Les premières soirées fraîches d’octobre donnent la même envie dans des milliers de logements : rallumer la cheminée, l’insert, le poêle ou la chaudière restée silencieuse tout l’été. Derrière ce premier feu se cachent une obligation périodique encadrée par le code de la santé publique, un papier à exiger et à conserver, et un partage des rôles entre occupant, bailleur, syndic et assureur que la plupart des ménages découvrent seulement après un sinistre.
La réponse tient en cinq points. Le ramonage des conduits est effectué au moins tous les douze mois, et tous les six mois pour les appareils collectifs, avec des arrêtés locaux qui peuvent exiger davantage. Pour les appareils individuels, l’opération est effectuée à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail ; pour le collectif, elle incombe au propriétaire ou au syndicat. Chaque opération donne lieu à une attestation remise dans les quinze jours ouvrés, qui précise les conduits ramonés et atteste de leur vacuité : conservée au moins deux ans, elle fera foi devant l’assureur et le juge. Après tout feu de cheminée, l’usage des conduits est interdit jusqu’à leur examen. Enfin, ni l’absence ni la présence d’un certificat ne décide seule du litige : quatre décisions récentes montrent que l’expertise, la preuve et le lien de causalité restent déterminants.
Deux réserves avant d’entrer dans le détail. Chaque installation est un cas d’espèce : foyer ouvert, insert, poêle à granulés ou chaudière ne relèvent pas exactement des mêmes règles, et les arrêtés locaux peuvent ajouter des exigences. Ensuite, les contrats signés priment sur toute analyse générale : votre bail, le règlement de copropriété et surtout votre contrat d’assurance déterminent l’indemnisation réelle. Seul le juge tranche en cas de désaccord persistant.
I. Avant le premier feu : une obligation périodique et un papier à conserver
A. Qui doit faire ramoner, quoi, et à quel rythme
Le cadre applicable vient du décret du 20 juillet 2023, codifié aux articles R. 1331-66 et suivants du code de la santé publique. Le principe est large : lorsqu’ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d’eau chaude font l’objet d’un entretien périodique, et les conduits intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, de raccordement et d’évacuation des fumées de ces foyers et appareils font l’objet d’un ramonage périodique (décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023, art. R. 1331-66 du code de la santé publique). Seule exception notable : les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d’entretien de cette section, mais leurs utilisateurs doivent les maintenir en bon état de fonctionnement et de propreté, et leurs conduits restent soumis au ramonage. Les chaudières, elles, suivent les règles d’entretien fixées par le code de l’environnement, comme le précise le même texte.
Le rythme de droit commun est annuel des deux côtés. L’entretien est effectué au moins tous les douze mois, avec un premier entretien dans les douze mois suivant un remplacement ou une première installation, et une dispense seulement en cas d’absence totale d’utilisation pendant au moins douze mois, un entretien restant alors requis avant toute nouvelle utilisation (art. R. 1331-68 du code de la santé publique). Pour le ramonage, la formule est tout aussi nette : « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. Les arrêtés mentionnés à l’article L. 1311-2 peuvent prévoir que le ramonage est effectué plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe. » (art. R. 1331-71 du code de la santé publique). Deux situations exigent davantage : les appareils collectifs, dont les conduits sont ramonés au moins tous les six mois dont une fois pendant la période de chauffe, sauf le cas particulier des appareils collectifs exclusivement alimentés en gaz dans des conduits qui n’ont jamais servi à d’autres combustibles, et les communes dont les arrêtés locaux imposent deux ramonages par an, traditionnellement l’un avant et l’autre pendant la saison de chauffe. Avant l’automne, la vérification à faire est donc double : relire la date de la dernière intervention et consulter les règles locales, en mairie, pour savoir si un second passage est exigé.
Le contenu même du ramonage est défini avec une précision qui compte en cas de litige : « Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement. » (art. R. 1331-70 du code de la santé publique). Le même article ajoute que les souches et accessoires, tels qu’aspirateurs, mitres et mitrons, sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire, et que « L’emploi du feu ou d’explosifs est interdit pour le ramonage des conduits. » Les procédés expéditifs, comme le brûlage du conduit pour le nettoyer, sont donc exclus par le texte lui-même. Par ailleurs, les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits doivent être établis et maintenus en bon état d’usage pour permettre ces opérations (art. R. 1331-72 du code de la santé publique) : une trappe de visite condamnée ou un conduit inaccessible complique non seulement l’intervention, mais aussi la preuve qu’elle a été correctement réalisée.
Reste la question que tout locataire pose en octobre : à qui incombe l’initiative ? Le texte distingue les installations individuelles et collectives : « Dans le cas des foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. » (art. R. 1331-73 du code de la santé publique). En location, c’est donc par défaut au locataire de commander l’opération, mais le bail peut en disposer autrement, et certains baux mettent l’entretien à la charge du bailleur qui mandate lui-même un professionnel. Pour les installations collectives, l’initiative appartient au propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou à l’exploitant de l’immeuble si une convention le prévoit, les occupants devant être prévenus suffisamment à l’avance et permettre l’accès. En copropriété avec chauffage collectif, le copropriétaire qui constate que le ramonage n’a pas été voté ou organisé doit donc écrire au syndic avant la saison de chauffe plutôt que d’attendre le premier incident.
Ce partage rejoint le droit du bail. Le décret du 26 août 1987 sur les réparations locatives met l’entretien courant des conduits à la charge du locataire, ce qui confirme que le ramonage périodique lui incombe en principe. En miroir, le bailleur « est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (art. 1720 du code civil). Un conduit structurellement défectueux, un tubage à reprendre ou une souche à reconstruire ne relèvent pas du locataire : c’est au bailleur d’y pourvoir. Pour les chaudières, la fiche officielle rappelle la même logique : la fiche officielle consacrée à l’entretien de la chaudière rappelle que cette obligation annuelle pèse sur le locataire (service-public.gouv.fr, Entretien annuel de la chaudière : quelles règles pour le locataire), tout en précisant que le bail peut prévoir que c’est le bailleur qui mandate le chauffagiste de son choix. La lecture combinée est simple : l’occupant fait réaliser l’entretien courant et le ramonage périodique, le bailleur assume les remises en état qui dépassent l’entretien, et le bail peut aménager ce partage dans un sens plus favorable au locataire.
Une dernière exigence conditionne tout le reste : la qualité de l’intervenant. le texte exige l’intervention d’une personne qualifiée professionnellement au sens du code de l’artisanat (art. R. 1331-74 du code de la santé publique). Un ramonage réalisé par l’occupant lui-même, même soigneux, ne satisfait pas à cette exigence et ne donnera pas lieu à l’attestation qui fait foi. C’est aussi ce qui distingue le ramonage de l’entretien courant que chacun peut faire : dès qu’il s’agit du conduit, il faut un professionnel qualifié, et c’est à lui de réclamer l’attestation à la fin de l’intervention.
B. L’attestation de vacuité : le seul document qui fera foi
Chaque opération donne lieu à un document dont le régime est minutieusement réglé : « La réalisation de chaque opération de ramonage ou d’entretien donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération. » (art. R. 1331-75 du code de la santé publique). Le texte précise le contenu attendu : « L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. » L’attestation est remise au commanditaire, celui qui a pris l’initiative au sens de l’article R. 1331-73, qui la conserve et la tient à la disposition des agents de contrôle pendant une durée minimale de deux ans. Pour les chaudières, le même délai de quinze jours et la même durée de conservation de deux ans s’appliquent à l’attestation d’entretien remise par le chauffagiste (service-public.gouv.fr, Entretien annuel de la chaudière).
En pratique, trois réflexes protègent l’occupant. D’abord, vérifier dès la remise que l’attestation identifie bien le ou les conduits concernés et mentionne leur vacuité, sans se contenter d’une facture qui ne décrit que le prix. Ensuite, conserver l’original ou une copie numérique pendant au moins deux ans, et transmettre une copie au bailleur quand on est locataire : c’est cette transmission qui permettra au locataire de prouver qu’il a satisfait à son obligation si le bailleur la lui réclame, par exemple lors de la régularisation des charges ou de la restitution du dépôt de garantie. Enfin, garder ensemble l’attestation, la facture et, le cas échéant, les conseils écrits remis par le professionnel : depuis le décret de 2023, les professionnels doivent fournir aux utilisateurs non professionnels, lors de l’entretien des appareils à combustible solide hors chaudières et lors du ramonage de leurs conduits, des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l’installation, l’optimisation du rendement via la qualité du combustible et, le cas échéant, l’intérêt d’un remplacement compte tenu des rendements énergétiques et des impacts sur la qualité de l’air (art. R. 1331-77 du code de la santé publique).
La portée exacte de ce papier mérite d’être comprise sans illusion. L’attestation de ramonage atteste de la vacuité du conduit, pas de la conformité de l’ensemble de l’installation. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Chambéry dans une affaire où un chalet avait été détruit par un incendie après fonctionnement de la cheminée, alors qu’un certificat de ramonage avait été établi quelques mois plus tôt : la cour a relevé que le ramoneur avait bien assuré son obligation de nettoyage puisque les experts avaient constaté la vacuité du conduit après l’incendie, et elle a énoncé que « La délivrance d’un tel certificat de ramonage n’a nullement valeur d’attestation de conformité de l’installation, une telle attestation n’incombant pas au ramoneur mais à l’installateur » (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 13 mai 2025, RG 22/00912). Autrement dit, un conduit vide de suie peut équiper une installation par ailleurs non conforme, et le certificat ne couvre pas ce second point. Quand le professionnel signale une anomalie, un tubage partiel ou une non-conformité manifeste, il faut donc traiter son alerte comme le début du dossier, pas comme une formalité : faire examiner l’installation par un installateur et conserver ses conclusions écrites.
Après un sinistre, le régime se durcit encore. « Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l’usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l’attente de leur remise en état ou de leur remplacement. » (art. R. 1331-76 du code de la santé publique). Le commanditaire doit alors faire examiner les conduits par un installateur ou une autre personne qualifiée, qui établit une attestation. Rallumer la cheminée après un feu de conduit sans cet examen, même si les flammes semblent éteintes et le conduit intact, c’est s’exposer à un second sinistre dont la responsabilité sera bien plus difficile à contester, et à un assureur fondé à invoquer l’aggravation du risque.
Quant aux sanctions de l’oubli pur et simple, il faut distinguer deux plans. Pour l’entretien annuel de la chaudière, la fiche officielle est explicite : la même fiche officielle précise qu’aucune amende n’est prévue à l’échelle nationale pour ce manquement (service-public.gouv.fr, Entretien annuel de la chaudière), même si le bailleur peut retenir le montant de l’entretien sur le dépôt de garantie faute d’attestation présentée. Pour le ramonage, certains assureurs et guides évoquent une amende de 450 euros en cas de manquement, en lien avec les règlements sanitaires locaux. Cette somme doit être lue avec prudence : elle dépend des arrêtés applicables dans la commune et des poursuites effectivement engagées, et elle ne doit pas faire oublier l’essentiel, qui se joue ailleurs, dans le contrat d’assurance et devant le juge, comme le montre la suite.
II. Quand le feu prend : assurance, bail et voisinage
A. Ce que l’assureur examine vraiment après un feu de conduit
Après un incendie, l’assureur ne se contente pas de chiffrer les dégâts : il reconstitue l’entretien de l’installation. Le contrat d’assurance habitation comporte presque toujours des clauses relatives à l’entretien des appareils à combustion et des conduits, et le code des assurances fait peser sur l’assuré des obligations précises : payer la prime, répondre exactement aux questions posées lors de la déclaration du risque, déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux, et donner avis à l’assureur dès qu’il en a connaissance (art. L. 113-2 du code des assurances). Un conduit jamais ramoné, alors que le contrat subordonne la garantie à un entretien régulier, expose l’assuré à une réduction d’indemnité, voire à une non-garantie, selon la rédaction exacte de la clause. Mais cette conséquence n’est jamais automatique : l’assureur doit établir la clause, son opposabilité, le manquement et, le plus souvent, le lien entre ce manquement et le sinistre. Les décisions récentes illustrent cette exigence de preuve dans les deux sens.
Premier enseignement, tiré du tribunal judiciaire d’Évreux : même muni d’un certificat de ramonage en règle, le professionnel peut voir sa responsabilité recherchée, et c’est alors à l’assureur qui le poursuit de prouver la faute et la causalité. Dans cette affaire, un artisan ramoneur avait réalisé le 22 décembre 2018 le ramonage d’une cheminée et d’un poêle à bois dans le cadre de l’entretien biannuel de l’installation, et délivré un certificat sans observation particulière ; un incendie survenu le 7 mars 2019 était parti du conduit, où un nid de frelons asiatiques se serait enflammé. L’assureur de l’occupante, qui avait indemnisé celle-ci ainsi que la commune bailleresse, poursuivait le ramoneur et son assureur en remboursement. Le tribunal a relevé qu’il n’était pas établi avec certitude que le nid s’était formé avant l’intervention du ramoneur, qui aurait alors dû le remarquer, l’enlever ou le signaler, et il a jugé que la responsabilité du professionnel dans la survenance de l’incendie ne pouvait être engagée : l’assureur a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des défendeurs (tribunal judiciaire d’Évreux, chambre civile, 7 mai 2025, RG 24/00859). Pour l’occupant, la leçon est double : le certificat sans réserve le protège en attestant d’un entretien confié à un professionnel, mais un sinistre à l’origine insolite peut toujours donner lieu à un contentieux entre assureurs dont il subira les délais.
Deuxième enseignement, tiré de la cour d’appel de Chambéry : le manquement du professionnel à son devoir de conseil, même retenu, ne suffit pas à faire gagner l’assureur qui le poursuit. Dans cette affaire, les propriétaires d’un chalet avaient fait ramoner leur conduit en janvier 2016, moyennant une facture de 197,80 euros, avant qu’un incendie ne détruise la maison en octobre suivant après fonctionnement de la cheminée. La cour a confirmé que le ramoneur avait commis un manquement à son devoir de conseil lors de sa prestation, mais elle a infirmé le surplus du jugement et débouté l’assureur de toutes ses demandes, le condamnant à 5 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens des deux instances (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, 13 mai 2025, RG 22/00912). Le manquement au devoir de conseil, sans lien démontré avec le dommage ou sans préjudice réparable dans les termes demandés, ne se convertit pas mécaniquement en indemnisation. Pour l’assuré, cela signifie qu’un recours contre le ramoneur après sinistre exige davantage que la démonstration d’une prestation imparfaite : il faut établir ce que l’information manquante aurait changé.
Troisième enseignement, tiré de la cour d’appel de Riom dans un arrêt rendu le 23 juin 2026 : un ramonage récent, même attesté, n’empêche ni l’incendie ni le procès, et l’expertise judiciaire tranche entre les thèses. Le 12 octobre 2016, une cheminée équipée d’un insert avait été ramonée par un entrepreneur assuré ; dix jours plus tard, le 22 octobre, un incendie se déclarait dans la maison. Les propriétaires soutenaient, avec leur expert amiable, que le ramonage n’avait pas été effectif et que le professionnel aurait dû mettre l’installation à l’arrêt face à des non-conformités manifestes, notamment un tubage partiel laissant bistre et suie sur les parois. La cour, suivant l’expertise judiciaire et confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Moulins, a débouté les propriétaires de l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnés à 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens d’appel (cour d’appel de Riom, 1re chambre, 23 juin 2026, RG 24/01656). Dix jours entre le ramonage et le feu n’ont donc pas suffi à engager la responsabilité du professionnel, faute de démonstration probante. Pour l’occupant, la conclusion pratique est claire : après un feu de conduit, il faut participer activement à l’expertise, verser l’attestation, les factures, les photographies et les constats, et ne pas supposer que la proximité des dates parle d’elle-même.
Que doit faire concrètement l’assuré dans les jours qui suivent le sinistre ? Déclarer dans le délai prévu par le contrat, souvent cinq jours ouvrés, sans attendre la fin des investigations. Ne procéder à aucune remise en état définitive avant le passage de l’expert mandaté par l’assurance, en se limitant aux mesures conservatoires et à la mise en sécurité. Réunir le dossier d’entretien : attestations de ramonage et d’entretien des deux dernières années au moins, factures, échanges avec le bailleur ou le syndic sur l’installation, et, si des travaux ou un précédent sinistre ont eu lieu, l’attestation d’examen exigée après sinistre. Et si l’assureur oppose une clause d’entretien ou une exclusion, lui demander par écrit le texte exact de la clause, sa version applicable à la date du sinistre et les pièces sur lesquelles il fonde le manquement allégué : une exclusion lue dans une notice trouvée sur internet ne vaut rien face au contrat signé.
B. Locataire, bailleur, syndic et voisin : le partage des coûts et des responsabilités
En location, le contentieux du ramonage oppose rarement l’occupant à son assureur seul : le bailleur s’en mêle, soit pour exiger l’attestation, soit pour imputer au locataire un sinistre ou une dégradation. La cour d’appel de Pau vient de rappeler avec fermeté que l’obligation d’entretien du locataire se prouve par écrit : dans un litige opposant des bailleurs à leurs locataires, elle a enjoint à ces derniers de justifier l’entretien de la chaudière pour 2023 ainsi que le ramonage de l’insert pour 2022 et 2023, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et sous astreinte solidaire de 15 euros par jour de retard (cour d’appel de Pau, 2e chambre section 1, 8 septembre 2025, RG 24/01033). L’astreinte dit l’importance que les juges accordent à ces justificatifs : un locataire qui ne peut produire ni attestation de ramonage ni preuve d’entretien s’expose non seulement à la retenue sur le dépôt de garantie évoquée par la fiche officielle, mais aussi à une condamnation sous astreinte et à une présomption défavorable en cas d’incendie. La parade est simple et peu coûteuse : faire réaliser l’opération chaque année avant la saison de chauffe, exiger l’attestation dans les quinze jours et en adresser une copie au bailleur par un moyen traçable.
Symétriquement, le locataire n’est pas tenu au-delà de l’entretien courant. Quand le conduit est structurellement défectueux, que le tubage doit être repris ou que l’appareil lui-même doit être remplacé, c’est au bailleur d’agir sur le fondement de son obligation de délivrance et d’entretien hors réparations locatives. Le locataire qui constate un tirage anormal, des refoulements de fumée, des traces de bistre ou une trappe de visite inaccessible doit le signaler au bailleur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et lui demander l’intervention d’un installateur. Ce signalement écrit servira deux fois : il mettra le bailleur en demeure d’assumer ses propres obligations et il protégera le locataire contre le reproche d’avoir utilisé une installation dont il connaissait le vice. En copropriété, le même réflexe vaut envers le syndic pour les conduits collectifs et les souches en toiture, dont l’entretien relève de la collectivité.
En cas d’incendie, le locataire fait face à une présomption redoutable. Le code civil dispose qu’il répond de l’incendie, « à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (art. 1733 du code civil). S’il y a plusieurs locataires dans l’immeuble, « tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » (art. 1734 du code civil). L’attestation de ramonage et les preuves d’entretien prennent ici toute leur valeur : elles permettent au locataire d’établir qu’il a satisfait à ses obligations et d’orienter le débat vers le vice de construction, le défaut de l’installation collective ou la communication par un autre local. Sans ces pièces, le locataire se retrouve à prouver un cas fortuit les mains vides.
Le voisin, enfin, n’est pas un spectateur. Un feu de conduit qui se propage à la toiture voisine ou des fumées qui endommagent l’immeuble d’à côté engagent la responsabilité de celui qui a sous sa garde l’installation d’où le sinistre est parti. Le code civil pose que l’on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde, avec un régime particulier pour l’incendie né dans un immeuble détenu à un titre quelconque (art. 1242 du code civil). Concrètement, le voisin victime fera constater les désordres par constat, déclarera le sinistre à sa propre assurance, qui exercera ensuite un recours contre le responsable et son assureur. Pour le propriétaire de l’installation en cause, disposer des attestations de ramonage ne fait pas disparaître le dommage du voisin, mais cela change la nature de la discussion avec sa propre assurance, qui ne pourra pas lui opposer aussi facilement un défaut d’entretien.
Les lecteurs confrontés à l’enchevêtrement entre bail, copropriété et assurances après un feu de conduit ou à l’occasion d’un désaccord sur les travaux d’entretien trouveront un appui adapté auprès de l’expertise en droit immobilier du cabinet à Paris, habituée à ces chaînes de responsabilités où occupant, bailleur, syndic et assureurs se renvoient l’entretien, la preuve et la charge du sinistre. L’ordre des opérations reste le même dans tous les cas : écrits avant tout, attestation exigée dans les quinze jours ouvrés, copie transmise au bailleur ou au syndic, déclaration d’assurance dans le délai contractuel, et mise en demeure recommandée dès qu’un maillon refuse d’assumer sa part.
En conclusion, le premier feu de l’automne ne s’improvise pas : le ramonage annuel par un professionnel qualifié, l’attestation de vacuité remise dans les quinze jours ouvrés et conservée deux ans, et l’examen obligatoire après tout sinistre forment un socle simple qui protège l’occupant sur trois fronts à la fois, l’assurance, le bail et le voisinage. Les décisions rendues entre 2025 et 2026 le confirment sans détour : le certificat atteste de la vacuité du conduit mais ne vaut pas attestation de conformité, le manquement au devoir de conseil ne se convertit pas seul en indemnisation, et le locataire qui ne justifie ni entretien ni ramonage s’expose à l’astreinte comme à la présomption d’incendie. Faites ramoner avant de rallumer, exigez le papier, gardez-le deux ans, et ne rallumez jamais après un feu de conduit sans l’examen prévu par les textes : c’est l’écrit et l’expertise qui paient, jamais l’attente.