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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SARL bloquée à 50/50 : obtenir un administrateur provisoire ou la dissolution pour mésentente en 2026

Votre société est détenue à 50/50, votre associé refuse de voter les comptes, bloque le changement de gérant, donne des instructions contraires à la banque et chaque assemblée générale se termine en procès-verbal de carence. Les factures s’accumulent, l’expert-comptable ne sait plus à qui adresser ses demandes et vous vous demandez combien de temps la société peut survivre sans décision valable. Cette situation porte un nom en droit des sociétés : la paralysie du fonctionnement social. Face à elle, la loi ouvre deux voies judiciaires distinctes, et le choix entre elles détermine l’avenir de votre investissement : demander au juge la désignation d’un administrateur provisoire qui remettra la société en marche, ou demander la dissolution anticipée pour mésentente afin de solder les comptes et récupérer votre part. L’actualité juridictionnelle de 2026 éclaire ce choix de façon très concrète : le 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans quelles conditions une mésentente durable justifie la dissolution, et le 4 septembre 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a détaillé les critères de désignation d’un administrateur provisoire pour une SARL sans gérant depuis plusieurs années. Cet article expose, pièces à l’appui, comment établir le blocage, quelle procédure saisir, ce que le juge peut ordonner et comment protéger vos fonds à chaque étape, y compris devant les juridictions parisiennes.

I. Mon associé à 50/50 bloque tout : comment obtenir un administrateur provisoire du juge

A. Prouver la paralysie de la société et le péril imminent : ce que le juge exige vraiment

L’administrateur provisoire n’est pas un mode de gestion parmi d’autres : les juges rappellent sans relâche qu’il s’agit d’une mesure d’exception. La formule de référence figure dans une ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul du 4 septembre 2026, rendue à propos d’une SARL familiale sans gérant depuis plusieurs années : « la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, portant atteinte au principe de libre administration des sociétés par leurs organes statutaires et à la volonté des associés. » Le même jugement ajoute immédiatement l’exigence centrale : « Une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières révélant un dysfonctionnement grave des organes sociaux rendant impossible le fonctionnement normal de la société et compromettant l’intérêt social. » Autrement dit, la simple mésentente, même vive, même injurieuse, ne suffit jamais à elle seule. Le dossier doit démontrer deux éléments cumulatifs : un fonctionnement normal devenu impossible et un intérêt social menacé.

La Cour de cassation fixe depuis longtemps le même double test pour l’administrateur provisoire : le président du tribunal de commerce peut, en référé, désigner un administrateur provisoire « sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent » (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 10 mars 2023, RG n° 22/12038). Cette formule, citée mot pour mot par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 mars 2023, constitue la grille de lecture de tous les dossiers : paralysie d’une part, péril imminent d’autre part. La référence jurisprudentielle visée est l’arrêt de la chambre commerciale du 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937. Concrètement, le juge vérifie d’abord que les organes sociaux ne peuvent plus décider, puis que cette impuissance expose la société à un dommage proche : redressement fiscal encouru, contrats majeurs en péril, trésorerie détournée, déclarations obligatoires en souffrance.

L’arrêt parisien du 10 mars 2023 offre le cas d’école du blocage à 50/50. La SAS Immofi, marchande de biens, était détenue à parts strictement égales par deux sociétés civiles, l’une présidente, l’autre directrice générale, avec des pouvoirs concurrents. La cour relève que « les deux associées égalitaires ne sont plus en mesure de gérer la société en raison de leur position antagoniste, ce qui conduit à un blocage total du processus décisionnel. » (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 10 mars 2023, RG n° 22/12038) Les faits relevés donnent la mesure du faisceau de preuves attendu : convocation par la directrice générale d’une assemblée pour faire voter le refus de vendre les biens alors que l’objet social impose leur revente, désignation par chaque dirigeante d’un expert-comptable différent, instructions contradictoires adressées à la banque, virement de 16 100 euros depuis le compte social vers le compte personnel du gérant de l’associée adverse sans justification, occupation sans loyer d’un appartement destiné à la revente, disparition de l’associée adverse sans laisser d’adresse, plainte pour abus de biens sociaux déposée le 19 juillet 2022. Chacun de ces faits, pris isolément, pouvait se discuter ; leur accumulation caractérisait à la fois la paralysie et le péril, et la cour a infirmé l’ordonnance de refus pour désigner un administrateur provisoire.

Le raisonnement du tribunal de Vesoul, en septembre 2026, complète ce tableau pour la SARL sans dirigeant. La société concernée se trouvait sans représentant légal depuis plusieurs années, sans qu’aucune assemblée générale ait permis de pourvoir à la vacance malgré des démarches répétées. Le juge écarte l’argument selon lequel un simple mandataire chargé de convoquer une assemblée suffirait : la mission d’un tel mandataire « La mission du mandataire ad hoc sollicitée se limite à la convocation d’une assemblée générale ou à l’accomplissement d’un acte déterminé. » (TC Vesoul, ord., 4 sept. 2026, RG n° 2026000926) Or, le dossier révélait une absence durable de représentation, une impossibilité persistante de décider collectivement, des carences déclaratives fiscales avec mise en demeure de l’administration et un conflit profond entre associés. La combinaison de ces cinq facteurs — vacance durable de la gérance, paralysie des organes, incapacité des associés à rétablir eux-mêmes une gouvernance, manquements aux obligations légales, risque de dégradation patrimoniale — caractérisait selon le tribunal des circonstances exceptionnelles justifiant la mesure, strictement proportionnée car limitée à six mois et destinée uniquement à préserver l’intérêt social jusqu’au rétablissement d’organes réguliers.

Pour votre dossier, la méthode de preuve découle directement de ces décisions. Rassemblez d’abord les preuves de la paralysie : procès-verbaux de carence ou d’assemblées sans vote, convocations restées sans réponse, refus écrits de voter les comptes ou de nommer un gérant, échanges montrant l’opposition systématique, statuts établissant la répartition 50/50 et la règle de majorité applicable. Dans la SARL, l’article L. 223-29 du code de commerce dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » À 50/50, aucun camp ne réunit seul cette majorité pour les décisions ordinaires, et toute opposition systématique produit un blocage mécanique : citez ce texte et vos statuts pour expliquer au juge pourquoi aucune décision ne peut plus passer. Rassemblez ensuite les preuves du péril : mises en demeure fiscales ou sociales, relances bancaires, contrats menacés, attestations de l’expert-comptable sur l’impossibilité d’arrêter les comptes, relevés bancaires montrant des mouvements litigieux, constats d’huissier sur l’occupation des locaux ou la disparition d’un associé. Plus le péril est daté et chiffré, plus la demande prospère : une mise en demeure avec pénalités de retard chiffrées vaut mieux qu’une crainte générale.

Anticipez enfin les deux objections classiques de l’associé adverse. Première objection : la mésentente ne suffit pas. Répondez par la distinction que les juges appliquent eux-mêmes : vous n’invoquez pas une mésentente abstraite mais ses effets concrets et documentés sur le fonctionnement — absence de gérant, comptes non approuvés, banque bloquée, déclarations non souscrites. Seconde objection : un mandataire ad hoc suffirait. Répondez en montrant que la difficulté dépasse un acte isolé : quand il faut à la fois représenter la société au quotidien, régulariser des années de déclarations, convoquer les assemblées et sécuriser la trésorerie, seul un administrateur provisoire aux pouvoirs étendus répond au besoin, comme l’a jugé le tribunal de Vesoul en écartant expressément la solution du simple mandataire de convocation.

B. Saisir le président du tribunal en référé : procédure, mission de l’administrateur et durée

La demande de désignation d’un administrateur provisoire se porte devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, pour une SARL comme pour une SAS commerciale. Le fondement procédural tient en deux textes que la cour d’appel de Paris cite dans tous ses arrêts. L’article 872 du code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » L’article 873 du même code ajoute que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En pratique, l’assignation vise ces deux articles, expose la paralysie et le péril, et sollicite une mission précise pour l’administrateur. L’urgence résulte en général du péril lui-même : une société sans représentant légal, exposée à des mises en demeure et à des mouvements de fonds litigieux, justifie les délais abrégés du référé, y compris le référé à heure indiquée quand la trésorerie est en jeu.

Distinguez soigneusement l’administrateur provisoire du mandataire ad hoc de l’article 1846 du code civil. Ce dernier texte prévoit que « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » La mission du mandataire désigné sur ce fondement se borne à convoquer l’assemblée qui nommera le gérant ; il n’administre pas la société et ne la représente pas au quotidien. Quand la société a seulement perdu son gérant mais que les associés restent capables de voter, cette voie simple et rapide suffit et le juge y renvoie les parties. Quand, au contraire, les associés eux-mêmes s’opposent et que la société cumule vacance de direction, comptes en souffrance et conflit ouvert, le mandataire de convocation convoquera une assemblée qui échouera comme les précédentes. C’est exactement le raisonnement tenu à Vesoul : face à une paralysie durable et multidimensionnelle, « Dans ces conditions, la désignation d’un simple mandataire chargé de convoquer une assemblée générale apparaît insuffisante pour assurer la sauvegarde de l’intérêt social. » (TC Vesoul, ord., 4 sept. 2026, RG n° 2026000926), et le juge des référés, gardien de cet intérêt social lorsqu’il est gravement menacé, met en place une administration indépendante et provisoire.

La mission confiée à l’administrateur provisoire mérite une rédaction précise dans vos conclusions, car le juge reprend souvent vos termes au dispositif. Demandez une mission générale de gestion et d’administration avec les pouvoirs les plus étendus, dans le respect de l’intérêt social, des statuts et de la loi, puis détaillez les objectifs : convoquer l’assemblée générale pour l’approbation des comptes et l’affectation des résultats, procéder aux déclarations fiscales en souffrance, prendre connaissance des comptes des filiales, sécuriser les comptes bancaires, et rendre compte au tribunal dans un délai fixé, avec un compte rendu de fin de mission. L’ordonnance de Vesoul illustre ce canevas : mission générale de six mois, convocation de l’assemblée d’approbation des comptes, déclarations fiscales avec faculté de mandater un expert-comptable, examen des comptes de la filiale, rapport au tribunal dans les trois mois et compte rendu final, obligation pour tous tiers détenteurs d’informations — associés, banques, experts-comptables, administrations — de communiquer à l’administrateur les documents nécessaires. Sollicitez aussi l’autorisation pour l’administrateur de se faire assister de tout sachant de son choix, et prévoyez son remplacement par simple ordonnance sur requête en cas d’empêchement.

Sur la durée et le coût, retenez des ordres de grandeur réalistes. Les ordonnances prononcent en général une mission de six mois, renouvelable sur requête motivée de l’administrateur, comme à Vesoul et dans l’affaire parisienne. Les frais et honoraires de l’administrateur sont fixés selon les règles applicables aux administrateurs judiciaires et supportés provisoirement par la société, ce qui signifie que la trésorerie sociale avance le coût : intégrez cette donnée dans votre stratégie, surtout si les comptes sont déjà tendus. Les dépens de l’instance suivent le sort habituel : à Vesoul, ils ont été mis à la charge de la société, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. Devant la cour d’appel de Paris, la partie qui faisait échec au fonctionnement a été condamnée aux dépens. Si vos moyens sont limités, l’administrateur provisoire reste accessible : la procédure de référé se déroule en quelques semaines, sans expertise préalable, et la qualité de votre dossier de preuves compte davantage que la longueur de vos écritures.

Préparez enfin l’après-ordonnance. L’administrateur provisoire ne tranche pas le conflit au fond : il gère, régularise et rend compte. Sa nomination suspend en pratique la guérilla quotidienne — la banque reçoit un interlocuteur unique, l’expert-comptable un donneur d’ordres identifié, l’administration un représentant déclaré — mais les associés à 50/50 restent associés. Trois issues se dessinent à l’horizon du rapport de fin de mission : soit les associés, dessaisis de fait et éclairés par le constat indépendant de l’administrateur, acceptent une sortie négociée par cession de parts avec prix fixé à dire d’expert ; soit l’un d’eux assigne en dissolution pour mésentente sur la base du dossier consolidé par la procédure ; soit le blocage reprend et une prorogation de la mission devient nécessaire. Dans les trois cas, l’ordonnance de désignation et le rapport de l’administrateur constituent des pièces de premier ordre pour la suite : faites-les établir avec soin, communiquez à l’administrateur l’intégralité de vos pièces et conservez copie de toutes ses demandes restées sans réponse de l’associé adverse.

II. Quand le blocage est définitif : obtenir la dissolution pour mésentente et récupérer vos fonds

A. La dissolution pour mésentente paralysant la société : conditions, preuve et effets

Quand toute administration, même provisoire, ne peut que prolonger artificiellement une société dont les associés ne veulent plus ou ne peuvent plus travailler ensemble, la loi ouvre une issue radicale : la dissolution anticipée prononcée par le tribunal. L’article 1844-7 du code civil énumère les causes de fin de la société, et son point 5 vise « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Trois conditions se dégagent : la qualité d’associé pour agir, l’existence de justes motifs et, dans le cas de la mésentente, la démonstration qu’elle paralyse le fonctionnement social. La dissolution n’est jamais une sanction : le juge ne cherche pas un coupable mais constate qu’une société dont les organes ne fonctionnent plus n’a plus de raison d’être maintenue artificiellement en vie.

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 mai 2026, pourvoi n° 25-14.596, donne la lecture la plus récente de ce texte et mérite une attention particulière car il rejette le pourvoi des associés qui s’opposaient à la dissolution. L’affaire concernait une société civile de moyens constituée en 1984 entre médecins et chirurgiens-dentistes, déchirée depuis une assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2018 par un conflit sur la répartition du capital et des locaux. La Cour approuve les juges du fond en ces termes : « Après avoir exactement énoncé que la société prend fin par la dissolution anticipée, prononcée par le tribunal, à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société », l’arrêt d’appel avait relevé une mésentente profonde entre les deux camps, des problèmes chroniques de répartition des locaux, le refus d’accueillir de nouveaux praticiens, un conflit majeur sur le capital depuis 2018, la paralysie des assemblées générales ultérieures et la situation bloquée depuis cinq années d’un associé souhaitant se retirer. De ces constats, « la cour d’appel a souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société. » La leçon est nette : une mésentente ancienne, documentée par des années d’assemblées impossibles et la perte de toute volonté commune, justifie la dissolution même quand, en théorie, une majorité statutaire pourrait encore voter. Les juges apprécient souverainement les faits, et la Cour de cassation ne censure que l’erreur de droit, pas l’évaluation de la paralysie.

Transposez cet enseignement à votre SARL à 50/50 : votre dossier de dissolution doit raconter une histoire de blocage durable, pas un incident isolé. Alignez les pièces dans l’ordre chronologique — statuts et répartition du capital, premières difficultés datées, convocations et procès-verbaux de carence successifs, correspondances montrant l’enlisement, échecs des tentatives amiables, éventuel rapport d’administrateur provisoire constatant l’impossibilité de rétablir une gouvernance — et montrez que chaque voie de sortie a été tentée en vain. Les juges accordent un poids particulier à la durée : cinq années de blocage dans l’affaire de 2026, plusieurs années de vacance de gérance dans l’affaire de Vesoul. Si votre conflit dure depuis quelques mois seulement, le tribunal vous renverra vers l’administrateur provisoire ou vers une cession négociée ; au-delà d’une année de paralysie avérée, la dissolution devient une demande crédible. Ajoutez les éléments financiers qui transforment la mésentente en péril : comptes non approuvés depuis plusieurs exercices, capitaux propres en dégradation, contrats perdus faute de signature, découverts bancaires dénoncés.

Les effets de la dissolution doivent être anticipés avec votre expert-comptable avant même d’assigner. Le tribunal qui prononce la dissolution désigne un liquidateur, fixe ses pouvoirs et sa rémunération — dans l’affaire jugée en mai 2026, une provision de 3 000 euros avancée par la société — et la société entre en liquidation : elle conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation, le liquidateur réalise l’actif, apure le passif et établit les comptes de liquidation. Vous ne récupérez pas vos apports en nature ni votre compte courant d’associé par priorité de principe : les créanciers sociaux sont désintéressés avant toute répartition entre associés, et le boni de liquidation éventuel se partage selon les statuts. Si la société est endettée au-delà de son actif, la dissolution peut déboucher sur une procédure collective plutôt que sur une distribution : faites chiffrer le bilan de liquidation prévisible avant de choisir cette voie. Quand la société reste solvable mais que seul le conflit vous oppose, examinez d’abord la sortie par cession : la dissolution constitue une arme de dernier ressort, puissante mais coûteuse, qui détruit l’outil de travail commun.

Articulez enfin dissolution et administrateur provisoire dans une stratégie ordonnée. Si la société saigne — trésorerie détournée, échéances imminentes, déclarations en souffrance — sollicitez d’abord l’administrateur provisoire en référé pour stopper l’hémorragie, puis assignez au fond en dissolution avec un dossier enrichi du rapport de l’administrateur. Si la société végète sans péril immédiat mais sans aucun avenir commun, assignez directement en dissolution sans disperser vos moyens. Et si votre objectif réel est de rester seul aux commandes, la dissolution vous dessert : elle vend l’actif au lieu de vous l’attribuer. Préférez alors la négociation d’un rachat des parts adverses, avec fixation du prix à dire d’expert en cas de désaccord, ou l’action en retrait lorsque les statuts ou la loi l’ouvrent. La dissolution profite à celui qui veut solder et partir, pas à celui qui veut conserver l’entreprise : identifiez votre objectif véritable avant de frapper à la porte du tribunal.

B. Agir à Paris et en Île-de-France : juridiction compétente, délais pratiques et pièces à préparer

Si votre société a son siège à Paris ou en Île-de-France, vos demandes relèvent des juridictions parisiennes, et quelques repères pratiques vous éviteront des mois perdus. La demande d’administrateur provisoire pour une SARL ou une SAS commerciale immatriculée à Paris se porte par assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile. L’affaire parisienne de 2023 l’illustre : l’assignation avait été délivrée devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé à heure indiquée, l’ordonnance de refus rendue le 10 juin 2022, puis l’infirmation obtenue devant la cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 8, le 10 mars 2023. Comptez en pratique quelques semaines entre l’assignation et l’ordonnance de référé à Paris, puis environ huit à douze mois en cas d’appel devant la cour d’appel de Paris, qui statue dans une formation dédiée aux référés commerciaux. Pour les sociétés dont le siège se situe dans les Hauts-de-Seine, la pratique récente montre que le tribunal des activités économiques de Nanterre statue également en référé sur ces désignations, avec une ordonnance de référence rendue le 30 juillet 2026 dans un dossier de blocage entre associés.

La demande de dissolution pour mésentente, elle, se porte au fond devant le tribunal compétent pour la société : tribunal de commerce pour une SARL ou une SAS, tribunal judiciaire pour une société civile. À Paris, assignez devant le tribunal de commerce de Paris pour votre SARL à 50/50, en visant l’article 1844-7, 5°, du code civil et en articulant chaque allégation avec une pièce numérotée. Les délais parisiens au fond s’expriment en mois, souvent douze à dix-huit mois pour un jugement de dissolution, auxquels s’ajoute la phase de liquidation conduite par le liquidateur désigné. Intégrez ce calendrier dans votre décision : si la société génère encore des revenus que le blocage met en danger immédiat, le référé parisien pour un administrateur provisoire protège l’actif pendant que l’action au fond suit son cours. Les deux procédures peuvent coexister sans se contrarier, et le rapport de l’administrateur provisoire alimente utilement le dossier de dissolution.

Constituez votre dossier parisien comme un classeur que le juge peut suivre sans effort. Première liasse : l’existence sociale — extrait Kbis de moins de trois mois, statuts à jour, registre des mouvements de titres, répartition du capital établissant le 50/50, pacte d’associés s’il existe, avec surlignage des clauses de majorité et de sortie. Deuxième liasse : la paralysie — convocations aux assemblées, procès-verbaux de carence, refus écrits de voter, échanges datés montrant l’opposition systématique, attestations de l’expert-comptable sur l’impossibilité d’arrêter ou de faire approuver les comptes. Troisième liasse : le péril — mises en demeure fiscales et sociales avec pénalités chiffrées, courriers bancaires, contrats menacés ou perdus, relevés de mouvements litigieux, constats d’huissier, dépôt de plainte le cas échéant. Quatrième liasse : les tentatives de sortie — offres de rachat chiffrées, demandes d’expertise sur le prix, médiations tentées. Chaque liasse répond à une question du juge : la société existe-t-elle et qui la bloque, le blocage est-il total, l’intérêt social est-il menacé, et avez-vous essayé de sortir autrement.

Deux points d’attention propres au ressort parisien méritent d’être soulignés. D’abord, les juridictions parisiennes voient défiler un contentieux sociétaire dense et sanctionnent les dossiers approximatifs : une demande d’administrateur provisoire fondée sur des affirmations générales, sans pièces datées ni chiffrage du péril, est rejetée, et le rejet fragilise la suite. Ensuite, l’écosystème parisien offre des voies de sortie négociée que le juge apprécie que vous ayez explorées : médiation du barreau de Paris, conciliation devant le tribunal, fixation du prix des parts à dire d’expert. Si votre associé parisien refuse toute discussion, documentez ces refus par écrit : ils établiront que la voie judiciaire était la seule restante. Pour les lecteurs qui envisagent plutôt une sortie individuelle qu’une dissolution, un guide dédié expose comment obtenir le retrait d’une SARL bloquée par mésentente et faire fixer le prix des parts : associé de SARL bloqué par mésentente, obtenir votre retrait et récupérer vos fonds. Et si le litige porte déjà sur le montant du rachat, les règles de la fixation du prix à dire d’expert s’appliquent : prix de rachat des parts fixé par expert, contester et obtenir le vrai prix.

Conclusion

Le blocage à 50/50 ne se dénoue ni par la patience ni par le rapport de force, mais par le choix lucide entre deux voies judiciaires aux logiques opposées. L’administrateur provisoire sauve la société en lui rendant une direction indépendante pour six mois : il exige la preuve d’une paralysie totale et d’un péril imminent, se demande en référé devant le président du tribunal de commerce et se justifie par des pièces datées et chiffrées, comme l’ont montré l’arrêt parisien du 10 mars 2023 et l’ordonnance de Vesoul du 4 septembre 2026. La dissolution pour mésentente solde la société quand toute vie commune est devenue impossible : elle exige la démonstration d’une mésentente durable paralysant le fonctionnement social au sens de l’article 1844-7 du code civil, s’apprécie souverainement par les juges du fond comme l’a confirmé la Cour de cassation le 28 mai 2026, et se prépare avec un chiffrage honnête de la liquidation. Dans les deux cas, le dossier qui gagne est celui qui prouve, pièce après pièce, que le fonctionnement est impossible et que l’intérêt social est en jeu. Rassemblez vos preuves dès aujourd’hui, faites constater le blocage par écrit, chiffrez le péril et saisissez le juge adapté à votre objectif : sauver l’outil de travail ou solder les comptes pour repartir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».