Cabinet Kohen Avocats · Paris

Ordonnance sur requête article 145 depuis le 1er octobre 2026 : faire exécuter la mesure en trois mois et contester la rétractation en un mois

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Ordonnance sur requête article 145 depuis le 1er octobre 2026 : faire exécuter la mesure en trois mois et contester la rétractation en un mois

Depuis le 1er octobre 2026, l’ordonnance sur requête qui ordonne une mesure d’instruction avant tout procès obéit à deux délais couperets que ni le demandeur ni son adversaire ne peuvent ignorer : trois mois pour faire exécuter la mesure, un mois après la signification pour en demander la rétractation. Ces délais résultent du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit Magicobus III, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026 et entré en vigueur le 1er octobre 2026, que l’Ordre des avocats de Paris a présenté comme la réforme de la procédure civile applicable à cette date. La mesure d’instruction avant procès de l’article 145 du code de procédure civile reste l’outil le plus utilisé pour conserver ou établir une preuve avant d’assigner : constat d’huissier dans les locaux d’un concurrent, expertise sur des désordres, saisie de documents comptables ou extraction de fichiers informatiques. Mais l’outil est encadré par une jurisprudence dense de la Cour de cassation, qui refuse les investigations générales, exige un motif légitime précis et contrôle strictement le recours au non-contradictoire. Cet article décrit la démarche complète dans le droit applicable depuis le 1er octobre 2026 : obtenir la mesure en réunissant les conditions que vérifie le juge, la faire exécuter dans les trois mois à peine de caducité relevée d’office, puis la contester dans le mois de sa signification lorsque l’on en est la cible.

I. Obtenir une mesure d’instruction avant tout procès : motif légitime et requête non contradictoire

A. Motif légitime, litige futur plausible et mesure légalement admissible : les trois conditions que le juge vérifie

Le texte de base n’a pas changé. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Trois conditions se dégagent de cette phrase, et chacune donne lieu à un contrôle du juge : un motif légitime, un litige au moins éventuel dont la solution pourrait dépendre des faits à établir, et une mesure qui reste une mesure d’instruction légalement admissible, donc proportionnée et ciblée. Le demandeur choisit entre la requête, non contradictoire, et le référé, contradictoire ; le second alinéa du même article lui laisse en outre le choix de la juridiction territorialement compétente, entre celle qui est susceptible de connaître de l’affaire au fond et celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée, avec une seule exception impérative : lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est seule compétente. Pour une mesure à exécuter à Paris, dans les locaux d’une société parisienne ou sur un chantier francilien, ce choix permet de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris ou le juge du lieu d’exécution selon la rapidité et la disponibilité de chaque juridiction.

Le motif légitime constitue le premier filtre, et son appréciation appartient au juge du fond. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 10 décembre 2020 : « L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619, publié au Bulletin). Dans cette affaire, un associé minoritaire demandait une expertise sur la gestion de la société ; la cour d’appel avait rejeté la demande en relevant qu’aucun des documents produits n’apportait la moindre consistance à ses soupçons, qu’il ne procédait que par déductions et affirmations sans aucun fait précis, objectif et vérifiable, et qu’il ne démontrait donc pas « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner ». La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement et rejeté le pourvoi. La leçon pratique est directe : le requérant n’a pas à prouver les faits que la mesure doit établir, car ce serait exiger de lui la preuve qu’il cherche précisément à constituer, mais il doit démontrer un litige plausible et crédible, même futur, dont il cerne au moins approximativement le contenu et le fondement, et expliquer en quoi le résultat de la mesure peut influer sur ce litige. Une requête qui se borne à des soupçons, des déductions ou des affirmations générales, sans aucun fait précis et vérifiable, est rejetée, et le rejet est alors définitif devant la Cour de cassation en raison du pouvoir souverain des juges du fond.

Deux précisions complètent ce premier filtre et facilitent la demande lorsqu’elle est sérieuse. D’abord, l’urgence n’est pas une condition de l’article 145. La deuxième chambre civile l’a jugé le 15 janvier 2009 : « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 08-10.771, publié au Bulletin). Le même arrêt ajoute que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu, par une décision motivée, qu’il existait un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée ». Le requérant n’a donc pas à démontrer un péril imminent ; il lui suffit d’établir le motif légitime, par exemple le risque de disparition d’une preuve ou la nécessité technique d’un constat avant l’ouverture des débats. Ensuite, la mesure sollicitée doit rester une mesure d’instruction et non un moyen détourné d’obtenir des informations auxquelles un autre régime donne accès. La chambre commerciale l’a sanctionné le 11 septembre 2024 dans une affaire où des actionnaires minoritaires avaient obtenu une expertise portant sur la totalité des conventions intragroupe d’une société cotée : « les mesures ordonnées ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 22-24.160, publié au Bulletin). La cour d’appel avait cru caractériser le motif légitime par le refus de communication de documents et la défiance envers la direction ; la Cour de cassation a cassé pour violation de l’article 145 par fausse application. Le montage est transposable : chaque fois qu’un régime spécial organise l’accès à l’information, comme l’expertise de gestion de l’article L. 225-231 du code de commerce pour l’actionnaire minoritaire, l’article 145 ne peut pas servir de voie de contournement pour obtenir ces mêmes informations sous couvert d’une mesure d’instruction.

Le troisième contrôle porte sur le périmètre de la mesure : elle doit être ciblée et proportionnée, jamais une investigation générale. La deuxième chambre civile l’a jugé le 16 mai 2012 à propos d’une ordonnance qui autorisait un huissier à se saisir de tout document social, fiscal, comptable ou administratif, de quelque nature que ce soit, et à fouiller à son gré les locaux d’une société suspectée de concurrence déloyale, sans remise spontanée préalable ni consentement du requis : « les mesures ordonnées excédaient dans leur ensemble les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-17.229, publié au Bulletin). La Cour a précisé que la cour d’appel avait « exactement décidé, sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas », ce qui signifie que l’exigence de mesure ciblée résulte du texte lui-même. En pratique, la requête doit donc délimiter la mission avec précision : locaux visés, catégories de documents recherchés, période couverte, fichiers ou systèmes concernés, et lien entre chaque élément demandé et les faits litigieux. Une mission qui permet à l’huissier de saisir tout document de toute nature et de fouiller librement les locaux est annulée dans son ensemble, et le demandeur perd le bénéfice de la mesure. Cette exigence rejoint la précédente : plus la mission est large, plus elle ressemble à une investigation générale ou à une recherche d’informations, et plus le juge y voit le signe d’une demande qui dépasse l’instruction d’un litige déterminé. Les demandes les mieux accueillies sont celles qui visent des pièces identifiées ou identifiables, relatives à des faits datés, et dont la requête explique pourquoi chaque catégorie de pièces peut influer sur la solution du litige futur, par exemple des devis et factures émis pendant une période contractuelle précise pour vérifier le respect d’une convention de coopération commerciale.

B. Procéder sur requête sans contradicteur : justifier la dérogation dans la requête et dans l’ordonnance

L’ordonnance sur requête présente un avantage décisif et un risque symétrique : elle est rendue sans que l’adversaire soit appelé. L’article 493 du code de procédure civile la définit comme « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Cette dérogation au principe de la contradiction ne se présume pas : elle doit être justifiée par les circonstances, et cette justification doit figurer à la fois dans la requête et dans l’ordonnance. La deuxième chambre civile l’a imposé le 11 février 2010 : « les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement » (Cass. 2e civ., 11 fév. 2010, n° 09-11.342, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une société avait obtenu la désignation d’un huissier pour se faire présenter et prendre copie de devis et factures aux sièges de trois partenaires, puis la cour d’appel avait refusé de rétracter l’ordonnance au motif que la procédure non contradictoire s’imposait afin de prévenir la disparition des preuves. La Cour de cassation a cassé pour défaut de base légale, en relevant que les sociétés visées soutenaient que ni la requête ni l’ordonnance ne caractérisaient les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, et « qu’il lui appartenait, même d’office, de vérifier si le juge avait été régulièrement saisi ». Deux enseignements s’en dégagent : la circonstance qui justifie le non-contradictoire doit être caractérisée dans les actes eux-mêmes, typiquement le risque de disparition, de dissimulation ou de concertation des témoins, et le juge saisi d’une demande de rétractation doit vérifier ce point même d’office, sans que l’adversaire ait besoin de l’y inviter expressément.

La sanction du défaut de justification est la rétractation pure et simple, parfois prononcée directement par la Cour de cassation. Le 1er mars 2018, la deuxième chambre civile a cassé sans renvoi un arrêt qui refusait de rétracter une ordonnance autorisant des mesures de constat dans une affaire de concurrence déloyale, en retenant « qu’il résulte des productions que ni la requête, ni l’ordonnance rendue ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction », ce qui constituait une violation des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n° 17-10.107). La Cour a alors fait application de l’article 627 du code de procédure civile : elle a dit n’y avoir lieu à renvoi, rétracté elle-même l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2015, rejeté la requête et condamné le requérant aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700. L’arrêt montre que l’argument tiré de la disparition possible de preuves, pourtant invoqué par la cour d’appel à partir du contenu des supports détenus par l’adversaire, ne suffit pas lorsqu’il n’est étayé par aucun motif figurant dans la requête ou dans l’ordonnance. En pratique, la requête doit donc comporter un paragraphe dédié aux circonstances qui exigent le non-contradictoire : nature des supports qui peuvent être effacés, pluralité de personnes susceptibles de se concerter, antécédents de dissimulation, configuration des lieux qui rend un constat contradictoire inefficace. Le modèle inverse, validé par la Cour le 15 janvier 2009 dans l’arrêt déjà cité, consistait pour la cour d’appel à relever « que la mission confiée à l’huissier de justice avait plus de chance de succès si elle était exécutée lorsque la partie adverse n’en était pas avertie, s’agissant de la remise de documents et de l’audition de plusieurs personnes pouvant se concerter », ce qui caractérisait les circonstances de la dérogation (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 08-10.771, publié au Bulletin). Le rédacteur de la requête gagne à reprendre cette formulation : expliquer concrètement en quoi l’avertissement préalable compromettrait la remise des documents ou favoriserait la concertation des personnes à entendre.

Le choix entre la requête et le référé découle de cette analyse. Lorsque les circonstances justifient réellement la surprise, la requête s’impose et doit le démontrer ; lorsque la mesure peut être exécutée contradictoirement sans perdre son efficacité, le référé de l’article 145, débattu en présence de l’adversaire, évite tout risque de rétractation pour défaut de justification du non-contradictoire et produit une décision d’emblée opposable. Dans les deux cas, la demande doit comporter l’indication précise des pièces invoquées et rester motivée, conformément aux exigences de l’article 494 du code de procédure civile. Depuis le 1er octobre 2026, ce choix procédural initial commande aussi le calendrier des délais nouveaux : l’ordonnance sur requête fondée sur l’article 145 doit être exécutée dans les trois mois et peut être contestée dans le mois de sa signification, tandis qu’une ordonnance de référé suit son propre régime de voies de recours. Le demandeur a donc intérêt à intégrer ces délais dans sa stratégie dès la rédaction de la requête, en programmant l’exécution avec l’huissier ou l’expert désigné sans attendre, et l’adversaire éventuel a intérêt à surveiller la signification pour ne pas laisser passer le mois de la rétractation.

II. Exécuter la mesure en trois mois et la contester en un mois : les délais couperets applicables depuis le 1er octobre 2026

A. Faire exécuter l’ordonnance en trois mois à peine de caducité relevée d’office

La principale nouveauté applicable aux mesures d’instruction avant procès figure à l’article 495 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026 : « A peine de caducité relevée d’office », l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 « est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent » Chaque mot de cette phrase a une portée pratique. Le point de départ est la date de l’ordonnance, non sa signification ni sa notification : le délai court dès le prononcé, y compris pendant le temps nécessaire à la signification ou à l’organisation matérielle de la mesure. La sanction est la caducité, c’est-à-dire l’anéantissement de l’ordonnance, et elle est relevée d’office, ce qui signifie que le juge la constate de sa propre initiative, sans que l’adversaire ait besoin de l’invoquer. Le demandeur qui attendrait quatre mois pour faire intervenir l’huissier ou l’expert perdrait donc le bénéfice de son ordonnance même si personne ne soulève le moyen. La seule soupape prévue par le texte est la fixation par le juge d’un délai d’exécution différent : le requérant qui prévoit des difficultés matérielles, comme une mesure à exécuter dans plusieurs établissements, sur des systèmes informatiques complexes ou pendant une période de fermeture, a intérêt à solliciter dès la requête un délai adapté, plus long ou plus court, en justifiant cette demande. A défaut d’une telle fixation, le délai de droit commun de trois mois s’applique uniformément.

L’exécution elle-même consiste à mettre en oeuvre la mesure ordonnée dans les conditions fixées par l’ordonnance : transport de l’huissier ou du commissaire de justice dans les lieux désignés, présentation de l’ordonnance et de la requête, dont une copie est laissée à la personne à laquelle l’ordonnance est opposée, recueil des documents et constatations prévues par la mission, puis établissement du procès-verbal. L’ordonnance sur requête reste motivée et exécutoire au seul vu de la minute, de sorte que le demandeur n’a pas à attendre une signification préalable pour agir ; il peut et doit faire exécuter immédiatement, d’autant que le délai de trois mois court déjà. La copie de la requête et de l’ordonnance laissée sur place informe l’adversaire et fait courir, à compter de la signification régulière lorsqu’elle intervient, le délai de rétractation d’un mois examiné ci-après. En pratique, le calendrier recommandé tient en trois dates : jour de l’ordonnance, qui déclenche les trois mois d’exécution ; jour de la signification, qui déclenche le mois de la rétractation ; jour de l’exécution effective, qui doit se situer dans les trois mois et de préférence avant l’expiration du mois de rétractation pour éviter que la mesure ne soit paralysée. Le demandeur qui fait exécuter tardivement, à la limite des trois mois, s’expose à voir l’ordonnance rétractée entre-temps sur le fondement du délai d’un mois, et le demandeur qui fait exécuter rapidement sécurise la preuve avant tout débat sur la régularité de l’ordonnance. Pour les mesures parisiennes, l’organisation avec un commissaire de justice du ressort, la disponibilité des locaux et la présence éventuelle d’un expert doivent être anticipées dès l’obtention de l’ordonnance, car les trois mois passent vite lorsqu’il faut coordonner plusieurs intervenants.

La caducité pour défaut d’exécution dans les trois mois s’ajoute aux autres causes d’inefficacité de la mesure, sans les remplacer. Une ordonnance exécutée à temps mais dont la requête et l’ordonnance ne justifient pas le non-contradictoire reste exposée à la rétractation en application de la jurisprudence des arrêts du 11 février 2010 et du 1er mars 2018 ; une ordonnance exécutée à temps mais ordonnant une investigation générale reste annulable sur le fondement de l’arrêt du 16 mai 2012 ; une ordonnance obtenue sans motif légitime reste rejetée au fond sur le fondement de l’arrêt du 10 décembre 2020. Le décret du 27 juillet 2026 durcit donc le régime sans simplifier le fond : il ajoute une condition de diligence temporelle aux conditions substantielles que la Cour de cassation contrôle depuis longtemps. Le demandeur diligent réunit désormais quatre qualités : un motif légitime adossé à un litige plausible, une mesure ciblée et proportionnée, une justification écrite du non-contradictoire, et une exécution dans les trois mois. Chacune de ces qualités correspond à un risque contentieux distinct, et la défaillance d’une seule suffit à faire échec à la mesure, soit par rejet initial, soit par rétractation, soit par caducité.

B. Contester l’ordonnance en un mois après sa signification : rétractation, modification et appel

Le second délai couperet figure à l’article 496 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026 : « A peine d’irrecevabilité », lorsque l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, « le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification » La cible de la mesure, qui découvre l’ordonnance lors de sa signification ou de son exécution, dispose donc d’un mois pour saisir en référé le juge qui a rendu l’ordonnance afin d’en demander la rétractation ou la modification. La sanction est l’irrecevabilité, qui est une fin de non-recevoir : la demande présentée après l’expiration du mois est déclarée irrecevable sans examen au fond, quel que soit le mérite des arguments. Le point de départ est la date de la signification, c’est-à-dire l’acte de commissaire de justice qui notifie officiellement l’ordonnance, et non la simple connaissance de fait que la cible aurait eue lors de l’exécution. En pratique, la cible doit donc identifier avec précision la date de signification figurant sur l’acte, calculer le mois qui suit, et saisir le juge avant son expiration, en tenant compte des règles de computation des délais et des éventuels jours fériés. L’entreprise qui découvre un constat dans ses locaux un lundi et reçoit la signification le jeudi suivant ne dispose que jusqu’au mois suivant la date du jeudi, et toute semaine perdue réduit d’autant le temps de préparation du dossier de contestation.

Devant le juge de la rétractation, tous les moyens examinés dans la première partie de cet article peuvent être invoqués, et le juge les examine avec un office renforcé. L’article 497 du code de procédure civile dispose : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. » La saisine ultérieure du juge du fond ne prive donc pas le juge de la requête de son pouvoir : la contestation reste recevable et utile même après l’assignation au fond. Les moyens les plus efficaces, au regard de la jurisprudence citée, sont l’absence de motif légitime et de litige plausible, le caractère général ou disproportionné de la mesure, et surtout le défaut de justification du non-contradictoire, que le juge doit vérifier même d’office depuis l’arrêt du 11 février 2010. La cible a intérêt à produire la requête et l’ordonnance et à démontrer, texte en main, que ni l’une ni l’autre ne comportent de motifs sur les circonstances qui exigeaient de procéder sans elle, selon la formule de l’arrêt du 1er mars 2018. Elle peut également démontrer que la mesure pouvait être ordonnée contradictoirement, par exemple parce que les documents visés sont des pièces comptables conservées par un professionnel soumis à une obligation de conservation et qui ne risquaient pas de disparaître, ou parce que l’adversaire avait déjà proposé une communication amiable. A Paris comme ailleurs, les demandes de rétractation se plaident en référé devant le juge qui a rendu l’ordonnance, avec un dossier qui reprend point par point les conditions de l’article 145 : la juridiction territorialement compétente pour la mesure, rappelée au deuxième alinéa de l’article 145, peut aussi être discutée lorsque la mesure porte sur un immeuble situé hors du ressort du juge saisi, puisque la juridiction du lieu de situation est alors seule compétente.

Lorsque la requête initiale a été rejetée, le demandeur évincé dispose de son côté d’un appel enfermé dans un délai bref : s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté, sauf si l’ordonnance émane du premier président de la cour d’appel, et le délai d’appel est de quinze jours, l’appel étant formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Ce délai de quinze jours, maintenu dans la version nouvelle de l’article 496, impose au requérant débouté une réaction immédiate, avec un dossier d’appel qui corrige les faiblesses relevées par le premier juge : motif légitime mieux étayé, mission mieux délimitée, justification du non-contradictoire renforcée. Symétriquement, l’ordonnance qui fait droit à la requête et qui a été exécutée produit un procès-verbal de constat ou un rapport dont l’utilisation au fond suit son propre régime : la rétractation ultérieure de l’ordonnance prive la mesure de son fondement et conduit à écarter les preuves irrégulièrement obtenues, tandis que le rejet de la demande de rétractation conforte leur utilisation dans le procès au fond. Les praticiens parisiens connaissent bien cet enchaînement dans les contentieux de concurrence déloyale, où le sort d’une action au fond se joue souvent sur la validité du constat sur requête qui en constitue la pièce maîtresse : un dossier de salarié parti avec des fichiers confidentiels vers un nouvel employeur, examiné par la Cour de cassation le 2 septembre 2026 sous l’angle de la concurrence déloyale, illustre l’importance de la preuve ainsi constituée. La vigilance sur les deux délais nouveaux conditionne donc l’ensemble de la stratégie probatoire : exécuter vite pour sécuriser, contester vite pour neutraliser, et dans les deux cas compter les jours à partir de la date exacte de l’ordonnance ou de sa signification.

Conclusion

Depuis le 1er octobre 2026, la mesure d’instruction avant procès de l’article 145 obéit à un régime à deux étages : les conditions substantielles que la Cour de cassation contrôle depuis des décennies, et les deux délais couperets du décret du 27 juillet 2026. Au fond, rien n’est devenu plus facile : il faut toujours un motif légitime adossé à un litige plausible et crédible, une mesure ciblée qui n’excède pas les prévisions du texte ni ne contourne un régime spécial d’accès à l’information, et une justification écrite des circonstances qui exigent de procéder sans contradicteur, inscrite à la fois dans la requête et dans l’ordonnance. En la forme, tout est devenu plus rapide : trois mois à compter de l’ordonnance pour exécuter, à peine de caducité relevée d’office, et un mois à compter de la signification pour demander la rétractation, à peine d’irrecevabilité. Le demandeur qui obtient une ordonnance doit donc programmer son exécution sans délai et solliciter d’emblée un délai adapté s’il prévoit des difficultés matérielles ; la cible qui reçoit une signification doit calculer immédiatement le mois dont elle dispose et préparer sa contestation point par point. Dans les contentieux où la preuve se joue avant le procès, ces quelques semaines font désormais la différence entre une mesure qui fonde l’action au fond et une ordonnance caduque ou rétractée qui laisse le demandeur sans preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».