Votre adversaire est mort sans que vous le sachiez et vous venez de former un pourvoi en cassation contre lui : votre recours est-il perdu ? À l’inverse, vous saviez qu’il était décédé et vous avez visé « la collectivité des héritiers » sans nommer personne : pouvez-vous encore corriger le tir ? La Cour de cassation vient de répondre aux deux questions, à vingt-quatre heures d’intervalle, par deux arrêts publiés au Bulletin. La première chambre civile, le 10 juin 2026 (pourvoi n° 23-19.168, ECLI:FR:CCASS:2026:C100392), déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre la collectivité des héritiers lorsque le demandeur connaissait le décès depuis plusieurs années. La deuxième chambre civile, le 11 juin 2026 (pourvoi n° 25-18.720, ECLI:FR:CCASS:2026:C200645), accorde au contraire six mois à la demanderesse qui n’avait appris les décès qu’au stade de la signification de son mémoire ampliatif pour régulariser la procédure. Le critère qui sépare le salut de la chute tient donc à un seul point : la connaissance du décès au jour de la déclaration de pourvoi. Dans les deux affaires, jugées à Papeete par la chambre des terres dans des litiges fonciers indivisibles, l’irrecevabilité ou la radiation menace le pourvoi tout entier. Ce décryptage expose la règle, ses fondements textuels et la méthode concrète pour sécuriser un pourvoi quand la mort s’en mêle.
I. Le pourvoi formé contre un défendeur décédé : quand est-il irrecevable ?
A. Décès connu du demandeur : l’irrecevabilité sans rattrapage possible quand on vise la collectivité des héritiers
L’arrêt de la Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 23-19.168, publié au Bulletin est une leçon de rigueur procédurale. Cinq demandeurs s’étaient pourvus en cassation, le 28 juillet 2023, contre un arrêt de la cour d’appel de Papeete rendu le 27 avril 2023 par la chambre des terres, dans un litige portant sur le partage de terres entre de très nombreux ayants droit. Parmi les défendeurs visés figuraient, sans aucune identification nominative, « la collectivité des héritiers » de deux personnes décédées. Or l’un de ces décès remontait au 15 août 2009, et les pièces de la procédure établissaient que les demandeurs en avaient connaissance depuis plusieurs années avant de former leur pourvoi. La Cour examine d’office la recevabilité, après avis donné aux parties, au visa des articles 615 et 975 du code de procédure civile, ce dernier texte étant visé après avis contradictoire donné en application de l’article 16 du même code.
La règle posée est sans détour. D’abord, « le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n’existant plus » (Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 23-19.168). Ensuite, « Dans les actions transmissibles, le pourvoi ainsi formé n’est réputé dirigé contre sa succession que s’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès ». Il en découle la troisième proposition, qui frappe le cas d’espèce : « Un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d’une partie décédée est donc irrecevable ». La formule « collectivité des héritiers » ne désigne personne : elle ne donne ni nom, ni prénom, ni domicile, alors que la déclaration de pourvoi doit contenir, à peine de nullité, « Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile » (article 975 du code de procédure civile), comme le rappelle cette décision du 10 juin 2026. Celui qui connaissait le décès devait donc diriger son pourvoi contre les héritiers dûment identifiés, et il lui appartenait de les rechercher avant de se pourvoir.
La Cour écarte ensuite, dans ce même arrêt du 10 juin 2026, les deux moyens de sauver le pourvoi tirés des droits fondamentaux. D’une part, l’exigence d’identifier nommément les héritiers résulte « d’une jurisprudence constante, publiée », qui « répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, commandant que les personnes concernées par l’exercice d’un recours soient nommément et sans délai appelées à la cause ». Cette formalité est « prévisible pour un avocat, professionnel averti », sa sanction est « proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis » et « ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif ». D’autre part, constat décisif pour les praticiens : « il n’est justifié ni d’une signification de l’arrêt attaqué faisant courir le délai de pourvoi ni d’aucune diligence en vue de rechercher ses héritiers ». Autrement dit, des années d’inaction après un décès connu, sans faire signifier l’arrêt et sans chercher les héritiers, interdisent de plaider ensuite la surprise ou la disproportion. L’atteinte alléguée à l’égalité des armes est rejetée d’un trait : si l’arrêt attaqué avait été rendu en défaveur de leurs adversaires, ceux-ci auraient été soumis aux mêmes exigences.
La sanction est totale. Dans cet arrêt du 10 juin 2026, la Cour déclare le pourvoi irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la collectivité des héritiers, puis ajoute : « En raison de l’indivisibilité de l’objet du pourvoi qui porte sur le partage de terres, celui-ci est également irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les autres défendeurs ». L’article 615 du code de procédure civile dispose en effet qu’« En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation » et que, « Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ». Quand l’objet du litige est indivisible, comme un partage de terres entre souches d’ayants droit, l’irrecevabilité partielle contamine l’ensemble : tout le pourvoi tombe, contre tous les défendeurs. Les demandeurs sont condamnés aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnés in solidum à payer 3 000 euros à l’un des défendeurs. La morale procédurale est claire : un décès connu impose d’identifier et de viser chaque héritier nommément avant de se pourvoir, surtout quand le litige est indivisible.
B. Décès ignoré du demandeur : le pourvoi réputé dirigé contre la succession, à charge de citer les héritiers
La sévérité de cette solution est tempérée par une soupape dont la Cour rappelle le mode d’emploi dans le même arrêt du 10 juin 2026. Par une jurisprudence constante, le pourvoi dirigé contre une personne décédée est irrecevable en principe, mais il est « réputé dirigé contre sa succession » dans les actions transmissibles, « dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès » (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 25-18.720). Cette atténuation existe parce qu’on ne peut raisonnablement exiger d’un plaideur qu’il surveille l’état de santé de son adversaire jusqu’au jour du dépôt du pourvoi : un décès peut survenir quelques jours avant, sans qu’aucune publicité ne l’ait encore révélé. Encore faut-il que l’ignorance soit réelle et établie au jour précis de la déclaration de pourvoi, car c’est à cette date que la Cour apprécie la connaissance.
Cette présomption de bonne foi, confirmée le lendemain par la deuxième chambre civile le 11 juin 2026, ne dispense de rien pour la suite. Une fois le décès découvert, « les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation ». Le pourvoi réputé dirigé contre la succession n’est qu’un pont provisoire : il évite l’irrecevabilité immédiate, mais la procédure ne peut se poursuivre contre une succession abstraite. Il faut identifier chaque héritier, les appeler nommément à l’instance et leur signifier les écritures, faute de quoi le pourvoi périra à l’étape suivante. Dans les actions non transmissibles, qui s’éteignent avec la personne, il n’y a du reste aucun pont : l’instance s’achève et aucun héritier ne peut être appelé.
Concrètement, la connaissance s’apprécie à partir des pièces de la procédure. Dans l’affaire jugée par la première chambre civile, elle résultait des énonciations d’un arrêt avant dire droit de 2013 et de l’arrêt attaqué lui-même, qui mentionnaient le décès de 2009 : impossible pour les demandeurs de soutenir qu’ils l’ignoraient en 2023. À l’inverse, quand rien dans le dossier ne révèle le décès et que le demandeur l’apprend seulement lors des significations postérieures au pourvoi, la Cour admet l’ignorance et ouvre la voie de la régularisation. Tout se joue donc sur la preuve : d’un côté, les mentions des décisions antérieures, les actes signifiés, les correspondances ; de l’autre, l’absence de tout indice et la découverte fortuite en cours d’instance. D’où la première précaution à prendre avant tout pourvoi : relire l’arrêt attaqué et les décisions antérieures pour y repérer tout décès mentionné, puis, au moindre doute, accomplir des diligences de recherche des héritiers dont on conservera la trace écrite. Ces diligences sont le bouclier qui permettra, le cas échéant, de démontrer l’ignorance au jour de la déclaration.
II. Comment régulariser et sauver son pourvoi après la découverte du décès ?
A. Le délai de six mois accordé pour signifier le mémoire ampliatif aux héritiers quand le décès est appris en cours d’instance
L’arrêt de la deuxième chambre civile, 11 juin 2026, n° 25-18.720, publié au Bulletin, montre l’autre face du diptyque. Une demanderesse s’était pourvue en cassation le 29 août 2025 contre un arrêt de la cour d’appel de Papeete rendu le 24 avril 2025, dans une instance relative à la revendication de la propriété de parcelles. Cinq des défendeurs étaient en réalité décédés à des dates échelonnées : en 2010 pour l’un, en 2022 et 2023 pour deux autres, en 2020 pour un quatrième, et même le 29 avril 2025, soit cinq jours après l’arrêt attaqué, pour le dernier. La demanderesse n’en savait rien au jour de sa déclaration de pourvoi. Elle l’a appris « à l’occasion de la signification du mémoire ampliatif le 23 février 2026 », lorsque les actes sont revenus avec la mention des décès. Plutôt que de laisser la déchéance la frapper, elle a sollicité un délai supplémentaire pour signifier son mémoire aux héritiers et éviter ainsi la perte de son recours.
La Cour fait droit à sa demande, dans cet arrêt du 11 juin 2026, au visa des articles 14 et 978 du code de procédure civile. Elle rappelle d’abord que, selon le premier de ces textes, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. », et que, selon le second, « à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit signifier dans le délai imparti le mémoire ampliatif au défendeur n’ayant pas constitué avocat ». Elle en déduit la règle applicable : « si, dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès, les héritiers doivent être cités devant la Cour de cassation ». Constatant que la demanderesse avait appris les cinq décès seulement lors de la signification de février 2026 et qu’elle sollicitait un délai pour signifier ses écritures à leurs héritiers, la Cour juge qu’« il y a lieu afin de lui permettre de régulariser la procédure » et impartit ce délai.
Le dispositif de cet arrêt du 11 juin 2026 est net : « Impartit à Mme [D] [W] un délai de six mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers respectifs de [G] [E], [S] [Z] [E], [T] [R], [P] [E] et [A] [TR] [F] », et « Dit qu’à défaut d’accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ». L’affaire sera réexaminée à une audience ultérieure, fixée au 16 décembre 2026, et les dépens sont réservés. Plusieurs enseignements se dégagent. Premièrement, la découverte du décès doit être invoquée vite et loyalement : c’est la demanderesse elle-même qui, ayant appris les décès, a sollicité le délai au lieu d’attendre que l’adversaire soulève l’irrecevabilité. Deuxièmement, le délai de six mois court à compter de l’arrêt, pas à compter de la découverte : chaque semaine perdue avant de saisir la Cour réduit d’autant le temps utile pour identifier les héritiers et les faire assigner. Troisièmement, la sanction du dépassement n’est pas l’irrecevabilité mais la radiation : le pourvoi est retiré du rôle et sommeille jusqu’à régularisation, ce qui laisse une porte entrouverte mais fait perdre un temps précieux et expose aux manoeuvres adverses. Quatrièmement, cette mansuétude suppose l’ignorance initiale : si la Cour avait découvert que la demanderesse connaissait l’un des décès au 29 août 2025, c’est l’irrecevabilité de l’arrêt du 10 juin qui se serait appliquée, sans délai ni seconde chance.
On mesure ainsi la symétrie du diptyque de juin 2026. Décès connu au jour du pourvoi et formule collective anonyme : irrecevabilité immédiate et totale si l’objet est indivisible. Décès ignoré au jour du pourvoi et découverte loyale en cours d’instance : pourvoi réputé dirigé contre la succession, puis six mois pour citer nommément chaque héritier. Dans les deux cas, le point d’arrivée est identique : des héritiers identifiés, appelés et destinataires des écritures. Seul le chemin diffère, et il dépend de la connaissance initiale. C’est pourquoi la conservation des preuves d’ignorance — actes de signification revenus, attestations, absence de toute mention du décès dans l’arrêt attaqué — est aussi importante que les diligences de recherche elles-mêmes.
B. Méthode pratique à Paris et en Île-de-France : vérifier l’existence, identifier chaque héritier, signifier dans les délais
Les deux arrêts de juin 2026 tranchent des litiges fonciers polynésiens, mais la règle qu’ils posent vaut pour tout pourvoi civil, y compris ceux qui naissent des contentieux franciliens de la propriété, des partages successoraux et des indivisions immobilières jugés par la cour d’appel de Paris. À Paris et en Île-de-France, où les indivisions portent souvent sur des biens à forte valeur et réunissent des héritiers dispersés, le risque de viser un défendeur décédé est élevé. La méthode qui suit transpose les exigences de la Cour en gestes concrets.
Premier réflexe : vérifier l’existence de chaque défendeur avant de déposer la déclaration de pourvoi. Relire l’arrêt attaqué et les jugements antérieurs ligne à ligne pour y repérer la mention d’un décès, interroger le notaire chargé de la succession quand il est connu, demander un acte de décès au service de l’état civil de la mairie du dernier domicile, et, si un héritier reste introuvable, mandater un généalogiste successoral dont le rapport écrit prouvera les diligences. La première chambre civile a fait de l’absence de diligences un motif exprès de rejet ; à l’inverse, un dossier de recherches daté et conservé est la meilleure défense si l’adversaire soutient que le décès était connu. Quand l’arrêt attaqué n’a jamais été signifié et que le délai de pourvoi court encore, faire signifier cet arrêt sans tarder : cette signification fait courir les délais et provoque souvent, par le retour des actes, la révélation d’un décès ou d’un changement d’adresse.
Deuxième réflexe : identifier nommément chaque héritier et le viser individuellement dans la déclaration de pourvoi. L’acte de notoriété établi par le notaire donne la liste des héritiers ; à défaut de notaire connu, les recherches d’état civil et le recours au généalogiste permettent de la reconstituer. Chaque nom, prénom et domicile ainsi établis doit figurer dans la déclaration, en application de l’exigence d’identification rappelée plus haut. Bannir absolument les formules collectives du type collectivité des héritiers de feu X ou ayants droit de la souche Y : l’arrêt du 10 juin 2026 les frappe d’irrecevabilité sans appel quand le décès était connu. Et quand l’objet du litige est indivisible — partage de terres, revendication d’une parcelle indivise, licitation d’un bien — appeler toutes les parties à l’instance, car l’irrecevabilité contre l’une contamine le pourvoi contre toutes les autres.
Troisième réflexe : si le décès est découvert après le pourvoi, régulariser sans attendre. Alerter aussitôt l’avocat aux Conseils — seuls les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dont les cabinets sont installés à Paris autour du Palais, peuvent occuper devant la Cour —, établir par écrit la date et les circonstances de la découverte, solliciter de la Cour un délai pour citer les héritiers, puis faire signifier le mémoire ampliatif à chacun d’eux par commissaire de justice, dans le délai imparti et sous peine de radiation. Les héritiers domiciliés à Paris ou en petite couronne sont signifiés à personne ou à domicile par les études parisiennes ; pour ceux qui vivent hors d’Île-de-France ou à l’étranger, anticiper les délais de transmission et les difficultés de localisation, car le délai de six mois accordé par la Cour ne sera ni suspendu ni prorogé par ces contingences. Pendant ce temps, le délai de quatre mois de l’article 978 pour signifier le mémoire continue de produire ses effets : la demande de délai supplémentaire doit être formée avant qu’il n’expire, sans quoi c’est la déchéance qui frappera.
Du côté des héritiers et de leurs conseils, la vigilance est symétrique. Dès le décès connu en première instance ou en appel, le notifier à la partie adverse : l’article 370 du code de procédure civile prévoit qu’« A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par : – le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible », ce qui fige les délais et impose une reprise d’instance régulière. Devant la Cour de cassation, les héritiers d’un défendeur décédé avant le pourvoi doivent constituer sans tarder un avocat aux Conseils et signaler le décès, plutôt que de spéculer sur une irrecevabilité que l’adversaire pourrait régulariser. Les lecteurs confrontés à un arrêt d’appel défavorable rendu dans un contexte familial tendu liront avec profit le rappel des délais et diligences du pourvoi dans notre décryptage consacré au pourvoi en cassation dans les deux mois quand l’huissier reprend les poursuites après un arrêt de cour d’appel, qui détaille la course contre la montre entre signification et déclaration.
Deux limites doivent rester présentes à l’esprit. D’une part, ces solutions valent pour les actions transmissibles : les demandes strictement personnelles, qui s’éteignent avec leur titulaire, ne donnent lieu ni à succession au pourvoi ni à régularisation. D’autre part, la clémence de la deuxième chambre civile suppose une ignorance démontrée au jour de la déclaration : toute mention du décès dans l’arrêt attaqué, toute correspondance antérieure qui l’évoque, toute signification revenue avant le pourvoi peut établir la connaissance et faire basculer le dossier vers l’irrecevabilité. La frontière entre les deux arrêts est donc mince et entièrement factuelle : elle se prépare par écrit, avant le pourvoi, par des vérifications et des diligences tracées.
Conclusion
À vingt-quatre heures d’intervalle, les deux chambres civiles ont fixé le régime du défendeur décédé en cassation autour d’un critère unique : la connaissance du décès au jour de la déclaration de pourvoi. Connue depuis des années et masquée derrière une formule collective, elle vaut irrecevabilité du pourvoi, étendue à tous les défendeurs quand l’objet est indivisible, sans que le formalisme puisse être dénoncé comme excessif. Ignorée de bonne foi et découverte en cours d’instance, elle ouvre un pourvoi réputé dirigé contre la succession, puis un délai de six mois pour citer nommément chaque héritier et lui signifier le mémoire, sous peine de radiation. Le point d’arrivée ne change jamais : des héritiers identifiés, appelés et destinataires des écritures, dans le respect du principe de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Pour les plaideurs franciliens engagés dans des partages et des revendications foncières, la leçon est opérationnelle : vérifier l’existence de chaque adversaire avant de se pourvoir, proscrire les désignations collectives, conserver la trace écrite de chaque diligence, et, au premier indice d’un décès postérieur, alerter l’avocat aux Conseils et demander un délai avant que la déchéance ne frappe. En cassation, la mort n’éteint pas toujours le procès, mais elle ne pardonne jamais l’imprécision.