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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mairie refuse le transfert de votre permis parce que les règles ont changé à Paris et en Île-de-France : contester le refus et sécuriser la reprise (2026)

Vous venez d’acheter un terrain avec un permis de construire en cours de validité, ou vous reprenez le projet d’un vendeur, d’un associé ou d’une société en difficulté. Vous déposez une demande de transfert en mairie. Et la réponse tombe : refus, au motif que le plan local d’urbanisme a été révisé entre-temps, que le projet ne respecterait plus les nouvelles règles de hauteur, d’emprise ou de stationnement, ou que la mairie souhaite réexaminer l’ensemble du dossier. Ce refus bloque la vente chez le notaire, retarde le chantier et fait peser sur vous un risque financier immédiat.

La question est donc simple : la mairie peut-elle refuser le transfert d’un permis au motif que les règles d’urbanisme ont changé ou que le projet ne lui convient plus ? La réponse, en l’état du droit applicable en 2026, est encadrée de façon stricte. Le transfert n’est pas une nouvelle autorisation : l’administration contrôle trois conditions précises, et le changement des règles entre le permis initial et le transfert ne peut pas fonder un refus. Quand le refus est néanmoins opposé, le demandeur dispose d’un recours gracieux puis d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans des délais courts et avec des formalités de notification dont la méconnaissance rend le recours irrecevable.

Cet article décrit, à partir des textes en vigueur et de décisions récentes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, les conditions du transfert, les limites du contrôle de la mairie, les voies de recours contre un refus et les précautions qui sécurisent la reprise du projet : validité du permis, prorogation, affichage, fiscalité et situation des tiers.

I. Le transfert du permis : trois conditions, aucun réexamen du projet au fond

A. Les trois conditions que la mairie peut contrôler

Le transfert du permis de construire, du permis d’aménager ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable obéit à un régime documenté par l’administration. La fiche officielle de Service-public.fr applicable en 2026 énonce que l’autorisation de transfert est accordée quand trois conditions sont réunies : une autorisation d’urbanisme en cours de validité, l’accord du titulaire initial et du bénéficiaire du transfert, et la capacité du bénéficiaire à déposer une autorisation d’urbanisme. Ces trois conditions sont cumulatives et, lorsque le transfert est demandé par une personne morale, les plans du permis initial doivent avoir été établis par un architecte.

La première condition, la validité de l’autorisation, se vérifie au regard des règles de péremption. Aux termes de l’article R*424-17 du code de l’urbanisme, « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. » Un permis périmé ne peut plus être transféré : il faut alors déposer une nouvelle demande, instruite au regard des règles en vigueur à la date de ce nouveau dépôt. Avant de demander le transfert, le repreneur doit donc vérifier la date de notification du permis initial, l’existence d’éventuelles prorogations et l’état d’avancement des travaux, car une interruption de chantier supérieure à un an après l’expiration du délai de trois ans produit le même effet de péremption.

La deuxième condition, l’accord du titulaire initial et du propriétaire du terrain, mérite une attention particulière quand le vendeur est défaillant, indivis, ou soumis à une procédure collective. Le Conseil d’État a jugé, dans une décision du 24 novembre 2025 relative au transfert de deux permis de construire une centrale photovoltaïque, que la décision de transfert est prise par l’autorité compétente « saisi d’une demande en ce sens par une personne qui se prévaut de l’accord du propriétaire du terrain et du titulaire initial ». Dans cette affaire, les permis avaient été cédés avec l’autorisation du juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du titulaire initial, puis le préfet avait autorisé leur transfert aux sociétés cessionnaires. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement et précisé que « l’éventuelle opération de cession de terrains faisant l’objet d’un permis de construire ou de cession de l’actif que constitue ce permis est sans lien avec la décision administrative » de transfert. Autrement dit, la régularité de l’opération privée (vente, cession d’actif, autorisation du juge-commissaire) et la régularité de l’arrêté de transfert sont deux questions distinctes : la seconde se juge au regard des seules conditions du transfert. Pour l’acquéreur, la conséquence pratique est claire : il faut obtenir et conserver l’accord écrit du titulaire initial, y compris quand cet accord transite par un liquidateur judiciaire, un notaire ou un indivisaire, car la mairie peut légalement refuser le transfert si cet accord fait défaut ou si le demandeur ne justifie d’aucun droit à déposer la demande.

La troisième condition, la capacité du bénéficiaire à déposer une autorisation, renvoie aux règles de qualité pour agir : le repreneur doit être propriétaire du terrain, mandaté par le propriétaire, ou bénéficier d’une expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux catégories fixées par l’article R*423-1 du code de l’urbanisme. En pratique, l’acquéreur qui n’est pas encore propriétaire au jour de la demande joint la promesse de vente ou l’autorisation écrite du vendeur. Le dossier se dépose en mairie par lettre recommandée avec accusé de réception, en main propre ou par voie dématérialisée selon les dispositions de la commune. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, une personne morale doit transmettre sa demande uniquement par voie électronique, et à Paris le dépôt s’effectue obligatoirement par voie dématérialisée auprès du guichet électronique unique de la ville. La décision de transfert est rendue dans un délai de deux mois, et l’absence de décision écrite de la mairie dans ce délai signifie qu’elle autorise le transfert.

B. Le changement des règles d’urbanisme ne peut pas fonder un refus

Une fois les trois conditions réunies, la mairie ne peut pas rouvrir le débat sur le fond du projet. La fiche officielle l’énonce sans ambiguïté : un éventuel changement des règles d’urbanisme entre le permis initial et son transfert ne peut pas entraîner un refus de la mairie, comme le rappelle la fiche officielle consacrée au transfert d’autorisation d’urbanisme. Cette solution découle de la nature même du transfert, qui ne délivre pas une autorisation nouvelle mais substitue un nouveau titulaire à l’ancien sur une autorisation existante et valide. Les règles applicables au projet restent celles qui étaient en vigueur à la date du permis initial, cristallisées par cette décision, et non celles qui résulteraient d’une révision ou d’une modification du plan local d’urbanisme intervenue depuis.

Le Conseil d’État l’a confirmé dans la décision du 24 novembre 2025 précitée, à propos d’une exigence de défrichement. L’association requérante soutenait que les autorisations de défrichement initiales étaient devenues caduques et que les arrêtés de transfert étaient donc illégaux. Le Conseil d’État a répondu que « l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme se borne à imposer qu’une autorisation de défrichement, dans les cas où elle est requise, soit obtenue avant la délivrance d’un permis de construire » (Conseil d’État, 6e chambre, 24 novembre 2025, n° 495208), et que cet article « ne pouvait être utilement invoqué à l’encontre des décisions administratives accordant le transfert des permis de construire litigieux, et non la délivrance initiale de ces permis » (Conseil d’État, 6e chambre, 24 novembre 2025, n° 495208). La portée de cette solution dépasse le seul défrichement : les exigences de fond qui conditionnent la délivrance initiale (conformité au plan local d’urbanisme, prescriptions spéciales, autorisations connexes) ne peuvent pas être réexaminées à l’occasion du transfert, dès lors que le permis initial est valide et définitif.

Cette distinction éclaire également l’articulation avec le retrait des autorisations. Aux termes de l’article L424-5 du code de l’urbanisme, « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. » Passé ce délai de trois mois, le permis initial ne peut être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. Une mairie qui, ne pouvant plus retirer un permis devenu définitif, serait tentée de faire échec au projet en refusant son transfert pour des motifs de fond commettrait une illégalité : le refus de transfert ne peut pas servir de retrait déguisé. De même, le fait qu’une nouvelle demande d’autorisation puisse être déposée par le même bénéficiaire sur le même terrain, comme le prévoit ce même article, ne concerne que les demandes nouvelles et ne donne à la mairie aucun pouvoir de réexamen à l’occasion d’un simple changement de titulaire.

En pratique parisienne et francilienne, ce point est décisif. Les plans locaux d’urbanisme évoluent fréquemment, avec des exigences renforcées en matière de performance environnementale, de pleine terre, de hauteur ou de destination. Un permis délivré sous l’empire d’un plan antérieur puis transféré après l’entrée en vigueur de règles plus strictes reste transférable si ses trois conditions sont remplies. Le refus motivé par la non-conformité du projet aux règles nouvelles est donc contestable, et le demandeur doit exiger une motivation écrite précise du refus pour identifier ce motif et préparer son recours.

II. Contester le refus de transfert et sécuriser la reprise du projet

A. Le recours du demandeur contre le refus : gracieux, contentieux et délais couperets

Le refus de transfert est une décision administrative qui peut être contestée. La première étape consiste à former un recours gracieux auprès du maire dans les deux mois suivant la notification du refus, en joignant les pièces qui établissent la réunion des trois conditions : copie du permis initial et de sa notification, preuve de sa validité (absence de péremption, prorogations éventuelles), accords écrits du titulaire initial et du propriétaire, et justificatifs de la qualité du demandeur. Ce recours gracieux est utile à deux titres : il peut obtenir le réexamen du dossier par la commune, et il proroge le délai de recours contentieux en cas de rejet exprès ou implicite.

La jurisprudence récente illustre ce cheminement. Dans un arrêt du 5 juin 2025 relatif au transfert d’un permis de construire autorisé par le maire le 19 janvier 2024, les voisins avaient formé un recours gracieux le 9 avril 2024, reçu en mairie le lendemain, contre l’arrêté de transfert, puis saisi le tribunal administratif après le rejet de ce recours par une décision du 16 mai 2024. Ce calendrier montre le rythme réel de ces contentieux : recours gracieux dans les deux mois, décision de rejet, puis saisine du juge administratif. Pour le demandeur confronté à un refus, le schéma est symétrique : recours gracieux rapide et documenté, puis recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

Le recours contentieux obéit à un délai strict. Aux termes de l’article R421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Ce délai de deux mois court à compter de la notification du refus exprès ou de la naissance d’une décision implicite de rejet après deux mois de silence gardé sur le recours gracieux. Le dépassement de ce délai rend le recours irrecevable, sans examen au fond, et cette irrecevabilité est relevée d’office par le juge.

Une formalité supplémentaire conditionne la recevabilité, et elle est souvent méconnue des requérants non assistés. Aux termes de l’article R*600-1 du code de l’urbanisme, « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. » La notification doit intervenir « par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours », et elle est « réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée ». L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur. Concrètement, le demandeur qui conteste un refus de transfert doit donc notifier son recours gracieux puis son recours contentieux au maire par lettre recommandée dans les quinze jours francs de chaque dépôt, et conserver les certificats de dépôt des envois, car la date d’envoi fait foi.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les projets parisiens et des tribunaux de Melun, Versailles, Montreuil, Cergy-Pontoise ou Évry selon le département. Le dépôt des demandes de transfert s’effectue auprès de la mairie d’arrondissement ou du guichet unique compétent, et à Paris exclusivement par voie dématérialisée. Le requérant parisien doit donc constituer un dossier numérique complet, avec des accords signés et lisibles, car une pièce manquante ou illisible expose à un refus régulier que le juge ne censurera pas. Lorsque le refus est motivé par un changement de règles d’urbanisme, le mémoire de recours doit citer la fiche officielle et la jurisprudence du Conseil d’État du 24 novembre 2025, et démontrer point par point la réunion des trois conditions, afin que le juge constate que le motif retenu par la commune était inopérant.

B. Validité, prorogation, affichage, fiscalité et droits des tiers après le transfert

Obtenir le transfert ne suffit pas : le nouveau titulaire doit sécuriser la reprise sur quatre plans, la validité dans le temps, l’affichage, les charges fiscales et la situation des tiers.

Sur la validité, le transfert ne fait pas courir un nouveau délai de trois ans. Le permis transféré conserve sa date initiale, et sa péremption continue de se calculer à compter de la notification du permis d’origine. Si les travaux n’ont pas commencé et que le délai de trois ans approche de son terme, le nouveau titulaire doit demander une prorogation avant l’expiration. Aux termes de l’article R*424-21 du code de l’urbanisme, « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » Et l’article R*424-22 du même code impose que « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. » Le repreneur qui découvre un permis proche de la péremption doit donc déposer sa demande de transfert puis, sans attendre, sa demande de prorogation dans les formes et délais requis. Les lecteurs confrontés à un permis dont la validité est en jeu trouveront un exposé détaillé de ces mécanismes dans notre analyse du permis de construire périmé : prorogation, reprise du chantier et recours applicables.

Sur l’affichage, le nouveau titulaire reprend à son compte les obligations du bénéficiaire. Aux termes de l’article R*424-15 du code de l’urbanisme, « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. » Cet affichage doit en outre mentionner « l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ». La fiche officielle rappelle que le nouveau titulaire doit afficher le permis ou la déclaration sur son terrain après le transfert. Un défaut d’affichage ou un panneau incomplet ne fait pas perdre le bénéfice du transfert, mais il empêche de faire courir le délai de recours des tiers et expose le chantier à une contestation tardive. Le panneau doit donc être posé dès l’obtention du transfert, rester en place pendant toute la durée des travaux, et son contenu doit être constaté, idéalement par un commissaire de justice, dès le premier jour.

Sur les charges fiscales, le transfert emporte le transfert des obligations de paiement. La fiche officielle indique que la totalité des droits et obligations fiscales et de faire liés à l’autorisation, comme l’indique la fiche officielle consacrée au transfert et que le nouveau titulaire est redevable des taxes et participations attachées à l’autorisation, telles que la taxe d’aménagement, la participation pour voirie et réseaux ou la redevance d’archéologie préventive, selon la même fiche officielle. La taxe d’aménagement, perçue par les communes, les intercommunalités, les départements et, en Île-de-France, la région, finance les équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation, conformément à l’article L331-1 du code de l’urbanisme. Avant de signer l’acte de vente, l’acquéreur doit donc interroger le centre des impôts fonciers sur les montants déjà émis et restant dus, et régler dans l’acte notarié la répartition de cette charge entre vendeur et acheteur, car l’administration fiscale poursuivra le titulaire au jour de l’émission du titre de perception. À l’achèvement des travaux, c’est également au nouveau titulaire qu’il appartient d’adresser en mairie la déclaration attestant l’achèvement et la conformité, puisque l’article L462-1 du code de l’urbanisme dispose qu’« A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. »

Sur les droits des tiers, enfin, l’arrêté de transfert peut lui-même être contesté par les voisins, mais dans des limites étroites. D’une part, le voisin doit établir son intérêt à agir au sens de l’article L600-1-2 du code de l’urbanisme, aux termes duquel une personne privée « n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 7 juillet 2022, a appliqué ce texte à un arrêté de transfert : un voisin, propriétaire d’une maison voisine, invoquait l’atteinte à ses conditions d’occupation et de jouissance, mais la cour a jugé que « l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré le 16 mars 1995 » (cour administrative d’appel de Bordeaux, 1re chambre, 7 juillet 2022, n° 20BX03801), et que le tribunal avait admis à tort son intérêt à agir, dès lors qu’il n’invoquait aucune autre qualité. Le voisin qui n’invoque que des griefs dirigés contre le projet lui-même, sans lien avec le changement de titulaire, s’expose donc à une irrecevabilité. D’autre part, le voisin doit lui aussi notifier son recours au maire et au nouveau titulaire dans les quinze jours francs de son dépôt, à peine d’irrecevabilité. Pour le repreneur, la parade consiste à afficher rapidement un panneau régulier, à surveiller l’affichage en mairie pendant deux mois, et à vérifier auprès du greffe du tribunal administratif, à l’expiration des délais, qu’aucun recours n’a été enregistré avant d’engager des dépenses irréversibles.

Conclusion

Le transfert du permis de construire obéit à une logique simple mais rigoureuse : trois conditions cumulatives, tenant à la validité de l’autorisation, à l’accord du titulaire initial et du propriétaire, et à la capacité du repreneur, puis une décision rendue en deux mois, le silence valant accord. Lorsque ces conditions sont réunies, la mairie ne peut pas refuser le transfert au motif que le plan local d’urbanisme aurait changé ou que le projet ne serait plus conforme aux règles nouvelles, comme l’établissent la fiche officielle de Service-public.fr et la jurisprudence récente du Conseil d’État. Un refus fondé sur un tel motif est contestable par un recours gracieux puis par un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois, avec notification obligatoire de chaque recours dans les quinze jours francs.

La sécurisation de la reprise suppose ensuite de la méthode : vérifier la date de péremption et demander à temps une prorogation, afficher le permis dès le transfert et faire constater le panneau, régler avec le vendeur et le notaire la charge des taxes transférées, déclarer l’achèvement et la conformité en fin de chantier, et surveiller les recours des tiers dont l’intérêt à agir contre le seul transfert reste étroitement encadré. À Paris et en Île-de-France, où les règles locales évoluent vite et où les calendriers de vente sont tendus, ces vérifications doivent être menées avant la signature de l’acte définitif, car c’est à ce stade que l’acquéreur dispose encore d’un levier pour exiger les accords, les prorogations et les justificatifs fiscaux qui conditionnent une reprise sans heurt.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».