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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cession de créance spéculative en cours de procès : se défendre par le retrait litigieux (article 1699 du Code civil)

Introduction au retrait litigieux et à la spéculation sur les droits cédés

L’opération de cession de créance ou de cession de droits sociaux s’inscrit, en règle générale, dans une démarche classique de transmission patrimoniale, de restructuration d’entreprise, d’affacturage ou d’optimisation de trésorerie. Toutefois, il advient fréquemment que ces cessions interviennent dans un contexte juridique hautement conflictuel, alors même que le droit cédé fait l’objet d’un procès en cours devant les juridictions commerciales, civiles ou sociales. Dans une telle hypothèse, le cessionnaire acquiert bien souvent la créance à un prix fortement décoté, en pariant de manière spéculative sur l’issue favorable du litige et sur la solvabilité future du débiteur cédé. Face à cette démarche hautement spéculative qui transforme le prétoire en une bourse d’échange de créances douteuses, le législateur a prévu depuis 1804 un mécanisme de protection singulier et d’une redoutable efficacité au profit exclusif du débiteur cédé : le retrait litigieux, institué par l’article 1699 du Code civil.

Le retrait litigieux est une institution profondément ancrée dans l’histoire de notre droit, héritée du droit romain (plus particulièrement de la lex Anastasiana et des rescrits impériaux), dont la fonction première et essentielle est d’éteindre prématurément les procès et de lutter vigoureusement contre la spéculation sur les aléas de la justice. Le mécanisme est d’une grande limpidité dans son principe : il permet à celui contre lequel on a cédé un droit litigieux de s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant purement et simplement le prix réel de la cession, majoré des frais et loyaux coûts, ainsi que des intérêts calculés à compter du jour où le cessionnaire a lui-même payé le prix de la cession. En d’autres termes, le débiteur se substitue au cessionnaire spéculateur et éteint définitivement la dette en ne payant que le prix, souvent modique et dérisoire, qu’a déboursé ce dernier. Cette faculté exorbitante du droit commun suppose toutefois, pour éviter les dérives et les effets d’aubaine injustifiés, la réunion de conditions cumulatives particulièrement strictes et restrictives.

Au fil des dernières années, la jurisprudence récente a eu l’occasion, à de très nombreuses reprises, de préciser les contours et les limites de ce mécanisme dérogatoire, tant sur la notion même de droit litigieux que sur les modalités procédurales complexes de son exercice. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans plusieurs arrêts remarqués rendus en 2024 et 2025, a fermement rappelé que le retrait litigieux ne pouvait être exercé à titre subsidiaire dans les conclusions des plaideurs, soulignant par là même sa nature d’exception péremptoire visant à l’extinction pure et simple du litige, incompatible avec la poursuite du débat sur le bien-fondé de la dette. De même, les juges du fond (tribunaux de commerce et cours d’appel) sont régulièrement confrontés à des cessions massives de portefeuilles de créances en bloc, ce qui soulève l’épineuse et épilogue question de la déterminabilité du prix de cession de la créance individuelle, condition sine qua non de l’exercice du retrait.

L’analyse approfondie de ce mécanisme, qui s’inscrit au carrefour du droit des obligations, de la procédure civile et du droit des affaires, nécessite par conséquent d’examiner avec une extrême précision les conditions matérielles et temporelles exigées pour son ouverture, avant d’envisager les modalités procédurales strictes de son exercice et les effets radicaux qu’il emporte sur l’obligation initiale. La présente étude se propose de détailler ces deux pans fondamentaux du droit du retrait litigieux à la lumière des arrêts les plus récents des cours d’appel et de la Cour de cassation.

I. Les conditions strictes d’ouverture du retrait litigieux

L’exercice du retrait litigieux, en raison de son caractère dérogatoire et de son impact majeur sur l’économie du contrat de cession, suppose la réunion de deux grandes catégories de conditions. D’une part, des conditions tenant à la nature même du droit cédé, qui doit impérativement revêtir un caractère « litigieux » au sens précis de la loi. D’autre part, des conditions tenant à la structure de l’opération de cession elle-même, qui doit obligatoirement être onéreuse et comporter un prix déterminable.

A. L’exigence fondamentale d’un droit litigieux et d’un procès en cours

La condition primordiale, fondatrice et insurmontable pour que le retrait puisse valablement opérer réside dans le caractère fondamentalement litigieux du droit cédé au jour de la cession. L’article 1700 du Code civil en donne une définition extrêmement stricte, qui ne laisse que très peu de place à l’interprétation extensive : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »

Cette définition légale, maintes fois rappelée par la doctrine et la jurisprudence, impose une double exigence chronologique et matérielle. D’une part, il doit exister un procès formellement en cours au moment précis où intervient la cession de créance. Une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, des pourparlers amiables, des échanges de courriels, ou même l’éventualité fortement pressentie d’un litige futur ne suffisent absolument pas à rendre le droit litigieux au sens de la loi civile. Le juge exige, de manière inflexible, qu’une juridiction ait été formellement saisie (par voie d’assignation ou de requête) avant la signature de l’acte de cession. D’autre part, et c’est là une subtilité fondamentale, la contestation élevée par le débiteur dans le cadre de ce procès doit porter impérativement sur le « fond du droit ». Cela signifie que le défendeur doit remettre en cause l’existence même de l’obligation, la validité du contrat qui en est le support, ou l’étendue précise de la créance. Une simple discussion sur les modalités de paiement, sur l’exigibilité de la dette, une demande de délais de grâce, ou l’invocation d’un simple vice de procédure ne caractérise en aucun cas une contestation sur le fond du droit.

La jurisprudence des cours d’appel se montre particulièrement vigilante sur l’examen minutieux de ce point. À titre d’illustration très révélatrice, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt récent, a rappelé avec une grande netteté que l’article 1700 s’entend d’une contestation antérieure à la cession qui remet en question le bien-fondé du droit lui-même (CA Aix-en-Provence, 2 juill. 2026, n° 21/04758). Dans cette affaire complexe, la cour a jugé que la caution, qui s’opposait avec véhémence aux demandes en paiement de la banque en arguant de la nullité de son engagement de cautionnement pour divers motifs (mention manuscrite non conforme) et d’une distorsion manifeste entre le montant de son engagement et le montant du découvert autorisé au débiteur principal, remettait valablement et frontalement en cause le fond du droit. Elle était dès lors parfaitement éligible au bénéfice du retrait litigieux, la cour d’appel relevant que « la créance cédée a fait l’objet d’une contestation de la part de Mme [I] en qualité de défenderesse au cours d’une instance antérieure à la cession ».

Ce caractère litigieux, qui agit comme un verrou d’accès au dispositif, doit non seulement exister au jour de la cession, mais également persister au jour où le retrait est effectivement exercé par le débiteur. Si le juge a déjà tranché le litige par une décision définitive passée en force de chose jugée avant que la cession n’intervienne, le droit n’est par définition plus litigieux et le retrait devient une impossibilité juridique absolue. C’est ce qu’a très clairement rappelé le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire topique où un défendeur opposait à son créancier le fait qu’une procédure d’appel était en cours contre un jugement réputé contradictoire ou par défaut. Le tribunal a scrupuleusement analysé la chronologie et a retenu que la créance avait été cédée antérieurement à l’arrêt rendu par défaut, que le débiteur avait fait opposition en temps utile et avait contesté la créance au fond en première instance, confirmant ainsi de manière irréfutable le caractère litigieux de la créance et la recevabilité du droit de retrait (TJ Paris, 22 déc. 2023, n° 22/10825).

Dans un autre arrêt de cour d’appel illustrant l’extrême rigueur de cette condition d’ouverture, la cour d’appel de Rouen a eu à juger de la contestation formulée par une caution dirigeante. Cette dernière avait, bien avant la date de la cession, soulevé le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que le non-respect fautif de l’obligation d’information annuelle par l’établissement bancaire. La cour, examinant ces moyens de défense, a considéré que la condition de la contestation au fond était pleinement remplie, soulignant de façon doctrinale qu’« un litige est bien né avant la cession de créance sur le bien fondé du droit cédé et que [le défendeur] a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond » (CA Rouen, 12 févr. 2026, n° 24/04438).

Il est donc d’une importance stratégique impérative, pour le débiteur ou la caution qui souhaiterait ultérieurement se prévaloir d’un éventuel rachat de sa dette par un tiers (fonds commun de titrisation, société de recouvrement, acquéreur spéculatif), de veiller avec son conseil à formuler des conclusions contestant fermement l’existence, la validité ou l’étendue de l’obligation dès les toutes premières phases du procès. Une défense molle ou purement dilatoire fermera irrémédiablement la porte au retrait litigieux.

B. La nécessité d’une cession onéreuse et d’un prix de cession déterminable

Le retrait litigieux étant intrinsèquement une faculté de substitution pure et simple moyennant remboursement du prix, il implique par son essence même que la cession initiale ait été consentie à titre onéreux. La finalité de neutralisation de la spéculation perd tout son sens face à un acte de libéralité. Une cession intervenue à titre purement gratuit (donation) ne permet donc logiquement pas l’exercice de ce droit, puisqu’il n’y a, par définition, aucun prix à rembourser au cessionnaire pour s’en faire tenir quitte.

La Cour de cassation, garant de la stricte orthodoxie juridique, l’a d’ailleurs affirmé sans la moindre ambiguïté dans sa jurisprudence : « l’exercice du droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige ». Sur ce fondement indiscutable, elle a censuré une cour d’appel qui s’était fourvoyée en admettant la possibilité d’un retrait consécutivement à une cession de créance réalisée à titre gratuit, rappelant que l’absence de prix interdit l’activation du mécanisme (Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-21.097).

Cependant, l’obstacle le plus redoutable et le plus fréquent en pratique se situe au-delà de la simple exigence d’un transfert onéreux. Il réside dans la condition selon laquelle le prix de cession doit être précisément déterminé ou, à tout le moins, rationnellement déterminable à partir des éléments de l’acte de cession. Cette condition formelle soulève un contentieux extrêmement nourri et complexe devant toutes les juridictions, en particulier lors des cessions de créances en bloc, pratique devenue hégémonique dans le domaine bancaire où des portefeuilles entiers et hétérogènes de créances douteuses (communément appelés NPL – Non-Performing Loans) sont cédés à des fonds d’investissement ou des fonds communs de titrisation (FCT).

Le principe général posé par la jurisprudence est le suivant : la cession en bloc d’un très grand nombre de droits et de créances ne fait pas obstacle, par principe ou par nature, à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance spécifique incluse dans le portefeuille, dès lors que la détermination de son prix individuel reste possible. Néanmoins, si le prix ne peut être individualisé de manière certaine et objective, le retrait est totalement paralysé. C’est le principal écueil sur lequel s’échouent de nombreuses demandes de débiteurs retrayants.

Dans certains cas, relativement rares, le juge parvient, par une analyse comptable et contractuelle fine, à déterminer le prix. Par exemple, la cour d’appel de Rouen a courageusement retenu une méthode de calcul mathématique qui avait été proposée, à titre subsidiaire, par le cessionnaire lui-même dans ses écritures. Cette méthode consistait à appliquer le prorata exact de la valeur nominale de la créance litigieuse considérée par rapport à la valeur nominale totale et consolidée du portefeuille cédé, estimant ainsi que « la détermination du prix était possible » et permettant au débiteur de s’acquitter de la somme calculée pour éteindre sa dette (CA Rouen, 12 févr. 2026, n° 24/04438).

Cependant, si le contrat de cession, rédigé avec précaution par les établissements de crédit, stipule expressément que le prix d’acquisition est strictement forfaitaire, global et indivisible, et que certaines créances du portefeuille ont une valeur nulle tandis que d’autres s’approchent de leur valeur nominale nominale, l’individualisation devient une entreprise juridiquement impossible et factuellement arbitraire. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi logiquement rejeté une demande de retrait en l’état, relevant que l’acte de cession précisait avec insistance que le prix était indivisible, et qu’« en l’absence d’éléments supplémentaires versés par les parties […] le tribunal n’est pas en mesure, sans procéder à un calcul purement hypothétique, de l’établir » (TJ Paris, 22 déc. 2023, n° 22/10825).

Face à cette opacité contractuelle organisée, qui pourrait confiner à la fraude aux droits du débiteur, les juridictions n’hésitent plus à utiliser l’étendue de leurs pouvoirs d’instruction pour contraindre le cessionnaire à la plus totale transparence. Ainsi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par le biais d’un arrêt avant dire droit très argumenté, fermement intimé à un fonds de produire aux débats la copie intégrale et non biffée de l’acte de cession comportant la liste exhaustive des créances désignées et individualisées avec leur valeur faciale, ainsi que « tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement ». L’objectif affirmé était de permettre à la cour, au vu de ces pièces, de déterminer souverainement le prix (CA Aix-en-Provence, 2 juill. 2026, n° 21/04758). Une telle injonction judiciaire vise manifestement à empêcher qu’un acquéreur de portefeuille ne paralyse délibérément et artificiellement le droit d’ordre public que le débiteur tient de la loi.

Il est donc essentiel, dans le cadre d’un contentieux portant sur un retrait litigieux, de solliciter systématiquement du juge la communication sous astreinte de l’intégralité des annexes de l’acte de cession, afin de débusquer les éventuelles clés de répartition du prix dissimulées par le cessionnaire.

II. Les modalités d’exercice et les effets de la substitution

L’exercice du retrait litigieux répond à une logique procédurale spécifique, parfois piégeuse, et très étroitement encadrée par la jurisprudence récente de la Cour de cassation. La haute juridiction s’attache systématiquement à préserver la finalité exclusivement extinctive de l’institution. L’issue favorable de cette procédure se matérialise par l’extinction pure et simple du litige et de la dette, avec un effet libératoire immédiat pour le débiteur qui s’est acquitté du remboursement.

A. Un exercice par voie de défense au fond ou d’acte extra-judiciaire

Le droit de retrait litigieux n’est, dans son principe, soumis à aucun formalisme sacramentel rigide. Il peut être exercé par voie de conclusions responsives dans le cadre strict de l’instance en cours au fond, ou bien par la signification d’un acte extra-judiciaire distinct (sommation d’huissier par exemple). Le retrayant doit toutefois, et c’est une condition d’ordre public, impérativement avoir la qualité de défendeur à l’instance initiale. C’est en effet exclusivement celui qui subit l’action coercitive de recouvrement qui bénéficie de la protection historique de l’article 1699 du Code civil, et non le demandeur initial dont la créance serait contestée de manière reconventionnelle.

Toutefois, la Cour de cassation, dans une évolution récente et retentissante, a imposé une rigueur absolue quant à la manière exacte dont ce moyen de défense particulier est articulé dans le dispositif des conclusions. Le retrait litigieux a pour unique et exclusive finalité de mettre fin au litige. En conséquence logique, il est jugé totalement incompatible avec le maintien persistant d’une contestation sur le fond du droit. Celui qui exerce le retrait accepte solennellement de payer le prix de la cession, reconnaissant de facto devoir ce montant pour solde de tout compte et renonçant définitivement à discuter le bien-fondé de la créance initiale.

La chambre commerciale a ainsi tranché avec une fermeté implacable dans une décision très commentée de fin 2024 : « La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. » La Cour régulatrice a donc fort logiquement cassé l’arrêt d’appel qui, par clémence, avait accueilli la demande de retrait litigieux alors que les débiteurs la formulaient uniquement à titre subsidiaire, prudemment dissimulée derrière une demande principale de rejet au fond de la créance pour nullité (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.735).

Cette position de principe a été réitérée avec une égale rigueur en 2025, confirmant l’ancrage de cette jurisprudence. La Cour a de nouveau censuré une cour d’appel, rappelant au visa de l’article 1699 que « la faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige […] ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire » (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-18.949). Dans le même mouvement de normalisation procédurale, d’autres cours d’appel, se conformant scrupuleusement à cette doctrine, ont statué dans le même sens, rejetant systématiquement les demandes subsidiaires (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/01850).

Le plaideur, assisté de son conseil, se trouve donc face à un choix tactique drastique, cornélien et définitif : soit il continue à contester âprement la créance au fond dans l’espoir légitime de voir la demande adverse entièrement rejetée (avec le risque d’une condamnation à la valeur nominale), soit il abandonne totalement et irrévocablement cette contestation au fond pour exercer le retrait litigieux à titre principal, et éteindre ainsi le litige contre le paiement immédiat du prix de cession. Cumuler les deux prétentions, en demandant le rejet et subsidiairement le retrait en cas de condamnation, entraîne désormais irrémédiablement et automatiquement l’irrecevabilité de la demande de retrait.

B. L’effet extinctif : le remboursement du prix réel et des loyaux coûts

Le mécanisme du retrait litigieux, lorsqu’il prospère, aboutit à une éviction foudroyante du cessionnaire spéculateur. Le débiteur retrayant rembourse à ce dernier, avec l’approbation du juge, « le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». Cette définition légale emporte des conséquences pécuniaires drastiques.

Il est en effet de la plus haute importance de souligner que ce remboursement judiciaire ne vise absolument pas la valeur nominale de la debtte (qui est souvent très élevée et assortie d’intérêts colossaux), mais bien exclusivement le prix d’achat payé par le spéculateur (qui est souvent extrêmement faible, correspondant au risque d’irrécouvrabilité évalué par le cédant). À titre d’exemple arithmétique simple : si un établissement bancaire cède une créance douteuse de 1 000 000 euros à un fonds spécialisé pour la somme dérisoire de 50 000 euros, le débiteur ou la caution qui exerce avec succès son droit de retrait n’aura qu’à rembourser ces mêmes 50 000 euros (majorés des frais marginaux de cession et des intérêts légaux) pour éteindre intégralement et définitivement sa dette de 1 000 000 euros. C’est précisément en cela que le retrait litigieux neutralise totalement la spéculation, en transférant la décote au profit exclusif du débiteur.

La question complexe des cessions successives (lorsque la créance passe de mains en mains entre plusieurs fonds avant le dénouement du litige) a également été utilement clarifiée par la jurisprudence récente. Lorsqu’une créance litigieuse fait l’objet de plusieurs cessions en chaîne, entre les mains de quel cessionnaire le retrait doit-il s’exercer et à quel prix ? La Cour de cassation a tranché ce point d’achoppement de manière pragmatique et protectrice, précisant solennellement qu’« en cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci ». Sur cette base, la Cour a sévèrement censuré un arrêt d’appel qui, se méprenant sur le texte, avait condamné les débiteurs retrayants à payer au tout dernier cessionnaire le prix de la toute première cession intervenue entre la banque initiale et un premier fonds (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-15.006). C’est indubitablement le prix déboursé par le cessionnaire final, à savoir celui qui est judiciairement évincé de l’instance par l’effet du retrait, qui sert d’unique base au calcul du remboursement libératoire.

Certains tribunaux et cours d’appel rappellent en outre, au fil de leurs arrêts, que les juges du fond peuvent parfaitement constater des accords formels entre les parties quant à la fixation amiable de ce prix, ou, plus classiquement, ordonner la réouverture des débats pour permettre au débiteur de justifier du règlement effectif du prix de cession, afin de prononcer ensuite, dans un second temps, l’extinction irrévocable de la dette (CA Bordeaux, 12 févr. 2025, n° 22/05026 et CA Saint-Denis de la Réunion, 29 mai 2026, n° 23/00215).

Il convient néanmoins de rappeler, pour être complet, que ce droit de retrait connaît des exceptions légales formelles et intangibles, garantes de l’équilibre du système. L’article 1701 du Code civil dispose en effet de manière dérogatoire que l’article 1699 cesse totalement d’être applicable lorsque la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé (pour mettre fin à l’indivision), à un créancier en paiement de ce qui lui est dû (mécanisme de la dation en paiement), ou encore au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux. Ces exceptions d’interprétation stricte visent à protéger des transferts patrimoniaux dictés par une nécessité légitime (comme l’apurement d’une succession complexe ou le remboursement loyal d’une dette préexistante) et radicalement dépourvus de toute intention purement spéculative.

De surcroît, bien que très majoritairement appliqué et commenté en matière de cessions de créances bancaires ou commerciales, le retrait litigieux trouve tout aussi logiquement à s’appliquer aux cessions de droits sociaux (parts sociales de SARL ou SCI, actions de SAS), dès lors qu’un procès en cours remet fondamentalement en cause la titularité de ces droits, leur substance même, ou l’étendue des prérogatives qui y sont attachées. Diverses juridictions du fond, à l’instar de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 30 janv. 2025, n° 23/14256), de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 30 avr. 2025, n° 24/11787), ou encore de la cour d’appel de Rennes, ont eu à traiter de ces applications croisées et particulièrement complexes du droit civil spécial et du droit des sociétés.

En définitive, l’efficacité de ce mécanisme hors norme demeure étroitement tributaire de l’action rapide, diligente et exempte de tout formalisme défaillant du défendeur. Certains tribunaux, à l’instar de la cour d’appel de Rennes, rappellent régulièrement dans leurs motivations les exigences formelles liées à la date de l’offre réelle de paiement ou de la consignation du prix de retrait, ainsi qu’aux contestations subsidiaires pouvant naître en cas de disproportionnalité de l’engagement initial de la caution, l’ensemble relevant de l’appréciation souveraine et in abstracto des juges du fond (CA Rennes, 9 sept. 2025, n° 24/04837) et de ceux du tribunal judiciaire de Valence (TJ Valence, 19 mai 2026, n° 24/03132).

Conclusion

Le retrait litigieux demeure, en dépit de son ancienneté, une arme de défense redoutable et hautement stratégique pour le débiteur cédé ou la caution recherchée en paiement. Face à l’essor spectaculaire du marché secondaire des créances douteuses et à l’apparition continue de fonds d’investissement hyper-spécialisés dans le rachat décoté de contentieux, l’article 1699 du Code civil offre un bouclier juridique particulièrement efficace contre la financiarisation et la spéculation sur les aléas de l’institution judiciaire.

Toutefois, la jurisprudence très récente et stricte de la Cour de cassation, forgée au cours des années 2024 et 2025, a singulièrement durci les conditions procédurales de son exercice, en prohibant de manière catégorique l’invocation du retrait à titre subsidiaire. Ce durcissement prétorien impose désormais aux plaideurs une prise de décision complexe et un changement de paradigme, les forçant à abandonner définitivement leur défense au fond s’ils souhaitent garantir avec certitude le bénéfice du rachat à prix décoté. En outre, l’opacité savamment entretenue entourant la cession en bloc de portefeuilles entiers de créances constitue un obstacle pratique de premier ordre, obligeant les tribunaux de commerce et les cours d’appel à faire preuve d’une autorité sans faille pour contraindre les cessionnaires spéculateurs à dévoiler la valeur réelle et individualisée affectée à chaque créance. Maîtriser parfaitement ces exigences temporelles, probatoires et procédurales est ainsi devenu impératif pour tout praticien soucieux de sécuriser efficacement le patrimoine du débiteur cédé face aux appétits des fonds vautours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».