Vous avez fait appel d’une condamnation assortie de l’exécution provisoire, mais vous n’avez pas payé ni consigné : à la demande de votre adversaire, le premier président ou le conseiller de la mise en état a radié votre affaire du rôle. Depuis le 1er octobre 2026, cette situation est devenue plus dangereuse qu’avant. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, dit Magicobus III, publié au Journal officiel du 29 juillet 2026 et entré en vigueur le 1er octobre 2026, a modifié l’article 524 du code de procédure civile : le délai de péremption de deux ans court désormais à compter de la décision ordonnant la radiation, et non plus à compter de sa notification. Autrement dit, l’horloge tourne même si le greffe n’a jamais notifié la radiation, même si vous l’ignoriez, et même si votre avocat a changé de cabinet entre-temps. Plus spectaculaire encore, le décret rouvre le compteur pour le stock des vieilles radiations : lorsque la décision de radiation antérieure au 1er octobre 2026 n’avait pas été notifiée, un nouveau délai de péremption court à compter du 1er octobre 2026. Appelants radiés et intimés qui attendent la péremption doivent donc refaire leurs calculs immédiatement, car les juges appliqueront le nouveau point de départ aux instances en cours.
I. Le nouveau point de départ : la décision de radiation, notifiée ou non
Pour mesurer la rupture, il faut d’abord rappeler le mécanisme de la radiation pour inexécution, puis comparer l’ancien point de départ, consacré par la Cour de cassation quelques mois avant la réforme, avec le texte applicable depuis le 1er octobre 2026.
A. La radiation pour inexécution : une sanction qui fige l’appel sans l’éteindre
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ni avoir procédé à la consignation autorisée, s’expose à la radiation du rôle de l’affaire. Le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut la décider à la demande de l’intimé, après avoir recueilli les observations des parties, sauf s’il apparaît que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter (art. 524). La demande de l’intimé obéit elle-même à un délai couperet : à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, elle doit être présentée avant l’expiration des délais pour conclure des articles 906-2, 909, 910 et 911. Devant la Cour de cassation, un mécanisme symétrique existe : hors les matières où le pourvoi est suspensif, le premier président ou son délégué décide la radiation lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, à la demande du défendeur et après avis du procureur général et observations des parties (art. 1009-1).
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties et à leurs représentants par lettre simple, et elle constitue une mesure d’administration judiciaire, donc insusceptible de recours propre. Elle produit trois effets immédiats : elle suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure, sans suspendre ceux de l’appelant ; elle interdit l’examen des appels principaux comme incidents ; et elle fait courir le délai de péremption. La radiation ne met pas fin à l’instance : elle la fige. L’affaire peut être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution, sauf si la péremption a été constatée entre-temps. C’est cette articulation entre une sanction qui attend et un délai qui court qui fait toute la dangerosité du mécanisme : l’appelant radié qui reste inactif ne perd pas son appel tout de suite, mais le voit mourir deux ans plus tard par la péremption, sans examen au fond.
La Cour de cassation a précisé l’articulation de la radiation avec les autres voies du contentieux de l’exécution dans un arrêt du 9 juillet 2009 : confrontée à une radiation ordonnée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, elle a jugé que « la radiation ne faisait pas obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile », censurant un premier président qui s’était déclaré incompétent pour statuer sur une demande relative à l’exécution provisoire (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-13.451). La leçon demeure valable sous le nouveau texte : la radiation, quelle que soit sa base, ne paralyse pas les mécanismes de l’article 524, et l’appelant radié ne peut pas se retrancher derrière une autre radiation pour échapper à la sanction de l’inexécution. Chaque radiation produit ses effets propres, et le délai de péremption attaché à la radiation pour inexécution court indépendamment des autres mesures d’administration judiciaire dont l’affaire a pu faire l’objet.
B. La rupture du 1er octobre 2026 : fini le départ à la notification
Jusqu’au 30 septembre 2026, le septième alinéa de l’article 524 disposait que le délai de péremption courait à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. La Cour de cassation venait encore de le rappeler avec fermeté dans un arrêt du 21 mai 2026 : au visa de l’article 524 dans sa rédaction alors applicable, elle a énoncé qu’« Aux termes du septième alinéa de ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. », avant de casser une cour d’appel qui avait fait courir le délai à compter de la dernière diligence des parties, « alors qu’ayant relevé que la décision du 29 avril 2021 n’avait été signifiée que le 19 juillet 2021, la cour d’appel, qui devait faire courir le délai de péremption à compter de cette seule date, a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.561). Sous l’ancien droit, une radiation jamais notifiée ne faisait donc courir aucun délai : tant que le greffe n’avait pas accompli la notification par lettre simple, l’appelant radié dormait sans risque de péremption, et l’intimé ne pouvait pas faire constater l’extinction de l’instance.
Le décret du 27 juillet 2026 a supprimé les mots « de la notification » à la première phrase du septième alinéa de l’article 524, et a opéré la même suppression au premier alinéa de l’article 1009-2 pour la procédure devant la Cour de cassation. Le texte applicable depuis le 1er octobre 2026 est désormais le suivant : « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » (art. 524). Devant la Cour de cassation, la formule est identique : « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » (art. 1009-2). La notification par le greffe subsiste dans le texte, mais elle n’est plus le point de départ du délai : elle reste une formalité d’information, tandis que la décision elle-même déclenche le compteur. Concrètement, une radiation prononcée le 15 octobre 2026 fait courir la péremption jusqu’au 15 octobre 2028, que la lettre simple du greffe arrive le lendemain, un mois plus tard ou jamais.
Cette inversion a une justification affichée de simplification : le sort de l’instance ne dépend plus des aléas de la notification postale, et les parties sont renvoyées à leur vigilance. Elle a aussi un effet brutal pour les appelants : le délai court désormais pendant une période où ils peuvent légitimement ignorer la radiation, par exemple lorsque la lettre simple s’est perdue ou lorsque l’avocat destinataire a cessé ses fonctions sans que le client ait constitué un nouveau conseil. Le décret ne prévoit aucun tempérament lié à la connaissance effective de la décision. La seule soupape reste l’interruption du délai par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, dont le régime jurisprudentiel dense prend une importance nouvelle : chaque paiement, chaque offre sérieuse, chaque diligence d’exécution peut sauver l’instance, à condition d’être établie et non équivoque.
II. Sauver une instance radiée : actes interruptifs et nouveau départ pour les vieilles radiations
Le nouveau point de départ ne condamne pas toute affaire radiée : le délai de péremption s’interrompt, et le décret organise un régime transitoire qui rouvre le compteur pour les radiations anciennes jamais notifiées. Encore faut-il connaître les actes qui comptent vraiment et refaire les calculs selon la date de la radiation.
A. Les actes qui interrompent : exécuter sans équivoque, pas seulement demander la réinscription
Le principe d’interruption n’a pas changé : le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. La jurisprudence en a dessiné les contours avec précision, et une ordonnance de la Première présidence de la Cour de cassation du 13 février 2025 en offre l’illustration la plus complète. Dans cette affaire, un pourvoi radié en janvier 2022 avait donné lieu à une demande de réinscription rejetée en mai 2024, puis à une demande de constatation de la péremption en octobre 2024. Le conseiller délégué a rappelé qu’« aux termes du premier alinéa de l’article 1009-2 du code de procédure civile : le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter », avant de trancher deux points décisifs : « La seule demande de réinscription ne peut ainsi à elle seule caractériser un tel acte interruptif de prescription. », tandis que l’offre faite par la demanderesse au pourvoi en janvier 2024, acceptée par son adversaire en juillet suivant, constituait un acte interruptif de sorte qu’« un nouveau délai de deux ans court depuis le 3 janvier 2024 » (Cass., ord. 1re prés., 13 fév. 2025, n° 21-11.748). La péremption n’a donc pas été constatée.
Trois enseignements se dégagent pour la pratique nouvelle. Premièrement, la demande de réinscription au rôle, même accompagnée de conclusions, ne suffit pas à elle seule à interrompre : l’appelant qui se borne à solliciter la réinscription sans justifier d’un acte d’exécution s’expose au constat de péremption. La réinscription suppose d’ailleurs, sur le fond, la justification de l’exécution de la décision attaquée, de sorte que les deux démarches doivent être menées ensemble : exécuter d’abord, puis demander la réinscription en joignant la preuve de l’exécution. Deuxièmement, une offre sérieuse, dès lors qu’elle est acceptée, interrompt le délai et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l’offre : dans l’affaire jugée en février 2025, c’est l’offre de janvier 2024, et non son acceptation de juillet, qui a servi de point de départ au nouveau délai. Les appelants rédigeront donc leurs offres par écrit, de manière chiffrée et datée, et conserveront la preuve de leur envoi et de leur réception. Troisièmement, des actes d’exécution jugés insuffisants pour obtenir la réinscription peuvent néanmoins valoir actes interruptifs : l’ordonnance précise que le rejet de la réinscription n’ôte pas à ces actes leur caractère interruptif dès lors qu’ils manifestent sans équivoque la volonté d’exécuter. L’interruption se joue à un seuil moins élevé que la réinscription, et tout acte sérieux compte, même s’il ne suffit pas encore à faire revenir l’affaire au rôle.
Un autre interrupteur, souvent oublié, tient à l’interruption de l’instance elle-même. L’article 369 du code de procédure civile dispose que « L’instance est interrompue par : – la majorité d’une partie ; – la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ; – l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur » (art. 369). Or l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 20 novembre 2025 : « Selon le premier de ces textes, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire. », et « Aux termes du second, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. », de sorte que la cour d’appel, qui avait tenu pour établi le décès de l’avocat des appelants, « aurait dû en déduire que le délai de péremption avait été interrompu à leur profit à compter de cet événement » (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-12.909). Pour l’appelant radié dont l’avocat cesse ses fonctions, qu’il s’agisse d’un décès, d’un départ ou d’une rupture de mandat, le délai de péremption est donc interrompu jusqu’à l’accomplissement des formalités de reprise, notamment la constitution du nouvel avocat. Cette protection joue y compris sous le nouveau point de départ : la radiation fait courir le délai à compter de la décision, mais la cessation de fonctions de l’avocat l’interrompt. Les cabinets qui récupèrent un dossier radié vérifieront systématiquement la chronologie des mandats successifs avant de conclure à la péremption.
Reste le socle de la péremption de droit commun : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » (art. 386). Le délai attaché à la radiation reste un délai de deux ans, et sa constatation peut intervenir à la demande des parties ou d’office, après invitation à présenter des observations. Cette dernière précision protège l’appelant contre une extinction surprise : même si le délai court désormais dès la décision, le juge ne peut constater la péremption d’office sans avoir invité les parties à s’expliquer, ce qui laisse une ultime fenêtre pour invoquer un acte interruptif ou contester le calcul. Les intimés qui sollicitent le constat prépareront donc un décompte rigoureux, pièce par pièce, en identifiant la décision de radiation, son absence de notification le cas échéant, et chaque acte postérieur pour démontrer qu’aucun ne manifeste sans équivoque la volonté d’exécuter.
B. Le transitoire : les radiations anciennes non notifiées repartent du 1er octobre 2026
Le décret règle le sort des affaires en cours dans son article 21 : il entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux instances en cours à cette date, avec une dérogation pour l’article 2 : celui-ci s’applique aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 qui n’ont pas été notifiées, et un nouveau délai de péremption court alors à compter du 1er octobre 2026. Trois situations doivent être distinguées, et chacune appelle une conduite différente.
Première situation : la radiation a été prononcée avant le 1er octobre 2026 et n’a jamais été notifiée. C’est le cas visé par la dérogation : un nouveau délai de deux ans court depuis le 1er octobre 2026, soit jusqu’au 1er octobre 2028. L’appelant concerné, qui pouvait se croire à l’abri tant que la notification n’intervenait pas, découvre que le compteur tourne depuis cinq jours. Il doit exécuter sans tarder ou accomplir un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter, puis solliciter la réinscription. L’intimé, de son côté, ne peut pas faire constater la péremption avant octobre 2028, sauf acte interruptif qui ferait courir un nouveau délai. Les cabinets d’avocats et les directions juridiques des entreprises en contentieux ont intérêt à recenser dès maintenant leurs dossiers radiés anciens : toute radiation non suivie de notification, parfois oubliée depuis des années dans un placard procédural, est entrée dans ce nouveau délai. La vérification passe par le dossier de la cour : demander au greffe si la décision de radiation a été notifiée et à quelle date, car l’envoi d’une lettre simple ne garantit pas sa réception ni sa traçabilité.
Deuxième situation : la radiation a été prononcée avant le 1er octobre 2026 et a été régulièrement notifiée. Le délai de péremption, qui courait depuis la notification sous l’ancien droit, continue de courir sans remise à zéro : la dérogation ne vise que les radiations non notifiées, et le décret, applicable aux instances en cours, ne rouvre pas un délai déjà en cours. L’appelant calcule donc deux ans à compter de la notification reçue, et l’intimé peut faire constater la péremption dès l’expiration de ce délai, selon les règles de constatation d’office ou sur demande. La réforme ne change rien à ces dossiers, sinon qu’elle confirme que la notification intervenue conserve tous ses effets : inutile pour l’intimé de solliciter une nouvelle notification, inutile pour l’appelant d’espérer un nouveau départ.
Troisième situation : la radiation est prononcée à compter du 1er octobre 2026. Le nouveau droit s’applique pleinement : le délai court à compter de la décision, notifiée ou non. L’appelant doit exécuter ou manifester sa volonté d’exécuter dans les deux ans de la décision, et l’intimé peut faire constater la péremption dès l’expiration de ce délai sans avoir à prouver la notification. En pratique, les appelants demanderont à leurs avocats une veille rapprochée des décisions de radiation : ne plus attendre la lettre du greffe, mais interroger le rôle et le dossier après chaque incident d’exécution. Les intimés, eux, veilleront à dater précisément la décision de radiation, car c’est elle, et non la lettre qui suivra, qui servira de point de départ au décompte présenté au conseiller de la mise en état.
Au-delà de la radiation pour inexécution, ce nouveau départ illustre une tendance plus large du décret Magicobus III, dont les autres mesures procédurales accompagnent le même mouvement de simplification et d’accélération : encadrement des mesures d’instruction avant procès et de leur rétractation, dont les nouveaux délais de l’ordonnance sur requête de l’article 145 depuis le 1er octobre 2026 doivent être connus de tout demandeur à une expertise ou à un constat avant procès. Radiation, péremption et délais couperets obéissent désormais à la même philosophie : le procès civil attend moins, pardonne moins, et exige des parties une diligence documentée, datée et conservée.
Conclusion
Depuis le 1er octobre 2026, la radiation du rôle pour inexécution n’est plus une sanction dont on peut attendre la notification pour commencer à compter : le délai de péremption de deux ans court dès la décision, devant la cour d’appel comme devant la Cour de cassation, et les vieilles radiations jamais notifiées ont vu un nouveau délai repartir au 1er octobre 2026. L’appelant radié ne dispose plus que d’une stratégie : exécuter la décision attaquée ou manifester sans équivoque sa volonté de l’exécuter, par des actes écrits, datés et conservés, puis solliciter la réinscription sur justification de cette exécution, en sachant que la seule demande de réinscription ne suffit pas à interrompre. L’intimé dispose du miroir de cette stratégie : surveiller l’expiration du délai à compter de la décision, préparer un décompte sans faille et solliciter le constat de la péremption, d’office ou sur demande, après débat. Dans les deux camps, le réflexe décisif tient en une vérification immédiate : retrouver chaque décision de radiation, établir si elle a été notifiée et quand, puis recalculer le délai selon sa date. Les dossiers radiés oubliés, qui dormaient sans risque tant que le greffe ne notifiait pas, sont devenus des dossiers à traiter en priorité, car depuis cinq jours, leur compteur tourne.