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Licencié sur des images filmées par la caméra d’un tiers : contester la preuve, saisir la CNIL et les prud’hommes, obtenir réparation (2026)

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Licencié sur des images filmées par la caméra d’un tiers : contester la preuve, saisir la CNIL et les prud’hommes, obtenir réparation (2026)

Vous êtes agent de sûreté dans un aéroport, vendeur dans une galerie surveillée par la foncière, salarié d’un prestataire qui intervient chez un client, gardien d’une résidence dotée de caméras de la copropriété. Un matin, votre employeur vous convoque et vous licencie en vous montrant des images : elles ne viennent pas d’une caméra qu’il aurait lui-même installée, mais du système de vidéoprotection d’un tiers, l’exploitant de l’aéroport, le client, le bailleur ou la copropriété. Le raisonnement de l’employeur semble imparable : ce n’est pas lui qui vous a filmé, il s’est contenté d’utiliser une vidéo qui existait déjà. Ce raisonnement est inexact. Dès lors que votre employeur capte, visionne et exploite des images qui vous identifient pour prendre une décision à votre encontre, il met en œuvre un traitement de données personnelles qui vous concernent et il doit respecter l’ensemble des règles qui protègent les salariés face à la surveillance : information préalable, consultation des représentants du personnel, finalité déterminée, proportionnalité et loyauté de la preuve. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a affirmé nettement le 21 mai 2025 dans une affaire d’opérateurs de sûreté aéroportuaire : l’utilisation par l’employeur d’attestations établies à partir des images du système de vidéoprotection de l’aéroport constitue un traitement de données personnelles soumis au règlement général sur la protection des données. Cet article explique comment vérifier la régularité des images utilisées contre vous, comment contester un licenciement fondé sur la vidéo d’un tiers devant le conseil de prud’hommes, quand saisir la CNIL et comment obtenir réparation.

I. Des images venues d’ailleurs restent des données personnelles qui vous protègent

A. L’employeur qui réutilise la vidéo d’un tiers devient responsable d’un traitement soumis au RGPD

Une image sur laquelle vous êtes identifiable est une donnée à caractère personnel. Le raisonnement vaut quel que soit le propriétaire de la caméra : ce qui compte, ce n’est pas qui a fixé l’objectif au mur, mais qui décide d’exploiter votre image contre vous. Lorsque votre employeur demande le visionnage des enregistrements, fait établir des constats ou des attestations à partir de la vidéo, puis s’appuie sur ces pièces pour vous sanctionner ou vous licencier, il détermine une finalité et des moyens propres, distincts de la finalité de sécurité poursuivie par le tiers. Il devient alors responsable d’un traitement de données personnelles au sens du règlement européen, avec toutes les obligations qui en découlent.

La Cour de cassation l’a jugé le 21 mai 2025 dans un litige opposant un opérateur de sûreté, chargé du contrôle des bagages au rayon X dans un aéroport, à son employeur qui lui reprochait de ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager. Pour établir la faute, l’employeur produisait des constats et des attestations établis à partir des images du système de vidéoprotection de l’aéroport, exploité par la société aéroportuaire. La chambre sociale a approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré ces preuves recevables, mais au prix d’un contrôle rigoureux : « l’utilisation de constats et attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection de l’aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD » Elle en a déduit que « l’employeur des opérateurs de sûreté affectés au contrôle des bagages est tenu au respect des obligations instituées par les dispositions des articles 5, 6, 13 et 14 du RGPD. »

Concrètement, trois séries d’obligations pèsent sur votre employeur dès qu’il réutilise ainsi une vidéo. D’abord, les principes de l’article 5 du règlement : les données doivent être traitées de façon licite, loyale et transparente, pour des finalités déterminées et limitées à ce qui est nécessaire, collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et rester adéquates et limitées à ce qui est nécessaire. Ensuite, la licéité du traitement : l’article 6 du règlement n’autorise un traitement que si l’une des bases légales est remplie, parmi lesquelles le traitement doit être nécessaire aux fins d’intérêts légitimes, sans que prévalent les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Enfin, la transparence : les articles 13 et 14 du règlement obligent le responsable du traitement à délivrer aux personnes concernées des informations sur les finalités du dispositif, leur droit d’accès et de rectification et les coordonnées du délégué à la protection des données. Dans l’affaire aéroportuaire, la preuve n’a été jugée recevable que parce que le salarié avait été informé des finalités du dispositif et de son droit d’accès aux enregistrements le concernant, que le système répondait à une finalité de sécurité légitime et que l’exploitation ultérieure par l’employeur restait compatible avec cette finalité.

L’arrêt du 21 mai 2025 est précieux aussi par ce qu’il montre du contrôle exercé par les juges du fond, approuvé par la Cour de cassation. La cour d’appel avait relevé que le système de l’aéroport avait fait l’objet de déclarations successives à la CNIL en 2011, 2014 et 2016 et qu’il avait été dûment autorisé par arrêté préfectoral, qu’il équipait un lieu ouvert au public et concernait indifféremment salariés et visiteurs, que l’information des personnes était assurée par un affichage avec pictogramme rappelant le droit d’accès et les coordonnées du responsable, et que les représentants du personnel avaient été informés. Elle avait encore constaté que la société aéroportuaire, responsable du traitement, limitait le visionnage à un nombre restreint de personnes habilitées et la conservation des enregistrements à cinq jours, et que les attestations établies à partir des images avaient été soumises au débat contradictoire, le salarié n’ayant au demeurant pas demandé à exercer son droit d’accès. Autant de points que vous pouvez retourner en questions à poser à votre employeur : le système du tiers est-il déclaré et autorisé, l’affichage existe-t-il réellement, qui a visionné les images et avec quelle habilitation, combien de temps ont-elles été conservées, vous a-t-on proposé d’exercer votre droit d’accès avant de vous sanctionner. Chaque réponse manquante est un indice d’illicéité que le juge mettra dans la balance. Rappelons à cet égard que « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. »

B. L’information préalable du salarié et la consultation du CSE conditionnent toute utilisation

Que la caméra appartienne à l’employeur ou à un tiers, deux formalités préalables s’imposent avant toute exploitation des images à des fins de contrôle des salariés. La première vous concerne directement : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. » Ce texte de l’article L. 1222-4 du code du travail signifie que votre employeur doit vous avoir informé, avant les faits, qu’un dispositif de vidéosurveillance peut être utilisé pour contrôler votre activité. Cette information passe en pratique par le règlement intérieur, une note de service, un affichage ou une mention dans votre contrat, et elle doit préciser les finalités du dispositif ainsi que vos droits. Si vous n’avez été informé de rien et que vous découvrez l’existence des images dans la lettre de licenciement, la collecte est irrégulière.

La seconde formalité concerne la représentation du personnel : « Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés. » L’article L. 2312-38 du code du travail impose ainsi l’information et la consultation du comité social et économique avant la mise en œuvre de tout moyen de contrôle de l’activité des salariés. Lorsque l’employeur détourne de sa finalité initiale le système d’un tiers pour surveiller ses propres salariés, cette consultation s’impose dans son entreprise, même si le tiers avait, de son côté, consulté ses propres représentants. L’absence de consultation du CSE constitue une irrégularité autonome, que les syndicats peuvent faire constater indépendamment de votre action individuelle.

La sanction de ces manquements a été précisée par la chambre sociale le 10 novembre 2021 dans une affaire de caissière de pharmacie filmée par la vidéosurveillance du magasin puis licenciée pour faute grave. La Cour a rappelé que les salariés doivent être informés préalablement de l’identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies, des destinataires des données et de leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition, et que le comité d’entreprise doit être informé et consulté avant la mise en œuvre d’un moyen de contrôle de l’activité des salariés. Surtout, elle a posé la règle de preuve applicable : « L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions susvisées, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » La cour d’appel de renvoi a ensuite confirmé le licenciement après ce contrôle de proportionnalité, et le pourvoi contre cet arrêt de renvoi a été rejeté le 14 février 2024. La leçon est double : le défaut d’information ou de consultation rend la preuve illicite, mais l’illicite n’est écarté que si le juge estime l’atteinte disproportionnée ou non indispensable. Votre contestation doit donc attaquer les deux branches, l’irrégularité formelle et la disproportion, sans croire que la première suffise à elle seule.

Une nuance mérite d’être signalée pour éviter les faux espoirs comme les fausses craintes. Toutes les investigations menées par l’employeur ne constituent pas un dispositif de surveillance soumis à information préalable. La chambre sociale a jugé le 17 mars 2021 que « une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié » Autrement dit, l’audition de témoins dans le cadre d’une enquête interne diligentée après un signalement obéit à un autre régime que la captation d’images. En revanche, dès que l’employeur visionne des enregistrements vidéo pour y chercher des fautes, il bascule dans le contrôle de l’activité et les garanties s’appliquent pleinement. Si votre dossier mélange une enquête par auditions et des images de vidéosurveillance, chaque moyen de preuve doit être discuté séparément devant les juges.

Lorsque le CSE n’a été ni informé ni consulté sur la réutilisation des images du tiers, l’action collective double utilement votre action individuelle. Le comité peut saisir le tribunal judiciaire pour faire constater l’irrégularité et obtenir la suspension du dispositif de contrôle jusqu’à régularisation, tandis que les organisations syndicales peuvent intervenir à vos côtés devant les prud’hommes dans les litiges collectifs touchant l’intérêt de la profession. En pratique, écrivez au secrétaire du CSE pour lui signaler l’utilisation des images et lui demander si une information-consultation a eu lieu : sa réponse écrite, positive ou négative, deviendra une pièce de votre dossier. Si le CSE confirme n’avoir jamais été consulté, joignez son attestation à votre requête prud’homale et à votre plainte à la CNIL. L’irrégularité collective renforce alors la démonstration de l’illicéité individuelle, et elle prive l’employeur de l’argument selon lequel le système du tiers, régulier en lui-même, dispenserait de toute formalité dans son entreprise.

II. Contester le licenciement fondé sur ces images et obtenir réparation

A. Faire écarter des images disproportionnées, détournées de leur finalité ou inexploitables

Le deuxième verrou est celui de la proportionnalité, qui s’apprécie concrètement, caméra par caméra et usage par usage. L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Ce principe irrigue toute la jurisprudence sur la surveillance des salariés et il joue à plein lorsque l’employeur réutilise la vidéo d’un tiers. Trois questions doivent être posées dans l’ordre : la finalité initiale du système permettait-elle de filmer le salarié à son poste, l’employeur a-t-il détourné ces images vers un contrôle permanent de l’activité, et existait-il un moyen moins intrusif d’établir les faits reprochés.

La surveillance permanente du poste de travail ne passe quasiment jamais ce contrôle. La CNIL l’écrit sans détour : ces outils ne doivent pas placer les salariés sous une surveillance permanente Le 23 juin 2021, la chambre sociale a approuvé une cour d’appel qui avait écarté les images visant un cuisinier travaillant seul, filmé en continu dans sa cuisine : « les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens, n’étaient pas opposables au salarié ». Le même raisonnement vaut lorsque les images proviennent d’un tiers : si la caméra du client ou de la copropriété filme en permanence votre poste et que votre employeur s’en sert comme d’un outil de notation quotidienne, l’atteinte est disproportionnée alors même que le système, pris isolément, répondait à un objectif de sécurité. À l’inverse, dans l’affaire aéroportuaire de 2025, la preuve a été admise parce que le dispositif équipait un lieu ouvert au public, concernait indistinctement salariés et visiteurs, poursuivait une finalité de sécurité des personnes et des biens, et que l’employeur n’y avait recouru que ponctuellement pour vérifier un manquement précis aux procédures de sûreté.

Le détournement de finalité constitue un terrain de contestation distinct et redoutable. Un système installé pour la sécurité des biens ne peut pas servir de pointeuse déguisée, de compteur de pauses ou d’instrument de détection des ralentissements de cadence. La jurisprudence sur la géolocalisation, transposable à la vidéo, l’illustre : le 19 décembre 2018, la chambre sociale a censuré la validation d’un système enregistrant la localisation des salariés toutes les dix secondes, en jugeant que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen » cette exigence n’étant pas remplie lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Cette exigence a été confirmée le 18 mars 2026. Devant les prud’hommes, demandez la production des documents qui décrivent la finalité déclarée du système du tiers et comparez-la à l’usage qu’en a fait votre employeur : tout écart fragilise la preuve.

Reste l’argument que les employeurs opposent le plus souvent depuis le revirement de l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 : même illicite, la preuve serait recevable. Il faut le prendre au sérieux et le traiter honnêtement, car il est exact en droit. L’assemblée plénière a consacré « un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi ». Concrètement, le juge prud’homal procède désormais en deux temps : il constate l’illicite, puis il met en balance votre droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve de l’employeur. Votre stratégie doit donc démontrer que l’employeur disposait d’autres moyens de prouver la faute, témoignages, documents, contrôles hiérarchiques, et que l’atteinte portée à vos droits dépasse ce qui était strictement nécessaire. Le 8 mars 2023, dans une affaire de prothésiste ongulaire soupçonnée de détournements, la chambre sociale a ainsi rejeté le pourvoi de l’employeur qui contestait l’exclusion d’images issues d’une vidéosurveillance dont la salariée n’avait pas été informée des finalités et de la base juridique, et pour laquelle l’autorisation préfectorale n’avait pas été sollicitée pour la période considérée. L’illicite cumulé, défaut d’information, absence d’autorisation et atteinte à la vie privée, avait emporté l’exclusion. Plus les irrégularités s’accumulent dans votre dossier, plus la balance penche en votre faveur.

Deux points techniques méritent une vérification systématique car ils fournissent des preuves objectives de l’irrégularité. D’une part, la durée de conservation : la CNIL indique qu’cette durée n’excède en principe pas un mois et que les images doivent être extraites du dispositif et conservées à part dès lors qu’une procédure disciplinaire est engagée. Des images exploitées six mois après les faits, ou un système qui conserve tout pendant un an, signalent un manquement. D’autre part, le son : l’enregistrement du son par une caméra de vidéoprotection est interdit par la loi Si la vidéo utilisée contre vous comporte une bande-son qui capte vos conversations, ce seul fait caractérise une illicéité grave. Enfin, s’agissant d’un système de vidéoprotection au sens du code de la sécurité intérieure, son installation est subordonnée à une autorisation préfectorale, et la vidéosurveillance des lieux de travail à des fins de sécurité doit respecter les finalités énumérées par la loi. L’absence d’autorisation, déjà relevée dans l’arrêt du 8 mars 2023, reste un moyen pertinent.

B. Saisir la CNIL et les prud’hommes dans les délais, puis obtenir réparation

La contestation s’organise sur deux fronts complémentaires, l’autorité de protection des données et le juge du contrat de travail, avec des délais stricts. Devant la CNIL, toute personne concernée peut agir : toute personne concernée peut introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, notamment celle de l’État de sa résidence, de son lieu de travail ou du lieu de la violation, lorsqu’elle estime que le traitement de ses données méconnaît le règlement La plainte en ligne permet de dénoncer l’absence d’information, le détournement de finalité, la conservation excessive ou la captation du son. La CNIL peut contrôler sur place, mettre en demeure l’organisme et, en cas de manquements persistants, prononcer des sanctions. Une mise en demeure ou une sanction rendue publique pèse lourd dans le débat prud’homal, même si elle ne fait pas à elle seule gagner le procès sur le licenciement.

Devant le conseil de prud’hommes, l’action porte sur la rupture elle-même : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Si les images sont écartées des débats et qu’il ne reste aucun élément probant de la faute, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation. Si les images sont admises après la mise en balance, le débat se déplace sur la gravité des faits et la proportionnalité de la sanction. Dans tous les cas, surveillez le délai de prescription : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » Douze mois à compter de la notification du licenciement, pas davantage. La saisine de la CNIL n’interrompt pas ce délai prud’homal : menez les deux démarches en parallèle et saisissez le conseil compétent, en pratique celui du lieu où vous travaillez, sans attendre l’issue de la plainte. Pour les salariés travaillant à Paris et en Île-de-France, le conseil de prud’hommes du lieu de travail est saisi selon les règles ordinaires de compétence territoriale, et la CNIL, dont le siège est à Paris, reçoit les plaintes en ligne quel que soit le département francilien concerné.

La réparation emprunte deux voies qui peuvent se cumuler. D’une part, le droit européen : toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant la réparation de son préjudice Le salarié placé sous une surveillance illicite peut ainsi demander au juge la réparation de son préjudice moral, distincte de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. D’autre part, le droit commun de la vie privée : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » et le juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser l’atteinte, par exemple l’interdiction d’utiliser les images ou leur effacement. Pour les lecteurs qui souhaitent replacer ce cas particulier dans le cadre général de la contestation d’une vidéosurveillance au travail, notre analyse des caméras installées par l’employeur lui-même détaille les réflexes communs aux deux situations, information préalable, proportionnalité et débat sur la preuve : caméra sur le lieu de travail, contester une vidéosurveillance abusive devant les prud’hommes et la CNIL.

Préparez votre dossier avec méthode. Conservez la lettre de licenciement et repérez-y la mention des images, leur origine et leur date. Photographiez les panneaux d’information affichés, ou leur absence, ainsi que l’emplacement des caméras. Réclamez par écrit à votre employeur la communication des images qui vous concernent et des informations sur le traitement, finalités, base juridique, durées de conservation et destinataires. Demandez au CSE s’il a été informé et consulté sur l’utilisation de ces images. Vérifiez les dates : les images sont-elles antérieures à votre information, postérieures au délai de conservation annoncé, accompagnées d’une bande-son. Chaque réponse, ou chaque absence de réponse, alimente soit la demande d’exclusion de la preuve, soit la demande de réparation, soit les deux.

Adressez enfin une demande écrite au délégué à la protection des données de votre employeur, dont les coordonnées doivent vous avoir été communiquées au titre de l’information due aux personnes concernées. Demandez-lui la copie des images qui vous concernent, la finalité exacte de leur réutilisation, la base juridique invoquée et la durée de conservation appliquée. Son silence ou son refus documente le défaut de transparence et nourrit à la fois votre plainte à la CNIL et votre argumentaire prud’homal sur la déloyauté du traitement.

Conclusion

Être licencié sur la foi d’images filmées par la caméra d’un tiers ne prive pas le salarié de ses protections, elle les déplace sur un terrain où l’employeur est souvent plus vulnérable. Réutiliser la vidéo d’un aéroport, d’un client, d’un bailleur ou d’une copropriété pour sanctionner, c’est mettre en œuvre un traitement de données personnelles soumis au règlement européen, à l’information préalable du salarié et à la consultation du CSE. La Cour de cassation exige que cette réutilisation reste compatible avec la finalité de sécurité initiale, qu’elle soit proportionnée et, depuis le revirement de 2023, qu’elle survive à la mise en balance entre le droit à la preuve de l’employeur et votre droit au respect de la vie personnelle. Vérifiez l’origine et la date des images, l’information que vous avez reçue, la position du CSE, la durée de conservation et l’absence de bande-son, saisissez la CNIL et le conseil de prud’hommes dans les douze mois de la notification, et demandez l’exclusion des preuves illicites comme la réparation du préjudice subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».