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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon gérant a signé seul un contrat qui ruine ma SARL : faire annuler l’engagement, refuser de payer et faire payer le signataire (2026)

Octobre 2026. Vous êtes associé d’une SARL parisienne et vous découvrez, dans la boîte aux lettres de la société, une mise en demeure d’un financeur que personne n’a jamais vu en assemblée : un contrat de location d’un équipement informatique a été signé au nom de la société, il y a plusieurs mois, par un associé qui n’est plus gérant depuis des années, et le cessionnaire du contrat réclame désormais plus de 37 000 euros de loyers et d’indemnités. Le relevé bancaire montre un premier prélèvement passé inaperçu, le procès-verbal de livraison porte la même signature sans pouvoir, et la dirigeante en exercice n’a jamais donné son accord. Cette situation n’est pas un cas d’école : le 16 septembre 2026, la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a annulé exactement ce type de contrat, dans un arrêt du 16 septembre 2026 (RG 25/00922) qui prononce la nullité du contrat conclu le 20 mai 2022 et celle de sa cession, parce que le signataire, simple associé, n’avait pas pouvoir pour engager la société et que les professionnels du financement auraient dû vérifier l’extrait Kbis. Cet article explique, pour les SARL comme pour les SAS, qui peut engager la société face aux tiers, quand le tiers peut se prévaloir d’un mandat apparent, et comment contester pas à pas un contrat signé sans pouvoir : refuser de payer sans commettre de faute, faire constater la nullité, éviter la ratification qui refermerait le dossier, et reporter la charge sur le signataire.

I. Savoir si le contrat signé seul engage votre SARL ou votre SAS face au tiers

A. Qui peut signer pour la société et ce que le tiers doit vérifier avant de se prévaloir du contrat

Dans une SARL, le principe est large mais il a un titulaire précis. Le texte applicable dispose : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » selon l’article L223-18 du code de commerce. Autrement dit, le gérant en exercice peut signer presque tout, y compris un acte que les statuts ne prévoient pas, et la société reste engagée. Mais l’associé qui n’est pas gérant ne dispose d’aucun pouvoir général : sa signature n’engage la société que s’il a reçu une délégation écrite et précise, ou si la société a ensuite ratifié l’acte en connaissance de cause. Dans l’affaire jugée à Saint-Denis, le signataire avait été gérant jusqu’au 1er janvier 2017 puis était resté simple associé majoritaire ; le contrat de 2022 portait pourtant la mention expresse qu’il signait en qualité d’associé, et aucun acte ne montrait une délégation de pouvoir. La cour en tire une règle pratique que tout associé devrait connaître : « Il s’ensuit que seul le gérant figurant à l’extrait Kbis au moment de la conclusion de l’engagement a pouvoir pour engager la société. » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922. Le premier réflexe, quand un contrat litigieux surgit, consiste donc à comparer la date de signature et le Kbis historique de la société : si le signataire n’y figurait plus comme gérant à cette date, le contrat est né sans pouvoir.

La publicité des nominations protège la société autant que les tiers, et elle joue dans les deux sens. D’un côté, la loi neutralise les irrégularités internes publiées : « Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. » selon l’article L210-9 du code de commerce. De l’autre, la même phrase ajoute : « La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. » selon l’article L210-9 du code de commerce. Concrètement, si vous venez de révoquer un gérant mais que la cessation n’est pas encore publiée au registre, le tiers qui contracte avec lui de bonne foi peut encore engager la société ; à l’inverse, si la cessation est publiée depuis des années, comme dans l’affaire de Saint-Denis où le changement de gérance datait du 30 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017, la société peut opposer au tiers que le signataire n’avait plus aucun titre. L’identité des dirigeants fait l’objet d’une déclaration détaillée au registre, avec les noms, prénoms, domiciles et l’indication que chacun engage seul ou conjointement la société vis-à-vis des tiers, selon l’article R123-54 du code de commerce. Pour l’associé qui découvre un contrat douteux, la démarche est donc simple : commander l’historique des inscriptions au greffe, relever qui était dirigeant à la date de signature, et conserver les Kbis successifs comme pièces numéro un du dossier.

En SAS, la logique est identique avec un représentant différent. La loi dispose : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. » selon l’article L227-6 du code de commerce. Le président détient les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social, et les statuts peuvent confier les mêmes pouvoirs à un directeur général ou à un directeur général délégué, dans des conditions qu’ils définissent. L’associé de SAS, même majoritaire, même fondateur, même signataire du pacte, n’a aucun pouvoir de signature par sa seule qualité d’associé. Les limitations statutaires ne changent rien face au tiers : « Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » selon l’article L227-6 du code de commerce. Et la même règle vaut pour le gérant de SARL : « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. » selon l’article L223-18 du code de commerce. Ces phrases doivent être lues avec précision. Elles signifient qu’une clause interne qui subordonne les engagements supérieurs à un seuil à l’autorisation des associés ne permet pas, à elle seule, de faire annuler le contrat face au tiers : le tiers de bonne foi reste protégé. En revanche, elles ne donnent aucun pouvoir à celui qui n’est ni gérant, ni président, ni délégué : l’absence totale de titre ne se confond pas avec le dépassement d’un plafond interne. La distinction commande toute la stratégie : quand le contrat a été signé par un non-dirigeant sans délégation, la société plaide l’absence de pouvoir ; quand il a été signé par le dirigeant en exercice au-delà d’un seuil statutaire, la société doit prouver autre chose, en général la connaissance du dépassement par le tiers ou un détournement contraire à l’intérêt social.

L’objet social ajoute un second verrou, souvent mal compris. Pour les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif, le principe reste étroit : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. » selon l’article 1849 du code civil. Pour la SARL et la SAS, la protection du tiers est plus forte : « La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. » selon l’article L223-18 du code de commerce, formule reprise pour le président de SAS à l’article L227-6 du code de commerce. Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, la société ne peut pas se contenter de dire que le contrat était inutile ou étranger à son activité : elle doit prouver la connaissance du tiers, par exemple un courriel où le fournisseur reconnaît que l’équipement n’a aucun rapport avec l’activité déclarée. Ensuite, la simple publication des statuts au registre ne suffit jamais à établir cette connaissance : le tiers n’a pas l’obligation de lire l’objet social avant de signer. Enfin, entre associés, les pouvoirs restent limités par les statuts et, à défaut, par l’intérêt de la société : « Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. » selon l’article L221-4 du code de commerce. Le dirigeant qui signe un contrat ruineux ou étranger à l’activité engage donc sa responsabilité envers les associés, même quand la société reste tenue envers le tiers : la charge finale peut être reportée sur lui, ce qui fait l’objet de la seconde partie.

B. Quand le tiers invoque un mandat apparent et pourquoi les juges le rejettent quand le professionnel aurait dû vérifier

Quand le défaut de pouvoir est établi, le tiers ne s’avoue presque jamais vaincu : il invoque le mandat apparent, c’est-à-dire l’idée que la société aurait, par son comportement, laissé croire qu’elle donnait pouvoir au signataire. Le droit commun de la représentation fixe le cadre : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. » selon l’article 1156 du code civil. Deux mots portent tout le contentieux : légitimement cru. La croyance ne suffit pas, elle doit être légitime, et elle doit procéder du comportement du représenté lui-même, pas des seules affirmations du signataire. Un associé qui appose le cachet de la société et communique un RIB ne crée pas à lui seul une apparence opposable si la société n’a rien fait pour l’accréditer. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté : « qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. » selon l’arrêt de la chambre commerciale du 7 mai 2025, pourvoi n° 23-10.896. Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu une apparence à partir de l’implication du prétendu représenté dans le projet, de courriels échangés et d’une société créée en commun ; la Cour de cassation casse l’arrêt parce que ces motifs restent « impropres à caractériser les circonstances autorisant les cédants à ne pas vérifier les pouvoirs », et elle renvoie l’affaire devant une autre cour. La leçon vaut pour tous les contrats de société : quand le tiers pouvait vérifier facilement, il devait vérifier, et son abstention lui fait perdre le bénéfice de l’apparence.

L’arrêt de Saint-Denis du 16 septembre 2026 applique cette exigence avec une sévérité qui profite aux sociétés victimes de signatures sans pouvoir. La cour commence par écarter l’argument de publicité : « le seul fait que la nomination et la cessation des fonctions de gérant de société à responsabilité limitée soient soumises à des règles de publicité légale ne suffit pas à exclure qu’une telle société puisse être engagée sur le fondement d’un mandat apparent. » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922. Puis elle rappelle les deux conditions cumulatives : d’une part, « une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922, qui vise à cet endroit l’article 1985 du code civil ; d’autre part, la croyance légitime du tiers peut naître du comportement ou des déclarations du représenté, comme le prévoit l’article 1156 du code civil. Or, en l’espèce, le contrat mentionnait noir sur blanc que le signataire agissait en qualité d’associé, le financeur l’avait relevé lui-même dans un courrier, et la clause du contrat avertissait que « le signataire doit être une personne habilitée à engager l’entreprise » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922. La cour juge que « ces éléments formels ne sont pas suffisants pour établir que ce dernier a pu laisser croire à l’apparence d’un mandat » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922, ni le cachet apposé, ni les données bancaires ayant permis un premier prélèvement, dès lors que les signatures ont été échangées à distance sans rencontre physique. Elle ajoute qu’aucune relation d’affaires ancienne ou habituelle n’existait entre les parties qui aurait pu accréditer l’idée d’une habilitation, et que le fait d’être associé majoritaire ne prouve pas le pouvoir de signer. Conclusion de la cour : les sociétés de financement, « parties particulièrement avisées en ce qu’elles sont des professionnelles du financement, auraient dû être interpellées par la seule qualité d’associé du signataire et vérifier qu’il avait pouvoir d’agir, notamment en consultant l’extrait Kbis de la société » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922. Aucune circonstance objective ne permettait donc de croire légitimement au pouvoir et de s’abstenir de toute vérification : le mandat apparent est rejeté et le contrat est annulé, avec sa cession.

Ce raisonnement dessine la grille de lecture que l’associé doit appliquer à son propre dossier avant d’écrire au tiers. Quatre questions tranchent le sort du mandat apparent. Premièrement, le contrat indique-t-il la qualité réelle du signataire : associé, ancien gérant, salarié, apporteur, consultant ? Si la qualité de non-dirigeant figure sur l’acte, le tiers pouvait difficilement ignorer le problème, et son obligation de vérification devient lourde. Deuxièmement, le tiers est-il un professionnel qui signe ce type de contrat tous les jours : banque, crédit-bailleur, financeur, fournisseur d’énergie, opérateur de leasing ? Plus le tiers est averti, plus le juge exige de lui la consultation du Kbis et la demande d’une délégation écrite. Troisièmement, existait-il des relations antérieures pendant lesquelles le signataire agissait déjà pour la société avec l’aval du dirigeant : signature d’avenants, échanges suivis, paiements validés par la gérance ? Des relations habituelles peuvent nourrir l’apparence, leur absence la détruit. Quatrièmement, la société a-t-elle, après la signature, adopté un comportement qui vaut aval : paiement répété des échéances sans protestation, utilisation durable du matériel, signature du procès-verbal de réception par la dirigeante elle-même ? Si la réponse est non, et si la société a protesté dès le premier prélèvement, l’apparence s’effondre. Dans l’affaire de Saint-Denis, la société avait contesté dès le premier mois, n’avait plus rien payé ensuite, et le procès-verbal de livraison portait la signature du même associé sans pouvoir, ce qui ne pouvait valoir ratification. La cour refuse d’enfermer la société dans un prétendu accord tacite : réclamer d’abord un droit de rétractation, par prudence, n’empêche pas d’invoquer ensuite la nullité pour défaut de pouvoir, compte tenu de la technicité du litige. Pour l’associé parisien qui découvre un contrat signé dans son dos, la méthode est donc identique : ne rien payer au-delà du premier prélèvement déjà passé, protester par écrit sans délai, et rassembler les preuves de l’absence d’aval.

II. Contester le contrat signé sans pouvoir, refuser de payer et reporter la charge sur le signataire

A. Faire constater la nullité sans la perdre par une ratification et arrêter les paiements sans aggraver le risque

Le contrat signé sans pouvoir n’est pas un contrat comme les autres : il est atteint d’un vice qui permet à la société de s’en détacher, mais cette sortie obéit à des règles de titulaire et de délai qu’il faut respecter à la lettre. La nullité pour défaut de pouvoir est relative : elle protège le représenté, c’est-à-dire la société, et elle ne peut pas être invoquée par n’importe qui pour n’importe quel motif. En pratique, cela signifie que la société elle-même, agissant par son dirigeant en exercice ou par un mandataire désigné en justice si la direction est bloquée, doit soulever le moyen, tandis que le tiers ne peut pas s’en prévaloir pour échapper à ses propres engagements quand cela l’arrange. L’autre versant du régime est l’inopposabilité : tant que la société n’a pas ratifié, l’acte ne lui est pas opposable et elle peut refuser de l’exécuter. Mais la loi ajoute une phrase couperet : « L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. » selon l’article 1156 du code civil. La ratification suppose une volonté certaine de reprendre l’acte à son compte, manifestée par un acte positif du représentant légal, exprès ou tacite. Un paiement isolé contraint, un courrier qui se borne à demander des explications ou à exercer un droit de rétractation à titre conservatoire ne valent pas ratification. En revanche, des paiements répétés sans réserve pendant des mois, l’utilisation paisible du bien livré, la signature du bon de livraison par la dirigeante, ou une délibération d’associés qui approuve le contrat en connaissance du vice ferment presque toujours la porte de la nullité. La première consigne opérationnelle est donc de geler la situation : stopper les prélèvements auprès de la banque par opposition sur autorisation, écrire au tiers que la société conteste le pouvoir du signataire et refuse d’exécuter, et interdire à quiconque dans l’entreprise de signer un avenant, un bon de réception ou un échéancier qui serait interprété comme un aval.

La contestation se mène ensuite en deux temps, amiable puis judiciaire, avec des pièces calibrées pour le juge. Le temps amiable commence par une lettre recommandée au tiers, signée par le dirigeant en exercice, qui expose la chronologie : date de cessation des fonctions du signataire avec le Kbis historique à l’appui, absence de délégation, mention de la qualité d’associé sur le contrat, demande de vérification que le tiers aurait dû faire, et refus d’exécuter. La lettre exige la résolution amiable, la reprise du matériel ou la résiliation sans pénalité, et la restitution des sommes prélevées, en l’espèce 1 790,25 euros restitués dans l’affaire de Saint-Denis avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022. Elle doit être envoyée vite : dès la découverte du contrat, et en tout cas avant toute assignation du tiers en paiement, car le juge apprécie la promptitude de la protestation comme l’indice que la société n’a jamais adhéré à l’acte. Si le tiers maintient sa réclamation, la société l’assigne en nullité du contrat devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques selon la nature du litige, en demandant au juge de prononcer la nullité, d’ordonner la restitution des sommes versées avec intérêts et capitalisation, et de constater que la cession éventuelle du contrat à un tiers financeur suit le sort du contrat annulé. Dans l’arrêt de Saint-Denis, la cour prononce à la fois « la nullité du contrat conclu le 20 mai 2022 » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922 et « la nullité du contrat de cession intervenu » selon l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 16 septembre 2026, RG 25/00922, entre le financeur d’origine et le cessionnaire, puis condamne le cédant à verser au cessionnaire 33 079,27 euros TTC avec intérêts : la chaîne de contrats s’effondre ensemble, et la société récupère ce qu’elle avait versé. Pour sécuriser l’assignation, le dossier doit contenir les statuts, les Kbis actuel et historique, le registre des décisions de nomination et de cessation, le contrat litigieux avec la page de signature, la preuve de l’absence de délégation, les relevés bancaires montrant l’arrêt des paiements après protestation, et les échanges avec le tiers. Les associés qui ont déjà été confrontés à un contrat signé par leur gérant avec la société elle-même, sans autorisation, trouveront un prolongement utile dans l’analyse des conventions conclues par le gérant avec sa propre société sans vote des associés et des moyens de les faire annuler, qui expose la procédure voisine des conventions réglementées et le report de responsabilité sur le dirigeant.

Le dirigeant en exercice doit aussi penser à l’urgence : quand le tiers menace de prélever, de résilier un service essentiel ou de poursuivre en paiement, l’attente du jugement au fond expose la trésorerie. Le président du tribunal peut être saisi en référé pour obtenir une provision, une injonction de suspendre les prélèvements ou la désignation d’un constat, à condition de démontrer l’évidence du défaut de pouvoir et l’urgence. La démonstration reprend la grille de la première partie : Kbis historique, qualité mentionnée sur l’acte, absence de délégation, protestation immédiate, absence de relations habituelles. En parallèle, la société prépare le report de charge sur le signataire : celui qui a signé sans pouvoir répond de son fait envers la société pour le préjudice causé, sur le fondement de la responsabilité civile, et il peut aussi répondre envers le tiers qui croyait traiter avec la société. La société chiffre donc son préjudice dès le départ : sommes prélevées, frais bancaires, coût de la procédure, temps de gestion détourné, perte commerciale liée à la coupure de service, honoraires de l’expert éventuel. Si le signataire est lui-même associé, l’assemblée peut en outre tirer les conséquences sur le plan sociétaire : refus de quitus, révocation d’un mandat résiduel, mise en œuvre d’une clause d’exclusion si les statuts de SAS la prévoient, ou action en responsabilité votée par les associés. L’expérience montre que le dossier bien chiffré et adossé à un arrêt récent comme celui du 16 septembre 2026 change le rapport de force : le tiers professionnel, qui sait que le juge vérifiera s’il a consulté le Kbis, préfère souvent transiger, reprendre son matériel et restituer les loyers contre un désistement, plutôt que de plaider une apparence vouée à l’échec.

B. Quels délais, quelles pièces et quel tribunal à Paris pour obtenir l’annulation et récupérer les sommes

Le calendrier de l’action ne pardonne pas l’attentisme, même si la nullité pour défaut de pouvoir se prescrit par un délai plus confortable que les actions en paiement du tiers. La société qui découvre le contrat doit agir dans les semaines qui suivent : mise en demeure au tiers, opposition aux prélèvements, saisine du tribunal avant que des échéances supplémentaires ne s’accumulent et avant que le tiers n’obtienne un titre exécutoire. Du côté du tiers, la prescription de droit commun des actions personnelles s’applique à sa demande en paiement, et la société répond par l’exception de nullité, qui peut être soulevée en défense tant que le contrat n’a pas été ratifié. L’erreur la plus coûteuse consiste à laisser le tiers assigner seul et à se contenter de ne pas comparaître : le jugement par défaut condamne la société, et il faudra ensuite former opposition ou appel dans des délais courts, avec l’exécution provisoire qui permet au tiers de saisir entre-temps. La bonne méthode inverse l’ordre : dès la première mise en demeure du tiers, la société prend l’initiative, consulte un conseil, fait établir la chronologie certifiée par le greffe, et assigne elle-même en nullité en demandant au juge de statuer sur la restitution. Quand le contrat a déjà été cédé à un établissement de financement, comme dans l’affaire de Saint-Denis où le bail avait été cédé par le bailleur d’origine au cessionnaire qui poursuivait, la société doit attirer les deux dans la cause : le cédant et le cessionnaire, pour que la nullité du contrat principal entraîne celle de la cession et que chacun supporte sa part. La cour l’a fait en condamnant le cédant à relever le cessionnaire à hauteur du prix de cession, ce qui montre que le juge reconstitue toute la chaîne au lieu de laisser la société seule face au dernier venu.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel suit des repères précis qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer. Pour un contrat commercial entre sociétés, le tribunal des activités économiques de Paris connaît du litige, avec une mise en état active et des audiences de référé hebdomadaires en cas d’urgence sur les prélèvements. Pour un contrat mixte ou un litige où la nullité se mêle à des questions civiles, le tribunal judiciaire de Paris statue au fond, avec la possibilité d’une assignation à jour fixe en cas de péril. Dans les deux cas, le dossier parisien type comprend les pièces suivantes, classées et cotées : statuts à jour et statuts à la date du contrat, Kbis actuel et Kbis historique couvrant la date de signature, procès-verbaux de nomination et de cessation du dirigeant, registre des délégations de pouvoir avec la preuve qu’aucune ne vise le signataire, contrat litigieux complet avec conditions générales et page de signature, bons de livraison et procès-verbaux de réception avec l’identité de leurs signataires, relevés bancaires montrant le premier prélèvement puis l’arrêt des paiements, lettres recommandées de protestation avec accusés de réception, échanges de courriels avec le tiers, et chiffrage détaillé du préjudice avec factures et attestations. Les délais parisiens doivent être intégrés au plan : comptez quelques semaines pour une ordonnance de référé qui suspend les effets du contrat, et douze à dix-huit mois pour un jugement au fond avec expertise éventuelle sur la matérialité des signatures. Pendant ce temps, la société protège sa trésorerie en provisionnant le litige dans ses comptes sans le payer, en informant sa banque que les prélèvements sont contestés, et en sécurisant ses pouvoirs internes : mise à jour du Kbis, révocation des délégations anciennes, information écrite des fournisseurs habituels sur l’identité des seules personnes habilitées à signer, et clause systématique dans les nouveaux contrats exigeant la production du Kbis de moins de trois mois du cocontractant.

Conclusion

Le contrat signé au nom de votre société par un associé, un ancien gérant ou un salarié sans délégation n’est pas une fatalité : quand le signataire n’avait aucun titre à la date de signature, la société peut refuser d’exécuter, demander au juge de prononcer la nullité et obtenir la restitution des sommes versées, comme l’a fait la cour d’appel de Saint-Denis le 16 septembre 2026 en annulant le contrat et sa cession et en restituant à la société les montants prélevés. La clé du succès tient en trois vérifications : le Kbis historique qui prouve l’absence de pouvoir, la mention de la qualité réelle sur l’acte qui interdisait au tiers de fermer les yeux, et la protestation immédiate qui exclut toute ratification. Face à cela, le tiers professionnel ne peut plus se retrancher derrière le cachet, le RIB ou le premier prélèvement : le juge lui demandera pourquoi il n’a pas consulté le registre avant de signer, et son mandat apparent sera rejeté s’il ne montre pas des circonstances qui l’autorisaient à ne pas vérifier. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, la méthode gagnante de l’automne 2026 tient en peu d’étapes : écrire au tiers dès la découverte, bloquer les paiements sans signer aucun avenant, réunir les Kbis et les preuves d’absence de délégation, assigner en nullité en attirant cédant et cessionnaire dans la cause, et chiffrer le report de charge sur le signataire. La société y gagne l’annulation d’un engagement qu’elle n’a jamais voulu, et les associés y retrouvent la maîtrise de la signature sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».