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Maître Reda KOHEN
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Le compromis de vente face à la procédure de surendettement : article L. 722-5 du Code de la consommation, autorisation judiciaire d’aliéner, sort du séquestre et protection de l’acquéreur

Le compromis de vente face à la procédure de surendettement : article L. 722-5 du Code de la consommation, autorisation judiciaire d’aliéner, sort du séquestre et protection de l’acquéreur

I. L’impact de la recevabilité du surendettement sur l’avant-contrat immobilier : interdiction d’aliéner et sort du séquestre

A. L’interdiction d’ordre public d’accomplir des actes de disposition et la paralysie du compromis sous l’article L. 722-5

La signature d’un compromis de vente engage immédiatement le patrimoine du propriétaire dans un processus irrévocable d’aliénation. Lorsque ce propriétaire se trouve en difficulté financière et saisit la commission de surendettement, la décision déclarant sa demande recevable bouleverse l’opération. L’article L. 722-5 du Code de la consommation pose des interdictions destinées à préserver les droits des créanciers. Le texte énonce que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Cette prohibition frappe au premier chef la vente d’un bien immobilier.

Or, la portée de cette règle doit être combinée avec la suspension générale des voies d’exécution. L’article L. 722-2 du Code de la consommation suspend les poursuites engagées contre les biens du débiteur. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-12.797, a jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». La Haute juridiction a toutefois affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Si le débiteur conserve sa capacité civile, il ne peut accomplir seul aucun acte de disposition. Dès lors, le compromis de vente consenti sans autorisation judiciaire préalable encourt une inopposabilité radicale aux créanciers.

Par ailleurs, l’ordre public de protection qui gouverne le surendettement interdit aux contractants de s’affranchir de ce contrôle tutélaire. Par un arrêt du 7 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 25-40.005, a réaffirmé le caractère d’ordre public des mesures de traitement du surendettement. Cette rigueur évite que le débiteur n’organise la cession précipitée de son patrimoine au détriment des créanciers. Dans son arrêt du 8 février 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-14.528, a rappelé avec netteté que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La paralysie des poursuites s’impose ainsi à tous les créanciers inscrits ou chirographaires.

À cet égard, l’impact de la recevabilité sur les délais contractuels et légaux requiert une attention soutenue. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-12.623, a jugé que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La Cour de cassation a précisé que « la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». Ce principe s’applique aux délais conventionnels fixés dans l’avant-contrat de vente pour la réalisation des conditions. L’attente de l’ordonnance judiciaire constitue un empêchement légal suspendant les délais de réitération. En conséquence, l’acquéreur ne peut invoquer la caducité automatique du compromis au motif que le terme contractuel est dépassé.

De surcroît, le sort de l’immeuble s’articule avec l’universalité du passif consacrée par la législation contemporaine. Dans un arrêt de principe du 2 juillet 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-21.550, a posé pour règle que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette règle a été confirmée le 11 septembre 2025 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-13.323, énonçant que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La valeur du bien immobilier doit être appréhendée en regard de l’ensemble des dettes du vendeur.

Enfin, la recevabilité du dossier impose un comportement loyal et transparent du propriétaire vendeur. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la bonne foi constitue la condition impérative d’accès à la procédure. Dans un arrêt rendu le 21 mai 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-20.970, a censuré des juges du fond en rappelant qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Le débiteur qui dissimulerait la signature d’un compromis ou la perception d’une indemnité s’exposerait à la déchéance de plein droit sous l’article L. 761-1 du Code de la consommation. La loyauté contractuelle garantit ainsi la poursuite paisible de l’opération.

B. Le régime juridique de l’indemnité d’immobilisation, du dépôt de garantie et la protection de l’acquéreur

La conclusion d’une promesse de vente s’accompagne régulièrement de la consignation d’une indemnité d’immobilisation ou d’un dépôt de garantie. Sous l’empire de l’article 1124 du Code civil, la promesse unilatérale confère au bénéficiaire le droit d’opter en contrepartie d’une indemnité compensatrice. Dans la promesse synallagmatique régie par l’article 1589 du Code civil, le dépôt de garantie matérialise l’engagement réciproque d’acquérir et de vendre. L’ouverture de la procédure de surendettement interdit au vendeur de toucher directement ces sommes. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe la perception de fonds susceptibles d’aggraver l’insolvabilité ou de détourner un actif de l’apurement collectif. Les fonds doivent être impérativement séquestrés entre les mains du notaire instrumentaire.

Or, ce séquestre notarié protège efficacement les fonds contre toute tentative de saisie par les créanciers. L’article L. 722-2 du Code de la consommation neutralisant les actes d’exécution, aucun créancier ne peut appréhender cette somme avant la vente définitive. Les sommes consignées ne deviennent la propriété du vendeur qu’au jour de la réitération authentique de l’aliénation. Si le juge des contentieux de la protection refuse d’autoriser la vente, l’avant-contrat devient caduc par survenance d’un obstacle légal. Dès lors, l’acquéreur est immédiatement et intégralement remboursé de son dépôt de garantie par le séquestre. Aucun créancier ne dispose d’un droit de rétention sur cette indemnité appartenant légitimement à l’acquéreur non défaillant.

À cet égard, la protection de l’acquéreur commande d’insérer une condition suspensive explicite dans l’avant-contrat immobilier. Cette stipulation doit faire de l’obtention de l’autorisation judiciaire une condition déterminante de la réitération de la vente. Les parties au contrat peuvent solliciter utilement l’assistance d’un cabinet d’avocats en compromis de vente immobilier pour sécuriser la rédaction de ces clauses protectrices. Une formulation rigoureuse permet de fixer un délai d’obtention de l’ordonnance en harmonie avec le calendrier prévisionnel des offices notariaux. Par ailleurs, cette clause permet à l’acquéreur de se retirer sans indemnité si l’autorisation tardait excessivement à être délivrée par la juridiction.

De surcroît, le droit sanctionne avec rigueur toute manœuvre visant à dissimuler l’acompte versé par l’acquéreur. L’article L. 761-1 du Code de la consommation prive du bénéfice du surendettement le débiteur qui détourne délibérément ses actifs. Dans son arrêt rendu le 12 décembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-20.051, a souligné que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée ». L’absence d’intention frauduleuse protège le débiteur de bonne foi d’une déchéance brutale. L’article L. 761-2 du Code de la consommation permet l’annulation d’un acte frauduleux sans compromettre les droits des contractants réguliers.

En conséquence, l’avant-contrat immobilier passé sous l’empire de la recevabilité ne constitue nullement une convention nulle ab initio. Il s’agit d’un engagement valable dont les effets translatifs sont subordonnés à l’homologation du magistrat protecteur. L’acquéreur n’est exposé à aucune insécurité juridique dès lors que le dépôt de garantie demeure séquestré et que l’autorisation est requise. Le vendeur surendetté s’assure pour sa part que l’opération servira loyalement au règlement de son passif arrêté. Cette conciliation respecte l’équilibre contractuel et patrimonial voulu par le législateur contemporain.

II. L’autorisation judiciaire d’aliéner et la conciliation des intérêts des créanciers avec la vente amiable

A. La saisine du juge des contentieux de la protection aux fins d’autorisation de la vente sous l’article R. 722-8

Pour lever l’obstacle légal d’aliénation édicté par le Code de la consommation, le débiteur doit solliciter une autorisation expresse. L’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose en son alinéa 2 que « le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ». Cette prérogative confère au magistrat le pouvoir d’arbitrer entre l’intérêt du débiteur et celui des créanciers. La procédure est instruite sur requête présentée directement au greffe du tribunal judiciaire. Le juge statue par ordonnance conformément aux dispositions formelles de l’article R. 722-8 du Code de la consommation. Cette décision judiciaire lève l’interdiction de disposer et autorise le notaire à passer l’acte authentique.

La jurisprudence des tribunaux judiciaires illustre l’efficacité et la rapidité de ce mécanisme d’autorisation sur requête. Par une ordonnance rendue le 24 juillet 2026, le tribunal judiciaire, n° 26/02161, a rappelé avec netteté les conditions de mise en œuvre de ce texte : « en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, le débiteur dont la demande de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable a interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf à saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes ». Le juge vérifie que l’opération envisagée sauvegarde l’intérêt du requérant et de ses créanciers.

Dans le même sens, par une décision du 2 avril 2026, le tribunal judiciaire, n° 26/00171, a accueilli favorablement une requête fondée sur l’article L. 722-5. Le juge a retenu expressément que « cette demande est acceptée compte tenu du fait que ces versements éteindront le passif et permettront de clôturer le dossier de surendettement ». Lorsque le prix de vente permet d’apurer l’essentiel du passif, le tribunal délivre l’autorisation sans hésitation. L’aliénation amiable apparaît infiniment plus avantageuse pour tous qu’une saisie immobilière longue et dépréciative. La sécurité juridique conférée par l’ordonnance garantit la validité définitive de la cession au profit de l’acquéreur.

Par ailleurs, le formalisme de l’ordonnance sur requête préserve scrupuleusement les droits des parties et des tiers intéressés. Par une décision rendue le 22 avril 2026, le tribunal judiciaire, n° 26/00075, a précisé la nature contentieuse de la décision en énonçant que « le juge saisi par le débiteur en application du troisième alinéa de l’article L. 722-5 statue par ordonnance ». Cette décision est rendue en dernier ressort et peut faire l’objet d’un recours en rétractation dans les quinze jours. Les créanciers inscrits peuvent ainsi s’assurer que le prix négocié n’est pas lésionnaire ou frauduleux. Le requérant doit communiquer le compromis, les évaluations d’agences et le tableau du passif dressé par la commission.

Or, l’appréciation du magistrat s’appuie sur la qualification du bien immobilier en tant qu’actif réalisable du ménage. Dans son arrêt de principe rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.670, a jugé « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Dès lors qu’un bien immobilier aliénable existe, il doit être mobilisé pour éteindre le passif. L’autorisation judiciaire valide ce transfert patrimonial dans le respect strict des intérêts en présence.

En conséquence, l’ordonnance d’autorisation judiciaire confère une pleine efficacité juridique à la réitération de l’avant-contrat. L’officier ministériel peut procéder aux formalités de purge des hypothèques et de publication foncière en toute sérénité. L’acquéreur acquiert un bien libre de toute contestation née de la procédure de surendettement. Le débiteur, de son côté, concrétise la vente sans encourir aucune sanction civile ou déchéance légale. Cette étape juridictionnelle consacre l’utilité pratique de la vente amiable dans le redressement des particuliers.

B. L’affectation du prix de cession au passif et l’effacement du solde résiduel

L’aboutissement de la vente autorisée par le juge permet d’affecter le produit de la cession à l’apurement du passif. Sous l’empire de l’article L. 733-1, de l’article L. 733-4 et de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, les mesures d’apurement peuvent être subordonnées à la vente préalable du patrimoine immobilier. Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-10.900, a affirmé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». La mobilisation de l’actif immobilier prime l’effacement des créances bancaires.

Toutefois, la Cour de cassation réserve expressément la situation singulière de la résidence principale du débiteur. Dans ce même arrêt fondamental du 22 mai 2025 (n° 23-10.900), la Haute juridiction a précisé que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ». Lorsque le débiteur signe volontairement un compromis, il renonce à cette exception pour solder ses dettes. Le juge accueille favorablement cette volonté d’apurement en accordant les délais requis.

Cette orientation pratique est constamment suivie et encouragée par les cours d’appel. Par un arrêt rendu le 14 avril 2026, la Cour d’appel, 1ère chambre civile, n° 25/05205, a confirmé la subordination des mesures d’apurement à la vente amiable de l’immeuble. La juridiction d’appel a souligné que « la vente immédiate du logement principal de Mme [T] permettra d’apurer totalement et immédiatement son passif ou à défaut de réduire de manière significative celui-ci ». Les magistrats ont conclu que « c’est à juste titre que le premier juge a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et les a subordonnées à la vente amiable de sa résidence principale ». De même, la Cour d’appel, 2e chambre civile, 28 mai 2025, n° 24/02797, a accordé un délai de huit mois pour régulariser la vente préalable d’un immeuble indivis.

Par ailleurs, la répartition des fonds issus de la vente échappe aux règles de distribution du droit civil ordinaire. Alors que l’article 2284 du Code civil pose le gage général et que l’article 2285 du Code civil régit la distribution par contribution, l’article 2287 du Code civil fait prévaloir les règles du surendettement. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.625, a posé pour règle que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le juge individualise le remboursement sans être lié par la stricte égalité des créanciers.

À cet égard, le juge saisi de la contestation traite l’intégralité du passif sans exception. Par son arrêt du 17 mai 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-15.373, a statué que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Si le produit de la vente immobilière s’avère insuffisant pour solder l’intégralité des créances, le juge rééchelonne le solde ou en ordonne l’effacement. Le débiteur échappe ainsi au risque d’un endettement perpétuel consécutif à la cession de son logement.

De surcroît, lorsque le reliquat de passif est irrémédiablement compromis après la vente, le rétablissement personnel s’applique de plein droit. En application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’effacement libère définitivement le débiteur. Dans un arrêt de censure du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-18.726, a affirmé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette règle confirme l’arrêt du 23 novembre 2023 de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-11.535, énonçant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». L’immeuble est transmis à l’acquéreur sans passif résiduel.

Conclusion

L’articulation entre l’avant-contrat de vente immobilière et la procédure de surendettement des particuliers concilie harmonieusement les droits des contractants et des créanciers. L’interdiction d’aliéner édictée par l’article L. 722-5 du Code de la consommation protège l’assiette patrimoniale sans pour autant condamner la transaction. La saisine du juge des contentieux de la protection par voie de requête offre un cadre procédural rapide pour obtenir l’autorisation légale d’aliéner. Cette ordonnance purge l’acte de toute incertitude et garantit à l’acquéreur un titre inattaquable tout en préservant le séquestre notarié.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec constance la primauté de la réalisation amiable pour apurer loyalement les créances. Affranchi de la règle civile du gage commun, le juge module l’affectation du prix de vente et ordonne l’effacement du solde de dettes non apuré. Le propriétaire surendetté bénéficie d’une véritable réhabilitation financière, tandis que l’acquéreur mène son acquisition à son terme en toute sécurité. Cette synergie entre contrôle juridictionnel et pratique notariale assure la fluidité des ventes immobilières tout en sauvegardant la dignité économique des débiteurs vulnérables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».