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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Compte bancaire de votre société bloqué par un commissaire de justice : contester la saisie-attribution, obtenir la mainlevée et récupérer vos fonds (2026)

Un matin d’octobre 2026, le gérant d’une SARL parisienne découvre que les virements de salaires sont rejetés, que le paiement du fournisseur principal est bloqué et que la banque affiche un solde disponible à zéro. L’explication tient en un appel au conseiller : un commissaire de justice a signifié à la banque une saisie-attribution pour une dette que la société contestait encore. Le compte est gelé, la trésorerie est paralysée et les échéances URSSAF, loyers et salaires continuent de tomber. Face à cette pression, deux réflexes s’imposent : comprendre ce que le créancier a déjà obtenu et agir dans les délais, car la loi enferme la contestation dans un calendrier strict. Cet article expose d’abord ce que la saisie-attribution produit sur le compte de votre société dès le jour de sa signification, puis comment la contester dans le mois, obtenir le différé du paiement et récupérer les fonds, y compris devant le juge de l’exécution de Paris.

I. Saisie-attribution sur le compte de votre société : que vient de bloquer la banque et pourquoi ?

A. Saisie-attribution sur compte bancaire : pourquoi le solde du jour de la saisie ne vous appartient déjà plus ?

La saisie-attribution n’est pas une simple menace : elle est ouverte à tout créancier qui détient déjà un jugement, une ordonnance d’injonction de payer devenue exécutoire, un acte notarié ou tout autre titre exécutoire. La loi la définit sans détour : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » (article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution). Trois conditions se lisent dans ce texte : un titre exécutoire, une créance liquide, c’est-à-dire déterminée dans son montant, et une créance exigible, c’est-à-dire arrivée à échéance. Quand votre société reçoit une saisie fondée sur une simple facture impayée, sans jugement ni ordonnance, la première vérification porte donc sur l’existence même du titre : sans titre exécutoire, la saisie repose sur du sable. Les voies pour obtenir rapidement un tel titre contre un débiteur qui ne paie pas, notamment l’injonction de payer devant le tribunal de commerce, sont détaillées dans l’analyse consacrée à la facture impayée d’une société et à l’injonction de payer.

Dès que l’acte de saisie est signifié à la banque, l’argent change juridiquement de mains, même si aucun euro n’a encore circulé. La formule légale est brutale : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » (article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Concrètement, le solde créditeur du compte au jour de la saisie est attribué au créancier à hauteur de sa créance, et la banque devient personnellement tenue envers lui dans la limite de ce qu’elle devait à votre société. La Cour de cassation a jugé que « l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif » (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.060, publié au Bulletin). Autrement dit, même si la banque tarde à déclarer le solde, l’attribution a déjà eu lieu : contester la saisie ne consiste jamais à nier cet effet, mais à démontrer que la saisie elle-même était irrégulière ou mal fondée.

Cet effet immédiat connaît toutefois une limite de montant que les dirigeants ignorent souvent, et qui ouvre une première piste de récupération partielle. La Cour de cassation juge que « Et attendu, ensuite, que l’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-13.967, publié au Bulletin). Le créancier ne peut donc s’attribuer que le principal, les frais et les intérêts échus, plus une provision limitée aux intérêts à échoir pendant le mois de contestation. Tout dépassement, frais futurs, pénalités non échues ou montant gonflé, constitue un motif de contestation et de restitution du trop-perçu. La comparaison entre le décompte annexé au procès-verbal de saisie et le titre exécutoire lui-même est la première opération chiffrée à mener : chaque euro au-delà du montant dû doit être relevé et documenté.

Parallèlement, la banque est tenue de renseigner le créancier sur ce qu’elle détient vraiment. La loi impose au tiers saisi une obligation de transparence : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. » (article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution). Cette déclaration doit mentionner les soldes de chaque compte, les opérations en cours, les nantissements de compte bancaire consentis à une autre banque et les saisies antérieures. Quand la banque manque à cette obligation sans motif légitime, elle s’expose lourdement : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. » et « Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. » (article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution). Pour votre société, cette déclaration est une pièce stratégique : demandez-en copie à la banque ou au commissaire de justice, car elle révèle le périmètre exact de ce qui a été saisi et, parfois, des comptes que le créancier ignorait ou, à l’inverse, des sommes qui n’auraient jamais dû entrer dans l’assiette.

Le solde saisi n’est pas figé au centime près le jour même : la loi prévoit une fenêtre d’ajustement de quinze jours ouvrables pendant laquelle les sommes restent indisponibles. « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » puis « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie : » (article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution). Chèques remis à l’encaissement avant la saisie mais crédités après, effets de commerce en cours, virements initiés avant : ces opérations antérieures peuvent augmenter ou réduire le solde attribué. En revanche, les manoeuvres postérieures ne changent rien : la Cour de cassation juge qu’« Il résulte de ces dispositions que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. » (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.241, publié au Bulletin). Tenter de vider le compte après la signification est donc inutile et peut aggraver la situation ; faire recenser par l’expert-comptable toutes les opérations antérieures à la saisie, en revanche, permet parfois de réduire le solde attribué.

Enfin, l’ouverture d’une procédure collective ne fait pas disparaître une saisie déjà pratiquée, mais elle fige les suivantes. La loi prévient : « La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. » (article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution). Une saisie signifiée à la banque avant le jugement d’ouverture reste donc attribuée au créancier, tandis que toute saisie postérieure se heurte au principe d’indisponibilité. Cette articulation explique pourquoi les fournisseurs d’une société en difficulté se précipitent dès les premiers signes de cessation des paiements : le premier saisissant servi garde son attribution, comme la Cour de cassation l’a confirmé en jugeant : « Il en résulte qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant. » (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-13.416, publié au Bulletin). Quand c’est votre client qui fait l’objet d’une procédure, les réflexes inverses s’appliquent : déclarer la créance dans les deux mois et contester tout rejet, selon les démarches exposées dans l’analyse consacrée au client placé en redressement judiciaire et à la déclaration de créance.

B. Dénonciation de la saisie-attribution dans les huit jours : l’acte qui fait courir votre délai de contestation

La saisie pratiquée entre les mains de la banque ne produit ses effets à votre égard qu’une fois portée à votre connaissance par un acte distinct : la dénonciation. Ce second acte obéit à un délai couperet : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » (article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution). Huit jours, pas un de plus : passé ce délai, la saisie est caduque, c’est-à-dire anéantie, et les fonds doivent être restitués. Le juge de l’exécution de Lille l’a rappelé en ces termes : « L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. » (TJ Lille, JEX, 29 août 2025, n° 25/00191). La mention d’huissier dans cette décision s’explique par la date des faits ; depuis la fusion des professions intervenue en 2022 et le décret du 16 février 2026 entré en vigueur le 1er avril 2026, l’acte est délivré par un commissaire de justice, et les dénonciations reçues à l’automne 2026 portent ce nouveau titre. Vérifiez donc en priorité les deux dates : jour de la saisie signifiée à la banque, mentionné dans le procès-verbal, et jour de la dénonciation reçue au siège de la société. Comptez huit jours de date à date : tout dépassement, même d’un jour, fonde une demande de caducité.

Le contenu de la dénonciation est lui aussi réglementé au mot près, et chaque mention manquante ouvre une nullité. L’acte doit comporter, « à peine de nullité », quatre éléments : « 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; » puis « 2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; » puis « 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; » et « 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. » (article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution). Pour une société, la quatrième mention est le plus souvent sans objet, mais les trois premières sont vitales : absence de copie du procès-verbal, délai d’un mois non indiqué en caractères très apparents, date d’expiration erronée, juridiction mal désignée. Chacune de ces omissions peut entraîner la nullité de la dénonciation, et donc l’anéantissement de la procédure. Dans l’affaire lilloise précitée, le débiteur invoquait précisément l’irrégularité de l’acte de dénonciation, et le juge a examiné chaque grief avant de les rejeter sur les faits de l’espèce (TJ Lille, JEX, 29 août 2025, n° 25/00191), ce qui montre la méthode : soulever chaque irrégularité par écrit, pièces à l’appui, et laisser le juge trancher mention par mention.

La dénonciation vous rappelle aussi une faculté souvent négligée par les dirigeants pressés : « L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » (article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution). Cette autorisation de paiement immédiat n’est opportune que si la dette est incontestable et que le blocage coûte plus cher que le paiement, par exemple quand l’indisponibilité du compte menace un chantier ou une paie. Dans tous les autres cas, ne signez rien dans la précipitation : autoriser le paiement, c’est renoncer au bénéfice du mois de contestation. Conservez l’enveloppe, l’acte complet et la preuve de sa date de réception, photographiez le cachet du siège, faites constater la remise par le registre du courrier : la computation du délai d’un mois part de la signification de cet acte, et le créancier ne manquera pas de soulever l’irrecevabilité si votre contestation arrive un jour trop tard.

II. Contester la saisie-attribution et récupérer les fonds de votre société : délai d’un mois, juge et preuves

A. Contester une saisie-attribution dans le délai d’un mois : assignation devant le juge de l’exécution et mainlevée

Le délai de contestation est d’un mois à compter de la dénonciation, et il s’accompagne de formalités parallèles dont l’oubli est fatal. Le texte qui gouverne toute la procédure dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. » puis « L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » (article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution). Quatre gestes, quatre sanctions : assigner le créancier devant le juge de l’exécution dans le mois, à peine d’irrecevabilité ; dénoncer cette assignation au commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, sous la même sanction ; informer la banque par lettre simple ; déposer une copie de l’assignation au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. La mention d’huissier de justice dans cet article rédigé en 2017 désigne aujourd’hui le commissaire de justice ayant procédé à la saisie. Manquer une seule de ces étapes, c’est perdre sur la forme avant même d’avoir plaidé le fond : confiez le calendrier à un professionnel dès la réception de la dénonciation et exigez les récépissés de chaque envoi.

Contester dans les règles produit un premier effet protecteur immédiat : le paiement est gelé. La règle tient en une phrase : « En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. » (article L211-5 du code des procédures civiles d’exécution). Dès lors que votre assignation est régulière, la banque ne peut plus verser les fonds au créancier jusqu’à la décision du juge, sauf autorisation judiciaire partielle quand une partie de la dette est manifestement due. Ce différé préserve votre trésorerie pendant l’instance et donne du temps pour négocier : un créancier qui sait le paiement suspendu pendant des mois accepte souvent un échéancier ou une transaction avec mainlevée partielle. La loi précise le sort de l’inaction : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. » puis « En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. » (article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution). Sans contestation dans le mois, le commissaire de justice présente à la banque un certificat de non-contestation et les fonds sont versés : l’inertie vaut paiement. Et même après l’expiration du délai, une voie résiduelle subsiste, à vos frais : « Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. » (article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution). Cette action en restitution suppose de démontrer que le créancier a perçu ce qui ne lui était pas dû, devant le tribunal compétent au fond, avec le coût et la durée d’un procès ordinaire : elle ne remplace jamais la contestation dans le mois.

Sur le fond, les moyens de contestation se classent en cinq familles, à combiner selon les pièces. Première famille, le titre : absence de titre exécutoire, titre annulé ou suspendu par un appel suspensif en matière prud’homale ou par un sursis à exécution, injonction de payer frappée d’opposition dans le mois, créance prescrite. Deuxième famille, la créance elle-même : montant non liquide ou non exigible au jour de la saisie, dette déjà payée avant la signification, compensation avec une créance réciproque certaine et exigible, double saisie pour la même cause. Troisième famille, l’assiette : dépassement du plafond rappelé par l’arrêt du 28 juin 2018 sur le principal, les frais, les intérêts échus et la provision limitée aux intérêts à échoir dans le mois (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-13.967, publié au Bulletin), saisie de sommes insaisissables par nature, indemnités ou assurances exclues par des textes spéciaux. Quatrième famille, la procédure : dénonciation tardive au-delà de huit jours, mentions obligatoires absentes ou erronées, juridiction mal désignée, assignation initiale irrégulière. Cinquième famille, le contexte collectif : saisie pratiquée après le jugement d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation, qui se heurte à l’arrêt des poursuites individuelles, alors même qu’une saisie antérieurement attribuée demeure acquise au premier saisissant (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-13.416, publié au Bulletin). Chaque moyen doit être prouvé : relevés bancaires, preuves de paiement antérieur, décompte comparé au titre, actes de procédure datés. Le juge de l’exécution ne rejuge pas le bien-fondé de la dette au fond, mais il vérifie le titre, la régularité et l’étendue de la saisie, et il ordonne la mainlevée totale ou partielle avec restitution quand un moyen prospère.

B. Société saisie : solde bancaire insaisissable, pouvoirs du dirigeant et démarches à Paris et en Île-de-France

Les dirigeants de sociétés nourrissent une illusion tenace : celle d’un minimum vital laissé sur le compte professionnel. Or la protection légale du solde bancaire est réservée aux particuliers. La loi dispose : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » (article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution). Personne physique : une SARL, une SAS, une SCI ou une EURL personne morale n’y a pas droit, et la banque bloque donc l’intégralité du solde créditeur à concurrence de la créance du saisissant. Seul l’entrepreneur individuel, personne physique, peut l’invoquer sur ses comptes, et encore dans des conditions que la pratique bancaire applique strictement. Ne comptez jamais sur cette somme pour payer les salaires du mois : pour une société, la seule protection de la trésorerie passe par la contestation dans le mois et le différé du paiement qu’elle entraîne. Les comptes courants d’associés créditeurs, les comptes de dépôt à terme et les comptes-titres de la société entrent en revanche dans l’assiette saisissable quand la créance est disponible entre les mains du tiers, ce que l’expert-comptable doit inventorier dès le premier jour pour mesurer l’exposition réelle.

Le dirigeant n’a pas besoin de réunir une assemblée générale pour défendre la société saisie : la gestion courante et la représentation en justice relèvent de ses pouvoirs propres. Dans une SARL, « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. » (article L223-18 du code de commerce), et le gérant représente la société à l’égard des tiers, y compris pour assigner en contestation et mandater un avocat. Dans une SAS, le président exerce les mêmes fonctions de représentation. En pratique, le dirigeant signe seul l’assignation, rassemble les pièces et informe les associés a posteriori, sauf clause statutaire contraire qui réserverait les actions en justice à une décision collective : relisez les statuts avant d’agir, car le créancier ne manquera pas de soulever le défaut de pouvoir s’il détecte une faille. Quand la société est déjà accompagnée par un administrateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, associez-le immédiatement à la démarche, car la saisie pratiquée sans lui après l’ouverture encourt la nullité et la mainlevée.

À Paris et en Île-de-France, la contestation suit un circuit balisé qu’il faut anticiper. Le juge compétent est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur : pour une société dont le siège est à Paris, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, pôle de l’exécution, statue en premier ressort avec appel possible. L’assignation doit désigner cette juridiction exactement comme la dénonciation l’indiquait, sous peine de nullité pour vice de procédure. Les commissaires de justice instrumentaires à Paris signifient vite et dénoncent vite : comptez les délais en jours calendaires à partir de la signification, sans attendre le courrier de la banque qui arrive souvent avec plusieurs jours de retard. Prévoyez avec votre conseil un dossier en quatre pochettes : procès-verbal de saisie et dénonciation avec leurs dates, titre exécutoire du créancier et décompte comparé euro par euro, preuves de paiement ou de compensation antérieurs avec relevés certifiés, statuts et extrait Kbis établissant le pouvoir du signataire. Demandez au juge, outre la mainlevée, la restitution des sommes indûment attribuées avec intérêts au taux légal, la condamnation du créancier aux dépens et une indemnité pour frais de procédure, ainsi que, lorsque la banque a commis une faute, sa mise en cause sur le fondement de l’obligation déclarative. Les erreurs qui coûtent le plus cher devant le juge parisien sont toujours les mêmes : négocier pendant un mois sans assigner et découvrir l’irrecevabilité, dénoncer l’assignation au commissaire par courrier simple au lieu de la lettre recommandée avec accusé de réception, oublier le dépôt de la copie au greffe le jour de l’audience, croire au solde insaisissable sur un compte de société, ou autoriser par écrit le paiement immédiat en pensant accélérer le déblocage. Chacune de ces fautes se paie en fonds perdus : le calendrier des articles R211-3 et R211-11 ne pardonne pas.

Conclusion

Quand le compte de votre société est bloqué par une saisie-attribution, l’attribution immédiate au créancier est déjà intervenue le jour de la signification à la banque, à hauteur du principal, des frais et des intérêts échus, sans attendre la déclaration du tiers saisi (Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.060, publié au Bulletin ; Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-13.967, publié au Bulletin). Votre riposte tient alors en deux délais : huit jours pour vérifier la dénonciation, dont l’absence ou l’irrégularité anéantit la saisie (article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; TJ Lille, JEX, 29 août 2025, n° 25/00191), et un mois pour assigner devant le juge de l’exécution en respectant la triple formalité de la lettre recommandée au commissaire, de la lettre simple à la banque et du dépôt au greffe (article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution). La contestation régulière suspend le paiement (article L211-5 du code des procédures civiles d’exécution) et ouvre la mainlevée totale ou partielle, y compris pour un montant saisi au-delà du plafond légal ou après l’ouverture d’une procédure collective (Cass. 2e civ., 15 janvier 2026, n° 23-13.416, publié au Bulletin). Retenez enfin ce qui distingue la société du particulier : aucun solde alimentaire n’est laissé sur le compte d’une personne morale (article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution), seule une contestation rapide protège la trésorerie. Faites dater chaque acte, chiffrer chaque écart et déposer chaque envoi : devant le juge de l’exécution, le dossier le mieux daté gagne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».