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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Commandement de quitter les lieux reçu à Paris : trêve hivernale, délais du juge et recours pour rester (2026)

Vous venez de recevoir un commandement de quitter les lieux et la panique monte : faut-il partir tout de suite, la trêve hivernale qui commence le 1er novembre 2026 vous protège-t-elle, et comment obtenir des délais devant le juge à Paris ? La question est massive cette année : selon le point presse de la Chambre nationale des commissaires de justice, les procès-verbaux d’expulsion sur décision de justice ont bondi de 27,2 % avec 30 500 actes en 2025 contre 24 000 en 2024, et 80 600 commandements de quitter les lieux ont été signifiés en 2025. Dans quatre semaines, le sursis hivernal gèlera les expulsions non exécutées jusqu’au 31 mars 2027, mais il ne règle rien tout seul. Ce guide explique ce que l’acte reçu change concrètement, comment vérifier sa régularité, comment la trêve hivernale s’applique à votre situation, et quels recours saisir vite : demande de délais au juge de l’exécution, délais de paiement qui suspendent la clause résolutoire, contestation du montant réclamé et manquements du bailleur à son obligation de délivrance. Chaque étape indique les textes applicables, les pièces à préparer et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Recevoir un commandement de quitter les lieux : vérifier l’acte et mesurer le délai qui vous reste

Le commandement de quitter les lieux n’est pas une simple lettre : c’est l’acte par lequel l’expulsion ordonnée par le juge commence à s’exécuter. Le comprendre ligne par ligne décide de tout, car un acte irrégulier ouvre une contestation et un acte régulier fait courir un délai de deux mois pendant lequel vous pouvez encore agir. Avant la trêve hivernale, ces deux mois sont votre fenêtre d’action.

A. Commandement de quitter les lieux : comment vérifier que l’acte de l’huissier est régulier et quel délai de deux mois il ouvre

Le commandement d’avoir à libérer les locaux obéit à un formalisme strict. Aux termes de l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité » plusieurs mentions obligatoires : l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et les contestations, l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés, et l’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée. Concrètement, lisez l’acte en cherchant ces quatre points : quel jugement et de quelle date, quel tribunal est indiqué pour demander des délais, quelle date de libération est fixée, et si l’avertissement d’expulsion forcée figure. S’il manque la désignation du juge ou la date de libération, conservez l’original et faites constater le défaut par un conseil, car la nullité du commandement se plaide devant le juge de l’exécution et elle fait repartir la procédure à zéro pour le bailleur.

Quand l’acte est régulier, il ouvre le délai protecteur de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ». Pendant ces deux mois, personne ne peut vous expulser de force, et c’est pendant ces deux mois qu’il faut saisir le juge pour demander des délais. Notez la date exacte de signification portée sur l’acte, car tout se calcule à partir d’elle : fin du délai de deux mois, entrée éventuelle dans la trêve hivernale, et articulation avec la demande de délais. Si le commandement a été signifié début octobre 2026, le délai de deux mois expire début décembre, donc après l’ouverture de la trêve du 1er novembre : l’expulsion déjà suspendue par la trêve ne pourra de toute façon pas être exécutée avant le 31 mars 2027, sauf relogement assuré ou cas d’occupation par voie de fait. Cette articulation entre le délai de deux mois et la trêve est la première chose à poser sur un calendrier, avec pièces à l’appui.

Distinguez bien cet acte du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui appartient à l’étape d’avant : celui-là met en demeure de régler l’arriéré et peut déboucher sur le jugement qui constate la résiliation du bail. D’après le point presse de la Chambre nationale des commissaires de justice, la loi du 27 juillet 2023 dite Kasbarian a réduit de deux mois à six semaines le délai entre ce commandement de payer et l’assignation, et un avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 a jugé que cette réduction ne s’applique pas aux commandements délivrés pour des baux conclus avant son entrée en vigueur. Si votre litige a commencé par des loyers impayés, reconstituez donc toute la chaîne : commandement de payer, assignation, jugement ordonnant l’expulsion, puis commandement de quitter les lieux. Une faille à n’importe quel maillon — délai non respecté, arriéré contestable, clause résolutoire acquise alors que vous aviez payé ou demandé des délais — se plaide encore devant le juge de l’exécution. Pour les bailleurs comme pour les locataires parisiens, la procédure d’expulsion du locataire suit cet enchaînement d’actes, et chaque acte manqué ou irrégulier rouvre une discussion.

Les pièces à réunir dès réception : l’original du commandement, le jugement dont il se prévaut, tous les commandements de payer antérieurs, les preuves de paiement (relevés, quittances), les échanges avec le bailleur et, si le logement est dégradé, photos et constats. À Paris, la signification est souvent faite par un commissaire de justice du ressort : vérifiez l’étude, les dates et les mentions de remise, car une signification à une mauvaise adresse ou sans recherche sérieuse de votre personne fragilise l’acte. N’attendez pas la fin du délai de deux mois pour consulter : la demande de délais se prépare avec un dossier de relogement, des justificatifs de ressources et de santé, et ces pièces prennent des semaines à rassembler.

B. Trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 : qui est protégé, pour quels locaux et avec quelles exceptions

La trêve hivernale est le sursis légal qui interdit d’exécuter les expulsions pendant l’hiver. L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ». Pour l’hiver qui vient, cela signifie que toute expulsion qui n’aura pas été exécutée au 1er novembre 2026 est gelée jusqu’au 31 mars 2027. Le sursis joue de plein droit : vous n’avez pas besoin de le demander, et le bailleur ne peut pas y renoncer ni le contourner en changeant de commissaire de justice. En revanche, il ne suspend ni le paiement des loyers ni la dette locative, et il n’efface pas le jugement : au 1er avril 2027, l’expulsion redevient exécutable, sauf si vous avez obtenu entre-temps des délais du juge qui courent au-delà.

Deux limites doivent être connues précisément. D’abord, le relogement : si un relogement suffisant, respectant l’unité et les besoins de la famille, est assuré, le sursis ne s’applique pas. Un hébergement précaire, éclaté entre plusieurs lieux ou inadapté à la composition familiale ne remplit pas cette condition, et c’est au bailleur qui veut expulser pendant la trêve de démontrer que le relogement proposé la remplit. Ensuite, l’occupation par voie de fait : le même article L412-6 prévoit : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. », et que le juge peut supprimer ou réduire le sursis pour les autres lieux occupés par ces procédés. Autrement dit, les squats avérés de domicile ne bénéficient pas de la trêve. Hors ces cas, locataires, occupants avec droit ou titre résilié et même occupants sans droit ni titre ordinaires restent couverts : la trêve protège les lieux habités, pas seulement les baux en règle.

Attention aux idées reçues qui font perdre des droits. La trêve n’interdit pas au juge de prononcer une expulsion pendant l’hiver : elle interdit seulement son exécution forcée. Un jugement rendu en janvier 2027 reste valable et s’exécutera au printemps. La trêve n’interdit pas non plus les coupures d’énergie ni ne suspend les procédures de recouvrement des loyers : la dette continue de courir et les saisies sur compte restent possibles. Enfin, la trêve ne dispense pas de demander des délais : c’est même l’erreur la plus coûteuse. Les mois d’hiver doivent servir à saisir le juge de l’exécution, à apurer ou échelonner la dette, à constituer un dossier de relogement et à contester ce qui peut l’être. Le locataire qui attend le 31 mars sans rien faire se retrouve expulsable en avril avec un dossier vide, tandis que celui qui a obtenu pendant la trêve des délais d’un an ou un échéancier peut rester bien au-delà. À Paris où les expulsions avec concours de la force publique passent par la préfecture de police et où les délais de relogement effectif se comptent en mois, utiliser la trêve comme un délai de préparation plutôt que comme une dispense d’agir change l’issue.

Si vous êtes bailleur, la trêve n’est pas un temps mort : c’est le moment de vérifier la solidité de votre procédure pour avril. Titre exécutoire définitif ou encore susceptible de recours, commandement régulier, délais du juge déjà accordés et leur échéance, diagnostic de la situation du locataire pour anticiper une nouvelle demande de délais : un dossier recalé au printemps pour un vice de forme remontant à l’automne fait perdre une année. Et si le local est occupé sans droit ni titre par voie de fait dans des conditions qui excluent le sursis, c’est pendant l’hiver qu’il faut faire constater les faits et saisir le juge de la suppression du sursis, avec constats et dépôts de plainte à l’appui.

II. Rester dans les lieux ou partir dans de bonnes conditions : délais du juge et contestations qui marchent à Paris

Passé le stade du commandement et de la trêve, tout se joue devant le juge : obtenir du temps quand le relogement est impossible à court terme, et contester utilement quand la dette ou la résiliation elle-même est discutable. Les deux démarches se cumulent et doivent être menées ensemble, car le juge qui accorde des délais regarde la bonne foi, et la bonne foi se prouve par des paiements repris et une contestation chiffrée et documentée.

A. Demander des délais au juge de l’exécution : relogement impossible, bonne foi et situations parisiennes qui obtiennent du temps

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » La condition centrale est donc l’impossibilité d’un relogement normal : ressources insuffisantes face aux loyers du marché, offres inexistantes pour la typologie nécessaire, démarches attestées et restées vaines. Joignez les preuves de recherches (dossiers de candidature, refus, attestations d’organismes), car le juge ne se contente pas d’affirmations. La demande peut être formée devant le juge qui ordonne l’expulsion ou après, devant le juge de l’exécution, et elle peut être renouvelée si la situation n’a pas changé.

La durée et les critères sont encadrés par l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » Chaque critère doit être traduit en pièces : reprise même partielle des paiements et respect d’un échéancier pour la bonne volonté, certificats médicaux pour l’état de santé, livret de famille et scolarisation des enfants pour la situation de famille, avis d’imposition et bulletins de salaire pour la fortune, attestations de démarches pour le relogement. Un dossier qui coche chaque critère avec une pièce obtient des délais longs ; un dossier déclaratif obtient le minimum ou un rejet.

À Paris et en Île-de-France, trois réalités pratiques pèsent dans la balance. D’abord, la tension du marché locatif parisien rend l’argument du relogement impossible crédible quand il est chiffré : loyers médians du quartier, écart avec vos ressources, taux d’effort. Un tableau comparant vos revenus aux loyers des typologies équivalentes dans votre arrondissement vaut mieux qu’un long discours. Ensuite, la juridiction compétente est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour les expulsions parisiennes : l’assignation ou la requête doit viser ce juge, et les délais d’audiencement parisiens imposent de saisir tôt, dès le commandement, sans attendre la fin des deux mois. Enfin, les démarches de relogement franciliennes doivent être effectives : demande de logement social renouvelée et attestée, inscription aux dispositifs locaux, saisine des services sociaux de votre arrondissement, dossier de surendettement si la dette locative s’y prête — un angle que nous avons détaillé dans notre analyse des dossiers de surendettement articulés avec la trêve hivernale. Le juge parisien voit défiler des centaines de demandes : celles qui obtiennent un an sont celles où chaque affirmation est prouvée et où un échéancier de paiement est déjà en route.

Parallèlement aux délais d’expulsion, pensez aux délais de paiement de la dette elle-même. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La décision du juge « suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier », et « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Surtout, en matière de clause résolutoire, les juges saisis dans ces formes « peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée », comme le rappelle l’article L145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » La troisième chambre civile en tire les conséquences dans son arrêt du 5 mars 2026, consultable sur le site de la Cour de cassation : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. » Depuis la loi du 26 mai 2026, l’article L145-41 du code de commerce conditionne ce secours à un effort réel du preneur : « L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. » Concrètement : si la résiliation n’est pas encore définitivement jugée, demander au juge un échéancier sur vingt-quatre mois maximum peut paralyser la clause résolutoire elle-même, à condition de respecter ensuite chaque échéance au jour près. C’est le recours le plus puissant pour le locataire de bonne foi rattrapé par un accident de la vie, et il doit être demandé vite, avant que la résiliation ne devienne définitive.

B. Contester la dette et la résiliation elle-même : arriéré exact, clause résolutoire et manquements du bailleur à la délivrance

Demander des délais ne suffit pas quand le montant réclamé est faux ou quand le bailleur n’a pas rempli ses propres obligations. La contestation du fond suit trois axes, du plus simple au plus technique. Premier axe : l’arriéré exact. Reconstituez mois par mois les loyers dus, les charges réellement récupérables avec leurs justificatifs, les paiements effectués et les aides au logement versées. Les erreurs sont fréquentes : charges non justifiées, double comptage d’un mois, aide au logement déduite par la caisse mais réclamée au locataire, régularisation de charges fantaisiste. Chaque euro indûment réclamé qui fait passer la dette sous le seuil ou qui démontre la désinvolture du décompte fragilise la résiliation, car le juge sanctionne le bailleur qui poursuit l’expulsion sur un décompte faux. Exigez le décompte détaillé et les justificatifs de charges, pointez chaque ligne, et produisez votre propre tableau certifié par vos relevés bancaires.

Deuxième axe : la clause résolutoire et ses conditions de mise en œuvre. La résiliation de plein droit ne joue qu’après un commandement resté infructueux, avec mention du délai à peine de nullité, et le locataire qui paie selon le calendrier fixé par le juge conserve son bail. Vérifiez donc le commandement de payer initial comme vous avez vérifié le commandement de quitter : délai mentionné, montant exact à la date de l’acte, signification régulière. Si vous aviez payé dans le délai, saisi le juge d’une demande de délais dans ce délai, ou si le commandement est nul, la clause n’était pas acquise et l’expulsion ordonnée sur ce fondement doit tomber. C’est ici que la chronologie reconstituée à l’étape précédente paie : un paiement intervenu deux jours avant l’expiration du délai, une requête déposée dans le mois, un décompte déjà faux à l’origine changent l’issue du procès.

Troisième axe : l’exception d’inexécution quand le logement est indigne ou impropre à l’usage. Le droit commun des contrats permet de refuser d’exécuter sa propre obligation quand l’autre n’exécute pas la sienne : aux termes de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Or le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance : l’article 1719 du code civil rappelle que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. » Le pendant est connu : l’article 1728 du code civil impose au preneur de « payer le prix du bail aux termes convenus », mais quand le logement est impropre à l’habitation — humidité grave, chauffage hors service, insalubrité, désordres rendant les lieux impropres à leur destination — le locataire peut opposer l’inexécution du bailleur à la demande de loyers.

La Cour de cassation vient de le confirmer avec force dans un arrêt du 5 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.820, publié au Bulletin) rendu par la troisième chambre civile à propos de locaux à usage mixte, commercial et d’habitation, consultable sur le site de la Cour de cassation. La Cour y juge que « Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer, le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement ». Autrement dit, le locataire qui n’a pas réagi dans le mois du commandement de payer n’a pas perdu le droit de plaider que les loyers impayés correspondaient à un logement indécent ou impropre : le juge doit examiner ce moyen au lieu de constater automatiquement la résiliation. L’arrêt précise aussi qu’il « Il est jugé que le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers ». Pour un locataire parisien confronté à un logement dégradé — infestation, moisissures, équipements essentiels en panne signalés sans suite — ce moyen transforme une expulsion pour impayés en débat sur les manquements du bailleur, avec constats d’huissier, signalements à l’Agence régionale de santé, mises en demeure restées sans réponse et, le cas échéant, arrêté d’insalubrité à l’appui.

Reste la question du départ négocié quand rester est impossible. Un protocole transactionnel — délais de départ contre abandon d’une partie de la dette ou prise en charge du déménagement — homologué ou constaté par le juge sécurise les deux parties et évite l’expulsion forcée avec ses frais. Pour le locataire, il garantit un calendrier compatible avec le relogement et l’apurement du fichier des impayés ; pour le bailleur, il garantit la restitution à date et évite les aléas de l’exécution forcée au printemps. Tout accord doit être écrit, chiffré, daté, et prévoir le sort exact de chaque somme. À Paris, où le coût d’une expulsion avec garde-meuble et relogement d’urgence dépasse souvent plusieurs mois de loyers, la transaction bien chiffrée est une issue rationnelle que les juges encouragent.

Conclusion

Le commandement de quitter les lieux ouvre un délai de deux mois avant toute expulsion forcée, et la trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 suspend les expulsions non exécutées : ces deux protections n’effacent ni la dette ni le jugement, mais elles donnent le temps d’agir. Vérifiez la régularité de chaque acte, demandez au juge de l’exécution des délais d’un mois à un an en prouvant l’impossibilité d’un relogement normal et votre bonne foi, sollicitez si possible un échéancier de paiement qui suspend la clause résolutoire tant que la résiliation n’est pas définitive, et contestez l’arriéré comme la résiliation elle-même quand le décompte est faux ou que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent. Dans un contexte où les expulsions ordonnées augmentent de plus d’un quart en un an, le dossier qui aboutit est celui qui est saisi tôt, chiffré au mois près et prouvé pièce par pièce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».