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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Salarié d’une société étrangère basé en France : agent dépendant, installation fixe d’affaires et risque d’établissement stable

Les dirigeants d’un groupe étranger qui confient à un salarié, un représentant ou un commercial le soin de développer le marché français pensent souvent limiter leur exposition. L’entreprise reste domiciliée à l’étranger, facture depuis l’étranger et déclare ses résultats dans son État d’origine. Or l’administration fiscale française ne s’arrête pas à cette organisation formelle. Elle recherche, à partir des documents saisis, des courriels, des plannings et des signatures, si la société exploite en réalité une entreprise sur le territoire national. Cet article examine, à la lumière de décisions récentes des juridictions administratives, ce qui demeure légal, ce qui devient risqué et ce que l’administration redresse.

Les arrêts étudiés ont été recherchés et lus intégralement pendant la rédaction de cet article. Ils concernent des sociétés de droit hongkongais, espagnol, portugais, luxembourgeois ou britannique. Aucun ne porte sur le télétravail transfrontalier en tant que tel, et il serait imprudent d’en déduire une règle propre à cette situation. En revanche, tous éclairent le raisonnement que le juge applique dès lors qu’une personne travaille depuis la France pour le compte d’une entité située ailleurs. Les réserves d’usage s’imposent : chaque dossier dépend de ses faits, les conventions fiscales applicables diffèrent, et seul le juge décide.

I. Les deux voies par lesquelles la présence d’un salarié en France fait naître un établissement stable

A. L’installation fixe d’affaires, constatée à partir des faits plus que des statuts

Le point de départ est un texte simple. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, tel que le cite le juge, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La question n’est donc pas celle du siège statutaire, mais celle du lieu où l’entreprise est réellement exploitée. Lorsqu’une convention fiscale existe, elle attribue à l’État de la source le droit d’imposer les bénéfices rattachables à un établissement stable situé sur son territoire.

La CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821 illustre cette approche factuelle. Une société immatriculée à Hong-Kong commercialisait des sacs réutilisables et achetait pour revendre à l’exportation. À l’issue d’une visite domiciliaire, d’une demande d’assistance administrative internationale et d’une vérification de comptabilité, l’administration l’avait assujettie à l’impôt sur les sociétés. La cour a relevé que les documents saisis « établissent que les personnes travaillant pour la société sont domiciliées en France et exercent leur emploi en France ».

À cet égard, le juge ne se contente pas d’un seul indice. Dans la même décision, il relève que les pièces saisies établissent « une réexpédition en France des courriers reçus à Hong Kong ». Il note aussi que les numéros de téléphone figurant sur les documents de la société « correspondent aux lignes fixes de la société » française voisine, et que la comptabilité était tenue en français, en France. De cet ensemble, la cour conclut que la société « disposait d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable ». En conséquence, elle devait être regardée comme ayant exploité son activité en France au sens du I de l’article 209.

Cette solution présente un enseignement pratique pour les groupes qui développent un marché par l’intermédiaire de salariés résidant en France. Le bureau n’a pas besoin d’être loué au nom de la société étrangère pour être regardé comme une installation fixe d’affaires. Les locaux d’une société liée, d’un client ou d’un prestataire peuvent suffire, dès lors que l’activité s’y déroule de manière stable et que la société étrangère en dispose. La CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821 montre que l’administration reconstitue cette réalité à partir de pièces matérielles, souvent saisies chez un tiers.

La CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 apporte un second éclairage, relatif à une société de transport de droit espagnol. L’administration lui reprochait de disposer en France d’un établissement stable à partir duquel elle organisait le fret de retour vers l’Espagne. La cour relève que la société avait disposé de locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire, et qu’elle « a mis un véhicule à disposition de son salarié en France et qu’elle acquittait ses factures de téléphone ».

Ces éléments matériels, pris isolément, paraîtraient anodins. Or la cour les rapproche des fonctions exercées par le salarié, identifié comme directeur commercial international de la délégation France. Elle note qu’il « disposait d’un timbre humide au nom de la société » et qu’il « était le seul interlocuteur des transporteurs français ». Elle ajoute qu’il réalisait, depuis les locaux situés en France, la prospection des clients potentiels et la négociation des contrats de transport. Dès lors, l’administration pouvait légitimement y voir un centre d’activité autonome.

La même décision décrit l’étendue des tâches confiées à ce salarié. Selon la cour, il « était en charge de la gestion des chauffeurs des poids lourds lors de leur déplacement en France », de l’établissement des plannings, des commandes et des courriers commerciaux. La CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 en déduit un établissement stable, dès lors que ce salarié « pouvait l’engager auprès de ses clients et de ses fournisseurs ». Cette formule montre que le juge ne distingue pas nettement le lieu d’activité et le pouvoir d’engagement : les deux critères se combinent.

Il ressort de ces décisions que la combinaison de trois facteurs expose l’entreprise : un lieu de travail stable en France, des moyens matériels fournis par la société étrangère, et des tâches qui relèvent du cœur de son activité commerciale. Aucun de ces éléments n’est illicite en soi. Employer un salarié en France, lui fournir un véhicule ou payer sa ligne téléphonique constitue une pratique courante. Le risque naît de l’accumulation, et surtout de l’absence de toute déclaration qui permettrait à l’administration de discuter la qualification à armes égales.

B. L’agent dépendant, ou le pouvoir d’engager l’entreprise sans conclure formellement le contrat

La seconde voie ne suppose aucune installation propre. Dans l’arrêt du Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, le juge rappelle que, pour avoir un établissement stable en France, une société étrangère doit « soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». La seconde branche de l’alternative intéresse directement les mobilités commerciales.

Le même arrêt précise comment apprécier ce pouvoir. Est regardée comme l’exerçant « une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». En conséquence, la signature finale, apposée à l’étranger par un dirigeant qui valide mécaniquement les dossiers, ne protège pas l’entreprise. Le juge regarde qui choisit réellement le cocontractant et qui négocie les conditions essentielles.

La CAA de Paris, 25 juin 2025, n° 24PA02255 montre toutefois que la qualification n’est pas automatique. Dans cette affaire, l’administration de la Nouvelle-Calédonie voulait faire regarder un courtier comme un agent dépendant d’un assureur. La cour rappelle que « l’établissement stable n’est constitué que si cette personne utilise effectivement, de façon non occasionnelle, le pouvoir qui lui est ainsi dévolu ». Elle ajoute que l’existence d’un pouvoir théorique ne suffit pas, de sorte que l’usage effectif et répété de ce pouvoir doit être établi par celui qui invoque l’établissement stable.

Dans la même décision, le juge relève que le courtier « ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société » concernée. Il examine ensuite la convention de courtage, la répartition des tâches et le rôle de la digitalisation du parcours client. Il refuse d’y voir un pouvoir d’engager l’assureur, car les stipulations invoquées se bornaient, selon la cour, à rappeler des obligations réglementaires pesant sur le courtier. Cette décision rassure les entreprises qui recourent à des intermédiaires réellement indépendants et qui peuvent le démontrer.

La doctrine administrative va dans le sens d’un contrôle plus exigeant des montages. Le BOFiP publié sous la référence BOI-INT-DG-20-25-20-20, mis à jour le 26 juin 2024, commente les mesures de la convention multilatérale visant à éviter le contournement artificiel du statut d’établissement stable. Il précise que la nouvelle définition vise notamment à ce que « le statut d’agent indépendant ne soit pas reconnu à une personne agissant exclusivement ou quasi-exclusivement pour des entreprises qui lui sont étroitement liées ».

Par ailleurs, ces mesures ne s’appliquent qu’aux conventions couvertes et dans les conditions retenues par la France. Il serait donc inexact d’affirmer qu’elles jouent pour tous les États partenaires. Il appartient à l’entreprise de vérifier, convention par convention, la définition de l’établissement stable et la définition de l’agent dépendant qui s’y appliquent. Cette vérification préalable constitue l’un des rares gestes de prévention véritablement efficaces, car elle permet de calibrer les pouvoirs confiés au salarié avant que l’administration ne les interprète à sa place.

Concrètement, trois questions permettent d’évaluer la situation d’un salarié ou d’un représentant installé en France. Qui choisit le client et fixe le prix, lui-même ou un décideur situé à l’étranger ? Les contrats sont-ils réellement négociés à l’étranger, ou seulement signés à l’étranger après avoir été conçus en France ? Le représentant travaille-t-il pour plusieurs entreprises sans lien entre elles, ou exclusivement pour la même entité ? Les réponses à ces questions, documentées avant tout contrôle, constituent la meilleure matière d’une défense.

II. Les conséquences redressées par l’administration et les moyens de défense disponibles

A. Le salarié dirigeant, le siège de direction effective et la substance de l’entité étrangère

Lorsque le salarié présent en France n’est pas un simple commercial mais l’un des dirigeants de la structure, le débat change de nature. L’administration ne soutient plus seulement qu’un établissement stable existe en France ; elle soutient que la direction effective de la société s’y trouve. Dans l’arrêt de la CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, le juge définit le siège de direction comme s’entendant « du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ».

Le même arrêt relativise un indice souvent mis en avant par les praticiens. Il précise que, « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Or beaucoup de structures organisent des réunions formelles à l’étranger pour documenter leur résidence. Cette précaution, si elle n’est pas accompagnée d’une réalité décisionnelle, n’a que peu de valeur probatoire devant le juge.

Dans cette affaire, la cour a constaté que la société luxembourgeoise ne disposait pas de locaux propres et qu’elle était seulement domiciliée auprès de prestataires de services. Elle relève que « les déclarations de bénéficiaires réels et les procurations saisies ont toutes été signées à Paris ». Elle en déduit que l’administration établit que la société, « dont la direction effective s’effectuait depuis la France », devait être regardée comme une entreprise exploitée en France. Le montage reposait donc sur une adresse, non sur une substance économique.

La CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992 confirme cette lecture à propos d’une société de droit portugais. L’administration avait relevé que « elle n’avait aucun salarié au Portugal, ses deux seuls salariés étant » le gérant et son assistante, tous deux domiciliés en France. Elle avait aussi constaté que « les contrats conclus avec les entreprises démarchées, sur la période considérée, étaient signés en France ». La cour juge que cette société doit être regardée comme disposant d’un établissement stable en France au sens où « elle y possède son siège de direction et où elle y effectue, selon les exercices, une part majoritaire ou, à tout le moins, importante de son activité ».

Enfin, la CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641 apporte une réponse aux entreprises qui invoquent la liberté d’établissement. Le juge indique que « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance ». L’argument tiré du droit de l’Union ou de la liberté d’établissement ne remet donc pas en cause la requalification, lorsque la structure étrangère n’a pas d’existence autonome.

Il en résulte une distinction que les agences d’expatriation présentent rarement. Un salarié commercial qui prospecte en France pour une société étrangère expose celle-ci à un risque d’établissement stable, limité à l’activité rattachable à cet établissement. Un dirigeant qui décide depuis la France de la stratégie d’une société étrangère expose celle-ci à un risque plus large, puisque c’est l’ensemble de ses résultats qui peut devenir imposable en France. La gravité du redressement dépend donc de la place qu’occupe réellement la personne dans la chaîne de décision.

Cette distinction commande également la stratégie de prévention. Pour le simple commercial, l’enjeu consiste à borner ses pouvoirs, à faire valider les contrats à l’étranger par un décideur réellement compétent et à conserver la trace de ces validations. Pour le dirigeant, l’enjeu est tout autre : il faut décider si la direction de la société peut être réellement exercée depuis l’étranger, avec des réunions, des arbitrages et des signatures qui s’y déroulent véritablement, ou si la société a vocation à être regardée comme française.

B. L’activité occulte, la taxation d’office et la charge de la preuve de l’erreur

Le véritable danger financier tient moins à la qualification d’établissement stable qu’à ses conséquences procédurales. Dans l’arrêt de la CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708, le juge rappelle que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient que le droit de reprise s’exerce « jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Le délai de droit commun cesse alors de protéger l’entreprise.

La cour précise ensuite le mécanisme de preuve. Lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe, « l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur ». La charge se déplace donc vers l’entreprise, qui doit démontrer une erreur et non seulement contester l’analyse de l’administration.

La CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821 précise le contenu de cette démonstration. Elle indique que, pour un contribuable qui prétend avoir rempli ses obligations dans un autre État, « la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats ». Dans cette affaire, la cour relève que la société « n’établit pas non plus qu’elle aurait satisfait à ses obligations fiscales à Hong-Kong », ce qui a fait obstacle à l’invocation d’une erreur.

La CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462 montre que l’obtention d’un numéro d’identification et la désignation d’un représentant ne suffisent pas non plus. La société espagnole se prévalait d’un numéro Siren obtenu en tant qu’entreprise étrangère sans établissement en France et d’un représentant chargé des formalités de détachement. La cour relève néanmoins qu’elle n’avait déposé aucune des déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, et qu’elle s’était livrée à une activité occulte en France.

Les suites de cette qualification sont lourdes. Dans la CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, la cour écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de taxation d’office, car l’administration n’est pas tenue d’adresser une mise en demeure à un contribuable qui s’est livré à une activité occulte. Dans la CAA de Paris, 26 septembre 2024, n° 22PA03708, elle retient aussi que l’administration « doit être regardée comme établissant la volonté délibérée » de la société « d’éluder l’impôt », ce qui justifie la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts.

Que retenir, sur le plan opérationnel, de cet ensemble de décisions ? Premièrement, la prévention commence par une cartographie des personnes qui travaillent en France pour le compte de l’entité étrangère, de leurs pouvoirs réels et des moyens que la société met à leur disposition. Deuxièmement, lorsque le risque d’établissement stable est sérieux, une déclaration spontanée vaut mieux qu’un silence, car elle écarte la qualification d’activité occulte et le délai de reprise de dix ans. Troisièmement, les pièces probantes doivent être conservées et cohérentes.

Par ailleurs, une entreprise contrôlée doit anticiper la méthode de l’administration, qui s’appuie sur des éléments recueillis chez des tiers : courriels, organigrammes, lignes téléphoniques, comptabilité tenue en France. Il est inutile de contester isolément chacun de ces éléments. La défense la plus solide consiste à démontrer que les décisions stratégiques sont prises à l’étranger par des personnes qui en ont la compétence, et que le salarié présent en France exécute des tâches préparatoires ou auxiliaires, sans pouvoir d’engagement.

Conclusion

La présence d’un salarié en France au service d’une société étrangère n’est ni illégale ni suspecte par nature. Elle devient un risque fiscal lorsque l’entreprise lui fournit un lieu et des moyens stables, lui laisse négocier les contrats, ou lui confie la direction de fait de la structure. Les décisions récentes montrent que le juge administratif juge sur les faits, qu’il tient compte des documents saisis chez les tiers et qu’il n’accorde aucun crédit à une domiciliation dépourvue de substance.

Il faut en retenir une méthode : identifier les personnes exerçant en France, mesurer leurs pouvoirs, vérifier la convention applicable et décider en connaissance de cause de déclarer ou non une présence taxable. Ces développements ont une portée générale. Ils ne préjugent d’aucune situation particulière, les contrats signés et les conventions fiscales applicables priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide de la qualification retenue au vu du dossier qui lui est soumis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».