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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement : vos marchandises incorporées dans ses ouvrages, récupérer le prix malgré la transformation (2026)

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire. Vos marchandises ont été livrées, vos factures restent impayées, et le stock a disparu : les pièces ont été montées dans ses ouvrages, livrés à ses propres clients. Beaucoup de fournisseurs baissent les bras à ce stade, déclarent une créance chirographaire et attendent un dividende qui ne viendra parfois jamais. Pourtant, la clause de réserve de propriété que vous avez stipulée peut encore servir, même quand les biens ne se retrouvent plus en nature dans les entrepôts du débiteur. Le 16 juin 2026, le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un jugement qui illustre parfaitement cette zone frontière : un fournisseur de boulonnerie industrielle réclamait 3 967,76 euros au titre du prix de revente de ses boulons, montés dans des ouvrages de construction métallique réalisés par son client placé en redressement judiciaire. Le tribunal a jugé sa clause de réserve de propriété opposable à la procédure, puis a rejeté sa demande en paiement, faute de preuve que les boulons existaient encore dans leur état initial au moment de leur remise aux sous-acquéreurs et faute de traçabilité précise entre ses factures et des créances de revente déterminées. Cette décision, lue intégralement pour cet article, donne la méthode complète : quand les marchandises ont été incorporées, transformées ou revendues, la revendication ne meurt pas automatiquement, elle se déplace vers le prix, à condition de prouver l’état initial, l’absence de règlement et la traçabilité de chaque créance. Cet article explique comment récupérer le prix de vos marchandises quand votre client en redressement les a déjà utilisées ou revendues, quelles preuves réunir, et dans quels délais agir devant le juge-commissaire.

I. Vos marchandises ont disparu du stock : la revendication se déplace vers leur prix

A. Marchandises incorporées ou transformées : démontrer qu’elles existent encore dans leur état initial

Le point de départ reste l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le texte ajoute deux soupapes essentielles pour les fournisseurs de composants : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Autrement dit, l’incorporation ne signe pas automatiquement l’échec. Un moteur monté dans une machine, des boulons vissés dans une charpente, des tissus coupés puis cousus : chaque situation se juge sur la possibilité réelle de séparer le bien sans l’endommager, et sur la présence éventuelle de biens équivalents entre les mains du débiteur.

Le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16 juin 2026 (références 2026L00414 / 2025J00306, lu intégralement) montre l’exigence concrète du juge sur ce premier point. Le fournisseur soutenait que ses boulons, présentés comme identifiables par la référence du fabricant et démontables par une seule personne à l’aide d’une clé, conservaient leur nature propre une fois assemblés dans des sous-ensembles métalliques. Le tribunal a écarté cette démonstration jugée trop générale : le tribunal a considéré que les boulons ne se trouvaient plus dans leur état initial au moment de leur remise aux sous-acquéreurs, dès lors que ce n’était pas le boulon pris isolément qui était remis comme marchandise autonome, mais l’ouvrage ou le sous-ensemble dans lequel il avait déjà été monté. Le tribunal ajoute que l’argumentation du fournisseur le tribunal a estimé que la preuve n’était pas rapportée, chantier par chantier, du caractère accessible, individualisable et dissociable des boulons dans les ouvrages réalisés, face à des objections tenant à l’inaccessibilité des pièces, à la nécessité de déposer des bardages ou d’ouvrir des cloisons, et à l’absence de réutilisation des pièces déposées. La leçon pratique est directe : pour des composants montés, ne raisonnez jamais de façon abstraite sur la seule faculté mécanique de démonter. Rassemblez des preuves chantier par chantier, pièce par pièce : photographies des ensembles avant livraison au client final, plans de montage montrant l’accessibilité des composants, attestations d’un technicien indépendant sur la possibilité de dépose sans dommage, bons de livraison distinguant les lots encore en stock des lots déjà posés. Si vos marchandises sont fongibles, c’est-à-dire interchangeables avec des biens de même nature et de même qualité, vérifiez immédiatement s’il reste des pièces équivalentes dans le patrimoine du débiteur : dans l’affaire de Chambéry, le moyen subsidiaire tiré de la fongibilité a été écarté parce que la preuve de l’existence de biens équivalents encore en stock n’était pas rapportée, le tribunal relevant qu’le tribunal a relevé qu’aucune marchandise de boulonnerie ne subsistait en stock dans son état d’origine, les pièces ayant été incorporées aux sous-ensembles destinés aux clients. Faites constater l’inventaire du stock par huissier, devenu commissaire de justice, dès l’ouverture de la procédure, et rapprochez chaque référence de vos factures des lignes d’inventaire.

Quand la séparation sans dommage est réellement impossible et qu’aucun bien équivalent ne subsiste, la revendication en nature est perdue, mais la partie n’est pas terminée : le droit se reporte sur le prix de revente. C’est l’objet de la seconde branche de la méthode, souvent plus rentable que la restitution physique, car elle vise une somme d’argent plutôt qu’un bien immobilisé dans un ouvrage.

B. Marchandises revendues par votre client : revendiquer le prix impayé entre ses mains et celles du sous-acquéreur

Quand votre client a revendu vos marchandises avant l’ouverture de sa procédure, l’article L. 624-18 du code de commerce organise le report de votre droit sur le prix : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Deux conditions cumulatives en découlent : d’une part, le bien d’origine devait être revendicable lui-même, c’est-à-dire vendu avec une clause de réserve de propriété écrite et opposable ; d’autre part, le prix de revente ne doit avoir été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre votre débiteur et son propre acheteur à la date du jugement d’ouverture. Si le sous-acquéreur a déjà intégralement payé votre client avant l’ouverture, le prix est sorti du patrimoine du débiteur et votre revendication n’a plus d’assiette : il reste la déclaration de créance ordinaire. Si le prix est encore dû en tout ou partie, vous pouvez le capter par préférence aux autres créanciers.

La Cour de cassation a fixé l’interprétation de ce texte dans un arrêt publié au Bulletin, chambre commerciale, 3 novembre 2015, pourvoi numéro 13-26.811 (décision consultable sur le site de la Cour de cassation), rendu dans une affaire où des marchandises achetées avec réserve de propriété avaient été revendues à deux sous-acquéreurs avant la mise en redressement de l’acheteur initial. La Cour énonce : « en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci », et précise : « il en résulte que, si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que les sous-acquéreurs n’avaient jamais payé le prix des marchandises, et la Cour de cassation a validé la revendication du prix sur ce seul motif. Retenez le mode d’emploi : prouvez l’absence de tout règlement entre votre débiteur et le sous-acquéreur, non seulement avant l’ouverture, mais aussi après, car un paiement postérieur à l’ouverture ne purge pas votre droit dès lors que rien n’avait été réglé à la date du jugement d’ouverture. Concrètement, demandez au mandataire judiciaire la situation des comptes clients du débiteur, réclamez les relevés de la créance du sous-acquéreur, et vérifiez l’absence de compensation, d’escompte réglé en valeur ou d’avoir : tout mécanisme qui éteint la créance du débiteur contre le sous-acquéreur réduit d’autant votre assiette.

Le jugement de Chambéry du 16 juin 2026 précise l’autre versant, celui qui fait échouer la plupart des demandes : l’identification rigoureuse de la créance de revente. Le tribunal rappelle que le tribunal a rappelé que la revendication du prix ne se réduit pas au constat de l’impayé du vendeur : il faut démontrer avec précision que la somme réclamée correspond à des créances de revente déterminées, nées au profit du débiteur contre des sous-acquéreurs identifiés, qui servent de support au report de la réserve de propriété Dans cette affaire, le fournisseur justifiait de ses propres livraisons et du solde impayé de 3 967,76 euros, mais le tribunal a jugé le rapprochement proposé trop global, faute de lien détaillé et certain entre chaque facture de fourniture, chaque lot, chaque chantier, chaque sous-acquéreur et chaque créance de prix invoquée Le tribunal souligne également un point qui surprend souvent : le tribunal a précisé que la seule absence des marchandises à l’inventaire ne suffit pas à faire obstacle à la revendication du prix, mais cette tolérance ne dispense pas de rattacher chaque euro réclamé à une créance de revente individualisée. Construisez donc un tableau de traçabilité complet avant d’écrire au mandataire : numéro de facture d’achat de votre client, date de livraison, référence des lots, numéro du marché ou du chantier sur lequel les marchandises ont été posées, identité du sous-acquéreur final, numéro de la facture émise par votre débiteur à ce sous-acquéreur, montant restant dû et échéance. Joignez les pièces correspondantes. Si votre client travaillait en flux tendus sans affectation précise des lots aux chantiers, reconstituez l’affectation par les bons de sortie d’atelier, les plannings de pose et les situations de travaux : c’est cette chaîne documentaire, et non le montant global de votre impayé, que le juge-commissaire examinera. Enfin, sachez où va l’argent quand vous gagnez : l’article R. 624-16 du code de commerce prévoit qu’en cas de revendication du prix, « les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. » Votre adversaire n’est donc pas le sous-acquéreur, que vous n’avez pas à assigner, mais les organes de la procédure, tenus de faire transiter les fonds.

II. Prouver votre droit et agir dans les délais couperets de la procédure

A. Clause écrite avant livraison et traçabilité complète : le dossier qui résiste au liquidateur

La première bataille se joue sur la clause elle-même. L’article L. 624-16 du code de commerce exige que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. », tout en admettant qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties ». Dans l’affaire de Chambéry, le fournisseur justifiait de relations suivies depuis 2003 et d’une clause figurant sur ses conditions générales de vente, ses accusés de réception de commande, ses bons de livraison et ses factures, et le tribunal a jugé que le tribunal a constaté que l’existence et la validité de la clause n’étaient pas utilement contestées dans leur principe, déclarant la clause opposable à la procédure collective. Trois enseignements pour vos propres dossiers : faites figurer la clause sur chaque document du cycle de vente, conditions générales, devis acceptés, confirmations de commande, bons de livraison et factures, car c’est la répétition qui prouve l’acceptation ; rendez-la apparente, encadré visible et caractères lisibles, car une clause noyée dans des conditions générales jamais communiquées expose à la contestation ; conservez la preuve de la communication avant chaque livraison, accusés de réception signés ou échanges de courriels, car une clause ajoutée sur la seule facture adressée après expédition arrive trop tard. Si vos contrats ont fait l’objet d’une publicité, par exemple une inscription garantissant votre droit, l’article L. 624-10 du code de commerce vous dispense de faire reconnaître votre droit de propriété et vous permet de réclamer la restitution dans des conditions fixées par décret : vérifiez systématiquement vos inscriptions avant d’engager la procédure, elles simplifient considérablement le débat.

La seconde bataille, décisive quand les marchandises ont été posées ou revendues, est celle de la traçabilité. Le jugement de Chambéry l’exprime sans détour : le tribunal a recentré le débat non sur la seule disparition du stock, mais sur l’incorporation préalable des biens dans les ouvrages et sur la capacité du vendeur à rattacher le prix réclamé à des créances de revente déterminées Le tribunal exige un rapprochement détaillé et certain entre chaque facture de fourniture, chaque lot, chaque chantier, chaque sous-acquéreur et chaque créance de prix. Pour y répondre, organisez votre dossier en trois couches. Première couche, vos ventes : factures, bons de livraison émargés, références fabricant et numéros de lots, avec le montant impayé par facture. Deuxième couche, l’utilisation par votre client : marchés de travaux, situations de chantier, bons de sortie de son atelier, plannings de pose, tout document qui relie vos lots à des ouvrages identifiés. Troisième couche, les créances de revente : factures émises par votre client à ses propres clients pour ces ouvrages, relevés de compte client montrant l’absence de paiement, attestations du mandataire judiciaire sur l’état des règlements. Quand les marchandises ont été revendues en l’état, la chaîne est plus courte mais l’exigence identique : identifiez chaque sous-acquéreur, chaque facture de revente et chaque règlement intervenu avant ou après l’ouverture, en vous appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2015 précité, qui fait de l’absence de tout règlement entre le débiteur et le sous-acquéreur la condition du succès. Anticipez l’objection tirée de la compensation : si votre client et son acheteur ont compensé leurs dettes réciproques, par exemple des avoirs pour malfaçons venant en déduction du prix, la partie compensée échappe à la revendication, et seuls les documents comptables du débiteur permettent de le mesurer. Demandez-les tôt au mandataire, avant que la comptabilité ne soit dispersée. Enfin, si vos biens sont fongibles, marrons, visserie, granulats, câbles, et que des biens de même nature et de même qualité subsistent chez le débiteur, visez aussi la revendication en nature sur ces équivalents, mais prouvez leur présence effective par un constat : à Chambéry, le seul caractère interchangeable allégué des boulons n’a pas suppléé l’absence de démonstration de stocks disponibles, et le moyen a été écarté.

B. Délais couperets, juge-commissaire et réflexe parisien : la procédure pas à pas

Le calendrier commande tout. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce délai court à compter de la publication au BODACC, pas de la date à laquelle vous apprenez la nouvelle : surveillez le BODACC dès les premiers impayés significatifs d’un client fragile, et faites-vous alerter par le greffe. L’article R. 624-13 du code de commerce détaille ensuite la marche à suivre : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Chaque étape est sanctionnée par la forclusion : lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois, copie au mandataire judiciaire, puis saisine du juge-commissaire dans le mois suivant le mois de silence. Joignez dès la lettre initiale votre tableau de traçabilité et vos pièces, car l’article L. 624-17 du code de commerce permet à l’administrateur, avec l’accord du débiteur, ou au débiteur après accord du mandataire judiciaire, d’acquiescer à votre demande : un dossier complet et chiffré obtient parfois un accord amiable qui évite des mois de procédure, alors qu’une demande vague essuie un refus systématique. Si l’acquiescement intervient, faites-le constater par écrit avec le périmètre exact des biens ou des sommes restitués. En parallèle et à titre conservatoire, déclarez toujours votre créance au passif dans le délai légal : l’article L. 622-24 du code de commerce impose aux créanciers antérieurs d’adresser leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret à compter de la publication du jugement, soit deux mois pour la plupart des créanciers. Cette déclaration ne contredit pas votre revendication, elle la sécurise : si la revendication échoue, comme celle du fournisseur de Chambéry sur le prix, vous restez admis au passif pour le solde impayé au lieu de tout perdre. Pour la méthode générale de cette double manœuvre, reportez-vous au guide du cabinet sur la déclaration de créance en deux mois et la contestation d’un rejet, et pour la revendication en nature des marchandises encore en stock, au dossier sur la revendication des marchandises impayées en trois mois, qui traite le cas où les biens se retrouvent identifiables chez le débiteur.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux améliorent vos chances. La procédure se déroule devant le juge-commissaire désigné dans le jugement d’ouverture, et à Paris il s’agit du tribunal des activités économiques de Paris, dont le greffe met en ligne une procédure de dépôt des requêtes en revendication avec la liste des pièces attendues : utilisez ce canal officiel plutôt qu’un courrier libre, et vérifiez les exigences de présentation du greffe avant l’envoi. Les juridictions franciliennes traitent un volume élevé de procédures collectives, ce qui rend les délais d’audiencement parfois tendus : saisissez le juge-commissaire dès l’expiration du mois de silence, sans attendre la fin du second délai d’un mois, et sollicitez une date en signalant le risque de dispersion des fonds, notamment quand le sous-acquéreur s’apprête à payer le débiteur. Préparez un jeu de pièces en double exemplaire, organes de la procédure et juge-commissaire, avec un bordereau numéroté reprenant votre tableau de traçabilité : les juges-commissaires parisiens, confrontés à des dossiers volumineux, apprécient les démonstrations resserrées où chaque facture de revente est surlignée avec son statut de paiement. Enfin, quand l’enjeu dépasse quelques milliers d’euros, faites-vous représenter à l’audience par un avocat qui connaît la pratique locale du tribunal : la discussion porte souvent sur des points comptables fins, compensation, règlements partiels en valeur, affectation des acomptes, où une plaidoirie précise fait la différence entre une revendication accueillie et un rejet pour traçabilité insuffisante, comme celui subi par le fournisseur dans l’affaire de Chambéry.

Conclusion

Quand votre client entre en redressement judiciaire après avoir monté vos marchandises dans ses ouvrages ou les avoir revendues, ne vous contentez pas de déclarer votre créance et d’attendre. Vérifiez d’abord votre clause de réserve de propriété écrite avant livraison, puis déplacez le combat vers le prix de revente : l’article L. 624-18 permet de revendiquer la partie du prix ni payée, ni réglée en valeur, ni compensée à la date du jugement d’ouverture, et la Cour de cassation confirme que la revendication est possible dès lors que les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre votre débiteur et le sous-acquéreur. Mais le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 16 juin 2026 rappelle l’exigence qui fait tout : prouver que les biens existaient encore dans leur état initial au moment de leur remise aux sous-acquéreurs, et rattacher chaque euro réclamé à des créances de revente déterminées, facture par facture, chantier par chantier. Agissez dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, écrivez en recommandé avec copie au mandataire judiciaire, saisissez le juge-commissaire en cas de silence, et déclarez votre créance à titre conservatoire. Un dossier de traçabilité complet, déposé tôt, vaut mieux qu’une créance ordinaire admise tard : c’est lui qui transforme une clause de réserve de propriété en argent récupéré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».