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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Conflits d’usage à la montagne entre randonneurs et éleveurs : trouble anormal de voisinage, chiens de troupeau et recours en 2026

Le Monde racontait le 1er octobre 2026, sous la plume d’Eric Collier, ce qui se joue désormais chaque été sur les ballons des Vosges : une fréquentation record des sentiers, des fermes-auberges qui font le plein, et des éleveurs qui, tout en se réjouissant de l’affluence, regrettent le comportement de certains touristes. Barrières laissées ouvertes, chiens non tenus en laisse au milieu des troupeaux, pique-niques au bord des parcs de traite, drones au-dessus des estives : la montagne est devenue un espace partagé où les loisirs des uns heurtent le travail des autres. Le récit vosgien n’est pas une anecdote locale. Chaque massif français connaît la même tension entre ceux qui viennent chercher le calme et ceux qui y gagnent leur vie, et cette tension finit régulièrement devant le juge.

Derrière ces conflits d’usage se cachent deux questions de droit précises, que les tribunaux tranchent depuis longtemps mais que la loi du 15 avril 2024 a profondément renouvelées. La première tient au trouble anormal de voisinage : à partir de quand le bruit, les dégradations ou l’occupation d’un chemin rural deviennent-ils un trouble qui ouvre droit à réparation, et que reste-t-il de la défense des activités agricoles antérieures ? La seconde tient aux animaux : qui répond du chien de protection qui mord un randonneur, du chien de promenade qui affole un troupeau, ou de la bête qui divague sur la route ? Cet article répond aux deux, avec les textes en vigueur et les décisions qui les appliquent, pour savoir constater, chiffrer et agir avant que la saison suivante ne recommence.

I. Randonneurs et touristes face aux nuisances : le trouble anormal de voisinage depuis la loi du 15 avril 2024

A. Trouble anormal de voisinage : qui est responsable de plein droit et que reste-t-il de l’antériorité agricole

Pendant des décennies, le trouble anormal de voisinage est resté une création des juges, sans texte au Code civil. La Cour de cassation en rappelait le principe à chaque espèce, comme le 19 mars 2020 où la troisième chambre civile vise « le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. civ. 3e, 19 mars 2020, n° 18-26.360). La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (loi n° 2024-346 du 15 avril 2024) a mis fin à cette construction purement prétorienne en créant l’article 1253 du Code civil. Le texte dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre ou encore le maître d’ouvrage « est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » dès qu’il est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (article 1253 du Code civil). La responsabilité est donc objective : la victime n’a pas à prouver une faute, elle doit établir l’existence d’un trouble, son caractère anormal et le lien avec le dommage.

En pratique montagnarde, ce régime protège aussi bien l’éleveur que le randonneur devenu riverain, car chacun peut être auteur ou victime selon les faits. Le promeneur qui laisse son chien courir dans un parc à moutons, le groupe qui campe chaque week-end sur un pré de fauche, le loueur de gîte dont les clients bloquent l’accès à une piste pastorale : tous peuvent être à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rural. Symétriquement, l’exploitant dont les installations nouvelles génèrent des nuisances inédites, par exemple des tirs de canon effaroucheur déréglés ou des épandages aux heures de fréquentation maximale, répond sur le même fondement. Le juge apprécie l’anormalité en tenant compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l’intensité du trouble, exactement comme l’expertise judiciaire l’avait fait dans l’affaire de la cimenterie jugée en 2018, où la gêne sonore persistait « jour et nuit, trois cent soixante-cinq jours par an » (Cass. civ. 2e, 8 février 2018, n° 16-26.857).

La nouveauté décisive de 2024 pour le monde rural tient à l’encadrement de l’antériorité. Auparavant, celui qui s’installait près d’une activité agricole existante se voyait souvent opposer qu’il était venu chercher le trouble. Désormais, l’article 1253 écarte la responsabilité quand le trouble provient d’activités existant avant l’arrivée de la personne lésée, mais à trois conditions cumulatives : des activités conformes aux lois et règlements, poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui n’aggravent pas le trouble. Le Code rural et de la pêche maritime décline cette protection pour l’agriculture à son article L. 311-1-1 : « n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien » (article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime). Concrètement, le citadin qui achète une maison au bord d’une estive exploitée depuis trente ans ne peut pas faire interdire la transhumance, les cloches ou les chiens de protection, tant que l’éleveur respecte les règlements et n’a pas aggravé ses pratiques. En revanche, si l’exploitation s’est transformée, par exemple par un agrandissement massif du cheptel ou des horaires de travaux nocturnes inédits, l’antériorité ne protège plus et le trouble redevient réparable. C’est ce point d’équilibre, entre accueil du public et pérennité du pastoralisme, que le récit des Vosges illustre : les éleveurs acceptent les randonneurs, mais pas au prix de leur outil de travail.

B. Prouver le trouble, chiffrer le préjudice et agir : constat, mise en demeure et juge

Un trouble anormal ne se gagne pas avec des affirmations, il se gagne avec des preuves datées. Le premier réflexe consiste à faire dresser un constat par un commissaire de justice, qui décrit les lieux, mesure quand c’est possible, photographie les dégradations et recueille les constats de fréquentation. Clôtures arrachées, barrières fracturées, cultures piétinées, dépôts de déchets sur un pré, affiches et panneaux arrachés : chaque fait doit être fixé au jour où il se produit, car le juge du trouble de voisinage statue sur des faits précis et non sur une ambiance générale. Les témoignages écrits des voisins, des autres exploitants et des élus locaux complètent le dossier, de même que les mains courantes et plaintes déposées après chaque incident, les échanges de courriers avec l’auteur supposé du trouble et, pour les professionnels, les pièces comptables qui traduisent la perte : baisse du chiffre d’affaires d’une ferme-auberge, surcoût de remise en état des clôtures, honoraires de gardiennage. Sans ce dossier, même le trouble le plus réel reste une parole contre une autre.

Vient ensuite la mise en demeure, adressée en recommandé avec accusé de réception à l’auteur identifié du trouble : le propriétaire du gîte dont les clients dégradent systématiquement la clôture, l’organisateur de randonnées motorisées qui traverse un alpage, ou la commune qui laisse un chemin rural se transformer en décharge sauvage. Ce courrier décrit les faits constatés, rappelle l’article 1253 du Code civil et impartit un délai pour faire cesser le trouble, par exemple la pose d’un portillon, la déviation d’un itinéraire balisé ou la remise en état du pré. La mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle fait courir les intérêts, elle démontre la persistance du trouble malgré l’avertissement, et elle conditionne souvent la fermeté du juge sur les dommages et intérêts. Quand le trouble menace de s’aggraver pendant la saison, le référé permet de saisir rapidement le président du tribunal judiciaire pour obtenir des mesures urgentes, comme l’interdiction d’un passage ou la remise en état provisoire, sans attendre un procès au fond qui durera des mois.

Le chiffrage du préjudice mérite la même rigueur que la preuve, et c’est là que l’arrêt du 8 février 2018 prend toute sa valeur pédagogique. Dans cette affaire, des propriétaires voisins d’une cimenterie avaient obtenu en appel 110 000 et 60 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leurs maisons. La deuxième chambre civile casse partiellement : « la cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé le texte susvisé », parce que les victimes, déjà indemnisées de leur trouble de jouissance, ne justifiaient « ni avoir mis leurs maisons en vente, ni les avoir vendues à un prix moindre que leur valeur vénale, ni avoir subi un préjudice locatif » (Cass. civ. 2e, 8 février 2018, n° 16-26.857, visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », article 1240 du Code civil). La leçon vaut pour la montagne : le trouble de jouissance subi pendant les mois d’estive, la perte d’exploitation chiffrée par l’expert-comptable et le coût réel des réparations se réparent sur factures et attestations, tandis que la baisse alléguée de la valeur du chalet ou de la ferme ne passe que par une vente effective à prix minoré, une mise en vente documentée ou un préjudice locatif démontré. Réclamer une dépréciation théorique sans l’avoir subie expose à la cassation, même quand le trouble est certain.

II. Chiens, troupeaux et accidents : qui répond des dommages causés par les animaux à la montagne

A. Chiens de protection, chiens de promenade et chevaux affolés : la garde et le comportement anormal devant la Cour de cassation

Le chien est l’acteur central des conflits d’usage en montagne, des deux côtés de la barrière. D’un côté, les chiens de protection des troupeaux, patous et apparentés, dont la mission consiste précisément à s’interposer entre le troupeau et l’intrus, randonneur compris. De l’autre, les chiens de compagnie que leurs maîtres laissent courir sans laisse dans les alpages, et qui poursuivent les brebis, affolent les chevaux ou provoquent des chutes. Le régime applicable est unique et redoutable : l’article 1243 du Code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (article 1243 du Code civil). Comme le rappelle la cour d’appel de Dijon en juillet 2026, cette responsabilité repose sur l’obligation de garde liée aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. Autrement dit, ce n’est pas la propriété qui compte, c’est la garde : celui qui tient la laisse, au sens propre comme au sens juridique, répond du dommage.

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 janvier 2019 en donne une illustration saisissante, directement transposable aux sentiers de montagne. Une cavalière qui se promenait à cheval avait chuté parce que les chiens de deux propriétaires s’étaient trouvés sur son chemin, sans même s’approcher à moins de dix mètres des chevaux. Les propriétaires soutenaient qu’en l’absence de contact, leur responsabilité ne pouvait être engagée. La Cour de cassation rejette leurs pourvois : « la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, retenir que Mme Y… et Mme Z…, propriétaires des chiens à l’origine du dommage, devaient indemniser les consorts E… » (Cass. civ. 2e, 17 janvier 2019, n° 17-28.861). Aucun contact n’est donc nécessaire : il suffit que le comportement de l’animal ait été anormal et qu’il ait joué un rôle actif dans l’accident. Le randonneur renversé par son propre mouvement de panique devant un patou qui charge en aboyant, le vététiste déséquilibré par un chien de berger qui lui coupe la route, le promeneur dont le cheval prend peur : tous peuvent engager la responsabilité du gardien dès lors que le comportement de l’animal sort de la normale, même sans morsure ni toucher.

La question de savoir qui est gardien au moment des faits se pose avec une acuité particulière en montagne, où les chiens sont confiés, prêtés et promenés par d’autres que leurs maîtres. La cour d’appel de Dijon l’a tranchée le 7 juillet 2026 dans une affaire de morsure : le chien appartenait à un homme décédé, et c’est un ami qui le promenait le jour où il a mordu la main de la victime. L’assureur soutenait que promener l’animal ne transférait pas la garde. La cour infirme le jugement et juge autrement : elle déclare M. [I] responsable de l’accident subi par M. [U] le 22 avril 2019 en sa qualité de gardien du chien qui a mordu la main de la victime, et condamne le gardien et l’assureur in solidum à indemniser la victime, notamment 3 000 euros au titre des souffrances endurées (CA Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, RG 24/00780). La leçon pour les vacances d’été est directe : le voisin qui garde le chien de l’éleveur pendant la transhumance, l’accompagnateur de randonnée qui tient en laisse le chien d’un client, ou le gîte qui accueille des chiens en pension répondent comme gardiens des dommages que l’animal cause sous leur contrôle. Confier son chien ne transfère pas seulement une contrainte, cela transfère une responsabilité, et le propriétaire initial a intérêt à vérifier que le gardien temporaire est assuré.

B. Divagation, défaut de surveillance et devoirs de l’éleveur : quand le berger répond à son tour

La sévérité du régime du fait des animaux joue dans les deux sens, et les éleveurs ne sont pas exonérés par principe. Le Code rural et de la pêche maritime est formel : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (article L. 211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime). Le chien de protection qui quitte le troupeau pour poursuivre des randonneurs à plusieurs centaines de mètres, le troupeau qui s’échappe sur la route départementale à cause d’une clôture défectueuse, le bouc qui s’introduit dans le jardin du voisin : chaque divagation expose le gardien à répondre des dommages sur le fondement de l’article 1243, sans que la victime ait à démontrer une négligence. Les arrêtés municipaux et préfectoraux qui imposent la tenue en laisse sur les sentiers balisés ou interdisent l’accès des chiens à certaines estives renforcent encore cette exigence : les respecter n’est pas une option de courtoisie, c’est une condition de sécurité juridique.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 26 juin 2025 en fournit la démonstration la plus parlante pour le monde pastoral. Un éleveur ovin demandait réparation après que sa chienne border collie, qui surveillait son troupeau de moutons à la sortie de la bergerie, avait été percutée par un véhicule. Il réclamait près de 3 000 euros de frais vétérinaires, plus de 2 000 euros de perte d’exploitation, 2 000 euros de préjudice moral et des dommages pour résistance abusive. La cour confirme le rejet : l’éleveur ne rapporte pas la preuve que sa chienne se trouvait sous sa surveillance effective au moment de l’accident : l’animal s’était approché dangereusement des roues du véhicule en circulation, avait couru en aboyant à côté des roues avant de finir par passer sous la roue arrière (CA Nîmes, 1re chambre, 26 juin 2025, RG 24/00803). L’éleveur est donc condamné aux dépens et à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le message est limpide : le chien de travail, même en service auprès du troupeau, doit rester sous surveillance effective dès qu’il se trouve à proximité d’une voie de circulation ou d’un sentier fréquenté, et c’est à l’éleveur de le prouver.

Pour les randonneurs victimes comme pour les éleveurs mis en cause, la conduite à tenir après un incident se résume en quatre gestes. D’abord, faire constater : certificat médical initial pour toute blessure, même légère, constat du vétérinaire pour l’animal blessé, photographies des lieux, identité des témoins et, si possible, constat du commissaire de justice sur l’état des clôtures et de la signalisation. Ensuite, identifier le gardien : propriétaire de l’animal, personne qui le promenait, berger salarié ou exploitant, car c’est contre le gardien au moment des faits que l’action doit être dirigée, comme l’a montré l’affaire dijonnaise. Puis déclarer : déclaration à l’assureur responsabilité civile du gardien, qui couvre en principe les dommages causés par les animaux dont l’assuré a la garde, et signalement en mairie quand un chien de protection a mordu ou a failli mordre, car le maire peut ordonner une évaluation comportementale. Enfin, ne pas laisser passer le temps : l’action en responsabilité se prescrit, les preuves s’effacent avec la saison, et le troupeau redescend en vallée. Qu’on soit l’éleveur des Vosges excédé par les chiens errants des touristes ou le randonneur mordu au détour d’un lacet, le droit de la montagne récompense toujours le même profil : celui qui a constaté vite, écrit tôt et chiffré juste.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Depuis la loi du 15 avril 2024, l’article 1253 du Code civil rend responsable de plein droit l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, tandis que l’article L. 311-1-1 du Code rural protège les activités agricoles antérieures à l’arrivée du plaignant quand elles respectent les règlements sans s’aggraver. La Cour de cassation juge que le gardien répond du dommage causé par son chien dès lors que le comportement de l’animal est anormal, même sans contact avec la victime (Cass. civ. 2e, 17 janvier 2019, n° 17-28.861). Elle refuse en revanche d’indemniser une perte de valeur immobilière qui n’est étayée ni par une vente, ni par une mise en vente, ni par un préjudice locatif, car il s’agit alors d’un préjudice hypothétique (Cass. civ. 2e, 8 février 2018, n° 16-26.857).

Conclusion

Le récit des ballons vosgiens, avec ses fermes-auberges pleines et ses éleveurs contraints de faire la police sur leurs propres estives, dit l’essentiel : la montagne n’est plus seulement un décor, c’est un voisinage, avec ses droits et ses devoirs réciproques. Le droit positif donne à chacun des armes équilibrées. Le riverain et l’exploitant disposent depuis 2024 d’un article 1253 qui répare le trouble anormal sans exiger la preuve d’une faute, mais qui respecte les activités agricoles antérieures et conformes. Le gardien de tout animal, chien de protection, chien de compagnie ou bête de troupeau, répond de plein droit sur l’article 1243, sans qu’il soit besoin d’un contact, dès que le comportement de l’animal est anormal ou que la surveillance a manqué. Et le juge, comme en 2018, ne paie que le préjudice prouvé, jamais celui qu’on imagine.

Reste la question pratique que chaque été ramène : que faire, concrètement, quand le trouble recommence ? Pour l’éleveur, signaler le sentier, clôturer et afficher les consignes face aux chiens de protection, tenir un registre daté des incidents avec photographies, écrire au maire et à l’association gestionnaire du sentier, puis faire constater par commissaire de justice avant de mettre en demeure. Pour le randonneur ou le riverain, respecter les troupeaux et les clôtures, tenir son chien en laisse à proximité des bêtes, faire établir un certificat médical dès la moindre blessure et identifier le gardien de l’animal en cause. Pour la commune et l’office de tourisme, baliser les déviations, informer sur les bons réflexes face aux patous et rappeler les arrêtés de tenue en laisse. La saison prochaine dans les Vosges, comme dans les Alpes ou les Pyrénées, se préparera dès l’automne, dossiers de constats à l’appui, et c’est à cette condition que la cohabitation entre ceux qui vivent de la montagne et ceux qui viennent s’y ressourcer cessera d’être un conflit pour redevenir un voisinage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».