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Client en redressement judiciaire : revendiquer vos marchandises impayées en trois mois et récupérer leur prix (2026)

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous reste devoir plusieurs factures de marchandises déjà livrées. Au mois de septembre 2026, cette situation frappe un nombre croissant de fournisseurs : selon les chiffres publiés par Altares et relayés par la presse économique, les défaillances d’entreprises sont reparties à la hausse au troisième trimestre, avec une progression de 9 % pour les très petites entreprises, et les jugements d’ouverture en redressement représentent désormais près de 30 % de l’ensemble des procédures. Quand le tribunal ouvre une procédure, le réflexe le plus courant consiste à déclarer sa créance et à attendre l’issue du plan. Cette attitude fait pourtant perdre une arme redoutable lorsque les marchandises ont été vendues avec une clause de réserve de propriété : l’action en revendication permet de récupérer les biens eux-mêmes, ou à défaut leur prix, au lieu de subir la loi du dividende comme un créancier ordinaire. Encore faut-il agir dans un délai couperet de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et respecter une procédure précise devant le juge-commissaire. Cet article explique comment revendiquer vos marchandises impayées quand votre client entre en redressement judiciaire, quelles preuves réunir, comment saisir le juge-commissaire, et que faire lorsque les biens ont déjà été revendus ou ont disparu.

I. Revendiquer vos marchandises impayées dans les trois mois du redressement de votre client

A. La clause de réserve de propriété convenue par écrit avant la livraison : la condition qui sauve tout

La clause de réserve de propriété suspend le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral du prix. Le vendeur livre la marchandise mais en reste juridiquement propriétaire tant que l’acheteur ne l’a pas entièrement payée. L’article 2367 du code civil pose ce mécanisme en ces termes : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Concrètement, tant que vos factures restent impayées, les marchandises livrées vous appartiennent encore, et cette propriété suit le sort de la créance : elle disparaît dès que le prix est réglé, mais elle subsiste tant qu’il ne l’est pas.

Devant le redressement judiciaire de votre client, cette propriété fait toute la différence. Le fournisseur qui n’a stipulé aucune réserve n’est qu’un créancier chirographaire : il déclare sa créance, subit l’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture, et attend un plan de continuation ou une répartition qui ne lui verse souvent qu’une fraction de son dû, étalée sur plusieurs années. Le fournisseur titulaire d’une réserve de propriété valable échappe à cette loterie : il demande la restitution de ses propres biens, qui ne font pas partie du gage commun des créanciers. Les règles applicables au redressement renvoient d’ailleurs expressément aux dispositions de la sauvegarde, puisque l’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-3 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33. La revendication fonctionne donc en redressement exactement comme en sauvegarde, alors que le débiteur poursuit encore son activité.

La première condition de fond tient à l’écrit et à sa date. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause qui n’apparaîtrait que sur une facture émise après la livraison, ou qui serait invoquée pour la première fois après l’ouverture de la procédure, ne permet aucune revendication. En revanche, la loi admet une souplesse précieuse pour les relations d’affaires suivies : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Des conditions générales de vente acceptées par le client, un contrat-cadre ou un accord écrit couvrant l’ensemble des livraisons suffisent, sans qu’il soit nécessaire de faire signer une clause distincte à chaque commande. Vérifiez donc dès aujourd’hui vos conditions générales : si votre client les a acceptées avant les livraisons concernées, la condition d’écrit est remplie.

La seconde condition tient à l’existence des biens en nature au jour du jugement d’ouverture. Il faut que les marchandises se trouvent encore, identifiables, entre les mains du débiteur ou d’une personne qui les détient pour son compte. Deux extensions légales de l’article L. 624-16 du code de commerce élargissent sensiblement le champ de la revendication. D’abord, « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Vos pièces détachées montées sur une machine, vos matériaux intégrés sans dommage possible pour leur séparation, restent revendicables. Ensuite, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Pour des stocks de matières premières, de granulés, de carburants ou de produits standards, il n’est pas nécessaire de prouver que ce sont exactement les lots livrés par vos soins qui subsistent : la présence chez le débiteur de biens de même nature et de même qualité suffit. Enfin, sachez que le propriétaire dont le contrat a fait l’objet d’une publicité est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété : l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit qu’« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

L’erreur la plus coûteuse à ce stade consiste à attendre le déroulement de la période d’observation en espérant que l’administrateur paiera spontanément vos factures. L’interdiction des paiements des créances antérieures le lui interdit, sauf cas étroitement définis, et chaque semaine écoulée rapproche la forclusion. Rassemblez donc sans délai l’écrit contenant la clause, les bons de livraison, les factures impayées, et tout élément prouvant que les biens existent encore en nature : photos, inventaires, constats, échanges avec le débiteur. Puis engagez la procédure dans le délai légal.

B. Le délai couperet de trois mois et la saisine du juge-commissaire : la procédure qui ne pardonne aucun retard

Le délai de revendication constitue le piège majeur du dispositif. L’article L. 624-9 du code de commerce l’énonce en une phrase : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non à compter du jour où vous apprenez la nouvelle par votre commercial, par une relance restée sans réponse ou par la presse. Un fournisseur qui découvre la procédure deux mois après sa publication ne dispose plus que d’un mois pour agir. Passé le terme, l’action est forclose : la clause de réserve de propriété, aussi parfaitement rédigée soit-elle, ne sert plus à rien, et vous redevenez un créancier ordinaire réduit à attendre le sort de sa déclaration de créance. Dans le contexte actuel de remontée des défaillances relevée par Altares en septembre 2026, la veille systématique s’impose : surveillez les publications au BODACC concernant vos clients exposés, identifiez dès la connaissance du jugement l’ensemble des livraisons impayées susceptibles d’être revendiquées, et bloquez une échéance interne bien en amont de l’expiration des trois mois.

La procédure elle-même se déroule en deux temps, décrits par l’article R. 624-13 du code de commerce. Premier temps, la demande amiable, décrite par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Envoyez donc votre lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture, ou au débiteur lui-même s’il n’y a pas d’administrateur, avec copie systématique au mandataire judiciaire. Cette lettre doit identifier précisément les biens revendiqués, viser la clause de réserve de propriété et rappeler les factures impayées. Conservez-en une copie ainsi que les accusés de réception : ils prouveront le respect du délai de trois mois en cas de contestation.

Second temps, la phase judiciaire en cas de refus ou de silence. L’article R. 624-13 du code de commerce précise : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Deux délais d’un mois s’enchaînent donc : un mois laissé à l’administrateur ou au débiteur pour accepter la restitution, puis, sans acceptation, un mois supplémentaire pour saisir le juge-commissaire, sous peine d’une seconde forclusion. La saisine prend la forme d’une requête déposée au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure, avec l’ensemble des pièces : écrit contenant la clause, preuves de son acceptation antérieure aux livraisons, bons de livraison, factures, inventaire ou tout élément établissant que les biens existent en nature. Le juge-commissaire recueille les observations des parties, notamment celles de l’administrateur et du débiteur, avant de statuer. Notez que votre demande en revendication vaut automatiquement demande en restitution : il n’est pas nécessaire de formuler une demande séparée.

L’issue la plus intéressante en redressement tient au pouvoir du juge-commissaire d’ordonner le paiement plutôt que la restitution. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. » Autrement dit, lorsque le débiteur a besoin de vos marchandises pour poursuivre son exploitation dans le cadre du plan de continuation, le juge-commissaire peut décider que le prix vous sera payé immédiatement, ou dans un délai que vous aurez accepté. Votre créance sort alors du sort commun des créances antérieures : elle est payée comme une créance postérieure éligible, sans attendre l’adoption puis l’exécution du plan sur plusieurs années. Pour un fournisseur dont le client en redressement reste un partenaire commercial, cette solution cumule les avantages : paiement rapide et préservation de la relation d’affaires. Ne donnez toutefois votre consentement à un délai qu’en connaissance de cause, en vérifiant les garanties de paiement proposées et la cohérence du calendrier avec la trésorerie de votre propre entreprise.

En parallèle de la revendication, déclarez votre créance au passif à titre conservatoire dans le délai de deux mois à compter de la même publication au BODACC : si la revendication échoue, la déclaration préserve vos droits dans la procédure, et si elle aboutit, la créance déclarée s’éteint à due concurrence du paiement ou de la restitution obtenus. Les deux démarches se complètent au lieu de s’exclure, comme l’explique notre dossier consacré à la déclaration de créance quand votre client est placé en redressement judiciaire. L’articulation des deux délais, deux mois pour déclarer et trois mois pour revendiquer, impose un calendrier rigoureux : traitez la déclaration en premier, puis consacrez le mois restant à la constitution du dossier de revendication et à l’envoi de la lettre recommandée.

II. Quand les marchandises ont disparu : récupérer le prix et primer les autres créanciers

A. La revendication du prix impayé et de l’indemnité d’assurance : le filet de rattrapage de l’article L. 624-18

En pratique, les marchandises livrées ont souvent déjà été revendues par votre client à ses propres acheteurs, transformées au point de n’être plus séparables sans dommage, ou détruites, notamment après un sinistre. La revendication en nature devient alors impossible, mais tout n’est pas perdu : la loi organise le report de votre propriété sur le prix de revente ou sur l’indemnité d’assurance. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Si votre client a revendu vos marchandises à un sous-acquéreur qui ne les lui a pas encore payées au jour du jugement d’ouverture, vous pouvez revendiquer directement cette créance de prix entre les mains du sous-acquéreur. Le texte ajoute que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » En cas de destruction ou de vol couvert par une assurance, votre propriété se reporte sur l’indemnité versée par l’assureur. Le pendant civiliste de ce report figure à l’article 2372 du code civil : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. »

La Cour de cassation a précisé les conditions de cette revendication du prix dans un arrêt de principe rendu le 3 novembre 2015. Dans cette affaire, un fournisseur de marchandises assorties d’une clause de réserve de propriété, resté impayé par un client placé en redressement judiciaire, avait revendiqué les marchandises ou, à défaut, leur prix, alors que le client les avait revendues et livrées directement à deux sous-acquéreurs. La chambre commerciale a jugé « qu’en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » et « qu’il en résulte que, si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible » (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811, publié au Bulletin). Deux enseignements s’en dégagent pour votre dossier. D’une part, le seul fait de la revente ne fait pas échec à vos droits : la cour d’appel avait cru pouvoir ordonner la restitution en nature au motif que les sous-acquéreurs détenaient les biens pour le compte du débiteur, et la Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article L. 624-16, en rappelant que « du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte » du débiteur. La voie correcte après revente, c’est la revendication du prix sur le fondement de l’article L. 624-18, et non une restitution en nature illusoire. D’autre part, la preuve qui vous incombe porte sur l’absence de règlement entre le sous-acquéreur et votre débiteur à la date du jugement d’ouverture : relevés de compte, attestations, absence de réponse de l’administrateur à vos demandes, tout élément établissant que le prix n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé, fait prospérer la demande.

Pour exploiter ce filet de rattrapage, identifiez très tôt le circuit de revente : demandez à l’administrateur ou au mandataire judiciaire si les marchandises existent encore en stock, si elles ont été revendues, et si le prix de revente a été encaissé. Lorsque le sous-acquéreur n’a pas encore payé, adressez votre revendication du prix dans le même délai de trois mois et selon la même procédure que la revendication en nature, en visant expressément l’article L. 624-18 et en joignant tout élément relatif à la créance de revente. Lorsque le prix a déjà été encaissé par votre débiteur avant le jugement, le report ne joue plus et il reste la déclaration de créance au passif. D’où l’importance d’agir vite : chaque encaissement intervenu avant l’ouverture réduit l’assiette de la revendication du prix. Enfin, en cas de sinistre, rapprochez-vous sans attendre de l’assureur du débiteur et du mandataire judiciaire pour faire valoir votre report sur l’indemnité d’assurance avant qu’elle ne soit absorbée par les besoins de la procédure.

B. L’affactureur et le sous-acquéreur ne vous privent pas du prix : la riposte devant le juge-commissaire à Paris et en Île-de-France

La revendication du prix se heurte parfois à un concurrent inattendu : l’affactureur de votre client, qui prétend avoir acquis par subrogation la créance du prix de revente et en réclame le paiement à son profit. Ce conflit oppose deux prétentions sur la même créance, celle du vendeur sous réserve de propriété et celle du factor subrogé dans les droits du débiteur. La Cour de cassation l’a tranché le 9 décembre 2020 dans un arrêt qui mérite une lecture attentive. La chambre commerciale y rappelle d’abord que, « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (visa des articles 1351, devenu 1355, et 2372 du code civil et de l’article L. 624-18 du code de commerce). Elle en déduit qu’« Il résulte du troisième que la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-16.542). Conséquence décisive : « Il s’ensuit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l’affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d’obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de celui-ci n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit. » Autrement dit, votre revendication admise par le juge-commissaire rend votre report opposable à la procédure, mais elle ne règle pas par elle-même le conflit avec l’affactureur : celui-ci garde la faculté de porter le différend devant le juge compétent pour faire trancher qui, du vendeur réservataire ou du factor subrogé, prime sur la créance. Anticipez ce second front en identifiant dès l’ouverture si votre client cédait ses factures à un affactureur, en conservant la preuve de l’antériorité de votre réserve de propriété, et en préparant l’argument du report légal de votre propriété sur la créance de revente.

Face au sous-acquéreur lui-même, la position du vendeur réservataire reste solide tant que le prix n’a pas été réglé. Rappelez-lui par écrit que la créance de prix fait l’objet de votre revendication dans la procédure de votre débiteur, et invitez-le à ne payer qu’entre les mains du mandataire judiciaire ou conformément à la décision du juge-commissaire. Cette mise en garde évite qu’un paiement direct au débiteur, postérieur à votre revendication, ne vienne compliquer le recouvrement. Si le sous-acquéreur a déjà payé le débiteur avant le jugement d’ouverture, la revendication du prix n’est plus possible et la déclaration de créance redevient votre seule voie : vérifiez alors si d’autres biens du même débiteur, livrés par vos soins et encore en nature, peuvent faire l’objet d’une revendication parallèle.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes locaux renforcent l’efficacité de la démarche. Lorsque votre client relève du tribunal des activités économiques de Paris, la requête en revendication se dépose au greffe de ce tribunal et le juge-commissaire désigné dans le jugement d’ouverture suit le dossier : identifiez son nom dès la publication et adressez-lui une requête documentée plutôt qu’un courrier sommaire. Les entreprises franciliennes travaillent souvent avec des stocks tournants et des plateformes logistiques éclatées entre plusieurs sites : précisez dans votre demande chaque lieu de stockage, chaque lot et chaque référence, et sollicitez au besoin que l’inventaire prévu par la procédure distingue vos biens. Les délais pratiques parisiens militent pour une anticipation maximale : faites constater par huissier la présence de vos marchandises dans les locaux du débiteur dès les premiers signes de difficulté, avant même l’ouverture, de sorte que la preuve de l’existence en nature soit déjà constituée le jour où le délai de trois mois commence à courir. Enfin, les pièces à préparer suivent un ordre immuable : l’écrit contenant la clause et la preuve de son acceptation, les bons de commande et de livraison, les factures impayées et leur échéancier, les preuves de l’existence des biens en nature ou de l’absence de paiement du prix de revente, ainsi que la copie de la déclaration de créance effectuée à titre conservatoire.

Conclusion

Le redressement judiciaire de votre client ne signe pas la perte de vos factures impayées lorsque vos ventes comportaient une clause de réserve de propriété convenue par écrit avant la livraison. Pendant trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, vous pouvez revendiquer vos marchandises encore en nature, y compris incorporées sans dommage ou fongibles, et obtenir du juge-commissaire soit leur restitution, soit le paiement immédiat de leur prix. Lorsque les biens ont été revendus ou détruits, le report légal de votre propriété sur le prix impayé ou sur l’indemnité d’assurance prend le relais, avec l’appui d’une jurisprudence qui admet la revendication dès lors que le prix n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date de l’ouverture. Le conflit éventuel avec l’affactureur se règle ensuite sur le terrain du report de propriété, sans que la décision d’admission de votre revendication ne vous en prive. Dans la vague actuelle de défaillances que connaît l’automne 2026, la variable décisive reste la rapidité : surveiller le BODACC, déclarer la créance à titre conservatoire, envoyer la lettre recommandée dans les trois mois, puis saisir le juge-commissaire au premier refus. Un dossier complet et un calendrier tenu transforment une créance apparemment perdue en restitution ou en paiement.

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Un client en redressement vous doit des marchandises livrées et le délai de trois mois court déjà. Le cabinet répond à votre demande de consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, pour vérifier votre clause, chiffrer les biens revendicables et engager la procédure devant le juge-commissaire. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».