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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Meublés de tourisme : les nouvelles obligations de déclaration et l’encadrement en copropriété après la loi Le Meur

Le développement massif des locations meublées de courte durée a bouleversé le marché du logement dans de nombreuses communes françaises. Face à cette tension sans précédent, qui se traduit par une attrition de l’offre locative traditionnelle et une inflation des loyers, le législateur a multiplié les interventions normatives, aboutissant notamment à l’adoption de la loi dite « Le Meur » de 2024. Cette législation refonde en profondeur les mécanismes de déclaration et d’enregistrement des meublés de tourisme, imposant un formalisme administratif particulièrement strict. Cette réforme, dont le déploiement opérationnel et technologique se précise pour la fin de l’année 2026, impose de nouvelles contraintes procédurales majeures aux loueurs, tout en renforçant considérablement les outils de régulation coercitive mis à la disposition des autorités municipales et des syndicats de copropriétaires. Cet article se propose d’analyser de manière exhaustive le nouveau cadre juridique applicable, en détaillant minutieusement les obligations déclaratives, les délais de prescription, les modalités de saisine des juridictions compétentes, ainsi que les leviers d’encadrement spécifiques au sein des immeubles soumis au statut de la copropriété. Nous explorerons comment cette évolution législative modifie de façon substantielle l’équilibre, souvent précaire, entre le principe constitutionnel de la liberté d’usage du droit de propriété et l’impérieuse nécessité de préservation de la destination de l’immeuble, le tout sous le contrôle vigilant des juridictions civiles, dont le rôle d’interprétation et de sanction s’avère aujourd’hui déterminant dans la mise en œuvre effective de ces nouvelles dispositions légales.

I. La généralisation de la déclaration préalable et l’enregistrement national

A. L’extension du champ d’application de la déclaration préalable

Le régime de déclaration préalable des meublés de tourisme a été considérablement élargi, modifiant en profondeur les obligations procédurales incombant aux propriétaires de biens immobiliers souhaitant se lancer dans la location de courte durée. Auparavant cantonné de manière restrictive aux seules zones dites « tendues », précisément définies par des décrets d’application et limitées aux principales agglomérations souffrant d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, le dispositif d’enregistrement a désormais vocation à couvrir un spectre territorial beaucoup plus large. L’objectif assumé par les pouvoirs publics est de permettre aux autorités municipales de disposer d’une vision statistique et opérationnelle exhaustive du parc de meublés exploités sur leur commune. Sur le plan purement procédural, cette déclaration préalable s’effectue par le biais du dépôt, en mairie ou via un portail dématérialisé dédié, d’un formulaire Cerfa spécifique, exigeant la communication d’informations précises : identité du loueur, adresse exacte incluant les références cadastrales et le numéro de lot de copropriété, ainsi que la capacité d’accueil. La réception de ce formulaire complet fait courir un délai d’instruction à l’issue duquel la commune délivre un numéro d’enregistrement obligatoire. En cas d’infraction constatée, la commune dispose de la faculté d’engager une action en justice devant le Tribunal judiciaire territorialement compétent, généralement par la voie d’une assignation selon la procédure accélérée au fond, nécessitant obligatoirement la constitution d’un avocat. Comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris dans une décision récente, rendue après d’intenses débats contradictoires sur la charge de la preuve, le respect des formalités déclaratives est une condition absolue de licéité de l’activité (TJ Paris, 6 novembre 2024, n° 24/53717). Dans le cadre de cette instance civile, le juge de la mise en état vérifie scrupuleusement la régularité de la procédure de contrôle initiée par les agents assermentés de la ville, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Le défaut de déclaration préalable expose directement le loueur à des sanctions civiles pécuniaires importantes, le juge rappelant avec fermeté que « le défaut de déclaration encourt une amende civile » dès lors que les obligations de déclaration sont méconnues par le défendeur. Le montant de cette amende, qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros par local irrégulièrement loué, est souverainement apprécié par le juge du fond et donne lieu, une fois la décision signifiée par commissaire de justice et revêtue de la formule exécutoire, à un recouvrement forcé par les services de la Direction Générale des Finances Publiques. Cette exigence de déclaration constitue incontestablement le socle de la régulation, permettant à la commune de vérifier la conformité de l’usage du bien avec la réglementation locale.

La portée juridique et matérielle de cette déclaration préalable est drastiquement renforcée par les dispositions de la loi Le Meur. Désormais, elle ne concerne plus exclusivement les locations répétées pour de courtes durées caractérisant une activité commerciale habituelle, mais englobe de facto tout meublé proposé à une clientèle de passage qui n’y élit pas son domicile principal, indépendamment de la fréquence des nuitées. Cette définition volontairement extensive, transposée dans le Code du tourisme et le Code de la construction et de l’habitation, vise à éviter les stratégies de contournement juridique et à soumettre l’intégralité de l’offre locative saisonnière à un contrôle administratif minimal préalable. Sur le terrain probatoire, les règles du Code de procédure civile s’appliquent avec rigueur. Il appartient au propriétaire, assigné par la collectivité, de rapporter la preuve parfaite de la régularité de sa situation, souvent par la production de quittances, de baux d’habitation classiques ou de factures de fluides démontrant un usage résidentiel pérenne. La jurisprudence, notamment le tribunal judiciaire de Paris dans un autre arrêt rendu dans le cadre d’un contentieux complexe impliquant des mesures d’instruction *in futurum* ordonnées sur requête (TJ Paris, 2 juillet 2025, n° 24/57741), confirme cette rigueur d’appréciation des éléments de preuve. Le tribunal souligne que la réalité de la déclaration doit être établie par des pièces irréfutables pour éviter toute requalification judiciaire en changement d’usage illicite, infraction passible de lourdes sanctions financières assorties d’une obligation de remise en état des lieux sous astreinte journalière. L’absence de déclaration valide ne permet en aucun cas de se prévaloir du statut protecteur de la résidence principale, même si celle-ci est alléguée par des attestations de tiers, le juge civil exigeant des preuves matérielles tangibles et concordantes, telles que les avis d’imposition à l’adresse concernée, pour écarter l’application des amendes civiles prévues par les textes répressifs.

B. Le déploiement du téléservice national d’enregistrement

La loi Le Meur prévoit, dans son architecture procédurale, la création et la mise en œuvre d’un téléservice national unique dédié à l’enregistrement des meublés de tourisme. Cette plateforme technologique centralisée a pour vocation première d’harmoniser les procédures de télédéclaration et la délivrance des numéros d’enregistrement sur l’ensemble du territoire national, palliant ainsi la fragmentation des systèmes d’information locaux. Cette centralisation, dont le cadre réglementaire définit précisément les spécifications techniques de l’interface de programmation (API), vise à simplifier drastiquement les démarches administratives pour les loueurs, tout en garantissant de manière contraignante une meilleure circulation et interopérabilité de l’information entre les plateformes de mise en relation et les communes compétentes. D’un point de vue contentieux, la jurisprudence souligne avec insistance l’importance capitale de la régularité intrinsèque du numéro d’enregistrement affiché en ligne. L’utilisation d’un faux numéro, d’un numéro usurpé appartenant à un tiers, ou la simple absence de numéro sur l’annonce, peuvent être immédiatement sanctionnés par le biais de procédures d’urgence, telles que le référé injonction ou le référé probatoire, initiées par la commune. Le juge civil, statuant en premier ressort, dans l’arrêt précité du 6 novembre 2024, a insisté sur le fait que la réalité de la déclaration doit être incontestablement établie et que le numéro d’enregistrement produit aux débats doit correspondre, de manière bijective, à une procédure de déclaration effective et valide rattachée au bon local. Cette procédure, désormais entièrement dématérialisée par l’entremise du téléservice, laisse des traces numériques indélébiles (horodatage, adresse IP de connexion, identifiant FranceConnect) dont la commune peut se prévaloir légitimement en justice, par le biais de constats d’huissier dressés sur internet conformément à la norme AFNOR, pour constater les infractions et rapporter la preuve du manquement déclaratif dans le cadre d’un procès équitable.

L’utilisation impérative de ce téléservice national constitue désormais le point de départ incontournable de la traçabilité de l’activité locative. Chaque location de courte durée doit être rigoureusement adossée à ce numéro d’enregistrement unique, que les plateformes numériques de location (opérateurs de plateformes en ligne au sens du Code général des impôts) ont l’obligation légale et technique de collecter lors de la création de l’annonce, de vérifier, et de transmettre périodiquement aux autorités compétentes. Sur le plan procédural, les communes disposent d’un droit de communication spécifique leur permettant de mettre en demeure les plateformes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification par commissaire de justice, de leur fournir le décompte précis des nuitées louées pour chaque numéro d’enregistrement. En cas de réticence ou de refus de la plateforme de transmettre ces données dans le délai strict imparti par la mise en demeure (généralement un mois), la commune est en droit de saisir le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour ordonner la communication sous astreinte comminatoire de plusieurs centaines d’euros par jour de retard. Cette obligation de transparence, confirmée et encadrée par des décisions jurisprudentielles récentes qui valident la constitutionnalité et la proportionnalité de ces injonctions de faire, renforce de manière décisive l’efficacité du contrôle administratif et judiciaire. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon, statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé ayant lourdement sanctionné un propriétaire récalcitrant (CA Dijon, 15 septembre 2026, n° 24/00306), illustre parfaitement cette exigence procédurale. La cour d’appel, après avoir vérifié la régularité de l’acte d’appel et la recevabilité des conclusions transmises via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), y précise clairement que la traçabilité inhérente aux déclarations centralisées sur le téléservice facilite grandement la preuve de l’exercice d’une activité commerciale prohibée dans certains ensembles immobiliers, dispensant ainsi les demandeurs de recourir à des mesures d’instruction complexes et coûteuses pour établir la matérialité des faits.

II. L’encadrement renforcé par la copropriété

A. La faculté d’interdiction à la majorité des deux tiers

Sur le terrain du droit civil des biens et de l’organisation des immeubles bâtis, les copropriétés disposent désormais d’outils procéduraux beaucoup plus agiles pour encadrer, limiter, voire interdire purement et simplement, les locations meublées de courte durée en leur sein. La modification substantielle de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété permet désormais que la majorité absolue, et plus spécifiquement la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires (communément appelée la double majorité de l’article 26), suffise pour modifier le règlement de copropriété en ce sens, alors que les clauses relatives à la destination de l’immeuble requéraient traditionnellement l’unanimité. Cette mesure législative constitue une avancée procédurale majeure, facilitant drastiquement la prise de décision en assemblée générale. Concrètement, le processus exige que le syndic, agissant sur demande du conseil syndical ou d’un copropriétaire, inscrive ce projet de résolution à l’ordre du jour. La convocation à l’assemblée générale doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique (LRE) au moins 21 jours francs avant la tenue de la réunion, conformément aux dispositions strictes du décret du 17 mars 1967. Cette convocation doit impérativement comporter, à peine de nullité de la résolution, le projet précis de modification du règlement de copropriété, généralement rédigé en amont par un notaire ou un avocat spécialisé. La jurisprudence valide cette possibilité d’encadrement contractuel, sous la réserve expresse, soumise au contrôle du juge de l’annulation des assemblées générales, que les restrictions votées soient objectivement justifiées par la destination de l’immeuble (ex: immeuble à destination bourgeoise exclusive). La cour d’appel de Reims a récemment souligné la validité de cette faculté d’encadrement dans une décision significative, rendue après un appel interjeté dans le délai de prescription de deux mois prévu par l’article 42 de la loi de 1965 (CA Reims, 13 janvier 2026, n° 24/01627). Dans cette affaire, au terme de débats portant sur la qualification juridique des troubles anormaux de voisinage, la cour a retenu que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble », tout en validant sans ambiguïté l’interdiction stricte de l’activité de location touristique de courte durée, telle qu’elle avait été régulièrement adoptée au regard des dispositions nouvelles régissant la modification du règlement de copropriété.

Cette décision de cour d’appel confirme de manière éclatante que la notion juridique de destination bourgeoise (simple ou exclusive) d’un immeuble constitue le critère jurisprudentiel essentiel et suffisant pour autoriser le syndicat des copropriétaires à interdire ou encadrer drastiquement les meublés de tourisme. Le recours à la majorité des deux tiers de l’article 26 permet de rendre cette restriction opposable à tous les copropriétaires présents, représentés ou opposants, dès lors que la résolution est votée conformément aux nouvelles règles de computation des suffrages, intégrant la possible réduction des voix du copropriétaire majoritaire (article 22 de la loi de 1965). Sur le plan de l’opposabilité aux tiers, et singulièrement aux futurs acquéreurs de lots, la modification du règlement de copropriété votée en assemblée générale doit faire l’objet d’un acte notarié spécifique, qui sera ensuite obligatoirement publié au Service de la Publicité Foncière (SPF) territorialement compétent. Cette formalité de publicité foncière, encadrée par des délais stricts et générant des frais notariés et des droits d’enregistrement, est la condition *sine qua non* pour que l’interdiction de louer en meublé de courte durée s’impose de plein droit aux ayants cause à titre particulier. Le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une action en nullité d’assemblée générale fondée sur un prétendu abus de majorité (TJ Bobigny, 2 juin 2025, n° 23/11220), a également tenu à souligner dans ses motifs que cette interdiction modificative du règlement peut être valablement motivée par la seule nécessité de préserver la tranquillité résidentielle des occupants, une justification tout à fait recevable et souverainement appréciée par les juges du fond en matière de copropriété, écartant ainsi les arguments tirés d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil et du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

B. L’obligation d’information du syndic et les recours

Sur le volet déclaratif interne, les copropriétaires loueurs sont désormais expressément tenus d’une obligation d’information stricte à l’égard du représentant légal du syndicat, à savoir le syndic de copropriété. Cette obligation, dont les contours sont définis par décret, exige la transmission formalisée (idéalement par courrier recommandé ou remise contre émargement pour des raisons probatoires) des coordonnées du loueur, de l’identification précise du lot concerné, et, le cas échéant, du numéro d’enregistrement administratif. Cette obligation est procéduralement cruciale pour permettre une gestion sereine de la copropriété par le syndic et prévenir, en amont, les troubles manifestes de voisinage générés par les rotations incessantes. Le non-respect avéré de cette obligation d’information préalable, ou le mépris caractérisé des clauses d’interdiction formellement posées par le règlement de copropriété publié, ouvrent immédiatement droit à des recours contentieux, tant pour les autres copropriétaires agissant à titre individuel sur le fondement du trouble anormal de voisinage, que pour le syndicat des copropriétaires agissant collectivement pour la sauvegarde de l’immeuble. La procédure habituelle exige que l’assemblée générale des copropriétaires habilite expressément le syndic à agir en justice, par une résolution votée à la majorité de l’article 24, conformément aux prescriptions impératives de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. L’arrêt de Reims, susvisé, statuant sur les demandes accessoires, confirme que le juge civil, saisi notamment en la forme des référés (sur le fondement de l’article 834 ou 835 du Code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite), possède la pleine compétence pour ordonner la cessation immédiate de l’activité litigieuse sous le prononcé d’une astreinte financière, si ladite activité contrevient aux stipulations opposables du règlement de copropriété : « Condamne M. [R] [D] à cesser d’exercer l’activité de location touristique de courte durée dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 13], sous astreinte de 400 euros par infraction constatée ». En cas de persistance du copropriétaire condamné, la liquidation de cette astreinte nécessitera la saisine d’une juridiction spécifique et distincte : le Juge de l’exécution (JEX), seul compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution et évaluer le montant final de la pénalité due, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.

La jurisprudence civile, telle qu’elle est parfaitement illustrée et confirmée par l’arrêt particulièrement motivé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 octobre 2025, n° 23/05434), souligne également avec force la nécessité procédurale quasi-systématique d’une mise en demeure préalable avant toute saisine des juridictions du fond pour faire respecter ces obligations contractuelles et légales. En pratique, cette mise en demeure, adressée par le syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou délivrée par acte de commissaire de justice sous forme de sommation interpellative, constitue non seulement une tentative de résolution amiable du litige exigée par les principes généraux de la procédure civile, mais elle sert également de point de départ pour le calcul des dommages et intérêts moratoires éventuels. Préalablement à cette mise en demeure, il est extrêmement fréquent, et procéduralement recommandé, que le syndicat fasse procéder à un constat par un commissaire de justice, se déplaçant sur les lieux pour acter formellement des nuisances (nuisances sonores, dégradations des parties communes, présence de boîtes à clés sur la façade), ou dressant un constat internet des annonces litigieuses en ligne. L’information du syndic et la mise en œuvre graduée de ces outils précontentieux sont donc des préalables indispensables pour éviter l’écueil de contentieux inutiles, démontrer la bonne foi du syndicat demandeur, tout en garantissant le respect inconditionnel des droits de l’ensemble des copropriétaires face aux dérives de la location saisonnière non régulée.

Conclusion

La promulgation de la loi Le Meur et le déploiement technique et juridique du téléservice national marquent indiscutablement une étape décisive et coercitive dans la régulation stricte des meublés de tourisme en France. Les loueurs, particuliers comme professionnels, sont désormais soumis à des obligations déclaratives exhaustives assorties de délais de rigueur, dont le manquement est lourdement sanctionné par des amendes civiles dont le recouvrement obéit à des procédures accélérées. Parallèlement, les syndicats de copropriétés bénéficient d’outils juridiques renforcés, notamment par l’abaissement des majorités requises en assemblée générale (article 26), pour modifier valablement leur règlement et préserver de manière effective la destination bourgeoise et la tranquillité de leurs résidents. La plus grande prudence, la vérification minutieuse des règlements de copropriété publiés au fichier immobilier, et le strict respect des formalités déclaratives auprès des mairies sont, plus que jamais, des préalables procéduraux indispensables pour sécuriser une activité d’hébergement désormais placée sous la haute surveillance des autorités administratives et judiciaires. Les nombreuses décisions de justice rendues en référé et au fond au cours des années 2025 et 2026 par les Tribunaux judiciaires et les Cours d’appel confirment la sévérité croissante des juges civils face aux irrégularités persistantes, soulignant de fait l’importance capitale de l’anticipation juridique, du respect scrupuleux du formalisme procédural imposé par le Code de procédure civile, et de la rigueur documentaire dans la constitution de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».