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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Skydance boucle le rachat de Warner (6 octobre 2026) : qui vote la fusion et que devient l’associe qui s’y oppose ?

Le 6 octobre 2026, Skydance a annoncé avoir bouclé le rachat de Warner Bros Discovery : selon son communiqué, chaque action Warner a été payée environ 31,02 dollars en cash, et l’opération est intervenue après l’obtention de toutes les autorisations réglementaires requises et la satisfaction des conditions habituelles de closing. L’information a été reprise le même jour par la dépêche Reuters consacrée à l’opération. Pour l’associé d’une PME française qui lit ce type d’annonce, la question utile n’est pas le montant du deal : c’est de savoir qui, dans sa propre société, voterait une fusion-absorption, à quelle majorité, et ce que deviendrait celui qui voterait contre.

La réponse tient en trois points. En droit français, la fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération, avec des majorités qui dépendent de la forme sociale : deux tiers des voix exprimées en société anonyme, trois quarts des parts en SARL, et en SAS les conditions prévues par les statuts, sans jamais descendre sous la majorité des voix exprimées. Avant le vote, un commissaire à la fusion contrôle la parité d’échange, et les créanciers antérieurs peuvent faire opposition. Celui qui s’oppose ne bloque pas l’opération à lui seul : il devient en principe associé de la société absorbante, avec une éventuelle soulte en espèces plafonnée, et ne peut faire annuler la fusion qu’en démontrant une violation précise, par exemple un abus de majorité, dont la preuve est exigeante.

Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, l’opération Skydance-Warner relève du droit américain et d’un rachat en cash : ce que le communiqué ne dit pas — parité d’échange, vote des minoritaires, recours ouverts — s’écrirait au conditionnel et ne se transpose pas tel quel. Ensuite, les développements qui suivent exposent le droit français des fusions tel qu’il s’applique aux sociétés françaises, avec ses textes en vigueur et ses arrêts lus intégralement ; ils ne décrivent pas la situation des sociétés américaines citées, sur laquelle cet article ne formule aucun constat.

I. Le closing géant rappelle une règle simple : en France, ce sont les associés qui votent la fusion

A. Chaque société participant à la fusion vote, et la majorité dépend de sa forme

En droit français, la fusion-absorption n’est pas une décision du seul dirigeant : « La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération » (article L. 236-9 du code de commerce). La société absorbée comme la société absorbante votent donc chacune de leur côté, et l’associé qui siège dans l’une d’elles a son mot à dire avant que son patrimoine social ne change de mains. C’est le premier levier de pouvoir du dossier : sans ce double vote, pas de transmission universelle du patrimoine.

Dans la société anonyme, l’assemblée générale extraordinaire statue à une majorité qualifiée : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés » (article L. 225-96 du code de commerce). Le quorum lui-même est encadré : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ». Concrètement, un actionnaire qui détient plus du tiers des voix peut bloquer la fusion à lui seul, tandis qu’en dessous de ce seuil, l’opposition doit convaincre : c’est là que se nouent les rapports de force, entre associés historiques attachés à l’indépendance de leur société et majoritaires pressés de conclure avant l’expiration d’une autorisation réglementaire ou d’une fenêtre de financement.

Dans la SARL, la règle est différente et plus rigide : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales » (article L. 223-30 du code de commerce). La fusion emportant modification des statuts des sociétés concernées, l’associé de SARL qui détient plus d’un quart des parts dispose d’une minorité de blocage. Pour les SARL constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, le même article ajoute des quorums de présence — un quart des parts sur première convocation, un cinquième sur deuxième — faute desquels l’assemblée ne délibère pas valablement. Dans une SARL familiale à trois associés égalitaires, cela signifie qu’aucune fusion ne passe sans au moins deux d’entre eux : le dirigeant qui négocie seul avec un repreneur devra donc, avant de signer quoi que ce soit d’irréversible, s’assurer qu’il tient sa majorité des trois quarts, sous peine de voir l’opération échouer au vote après des mois de négociation.

Dans la SAS, tout dépend des statuts, et c’est à la fois la force et le piège de cette forme sociale : « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés » (article L. 227-9 du code de commerce). Les associés de SAS peuvent donc confier le vote de la fusion à une collectivité restreinte, à un comité, voire à un associé majoritaire désigné, à condition que les statuts le prévoient. Mais cette liberté a une limite infranchissable, posée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024 : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix » (arrêt n° 679 du 15 novembre 2024, pourvoi n° 23-16.670). Dans cette affaire, des statuts prévoyaient une adoption « à la majorité du tiers des droits de vote », et une augmentation de capital avait été déclarée adoptée avec 46 % de voix pour contre 54 % de voix contre : la Cour a jugé que « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite », puis a prononcé elle-même l’annulation, puisque « ANNULE la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée La Vierge du 22 octobre 2015, portant augmentation du capital social de 586 206,92 euros par émission d’actions nouvelles ». Même si l’espèce portait sur une augmentation de capital, le visa de l’article L. 227-9 couvre expressément la fusion : en SAS, une fusion votée par une minorité des voix exprimées, en application d’une clause statutaire complaisante, encourt la même annulation. Pour l’associé de PME, la leçon est directe : relire avant tout vote la clause statutaire qui fixe la collectivité compétente et sa majorité, car c’est elle — et non la pratique américaine du board qui approuve seul — qui dira si le vote à venir est régulier.

B. Avant le vote, la parité est contrôlée et les créanciers peuvent s’opposer

Le deuxième levier de pouvoir appartient à l’information : l’associé ne vote pas à l’aveugle sur la valeur de ce qu’il reçoit. Sauf dispense décidée par les actionnaires dans les conditions légales, « un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice […] établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion » (article L. 236-10 du code de commerce). Et ce contrôle n’est pas formel : « Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable ». Dans une fusion française, les associés de l’absorbée reçoivent des titres de l’absorbante selon une parité — par exemple trois actions nouvelles pour deux anciennes — et c’est cette parité que le rapport éclaire. L’associé qui estime la parité déséquilibrée dispose ainsi d’une pièce objective, établie par un tiers désigné par le juge, pour voter non ou pour contester ensuite : sans ce rapport, toute critique de la valorisation resterait une affirmation sans preuve.

Un troisième acteur pèse sur le calendrier : les créanciers. « Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat » (article L. 236-15 du code de commerce). Le juge peut alors ordonner le remboursement ou la constitution de garanties, et « A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier ». Mais l’opposition ne fait pas tout capoter : « L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion ». Pour la banque qui a financé la PME absorbée, c’est une garantie de ne pas voir son débiteur se dissoudre sans répondant ; pour les associés, c’est un délai incompressible à intégrer au rétroplanning, entre la publicité du projet et le vote définitif.

Il existe enfin un cas où les associés ne votent pas du tout : celui de l’absorption d’une filiale détenue à 100 %. Lorsque l’absorbante détient en permanence, depuis le dépôt du projet au greffe jusqu’à la réalisation, la totalité des titres de l’absorbée, « il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports » (article L. 236-11 du code de commerce), sauf si des actionnaires réunissant au moins 5 % du capital de l’absorbante demandent en justice la convocation d’une assemblée. C’est la version française et encadrée de ce que les communiqués américains appellent un closing « après satisfactions des conditions » : quand il n’y a qu’un seul associé en face, le législateur supprime le vote redondant, mais réserve une porte de sortie aux minoritaires de l’absorbante. Un cas particulier mérite l’attention des sociétés par actions qui ont émis plusieurs catégories de titres : quand la fusion touche les droits des porteurs d’actions de préférence ou de certificats d’investissement, le vote de l’assemblée générale ne suffit pas toujours et des assemblées spéciales doivent ratifier l’opération dans les conditions légales. L’associé qui détient de tels titres — souvent un investisseur entré lors d’une levée avec des droits renforcés — dispose donc d’un levier propre, distinct du vote en assemblée générale : sans sa ratification, la fusion reste inaboutie pour ce qui le concerne. Dans une PME, ce mécanisme joue chaque fois qu’un pacte ou des statuts ont créé des catégories d’actions aux droits différenciés, par exemple un droit de vote double ou un dividende prioritaire : avant de convoquer l’assemblée de fusion, le dirigeant doit recenser ces catégories et vérifier si une ratification spéciale s’impose, faute de quoi la délibération, même votée aux bonnes majorités, demeurerait fragile. Pour une holding de PME qui absorbe sa filiale à 100 %, c’est un gain de temps considérable ; pour l’associé minoritaire de la holding, c’est le rappel qu’il doit surveiller les publications au greffe, car sans sa demande dans les délais, la fusion se fera sans qu’il ait jamais voté.

Pour les situations où le vote, la parité ou l’opposition des créanciers soulève une difficulté concrète, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier avant l’assemblée les majorités applicables, la régularité du rapport du commissaire à la fusion et les délais d’opposition.

II. L’associé qui vote contre ne bloque pas tout : il change de société ou il conteste

A. Devenir associé de l’absorbante, avec une soulte plafonnée, ou sortir par la cession

En droit français, la fusion n’ouvre pas, en principe, un droit de retrait au profit de l’associé opposant : celui qui vote contre une fusion régulièrement adoptée devient associé de la société absorbante. Le mécanisme est celui de l’échange : « Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans ce cadre reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées » (article L. 236-1 du code de commerce). L’associé de l’absorbée reçoit donc des titres, pas un chèque, sauf complément en espèces strictement plafonné. C’est l’opposé du schéma Skydance-Warner, où chaque actionnaire a reçu du cash : en France, la fusion est d’abord un mariage de patrimoines et d’associés, et l’opposant qui espérait « se faire racheter » doit comprendre qu’il restera dans le navire, sous un nouveau pavillon, sauf à céder ensuite ses titres sur le marché ou à un coassocié.

Cette absence de porte de sortie automatique explique pourquoi le vote est si disputé : l’associé minoritaire de l’absorbée sait qu’après le closing, il sera minoritaire dans une société plus grande, avec un dirigeant qu’il n’a pas choisi et une stratégie qu’il n’a pas votée. Ses intérêts s’opposent frontalement à ceux de la majorité, qui y gagne des synergies, une taille critique ou la survie de l’entreprise, et à ceux des associés de l’absorbante, qui redoutent la dilution que l’émission des titres nouveaux fait peser sur leurs propres droits. Quand la soulte approche le plafond de 10 %, c’est souvent le signe que la parité a été ajustée au cordeau pour éviter les rompus : chaque camp doit alors vérifier que l’ajustement ne masque pas un déséquilibre de valorisation.

Reste la question de l’information préalable, sans laquelle le droit de participer au vote serait théorique. Le principe est posé par le droit commun : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (article 1844, alinéa 1er, du code civil). En matière de fusion, ce droit se double d’un dossier préalable — projet de fusion déposé au greffe, rapports du dirigeant et du commissaire à la fusion mis à disposition — que l’associé doit exiger et lire avant l’assemblée. L’associé convoqué à voter une fusion sans avoir reçu ces pièces ne doit pas se contenter de protester en séance : il doit demander le report du vote et faire consigner sa demande au procès-verbal, car c’est sur ces documents que reposera, le cas échéant, sa contestation ultérieure. Dans une PME où les délais sont tendus par le calendrier bancaire ou par une condition suspensive d’autorisation, la tentation est grande de voter « sur PowerPoint » ; c’est pourtant le dossier déposé qui fera foi devant le juge.

B. Contester la fusion : l’abus de majorité existe, mais sa preuve est exigeante

L’associé battu au vote dispose de deux armes contentieuses, toutes deux maniées avec prudence par les tribunaux. La première est la nullité de la délibération. Elle suppose la violation d’une disposition impérative, car « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », texte qui réserve l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 et les causes de nullité des contrats en général, et « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil). Autrement dit, un simple désaccord sur l’opportunité de la fusion ou sur la parité ne suffit pas : il faut démontrer qu’une règle impérative — quorum, majorité, information, intervention du commissaire à la fusion — a été méconnue, ou que le consentement a été vicié. L’arrêt de l’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 illustre le cas d’école : une majorité calculée en violation de la règle du plus grand nombre de voix, sanctionnée par l’annulation pure et simple de la délibération. En pratique de PME, les nullités les plus solides portent donc sur la procédure — vote d’une SAS pris par un organe incompétent selon les statuts, majorité des trois quarts non atteinte en SARL, rapport du commissaire à la fusion manquant — plutôt que sur le fond de l’opération.

La seconde arme est l’abus de majorité, souvent invoqué, rarement gagné. La chambre commerciale l’a rappelé le 29 mai 2024 dans une affaire de fusion-absorption familiale : des minoritaires soutenaient que la fusion de leur société par la holding du groupe avait été votée dans l’unique dessein de favoriser la majorité, avec une parité ignorant une prime de contrôle historique et un vote obtenu, selon eux, par achat de voix. La Cour a rejeté le pourvoi, relevant que « L’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée que la décision de l’assemblée générale de la société Sager du 2 décembre 2011 approuvant la fusion-absorption de la société par la société [UA] frères a été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, ou certains d’entre eux, au détriment des associés minoritaires » (arrêt n° 297 du 29 mai 2024, pourvois n° 22-13.710 et 22-13.786). Trois enseignements pour l’associé de PME. D’abord, critiquer la parité ne suffit pas : il faut prouver que la décision a été prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité, et qu’elle est contraire à l’intérêt social. Ensuite, l’allégation d’achat de voix, aussi grave soit-elle, doit être établie pièce par pièce ; découverte en cours de procédure, elle n’a de portée que si elle est démontrée. Enfin, la cour d’appel avait replacé l’opération dans « une réorganisation de l’ensemble de l’actionnariat du groupe » : quand la fusion s’inscrit dans une restructuration cohérente, le juge répugne à y voir un abus. L’opposant doit donc, dès avant le vote, constituer son dossier — rapport du commissaire à la fusion annoté, valorisations concurrentes, correspondances sur la parité — plutôt que d’espérer convaincre après coup sur le seul sentiment d’avoir été lésé.

Faut-il en conclure que l’associé minoritaire est désarmé ? Non, mais ses leviers sont procéduraux et anticipés. Avant le vote : exiger le dossier complet, faire vérifier la parité par son propre conseil, faire constater les irrégularités au procès-verbal, et en SAS, contrôler que la collectivité qui vote est bien celle que les statuts désignent, à la majorité qu’ils prévoient, sans jamais valider un scrutin où les voix contre dépasseraient les voix pour. Pendant l’opération : surveiller la publicité au greffe pour former opposition comme créancier si l’on cumule cette qualité — dirigeant caution ou associé titulaire d’un compte courant — puisque la fusion rend l’absorbante débitrice « en lieu et place » de l’absorbée. Après le vote : agir vite, car les actions en nullité des fusions sont enfermées dans des délais courts et la sécurité juridique des restructurations prime. Et dans tous les cas, mesurer la limite de la transposition : le deal américain s’est dénoué en cash, avec des autorisations réglementaires fédérales et des actionnaires dispersés ; la PME française se restructure en échange de titres, avec des associés qui se connaissent, des majorités à atteindre un par un, et un juge qui annule le vote minoritaire mais refuse de refaire la parité à la place des parties.

Conclusion

Le 6 octobre 2026, deux géants ont donc scellé leur union pour 31 dollars par action en cash, autorisations purgées et closing annoncé. Derrière ce décor américain, la leçon française tient en une phrase : celui qui veut absorber une société doit d’abord gagner le vote des associés, dans chaque société, à la majorité qu’impose sa forme, après un contrôle indépendant de la parité et sous l’œil des créanciers. L’associé qui s’y oppose ne sort pas avec un chèque : il entre dans la société nouvelle, avec une soulte au mieux plafonnée à 10 %, et ne fera annuler l’opération qu’en prouvant une violation précise ou un abus caractérisé. C’est peu et c’est beaucoup : peu, parce que la machine de la fusion, une fois votée, broie les oppositions solitaires ; beaucoup, parce qu’un vote pris à la bonne majorité, sur un dossier complet et une parité équitable, rend l’opération incontestable et permet à la société issue de la fusion de travailler sans le boulet d’un contentieux. Pour une PME qui prépare sa propre croissance externe, le chantier commence donc bien avant les communiqués : dans les statuts, dans le choix du commissaire à la fusion, et dans le décompte patient des voix qui, le jour de l’assemblée, feront la décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».