer, car les honoraires ne comptent pas parmi les dettes exclues. Menée dans cet ordre, la démarche transforme une double contrainte, l’ancien défenseur devenu poursuivant et le passif devenu insoutenable, en un dossier cohérent que la commission et le juge peuvent traiter jusqu’à l’effacement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».