Vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, et le calendrier affiche octobre 2026. Dans quatre semaines, le 1er novembre 2026, commence la trêve hivernale qui suspendra jusqu’au 31 mars 2027 l’exécution des expulsions. Faut-il se rassurer et attendre, ou au contraire agir vite pendant ce délai de six semaines que la loi vous accorde pour payer ? La réponse est nette : le commandement fait courir un délai couperet de six semaines à compter de sa signification, et tout ce que vous faites ou laissez passer pendant ce délai détermine si votre bail sera résilié ou sauvé. La trêve hivernale ne fait pas disparaître la dette, elle gèle seulement l’expulsion matérielle ; la résiliation peut être constatée pendant l’hiver et l’huissier reviendra au printemps. Cet article explique, pas à pas, comment lire le commandement reçu, quelles mentions vérifier à peine de nullité, comment payer utilement, demander des délais au juge, saisir le fonds de solidarité pour le logement et préparer l’audience, avec les règles applicables à Paris et en Île-de-France.
I. Que vaut le commandement de payer les loyers reçu avant le 1er novembre 2026 ?
A. Commandement de payer visant la clause résolutoire : le délai de six semaines et les mentions exigées à peine de nullité
Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges, mais cette clause ne joue pas automatiquement dès le premier impayé. La loi impose un préalable strict : l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le commandement de payer est donc un acte de commissaire de justice qui met en demeure le locataire de régler sa dette dans un délai de six semaines, et seule l’absence de paiement ou de demande de délais pendant ce délai ouvre ensuite la voie à l’assignation en résiliation. Avant ce terme, le bailleur ne peut pas saisir le juge aux fins de constat de la résiliation, et tout paiement intégral dans le délai fait échec au jeu de la clause pour la dette visée par l’acte.
Le contenu du commandement est réglementé au mot près, et l’omission d’une mention obligatoire entraîne sa nullité. Le même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ». L’acte doit en outre indiquer le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte précis de la dette réclamée, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou de demande de délais le locataire s’expose à une procédure de résiliation et d’expulsion, la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement du département avec son adresse, et la possibilité de demander à tout moment un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Concrètement, le locataire qui reçoit l’acte en octobre 2026 doit d’abord contrôler ces six points : date de signification, montant mensuel rappelé, décompte détaillé mois par mois, avertissement sur la résiliation, adresse du fonds de solidarité, mention de l’article 1343-5. Si l’une manque, la nullité pourra être soulevée devant le juge, mais elle ne se présume pas : il faut la plaider et produire l’acte.
Le décompte mérite une attention particulière, car c’est là que se gagnent ou se perdent beaucoup de dossiers. Le bailleur doit justifier chaque euro réclamé : loyers, charges récupérables, déduction des aides au logement versées au bailleur, déduction des paiements partiels déjà effectués, imputation des versements sur la dette la plus ancienne sauf convention contraire. Les erreurs fréquentes portent sur les charges non justifiées par le décompte annuel de régularisation, sur un loyer augmenté sans référence à l’indice ni à la clause du bail, sur l’oubli d’un paiement par virement, sur des frais de relance ou de recouvrement ajoutés au décompte alors qu’ils ne constituent pas du loyer. Lorsque le bail est garanti par une caution, le commandement doit être signifié à la caution dans les quinze jours de sa signification au locataire, faute de quoi la caution ne peut être tenue des pénalités et intérêts de retard. Le locataire qui repère une anomalie ne doit pas se contenter de la constater : il écrit au bailleur en lettre recommandée, conserve les preuves de paiement, demande le décompte détaillé et, si la dette réelle est inférieure, il paie ce qu’il reconnaît devoir en précisant l’imputation, tout en contestant le surplus par écrit.
Le mécanisme général de la clause résolutoire éclaire ces exigences. En droit commun, l’article 1225 du code civil rappelle que « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse » et que « La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Le commandement de payer du bail d’habitation est une mise en demeure renforcée : il doit viser expressément la clause résolutoire du bail, faute de quoi il ne fait pas courir le délai. Le locataire vérifie donc que l’acte cite la clause du bail et reproduit ou mentionne son contenu. Un simple rappel de dette, une relance par lettre, un message du gestionnaire ou un commandement qui ne vise pas la clause ne produisent pas l’effet couperet. À l’inverse, un commandement régulier fait courir un délai qui ne s’interrompt pas par de simples promesses : seuls le paiement intégral des causes du commandement, c’est-à-dire la totalité des sommes visées plus les frais légitimes, ou une décision de délais du juge, paralysent la clause. Les paiements partiels versés après l’expiration du délai n’effacent pas l’acquisition de la clause, même s’ils restent utiles pour obtenir ensuite des délais ou pour limiter la dette devant le juge.
Le calendrier d’octobre 2026 donne à ce contrôle une urgence particulière. Un commandement signifié le 6 octobre 2026 expire autour du 17 novembre 2026, donc après l’entrée en trêve hivernale du 1er novembre. Cela ne neutralise pas le délai : la clause peut s’acquérir pendant la trêve, l’assignation peut être délivrée pendant la trêve, le jugement peut constater la résiliation pendant la trêve, seule l’expulsion matérielle avec le concours de la force publique est suspendue. Le locataire qui se dit qu’il est protégé jusqu’au 31 mars 2027 commet l’erreur la plus coûteuse de la procédure. La protection hivernale porte sur l’exécution, pas sur le fond du droit. Pendant ces six semaines, chaque jour compte : rassembler les quittances, relever les versements d’aides au logement, saisir le fonds de solidarité, consulter un avocat, préparer une demande de délais. Le bailleur, de son côté, doit respecter les étapes de prévention avant d’assigner, et toute précipitation se paie en irrecevabilité.
B. Signalement du commandement, diagnostic social et financier, caution et surendettement : ce qui se joue pendant les six semaines
La procédure d’expulsion pour impayés est devenue une procédure d’accompagnement autant que de sanction, et le commandement déclenche des alertes automatiques dont le locataire peut tirer parti. Lorsque le locataire accumule deux mois d’impayés sans interruption ou une dette équivalente à deux fois le loyer mensuel hors charges, et que le bailleur est une personne physique ou une société civile familiale, le commissaire de justice signale le commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, avec les coordonnées et la situation socioéconomique des occupants. Le préfet saisit alors l’organisme désigné par le plan départemental pour réaliser un diagnostic social et financier, transmis à la commission avant l’expiration du délai. Ce diagnostic n’est pas une simple formalité : il recense les ressources, les aides mobilisables, les dettes, les démarches déjà engagées, et il suit le dossier jusqu’à l’audience. Le locataire a intérêt à répondre aux sollicitations de l’organisme, à transmettre bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de prestations, attestations de paiement partiel, car ce dossier alimentera l’appréciation du juge sur sa bonne foi et sa capacité à apurer la dette.
Les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles familiales supportent une contrainte préalable supplémentaire : ils ne peuvent assigner avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination, saisine réputée constituée quand persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement pour maintenir leur versement. Cette règle filtre les assignations prématurées des grands bailleurs et impose un détour par la prévention. Pour le locataire, elle offre un repère de contrôle : si l’assignation d’un bailleur social ou d’une société commerciale survient sans que la commission ait été saisie et sans que le délai de deux mois ait couru, l’irrecevabilité pourra être soulevée. La vérification passe par la date de la saisine, les échanges avec la caisse d’allocations familiales, le maintien ou la suspension de l’aide au logement. La suspension de l’aide aggrave la dette mois après mois, tandis que son maintien, même partiel et versé directement au bailleur, réduit l’arriéré et démontre une situation stabilisable.
Le fonds de solidarité pour le logement mérite un développement propre, car il constitue le levier financier le plus rapide pendant le délai de six semaines. Chaque département dispose d’un fonds qui peut accorder des aides sous forme de subvention ou de prêt pour apurer une dette locative, prendre en charge le dépôt de garantie d’un relogement ou financer un accompagnement social. Le commandement mentionne obligatoirement son adresse, et le locataire doit le saisir sans attendre, par le formulaire du département, avec le commandement, le bail, les justificatifs de ressources et un exposé des causes de l’impayé. Les commissions se réunissent régulièrement, et une aide accordée avant l’audience change l’issue du procès : le juge constate un effort, une dette réduite, un plan d’apurement crédible. Même un refus écrit reste utile, car il prouve que le locataire a mobilisé tous les dispositifs. À Paris, le fonds est géré par le département de Paris avec ses propres plafonds et conditions de ressources, et les travailleurs sociaux des points d’accès au droit aident à constituer le dossier. Ne pas saisir le fonds pendant les six semaines, alors que le commandement le propose noir sur blanc, affaiblit toute demande ultérieure de délais.
La situation de la caution et celle du locataire surendetté appellent deux mises au point. La caution qui n’a pas reçu le commandement dans les quinze jours échappe aux pénalités et intérêts, mais reste tenue du principal selon son engagement, dans la limite des règles protectrices du cautionnement. Elle doit donc surveiller sa propre signification, vérifier l’acte de caution, et peut elle aussi solliciter des délais. Le locataire engagé dans une procédure de surendettement doit signaler immédiatement sa situation : recevabilité prononcée par la commission, plan conventionnel en cours, mesures imposées, rétablissement personnel. La loi prévoit que le juge qui constate l’acquisition de la clause statue en tenant compte de la procédure de surendettement, avec des délais qui peuvent courir jusqu’à l’approbation du plan ou aux décisions imposées, dès lors que le locataire a repris le paiement du loyer courant. L’articulation est technique, mais l’idée directrice est simple : le surendettement ne fait pas disparaître la dette locative, il organise son traitement collectif, et le juge de l’expulsion doit en tenir compte au lieu de statuer comme si le locataire était seul face au bailleur.
Enfin, les six semaines servent à corriger les irrégularités du bail lui-même, car le juge peut contrôler d’office la dette et le respect des obligations du bailleur. Le même article 24 autorise le juge à vérifier tout élément constitutif de la dette et le respect de l’obligation de délivrer un logement décent, et à inviter les parties à produire les éléments relatifs au surendettement. Un logement Indigne, des charges non régularisées depuis des années, un dépôt de garantie imputé à tort, un loyer supérieur au loyer de référence à Paris sans complément justifié : autant d’anomalies qui réduisent la dette exigible et qui nourrissent une contestation sérieuse. Le locataire parisien joint l’encadrement des loyers à son contrôle : arrêté préfectoral annuel, loyer de référence du quartier, complément de loyer éventuel et ses caractéristiques. Si le loyer contractuel dépasse le plafond sans justification, la contestation du montant devant le juge ou la saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut réduire l’arriéré réclamé. Tout cela se prépare pendant les six semaines, pièces à l’appui, et non le matin de l’audience.
II. Comment éviter la résiliation et l’expulsion à Paris après le commandement de payer ?
A. Payer utilement, demander des délais au juge et faire échec à l’assignation : la méthode qui sauve le bail
La première question est la plus simple : faut-il payer, et comment payer pour que le paiement compte ? La réponse tient en trois règles. D’abord, payer l’intégralité des causes du commandement avant l’expiration des six semaines éteint la procédure : la clause ne joue pas, le bailleur ne peut pas assigner sur ce fondement, et le bail continue. Ensuite, payer après l’expiration ne fait pas disparaître l’acquisition de la clause, mais reste décisif pour obtenir des délais et éviter l’expulsion, car le juge apprécie l’effort et la reprise du paiement du loyer courant. Enfin, payer sans préciser l’imputation expose à voir les versements affectés aux frais ou aux dettes les plus récentes au lieu de l’arriéré visé : chaque paiement doit être accompagné d’une lettre qui précise qu’il s’impute sur les causes du commandement, avec copie conservée et preuve du virement. Le locataire qui ne peut pas tout payer paie ce qu’il peut, reprend le loyer courant en priorité pour stopper l’hémorragie, puis affecte le surplus à l’arriéré le plus ancien. Il demande au bailleur un reçu détaillé et conserve les relevés bancaires, car le décompte présenté à l’audience devra intégrer chaque euro.
La deuxième arme est la demande de délais de paiement, qui peut être formée à tout moment, y compris après l’expiration des six semaines et jusqu’à l’audience. Le droit commun des délais de grâce figure à l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En matière de bail d’habitation avec dette locative, le régime spécial de l’article 24 permet au juge d’accorder jusqu’à trois ans de délais, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. La condition de reprise du loyer courant est le sésame : sans elle, les délais sont refusés dans la plupart des cas, même avec une dette modeste. Avec elle, assortie d’un échéancier réaliste, d’un budget équilibré et d’un premier versement déjà effectué, les délais sont fréquemment accordés, avec suspension des effets de la clause pendant leur cours. Le locataire qui reprend le loyer en octobre, avant l’audience de décembre ou janvier, se présente en position de débiteur qui paie, et non en position de débiteur qui promet.
La demande de délais se prépare comme un dossier de crédit : ressources stables, charges contraintes, reste à vivre, montant de la dette, mensualités proposées, date de reprise du loyer courant, aides obtenues ou sollicitées. Le juge peut accorder les délais d’office, à la demande du locataire ou du bailleur, et il vérifie la dette poste par poste. La jurisprudence rappelle que ce pouvoir est discrétionnaire : dans un arrêt du 15 octobre 2014, la troisième chambre civile a jugé que la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 1244-1 du code civil en refusant d’accorder des délais de paiement, devenu l’article 1343-5. Autrement dit, le juge n’est jamais obligé d’accorder des délais, même quand le locataire les réclame avec insistance ; il les accorde quand le dossier démontre une capacité réelle de remboursement. L’argument de l’âge, de la maladie ou de la faiblesse des revenus ne suffit pas à lui seul si aucun échéancier crédible n’est proposé. En revanche, un locataire qui produit trois bulletins de salaire, un avis d’imposition, un tableau d’endettement, la preuve de la reprise du loyer courant et une proposition chiffrée mois par mois donne au juge les moyens d’accorder les délais en motivant sa décision.
L’assignation en résiliation obéit à des règles de notification dont la violation fait tomber la procédure, et le contentieux récent le confirme avec éclat. Sous le régime actuel, l’article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989 impose que l’assignation soit notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience, afin qu’un diagnostic social et financier soit réalisé et transmis au juge avec les observations des parties. Sous le régime antérieur applicable au litige jugé le 9 février 2022, le délai était de deux mois, et la Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences : visa de l’article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989, elle a jugé que en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’assignation n’avait pas été délivrée pour une audience antérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, puis casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Versailles. L’enseignement vaut pour 2026 : le locataire assigné contrôle la date de l’assignation, la date d’audience visée par l’acte, la date de notification au préfet et le respect du délai de six semaines, car une notification tardive ou visant la mauvaise audience expose la demande à l’irrecevabilité. Il contrôle aussi que le diagnostic a bien été réalisé et transmis, avec ses propres observations jointes le cas échéant, et il signale au juge toute absence de diagnostic.
C’est dans ce contentieux du commandement et de l’assignation que s’insère le réflexe parisien utile : face à un acte qui vise la résiliation, faire vérifier très tôt la régularité de la procédure d’expulsion par un praticien du contentieux locatif, car chaque nullité et chaque irrecevabilité se plaide à peine de forclusion et suppose l’acte en main. Les lecteurs qui veulent situer la suite de la procédure, du commandement de payer les loyers jusqu’à l’audience et au concours de la force publique, trouveront sur le site la présentation de la chaîne complète des actes. Cette vérification n’exonère pas de payer : même quand une nullité est probable, le locataire avisé paie ce qu’il doit ou sollicite des délais à titre subsidiaire, pour ne pas perdre sur la dette ce qu’il gagne sur la forme. La stratégie gagnante combine les deux étages : contester ce qui est contestable dans le commandement et l’assignation, tout en démontrant une volonté de payer par la reprise du loyer courant et un échéancier documenté.
B. Trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, délai de deux mois après le commandement de quitter et relogement : agir à Paris sans attendre le printemps
La trêve hivernale est la règle la plus connue et la plus mal comprise du contentieux locatif. Le texte qui la porte n’est pas le code de la construction mais le code des procédures civiles d’exécution : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ». Pour l’hiver 2026-2027, l’actualité officielle du service public confirme la période du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, avec les exceptions habituelles pour les squats du domicile et les relogements assurés. Concrètement, si le juge a constaté la résiliation en décembre 2026 et ordonné l’expulsion, l’huissier ne pourra pas exécuter avec la force publique entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf si le relogement est assuré dans des conditions suffisantes. Mais le jugement produit ses effets : le bail est résilié, une indemnité d’occupation court à la place du loyer, la dette continue, et l’expulsion pourra reprendre dès le 1er avril 2027. Attendre la trêve en espérant l’effacement de la dette, c’est laisser la résiliation se consolider pendant que l’exécution sommeille.
Après le jugement, une seconde protection s’applique, distincte du délai de six semaines du commandement de payer : le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux. L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un lieu habité « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement » de quitter les lieux. Ce commandement de quitter n’est pas le commandement de payer : il intervient après le jugement devenu exécutoire et ordonne de libérer les lieux. Pendant ces deux mois, l’occupant peut saisir le juge de l’exécution pour demander des délais supplémentaires, signaler sa situation au préfet dans le cadre de la procédure de concours de la force publique, et organiser son relogement. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai en cas de mauvaise foi ou d’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais pour le locataire de bonne foi qui paie l’indemnité d’occupation, le délai joue pleinement. À Paris, où les délais de relogement dans le parc social se comptent en années, ces deux mois sont mis à profit pour déposer ou actualiser une demande de logement social, saisir la commission de médiation du droit au logement opposable et solliciter les dispositifs d’accompagnement.
Le juge dispose en outre d’un pouvoir de délais renouvelables après l’expulsion ordonnée, centré sur l’impossibilité de relogement normal. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder lui-même ces délais dans le jugement, et le juge de l’exécution peut les accorder ensuite, pour des durées qui se renouvellent tant que le relogement reste impossible dans des conditions normales. L’appréciation tient compte de l’âge, de l’état de santé, de la présence d’enfants scolarisés, des démarches de relogement, de la situation du marché local et des diligences du bailleur. La loi exclut ces délais en cas de mauvaise foi ou d’occupation par voie de fait, et en cas de reprise du logement soumis à la loi de 1948 dans certaines hypothèses. Pour le locataire parisien, le dossier de délais après jugement ressemble au dossier de délais avant jugement : preuves de recherches de relogement, attestations d’hébergement impossible, certificats médicaux et scolaires, budget, paiement de l’indemnité d’occupation. Payer l’indemnité après la résiliation reste le signal le plus fort adressé au juge de l’exécution.
La dimension parisienne et francilienne mérite un développement dédié, car la procédure ne se déroule pas de la même façon à Paris qu’ailleurs. Le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux locatif massif, avec un juge des contentieux de la protection rompu aux nullités du commandement et aux diagnostics transmis avant l’audience. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de Paris fonctionne avec ses travailleurs sociaux et ses réunions régulières, et le diagnostic social et financier y est systématiquement versé aux débats quand la procédure a été correctement notifiée. Les huissiers parisiens signalent les commandements par voie électronique, et le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, est destinataire des notifications dans le ressort. Le locataire parisien dispose d’atouts procéduraux : points d’accès au droit dans chaque arrondissement, commission départementale de conciliation de Paris pour les litiges de loyer et de charges, fonds de solidarité pour le logement de Paris, aides de la caisse d’allocations familiales de Paris. Mais il subit aussi la tension du marché : un congé ou une expulsion à Paris débouche rarement sur un relogement rapide, ce qui renforce l’argument du relogement impossible dans des conditions normales, à condition de le prouver par des recherches effectives et non par une simple affirmation.
Le calendrier pratique pour un commandement reçu en octobre 2026 à Paris s’écrit donc semaine par semaine. Première semaine : lecture complète de l’acte, contrôle des six mentions obligatoires, calcul exact du délai de six semaines à partir de la signification, relevé des paiements et des aides, reprise immédiate du loyer courant, courrier au bailleur avec imputation des versements. Deuxième semaine : saisine du fonds de solidarité pour le logement de Paris avec dossier complet, réponse à l’organisme chargé du diagnostic social et financier, saisine de la commission départementale de conciliation si le montant du loyer ou des charges est contesté, regroupement des pièces pour une demande de délais. Troisième et quatrième semaines : négociation écrite d’un échéancier avec le bailleur, proposition chiffrée, premier versement de l’échéancier, préparation de l’argumentaire sur la nullité éventuelle et sur la capacité de remboursement. Si l’assignation arrive, contrôle de la notification au préfet six semaines avant l’audience, vérification de la transmission du diagnostic, préparation du dossier d’audience avec budget et preuves de reprise du loyer. Si le jugement constate la résiliation malgré tout, contrôle du commandement de quitter, demande de délais sur le fondement des articles L412-1 et L412-3, mobilisation pendant la trêve pour apurer ou reloger, car le 1er avril 2027 arrive vite. À chaque étape, l’écrit prime : recommandé, courriel conservé, reçu, attestation. La parole s’oublie, le dossier reste.
Conclusion
Le commandement de payer reçu en octobre 2026 n’est ni une simple relance ni une expulsion imminente : c’est un acte couperet qui ouvre six semaines pour payer, contester utilement et demander des délais, avant que la clause résolutoire ne produise effet et que l’assignation ne soit délivrée. La trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 suspend l’exécution matérielle des expulsions, elle n’efface ni la dette ni la résiliation, et elle ne dispense ni de payer le loyer courant ni de préparer l’audience. Le locataire qui contrôle les mentions à peine de nullité, qui paie avec imputation précise, qui saisit le fonds de solidarité, qui répond au diagnostic social et financier, qui reprend le loyer courant et qui propose un échéancier documenté donne au juge les motifs d’accorder jusqu’à trois ans de délais et de suspendre la clause. Le bailleur qui respecte les signalements, les délais de saisine et la notification au préfet sécurise sa procédure et évite l’irrecevabilité. À Paris comme ailleurs, l’hiver protège les occupants contre l’exécution immédiate, mais seuls les actes accomplis pendant les six semaines du commandement protègent le bail.