Vous avez obtenu le jugement d’expulsion, le commissaire de justice a délivré le commandement de quitter les lieux, puis plus rien ne bouge : l’occupant reste dans le logement, la préfecture ne répond pas, et le calendrier tourne. Le 5 octobre 2026, il reste vingt-six jours avant le 1er novembre, date à laquelle le sursis hivernal fige la plupart des expulsions non exécutées jusqu’au 31 mars. Pour un propriétaire à Paris et en Île-de-France, la question pratique n’est plus de savoir s’il a gagné le procès, mais comment transformer ce jugement en départ effectif : quand demander le concours de la force publique, comment prouver la demande, que faire face au silence du préfet pendant deux mois, et comment obtenir une indemnisation de l’État si le concours est refusé. Cet article répond point par point, avec les textes applicables au 5 octobre 2026, les délais à ne pas manquer, les pièces à réunir et la procédure devant le tribunal administratif.
I. Jugement d’expulsion obtenu à Paris : rendre l’expulsion exécutable avant de demander la force publique
Un jugement d’expulsion ne permet pas de reprendre le logement par ses propres moyens. L’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité suit une chaîne obligatoire : décision de justice, commandement de quitter les lieux, délai légal, puis réquisition du concours de la force publique si l’occupant ne part pas. Chaque maillon se prouve par écrit. Une erreur sur le premier maillon retarde tous les autres, surtout à l’approche de la trêve hivernale. Les deux contrôles prioritaires portent sur le commandement et sur le calendrier.
A. Commandement de quitter les lieux : que faire après le jugement, délai de deux mois et mentions à contrôler
Après le jugement, le commissaire de justice signifie un commandement d’avoir à libérer les locaux. Ce document déclenche les délais et conditionne la suite. La règle de base figure dans le Code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Sans décision exécutoire et sans commandement signifié, aucune expulsion forcée ne peut avancer. Le propriétaire vérifie donc d’abord que le jugement est exécutoire, que le commandement a été signifié à chaque occupant et que la date de signification est certaine.
Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité, la loi impose ensuite un délai de deux mois après le commandement avant toute expulsion matérielle. Le texte prévoit : « elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » Concrètement, si le commandement est signifié le 6 octobre 2026, l’expulsion forcée ne peut pas intervenir avant le 6 décembre 2026, sauf réduction ou suppression judiciaire du délai dans les cas prévus par la loi. Ce délai de deux mois se combine avec la trêve hivernale : un commandement délivré en octobre produit ses effets pendant la période de sursis, mais l’exécution matérielle reste suspendue du 1er novembre au 31 mars sauf exception. Le propriétaire anticipe ce chevauchement au lieu de le découvrir en décembre.
Le contenu du commandement se contrôle avec la même rigueur, car l’omission d’une mention obligatoire expose à la nullité. Le Code exige la reproduction des textes applicables : « le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité » Le propriétaire demande une copie complète au commissaire de justice et vérifie la présence de ces reproductions, les dates, les noms et l’adresse exacte du logement. Si une mention manque, il fait régulariser avant de saisir le préfet, car un dossier de demande de concours appuyé sur un commandement nul perd des mois. Les lecteurs qui sortent d’une procédure pour loyers impayés retrouvent la logique du commandement visant la clause résolutoire dans notre analyse du commandement de payer et de la clause résolutoire du bail d’habitation, qui détaille les réflexes de vérification utiles avant toute mesure d’exécution.
Le juge peut aussi accorder des délais supplémentaires à l’occupant lorsque le relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales. Le texte dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Ces délais se demandent devant le juge, se chiffrent en mois et se prouvent par des démarches de relogement, des attestations d’hébergement impossible, des revenus et la composition du foyer. Pour le propriétaire, l’enjeu consiste à démontrer sa propre diligence, l’ancienneté de la dette ou du trouble, les propositions déjà faites et les conséquences financières du maintien dans les lieux. Un dossier chiffré avec échéancier des loyers, décompte des charges, taxe foncière et frais de procédure pèse davantage qu’une simple affirmation d’urgence. Le propriétaire joint les échanges avec l’occupant, les mises en demeure et les preuves de relance, puis suit la décision de délais semaine par semaine, car tout délai accordé décale la demande de concours utile.
Dès le commandement, une saisine administrative parallèle s’enclenche par l’intermédiaire du commissaire de justice. La loi prévoit que l’huissier, devenu commissaire de justice, saisit le représentant de l’État pour informer la commission de coordination et le ménage concerné : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. » Le propriétaire vérifie que cette saisine a bien été faite, car le texte ajoute qu’à défaut, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. Cette étape ne remplace pas la demande de concours de la force publique, mais elle sécurise la procédure et alimente le dossier préfectoral avec des éléments sociaux et de relogement que le préfet examinera ensuite.
B. Trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars : ce qui reste possible en octobre 2026 et les exceptions
Le 5 octobre 2026, le calendrier commande la stratégie. Le sursis hivernal s’applique chaque année aux mesures d’expulsion non exécutées au 1er novembre. Le texte applicable dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Autrement dit, même avec un jugement définitif et des délais expirés, l’expulsion matérielle attend le 1er avril si elle n’a pas été exécutée au 31 octobre, sauf relogement effectif de la famille dans des conditions suffisantes. Le propriétaire qui vise une libération avant l’hiver fait exécuter avant le 31 octobre ou prépare un dossier solide pour avril.
Ce sursis connaît des limites précises que le propriétaire vérifie sans les surestimer. Le même article ajoute une dérogation pour les intrusions dans le domicile avec procédés coercitifs : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Cette exception vise le domicile d’autrui occupé par effraction ou contrainte, pas le locataire dont le bail s’est terminé ou l’occupant resté après congé. Le propriétaire d’un logement squatté avec effraction documentée par plainte, constat et décision visant ce fondement prépare la preuve de l’introduction et des procédés, puis demande l’exécution sans attendre avril. Dans les autres cas, il ne présente pas un maintien dans les lieux après congé comme une introduction par manœuvres, car la qualification détermine le régime et le juge la contrôle.
Le juge peut également moduler le sursis pour d’autres occupations irrégulières selon les circonstances. La suite du texte prévoit que le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes sont entrées dans un lieu autre que le domicile à l’aide des mêmes procédés ou lorsque d’autres conditions légales sont réunies. Le propriétaire concerné rassemble les constats d’entrée, les photographies datées, les dépôts de plainte, les témoignages et la décision d’expulsion qui retient ces faits, puis saisit le juge d’une demande ciblée de suppression ou de réduction du sursis. Cette demande se prépare en octobre pour être plaidée utilement, avec un calendrier d’audience compatible avec la trêve. Sans décision judiciaire de ce type, le commissaire de justice ne passe pas outre le sursis.
Pendant la trêve, le dossier n’est pas figé : les délais judiciaires continuent, la dette locative continue, les charges continuent et les démarches d’indemnisation continuent. Le propriétaire maintient la pression utile par écrit : décompte actualisé chaque mois, relances du commissaire de justice, suivi de la demande de concours, demande d’indemnisation si le refus est caractérisé, et préparation du dossier d’exécution pour le 1er avril. Il évite toute reprise personnelle du logement, tout changement de serrure et toute coupure de fluides, car ces pratiques exposent à des poursuites et ruinent le dossier d’expulsion régulière. La période hivernale sert aussi à documenter le préjudice : loyers perdus mois par mois, charges de copropriété payées pour un occupant qui ne paie pas, frais d’assurance, taxe foncière, frais de garde-meuble si un relogement partiel a été proposé, et devis de remise en état si des dégradations sont constatées par constat. Cette comptabilité précise fonde ensuite la demande d’indemnisation contre l’État en cas de refus de concours.
À Paris et en proche couronne, l’automne concentre les audiences et les significations avant la trêve, ce qui allonge les délais de commissaires de justice et de greffes. Le propriétaire anticipe les prises de rendez-vous pour constats, les significations et les demandes d’audience, puis cale la demande de concours pour qu’elle soit complète avant novembre. Un dossier déposé complet en octobre avec jugement, commandement, décompte et pièces d’occupation permet au délai préfectoral de deux mois de courir pendant l’hiver, au lieu de repartir à zéro en avril. Cette anticipation calendaire change le printemps suivant : au 1er avril, le dossier est prêt pour l’exécution ou pour l’indemnisation, au lieu d’entrer seulement dans la file d’instruction.
II. Huissier bloqué à Paris : obtenir le concours de la force publique et faire payer l’État en cas de refus
Lorsque l’occupant ne part pas après le commandement et les délais, le commissaire de justice ne peut pas forcer la porte seul. Il demande au préfet le concours de la force publique. À Paris, cette demande relève du préfet de police. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision et engage la suite. Le propriétaire structure cette phase en deux temps : d’abord une demande complète et prouvée, puis, en cas de refus explicite ou implicite, une demande d’indemnisation chiffrée suivie d’un recours au tribunal administratif dans les délais.
A. Demander le concours de la force publique au préfet : dossier, délai de deux mois et preuve du dépôt
Le principe est posé par la loi : l’État prête son concours à l’exécution des décisions de justice, et son refus ouvre droit à réparation. Le texte dispose : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » La même phrase ajoute que les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État. Le propriétaire cite ce fondement dans ses courriers, car il rappelle que la demande de concours n’est pas une faveur mais l’exécution d’une obligation légale, et que le refus se paie par une indemnisation encadrée.
La demande se forme auprès du préfet de département, et à Paris auprès du préfet de police, par l’intermédiaire du commissaire de justice chargé de l’exécution. Le dossier complet comprend la décision d’expulsion exécutoire, le commandement de quitter les lieux avec ses pièces de signification, le décompte actualisé de la dette, l’identité des occupants connus, l’adresse exacte, les éléments sur la présence d’enfants ou de personnes vulnérables, les démarches de relogement connues et les risques documentés pour l’immeuble. Le propriétaire y joint les constats récents, les échanges avec l’occupant et les justificatifs de préjudice déjà engagé. Dans la pratique parisienne, la procédure d’expulsion du locataire exige cette rigueur documentaire dès l’automne, car un dossier incomplet repart en demande de pièces et fait perdre la fenêtre d’exécution avant la trêve. Le propriétaire garde une copie intégrale du dossier déposé et exige un récépissé daté.
La preuve de la date de dépôt détermine tout le contentieux ultérieur. La responsabilité de l’État pour refus se déclenche à compter de la décision explicite de refus ou, sans réponse, à l’issue d’un délai de deux mois après la demande. Le décret prévoit : « Lorsque les conditions de l’expulsion prévues par le livre IV de la partie législative du présent code sont remplies, le refus de l’Etat de prêter son concours à l’exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d’engager sa responsabilité à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, ou, en l’absence de décision explicite, à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique. » Le propriétaire envoie donc la demande par un moyen qui prouve la date de réception, lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, puis inscrit l’échéance des deux mois sur son calendrier avec une marge de sécurité. Une demande déposée le 7 octobre 2026 sans réponse caractérise un refus implicite autour du 7 décembre 2026, en pleine trêve, ce qui oriente vers l’indemnisation plutôt que vers l’exécution immédiate.
Après le dépôt, le propriétaire relance sans relâche mais sans multiplier les demandes concurrentes qui brouillent le dossier. Il adresse une relance écrite à un mois avec l’accusé initial, l’actualisation du décompte et tout fait nouveau, dégradations, trouble de voisinage attesté, impayés supplémentaires, puis une seconde relance à l’échéance des deux mois pour constater le silence. Il demande au commissaire de justice une attestation de tentative d’exécution infructueuse et de persistance de l’occupation, avec dates et diligences. Il conserve les retours de la préfecture, les décisions explicites de refus, les motifs liés à l’ordre public ou à la situation sociale, et les propositions de relogement si elles existent. Chaque pièce est classée par date, car le tribunal administratif et le préfet indemnisateur raisonnent sur une chronologie continue, pas sur des affirmations générales.
Les erreurs fréquentes se paient en mois de retard. Première erreur : demander le concours avant l’expiration du délai de deux mois après le commandement ou avant la fin des délais judiciaires accordés, ce qui rend la demande prématurée. Deuxième erreur : changer de commissaire de justice en cours de route sans transfert complet du dossier, avec des dates de demande contradictoires. Troisième erreur : envoyer la demande au mauvais destinataire, préfet de département au lieu du préfet de police à Paris, ou sans copie au commissaire de justice. Quatrième erreur : négliger la situation d’occupation réelle, enfants scolarisés, personne malade, hiver, ce qui conduit à un refus motivé par des éléments que le propriétaire aurait pu anticiper avec des propositions d’échéancier ou de relogement temporaire. Cinquième erreur : attendre passivement les deux mois sans constituer le dossier indemnitaire, puis découvrir en décembre que les justificatifs de préjudice manquent. Le dossier gagnant traite la demande de concours et la préparation indemnitaire en parallèle dès octobre.
B. Refus du préfet à Paris : demander l’indemnisation, saisir le tribunal administratif et préparer la suite en Île-de-France
Le refus explicite ou le silence de deux mois ouvre la phase indemnitaire. Le bénéficiaire de la décision d’expulsion saisit le préfet qui a refusé le concours par une demande d’indemnisation distincte, avec preuve de date et justificatifs. Le texte prévoit : « Le bénéficiaire de la décision d’expulsion saisit d’une demande d’indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d’en assurer la date de manière certaine. Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d’octroi du concours de la force publique. » Le propriétaire chiffre donc chaque poste en lien direct et certain avec le refus : loyers contractuels perdus depuis le refus, charges de copropriété exposées, primes d’assurance, taxe foncière au prorata, frais de commissaire de justice liés aux tentatives, frais de constat et, le cas échéant, frais d’hébergement ou de relogement engagés pour libérer un autre logement. Il exclut les postes spéculatifs, la valeur vénale de l’immeuble ou un préjudice moral forfaitaire sans pièces, car le préfet et le juge écartent ce qui n’est pas démontré.
À réception, le préfet statue sur la responsabilité et propose un montant après instruction. Le décret dispose : « A réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l’Etat et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d’expulsion. Lorsque la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du refus de concours de la force publique, le préfet communique au bénéficiaire le montant de l’indemnisation qu’il propose au vu des préjudices allégués après lui avoir demandé, le cas échéant, de fournir des pièces justificatives supplémentaires. » La suite passe par une transaction encadrée, avec renonciation aux recours sur le même litige et engagement de reverser les sommes éventuellement récupérées ensuite auprès de l’occupant ou d’organismes tiers. Le propriétaire compare l’offre transactionnelle avec son décompte réel, vérifie la période couverte, mensuelle ou jusqu’à un événement extinctif, et ne signe que si le montant couvre le préjudice documenté. S’il refuse la transaction ou si le préfet rejette la demande, il porte le litige devant le tribunal administratif.
Le recours indemnitaire devant le tribunal administratif obéit à un délai strict de deux mois après la décision du préfet sur la demande d’indemnisation. La règle générale du contentieux administratif prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Concrètement, le propriétaire forme d’abord la demande préalable d’indemnisation au préfet, attend la décision explicite ou constate le silence, puis saisit le tribunal dans les deux mois de la décision. Il joint la décision d’expulsion, le commandement, la demande de concours avec sa preuve de date, le refus explicite ou la preuve du silence de deux mois, la demande d’indemnisation avec ses pièces, la décision préfectorale contestée et un décompte détaillé mois par mois. Toute requête en paiement sans demande préalable est irrecevable, d’où l’importance de distinguer les trois courriers : demande de concours, demande d’indemnisation, puis requête au tribunal.
À Paris et en Île-de-France, cette séquence présente des particularités pratiques que le dossier intègre dès octobre 2026. À Paris, la demande de concours et la demande d’indemnisation visent le préfet de police, tandis que dans les autres départements franciliens elles visent le préfet de département. Le tribunal administratif de Paris traite un volume élevé de contentieux d’expulsion et d’indemnisation, avec des exigences strictes sur les pièces et les délais. Le propriétaire parisien joint systématiquement l’historique complet du bail, les diagnostics et le décompte de charges de la copropriété parisienne, souvent élevé, pour établir le préjudice réel. Il documente les spécificités locales : loyer parisien de référence, coût de relogement dans le ressort, délais d’audience constatés, et diligences auprès des dispositifs franciliens de prévention des expulsions. Pour une vision d’ensemble des recours immobiliers dans la capitale, le pôle droit immobilier à Paris rassemble les analyses utiles sur les contentieux locatifs et les voies d’exécution. Le dossier parisien mentionne aussi la trêve en cours, car le juge administratif distingue la période où l’exécution était juridiquement suspendue de celle où le seul obstacle était le refus de concours.
La fin de la période de responsabilité se prépare comme son début. Le décret organise les événements qui y mettent fin, comme l’octroi ultérieur du concours, le départ volontaire constaté ou d’autres issues prévues par les textes. Le propriétaire fait constater tout départ par le commissaire de justice avec inventaire et remise des clés, déclare sans délai la libération au préfet et au tribunal si un recours est pendant, et actualise son décompte jusqu’à la date exacte de libération. S’il récupère des sommes après indemnisation, loyers versés tardivement ou prise en charge par un tiers, il les déclare pour apurement conformément à ses engagements transactionnels ou aux décisions juridictionnelles. Cette discipline de fin de dossier évite les demandes de reversement brutales et préserve la crédibilité pour un éventuel nouveau litige. Le propriétaire qui relouera ensuite sécurise le nouveau bail avec une sélection rigoureuse du dossier, une garantie adaptée et une clause résolutoire suivie dès le premier impayé, afin de ne pas revivre la même séquence l’hiver suivant.
Conclusion
Le 5 octobre 2026, un jugement d’expulsion non exécuté à Paris impose une méthode en trois dates : vérifier immédiatement le commandement et le délai de deux mois, déposer sans attendre une demande de concours complète et prouvée auprès du préfet compétent, puis, en cas de refus explicite ou de silence de deux mois, chiffrer l’indemnisation et saisir le tribunal administratif après demande préalable. La trêve du 1er novembre au 31 mars suspend l’exécution matérielle mais ne suspend ni la constitution du dossier ni le droit à réparation lorsque le refus de concours est établi. Le propriétaire qui documente chaque étape, du jugement au décompte mensuel, transforme l’hiver subi en printemps exécutable : libération constatée au 1er avril ou indemnisation de l’État pour la période où le concours a manqué.