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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le parc éolien de vos terres agricoles s’arrête : faire constater l’état des sols, obtenir la remise en état et faire payer le démantèlement

Le 3 septembre 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judiciaire sur le démantèlement d’un parc de cinq éoliennes implanté sur des terres de grandes cultures. L’exploitant avait annoncé l’arrêt définitif du parc et le démarrage des démolitions pour le mois d’août 2026, en précisant que les câbles électriques seraient simplement déconnectés et laissés enfouis dans les sols. Le propriétaire des terres et la société qui les exploite ont saisi le juge en urgence pour faire constater l’état des parcelles avant les travaux, faire définir les études de sols préalables et faire cadrer la reconstitution des horizons culturaux. Le juge leur a donné raison et a désigné un expert, avec un rapport attendu au plus tard le 5 avril 2027. Cette ordonnance, rendue en premier ressort au début du mois de septembre 2026, illustre une phase du contentieux éolien agricole dont on parle peu : après les années d’exploitation et de loyers, la fin du parc ouvre un second litige, celui de la remise en état des terres. Les fondations en béton, les plateformes, les chemins d’accès, les postes de livraison et les kilomètres de câbles ne disparaissent pas avec l’arrêt des machines. Et les terres qui les supportent doivent redevenir cultivables, avec des rendements homogènes, sans pollution et sans obstacle pour l’irrigation ou le travail du sol.

La question se pose des deux côtés de la barrière. Côté propriétaire, qui a signé vingt ans plus tôt un bail à construction avec le développeur, il s’agit de récupérer un foncier intact et de vérifier que le démantèlement promis est réellement exécuté. Côté fermier, qu’il exploite les parcelles du parc ou les parcelles riveraines, il s’agit de protéger ses campagnes agricoles à venir, ses rendements et son matériel. Chacun dispose d’armes juridiques propres, à condition d’agir avant que les pelleteuses aient rebouché les fosses. Car une fois les fondations recouvertes et les sols nivelés, prouver une mauvaise remise en état devient très difficile. L’expertise préventive, les garanties financières de démantèlement et les indemnités du statut du fermage forment un ensemble que cet article développe point par point. La première partie expose ce que l’exploitant d’éoliennes doit démonter et remettre en état, et qui paie la facture. La seconde donne aux propriétaires et aux fermiers la méthode pour faire constater les lieux et obtenir réparation. Sur l’installation elle-même des éoliennes et des panneaux sur des terres en fermage, qui décide et qui touche les loyers, on se reportera à l’analyse consacrée à l’arrivée des projets énergétiques sur les terres louées.

I. L’exploitant qui arrête ses éoliennes doit rendre des terres cultivables

A. Démonter les machines ne suffit pas, le sol doit retrouver ses qualités agricoles

La loi met la remise en état à la charge de l’exploitant du parc, et elle vise expressément le cas de l’éolien. Aux termes de l’article L. 515-46 du code de l’environnement : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. » La formule couvre toutes les fins d’exploitation, qu’il s’agisse d’une fin de contrat, d’une décision économique ou d’un renouvellement partiel du parc. Dès le début de la production, l’exploitant doit constituer des garanties financières dont le montant est réévalué périodiquement, notamment avec l’inflation. Ce point est essentiel pour le propriétaire : même si la société qui exploite le parc disparaît ou devient insolvable, la société mère reste tenue et des fonds doivent avoir été provisionnés.

Le contenu de la remise en état est détaillé par le code de l’environnement. Aux termes de l’article R. 515-106 du même code, les opérations comprennent « L’excavation de tout ou partie des fondations » et « La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ». Pour les parcs éoliens soumis à la réglementation des installations classées, l’arrêté ministériel du 26 août 2011 précise les prescriptions techniques : excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur quarante centimètres de profondeur avec remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres proches, démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, puis attestation de bonne exécution par une entreprise qualifiée. Dans l’affaire d’Arras, le litige portait précisément sur ces points : l’exploitant annonçait laisser les câbles enfouis au-delà du rayon de dix mètres, sans plan de situation des réseaux, tandis que le propriétaire et l’exploitant agricole exigeaient une étude agropédologique préalable, la reconstitution des différents horizons de sols et la préservation du réseau d’irrigation enterré en cours d’installation.

On mesure l’enjeu agronomique. Une fondation d’éolienne représente plusieurs centaines de mètres cubes de béton armé, parfois ancrée sur micropieux. Les plateformes et les chemins d’accès sont compactés pour supporter des convois de plusieurs dizaines de tonnes. Si l’excavation est incomplète, si les terres de remplacement diffèrent des terres en place ou si les horizons sont mélangés, les rendements deviennent hétérogènes, l’eau circule mal et les outils s’usent ou se brisent sur les restes enfouis. Les câbles abandonnés bougent dans le sol avec le travail cultural, gênent l’irrigation et peuvent libérer des métaux en se dégradant. C’est pourquoi l’ordonnance d’Arras insiste sur l’audit des parcelles riveraines, la détermination des études préalables nécessaires et la description des travaux de consolidation et de reconstitution des sols en vue de retrouver les qualités typiques des parcelles de grandes cultures. Le propriétaire qui constate des tassements, des mélanges de terres ou des rendements en baisse après le chantier doit pouvoir rattacher ces désordres aux travaux, ce qui suppose des constats faits avant et pendant le démantèlement.

B. Le propriétaire paie parfois l’addition quand le contrat de départ était mal verrouillé

Le premier réflexe du propriétaire consiste à relire le bail signé avec le développeur. Dans la plupart des parcs construits dans les années 2000, il s’agit d’un bail à construction. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée du bail. » Ce bail dure de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans et ne se prolonge pas par tacite reconduction. Surtout, ses clauses de remise en état se cumulent avec la réglementation des installations classées : le juge d’Arras le rappelle, les stipulations du bail de 2006 prévoyaient des modalités particulières de restitution qui s’ajoutent aux obligations environnementales de l’exploitant. Le propriétaire doit donc exiger l’application des deux socles à la fois, sans laisser l’exploitant se réfugier derrière le seul minimum réglementaire quand le contrat promettait davantage.

Le deuxième réflexe porte sur les garanties financières. L’exploitant doit les constituer dès le début de la production et les réévaluer au fil des exercices. En pratique, le propriétaire demande la preuve de leur existence et de leur montant actualisé dès l’annonce de l’arrêt, par lettre recommandée, avant tout commencement des travaux. Si l’exploitant est défaillant, la société mère répond du démantèlement et de la remise en état. Cette chaîne de responsabilité, inscrite dans la loi, évite que la charge ne retombe sur le propriétaire lorsque la filiale locale n’a plus d’actifs. Le manquement aux obligations de garanties financières expose en outre l’exploitant à une procédure de consignation administrative, indépendamment des poursuites pénales éventuelles. Autrement dit, l’administration peut contraindre financièrement l’exploitant récalcitrant, et le propriétaire a intérêt à signaler la situation au préfet parallèlement à son action judiciaire.

Le troisième point de vigilance concerne l’absence d’état des lieux initial. Dans l’affaire d’Arras, l’exploitant faisait valoir qu’aucun état des lieux des parcelles n’avait été dressé en 2006 lors de la conclusion du bail à construction, de sorte qu’une expertise ne permettrait pas de distinguer les dégradations postérieures de l’état d’origine. Le juge n’a pas retenu l’argument pour refuser l’expertise, mais la leçon demeure pour l’avenir : tout propriétaire qui signe aujourd’hui avec un développeur doit exiger un état des lieux d’entrée détaillé, avec analyses de sols et plans des réseaux, et le faire actualiser à chaque phase de travaux. À défaut, le débat sur l’état initial pollue tout le contentieux de sortie. De même, le propriétaire doit se faire remettre les plans de construction des ouvrages et des réseaux dès l’édification, et non les réclamer vingt ans plus tard au moment du démontage. L’ordonnance montre un exploitant qui communiquait études de sols, plans de fondations et calendrier de chantier, face à un propriétaire qui estimait ces documents insuffisants : le juge a tranché en ordonnant une expertise contradictoire plutôt qu’en donnant raison à l’une des versions. La conclusion pratique est nette : documenter en continu vaut mieux que plaider après coup.

Enfin, le périmètre du chantier mérite une surveillance rapprochée. Les demandeurs d’Arras soutenaient que les travaux débordaient des parcelles louées et empiétaient durablement sur des surfaces cultivées, à proximité de parcelles céréalières dont le cycle cultural devait être intégralement protégé pour les campagnes 2026-2027 et 2027-2028. Le juge a intégré cette dimension en prévoyant que l’expert visite aussi les parcelles voisines après les travaux de gros oeuvre. Pour le fermier riverain comme pour le propriétaire, cela signifie qu’il faut exiger un calendrier de chantier compatible avec les cycles culturaux, faire constater tout dépassement d’emprise et chiffrer les pertes de récolte correspondantes. La remise en état ne se limite pas aux parcelles du parc : les terrains voisins affectés par les passages d’engins, les dépôts de matériaux ou les modifications d’écoulement des eaux doivent être remis en état ou indemnisés.

II. Propriétaires et fermiers : faire constater avant démolition et se faire indemniser

A. L’expertise préventive fige l’état des terres avant que les engins rebouchent tout

Quand le démantèlement est annoncé, le temps joue contre le propriétaire et contre le fermier. Une fois les fosses rebouchées et les sols nivelés, il devient presque impossible de démontrer que les fondations ont été incomplètement excavées, que les horizons ont été mélangés ou que des câbles subsistent. L’arme adaptée est le référé préventif de l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le demandeur n’a pas à prouver le bien-fondé de son futur procès, seulement l’existence d’un litige plausible et l’utilité de la mesure. Dans l’affaire d’Arras, le juge a retenu que la nature et l’importance des opérations de démantèlement, avec leur incidence possible sur les parcelles de grandes cultures, justifiaient une mesure d’instruction contradictoire, et que la réglementation des installations classées n’excluait pas ce recours. L’argument de l’exploitant, selon lequel l’encadrement administratif suffisait et rendait l’expertise inutile, a été écarté : le contrôle du préfet et la preuve judiciaire remplissent deux fonctions différentes.

La mission confiée à l’expert mérite d’être lue attentivement car elle dessine le modèle à suivre. Le juge d’Arras a désigné un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité. La mission comprend la remise de tous les documents techniques, notamment les études réalisées, le plan de tous les ouvrages édifiés, les plans des réseaux de câbles et les études de sols. Elle impose d’établir l’historique et de décrire les travaux de maîtrise d’oeuvre, tant en conception qu’en exécution, pour l’enlèvement des câbles, leur recyclage et l’enlèvement des micropieux. Elle demande de décrire la consolidation des sols et la reconstitution des horizons en vue de retrouver les qualités des parcelles de grandes cultures. Elle prévoit la détermination des causes techniques des désordres affectant les parcelles riveraines pendant les travaux, un avis sur l’adéquation des travaux de remise en état avec la nature des parcelles, et des préconisations pour éviter tout dommage. Surtout, la mission se poursuit jusqu’à l’achèvement des travaux de gros oeuvre, avec une visite des parcelles voisines après leur réalisation. Le propriétaire ou le fermier qui sollicite une expertise doit donc demander une mission évolutive, qui couvre l’avant, le pendant et l’après chantier, et non un simple constat figé au premier jour.

Deux aspects financiers et procéduraux doivent être anticipés. D’abord, les demandeurs supportent en principe la consignation : à Arras, le propriétaire et la société exploitante ont dû consigner ensemble six mille euros avant le 3 novembre 2026, sous peine de caducité de la désignation, et ils ont été condamnés aux dépens du référé. L’expertise préventive a donc un coût d’entrée, à mettre en balance avec l’enjeu : sur plusieurs hectares de grandes cultures dévalorisées, six mille euros de provision restent modestes. Ensuite, l’exploitant invoquait le coût d’un retard de chantier, chiffré à plus de vingt-sept mille euros par jour, pour faire écarter la mesure. Le juge n’a pas suivi, mais il a borné la mission pour ne pas paralyser les opérations : audit des parcelles riveraines à distance suffisante pour ne pas gêner le chantier, respect du calendrier contraint. La leçon pour les demandeurs est de formuler des chefs de mission précis et proportionnés, centrés sur les constatations techniques, sans demander à l’expert de trancher des questions de droit comme l’interprétation du bail ou le respect des obligations réglementaires.

Cette méthode vaut aussi pour le fermier en place sur des terres voisines du parc. Quand les chemins d’accès traversent ses parcelles, quand les câbles de raccordement passent sous ses cultures ou quand le poste de livraison jouxte ses terres, il subit les mêmes risques de tassement, de mélange et de pollution. S’il est preneur d’un bail rural sur ces parcelles, il doit agir vite : signaler les désordres au bailleur par lettre recommandée, exiger communication du documents du chantier de démantèlement, participer aux opérations d’expertise et faire constater ses pertes de récolte. Son action se combine avec celle du propriétaire sans s’y substituer, car leurs préjudices diffèrent : le propriétaire perd de la valeur foncière, le fermier perd des récoltes et l’usage paisible de son outil de travail.

B. Le fermier évincé ou appauvri se fait indemniser comme en expropriation

Quand l’arrivée ou le départ des éoliennes prive le fermier d’une partie de ses terres, le statut du fermage lui offre une indemnisation alignée sur l’expropriation. Le mécanisme de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime permet au propriétaire de résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée, en zone urbaine ou avec l’autorisation de l’autorité administrative. Cette résiliation « doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification ». Et le texte ajoute : « Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation. » La formule vise la perte d’exploitation dans sa globalité : terres retirées, désorganisation du parcellaire, investissements devenus inutiles, trouble commercial. Lorsque la résiliation ne porte que sur une partie des terres et compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le preneur peut même exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué. Enfin, « Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité qui peut lui être due », ce qui protège la récolte pendante et laisse le temps de la négociation.

Le projet énergétique ne constitue pas en lui-même un motif de résiliation pour faute : l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise le bailleur à demander la résiliation que pour des motifs déterminés, et l’arrivée ou le départ des éoliennes n’en fait pas partie. Une limite importante résulte de la jurisprudence. Par un arrêt du 19 novembre 2020 (troisième chambre civile, pourvoi n° 19-20.767), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir refusé l’indemnité d’éviction à un preneur dont le congé avait été donné pour l’échéance du bail : l’indemnisation du préjudice subi en cas d’éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée suppose une résiliation exercée en cours de bail. Autrement dit, le fermier évincé en cours de bail pour laisser place à un projet touche l’indemnité d’expropriation, mais celui dont le bail s’achève normalement à son terme, avec un congé régulier donné pour l’échéance, ne peut pas réclamer cette indemnité sur ce fondement. La distinction change toute la stratégie : le fermier qui reçoit un congé pour changement de destination doit vérifier si la résiliation intervient en cours de bail ou à l’échéance, et le bailleur doit mesurer le coût indemnitaire d’une reprise anticipée. Dans les deux cas, la notification par acte extrajudiciaire, le délai d’un an et l’année culturale restant dus cadrent la sortie.

À cette indemnité d’éviction s’ajoute, le cas échéant, l’indemnité du preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds. Aux termes de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. » Le mode de calcul est fixé par l’article L. 411-71 du même code, qui prévoit que : « En ce qui concerne les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l’indemnité est égale au coût des travaux, évalué à la date de l’expiration du bail, réduit de 6 % par année écoulée depuis leur exécution. » Le fermier qui a drainé, irrigué, amendé ou bâti sur les terres reprises pour le projet énergétique doit donc inventorier ses investissements et les faire évaluer à la date de sortie. Une limite mérite d’être connue : par un arrêt du 11 juillet 2024, la Cour de cassation a jugé que le preneur dont le bail a été annulé, et qui est donc censé n’avoir jamais existé, ne peut pas prétendre à cette indemnité. Les montages contractuels irréguliers autour des projets énergétiques présentent ce risque : sans bail valable, pas d’indemnité de sortie.

Dernier avertissement, tiré du jugement du tribunal paritaire d’Oloron-Sainte-Marie du 12 janvier 2026. Dans cette affaire, le nouveau propriétaire voulait installer des panneaux photovoltaïques sur des terres louées et demandait la résiliation du bail en invoquant des irrégularités dans la transmission du bail au sein de la famille du fermier. Le tribunal a constaté l’existence d’un bail rural au profit de l’exploitante en place, a débouté le bailleur de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à mille cinq cents euros de frais. Le jugement retient la mauvaise foi du bailleur, qui avait reconnu en conciliation ne pas exploiter les terres tout en percevant les aides publiques correspondantes, et qui n’agissait que pour libérer les parcelles en vue de son projet de rentabilité. La morale vaut pour les deux camps : le juge sanctionne celui qui instrumentalise le statut du fermage au service de son projet énergétique, qu’il s’agisse d’évincer un fermier gênant ou d’arracher une résiliation de complaisance. Le fermier qui s’oppose à un projet doit exploiter réellement et déclarer loyalement ses parcelles ; le bailleur qui porte un projet doit respecter la procédure de résiliation et payer les indemnités dues. À cette condition, la fin des éoliennes redevient ce qu’elle devrait être : des terres rendues à l’agriculture, dans un état qui permet de les cultiver durablement.

En pratique, le propriétaire qui apprend l’arrêt du parc et le fermier qui cultive à côté gagnent à agir dans le même ordre : relire le bail signé avec l’exploitant et vérifier les garanties financières, exiger les documents complets du chantier avec les plans des réseaux, saisir le juge des référés pour une expertise avant le début des démolitions, puis chiffrer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’améliorations. Chaque étape se documente par écrit, chaque délai se calcule à partir d’actes d’huissier, et chaque constat se fait en présence de toutes les parties. Les terres agricoles supportent les éoliennes pendant vingt ans ; elles méritent mieux qu’un rebouchage sommaire au moment où les machines s’arrêtent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».