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Menacé d’expulsion avant la trêve hivernale 2026 : contester le commandement, obtenir des délais et passer l’hiver

Le 2 octobre 2026, Service-Public, le site officiel de l’administration française, a annoncé les dates de la prochaine trêve hivernale : du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 inclus, un propriétaire bailleur ne pourra pas faire exécuter l’expulsion de son locataire, même s’il dispose déjà d’une décision de justice en sa faveur. Pour un locataire qui a reçu un commandement de quitter les lieux en septembre ou en octobre, et pour un propriétaire qui veut sécuriser sa procédure avant l’hiver, les quatre semaines qui viennent sont décisives. C’est maintenant que se jouent la validité des actes signifiés par commissaire de justice, les délais que le juge peut accorder et la qualité du dossier de relogement et de paiement qui sera présenté à l’audience. Un commandement irrégulier peut être annulé. Un occupant de bonne foi qui démontre l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales peut obtenir du juge des délais d’un mois à un an, renouvelables, en plus du répit de la trêve. À l’inverse, un locataire qui ignore les actes, qui ne répond pas au diagnostic social et financier ou qui ne reprend aucun paiement s’expose à une expulsion effective dès le 1er avril 2027, avec une indemnité d’occupation qui court chaque jour. Cet article explique, texte en main et jurisprudence à l’appui, comment contester un commandement de quitter les lieux, comment obtenir des délais devant le juge des contentieux de la protection, ce que la trêve hivernale 2026-2027 bloque exactement, et comment monter à Paris et en Île-de-France un dossier de relogement et de paiement qui tient.

I. Commandement de quitter les lieux reçu avant l’hiver : comment le contester utilement

Recevoir un commandement de quitter les lieux six semaines avant la trêve hivernale ne signifie pas qu’il faut plier bagage dans le mois. Cet acte obéit à des règles de forme strictes, sanctionnées par la nullité, et il ouvre un délai légal de deux mois pendant lequel l’expulsion ne peut pas avoir lieu. Encore faut-il réagir vite, par écrit et devant le bon juge, au lieu d’attendre que l’hiver passe en espérant que la procédure s’arrête d’elle-même.

A. Commandement de quitter les lieux nul : les mentions obligatoires qui font annuler l’acte

Le commandement d’avoir à libérer les locaux est l’acte par lequel un commissaire de justice, autrefois appelé huissier de justice, ordonne à l’occupant de quitter le logement en exécution d’une décision de justice. Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité, la loi impose que cet acte reproduise, à peine de nullité, le contenu des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en plus des mentions prévues par l’article R. 411-1 du même code. La formule est nette : « Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1 , la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 . » (article R412-1 du code des procédures civiles d’exécution). Concrètement, le locataire qui reçoit le commandement doit vérifier ligne par ligne que ces textes figurent dans l’acte, que la juridiction compétente pour demander des délais y est désignée et que les voies de contestation y sont indiquées. L’absence d’une mention prescrite à peine de nullité ouvre une action en nullité devant le juge de l’exécution, qui est le juge naturel des contestations portant sur l’exécution des mesures d’expulsion.

La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises comment ces nullités se plaident. Dans un arrêt du 13 juillet 2006, la deuxième chambre civile a jugé, à propos d’un commandement qui ne comportait ni la désignation de la juridiction devant laquelle pouvaient être portées les demandes de délais, ni la reproduction des textes exigée par les articles 194 et 195 du décret du 31 juillet 1992 alors applicable, que « la cour d’appel a pu décider que, les appelants ne prouvant pas le grief que leur causaient ces irrégularités, leur demande de nullité devait être rejetée » (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 04-13.248). La leçon est double : l’irrégularité existe et elle est relevée, mais le vice de forme ne conduit à la nullité que si l’occupant démontre le grief concret qu’il lui cause, par exemple le fait d’avoir été privé de l’information sur le juge à saisir et d’avoir ainsi perdu plusieurs semaines avant de contester. Trois ans plus tard, la même chambre a censuré une cour d’appel qui avait annulé un commandement sans caractériser ce grief : l’arrêt retient que la cour s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser le grief résultant pour M. X… du vice de forme affectant le commandement », et qu’elle a ainsi « privé sa décision de base légale » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 07-19.474). Autrement dit, le locataire ne peut pas se contenter d’invoquer une mention manquante dans l’abstrait ; il doit expliquer ce que cette omission lui a fait perdre : un délai pour saisir le juge, une chance de demander un échéancier, une information sur la commission de prévention des expulsions.

Cette exigence du grief a été confirmée avec constance, y compris pour des actes récents. Le 2 mars 2023, la deuxième chambre civile a rappelé que « En application du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. » (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-18.388). Dans cette affaire, une occupante contestait le commandement de quitter les lieux, le procès-verbal de tentative d’expulsion et le procès-verbal d’expulsion au motif que les actes ne mentionnaient pas que la société d’huissiers instrumentait sous forme de société civile professionnelle ; la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que cette irrégularité, qui ne touchait qu’aux modalités d’organisation de l’activité d’huissier, n’avait causé aucun grief démontré. La hiérarchie est donc claire : les mentions qui informent l’occupant de ses droits, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6, la désignation du juge compétent, portent sur le cœur de la protection légale et le grief se démontre aisément quand elles manquent ; les mentions purement organisationnelles, en revanche, ne font annuler l’acte que si un préjudice précis en a résulté.

Au-delà de la forme, le commandement déclenche deux protections automatiques qu’il faut connaître. D’abord, le délai légal de deux mois : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . » (article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution). Pendant ces deux mois, aucune expulsion matérielle n’est possible, et ce délai peut encore être prorogé par le juge. Ensuite, l’information du représentant de l’État : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. » (article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution). Le même texte ajoute que, à défaut de cette saisine du préfet par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. Le locataire a donc intérêt à vérifier non seulement son propre acte, mais aussi que le préfet a bien été saisi : si la saisine manque, le compteur des deux mois ne court pas. En pratique, dès réception du commandement, la conduite à tenir tient en quatre gestes : conserver l’enveloppe et noter la date exacte de remise, faire relire l’acte par un professionnel pour traquer les mentions manquantes, saisir le juge de l’exécution d’une contestation et d’une demande de délais avant l’expiration des deux mois, et répondre sans attendre aux courriers du préfet et de la commission de prévention des expulsions.

B. Délais d’expulsion d’un mois à un an : ce que le juge attend pour laisser du temps

Le juge qui a ordonné l’expulsion, ou le juge de l’exécution saisi ensuite, dispose d’un pouvoir large pour accorder des délais à l’occupant. Le texte de référence prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » (article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution). La condition tenant au relogement dans des conditions normales est le cœur du débat : le juge examine les démarches accomplies pour trouver un autre logement, les demandes de logement social en cours, les ressources du ménage, la composition de la famille et les attestations d’organismes. Le locataire qui produit un dossier vide, sans demande de logement social, sans inscription auprès des dispositifs d’aide et sans preuve de recherche dans le parc privé, demande des délais sans apporter au juge le matériau sur lequel la loi lui demande de statuer. À l’inverse, celui qui présente des demandes datées, des refus de bailleurs, des échanges avec les travailleurs sociaux et un échéancier de remboursement partiel donne au juge des prises concrètes.

La durée de ces délais est encadrée : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » (article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution). Le même article énumère les critères que le juge doit peser : la bonne ou la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun, les circonstances atmosphériques, les diligences accomplies en vue du relogement, le droit à un logement décent et indépendant, les recours engagés au titre du droit au logement opposable et le délai prévisible de relogement. Chaque critère appelle une pièce : certificats médicaux pour l’état de santé, justificatifs de ressources et de charges pour la situation de fortune, attestations d’hébergement impossible chez des proches, captures des demandes de logement et de leurs accusés de réception, preuves de reprise du paiement du loyer courant. Les délais sont renouvelables, ce qui signifie qu’un occupant qui continue ses efforts peut revenir devant le juge avant l’expiration du premier délai pour solliciter une prolongation, dans la limite d’un an par décision.

Deux compléments protègent les situations les plus fragiles. D’une part, lorsque l’expulsion aurait des conséquences d’une dureté exceptionnelle, du fait par exemple de la période de l’année ou des circonstances atmosphériques, « le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois » (article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution). Un commandement délivré en octobre, à quelques semaines de l’hiver, avec des enfants scolarisés à proximité et un état de santé fragile, entre typiquement dans ce cadre. D’autre part, le juge peut, sur le fondement du droit commun des obligations, accorder des délais de grâce pour le paiement des sommes dues : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (article 1343-5 du code civil). La décision du juge suspend alors les procédures d’exécution engagées par le créancier, et les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne courent pas pendant le délai fixé. Pour un locataire condamné au paiement d’un arriéré, l’articulation est précieuse : l’échéancier judiciaire sur deux ans pour la dette, et les délais d’expulsion d’un an renouvelables pour le maintien dans les lieux, se combinent quand le paiement du loyer courant a repris.

Du côté du propriétaire, la procédure d’expulsion du locataire pour loyers impayés suit un calendrier balisé qu’il faut respecter à la lettre, sous peine de voir le dossier renvoyé. Depuis la réforme applicable aux baux signés à partir du 29 juillet 2023, le bail d’habitation contient obligatoirement une clause résolutoire. Le bailleur doit d’abord faire délivrer par commissaire de justice un commandement de payer visant cette clause, signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Si le locataire ne rembourse pas sa dette dans les six semaines et qu’aucun accord d’étalement n’est conclu, le bailleur peut assigner devant le juge des contentieux de la protection, en faisant signifier l’assignation au préfet, et l’audience doit se tenir au moins six semaines après l’assignation (Service-Public, loyers impayés et expulsion du locataire). À l’audience, tout se joue sur la reprise du paiement : si le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et qu’il apparaît en capacité de rembourser sa dette, le juge peut accorder un échéancier et suspendre les effets de la clause résolutoire ; sinon, il constate son acquisition et prononce l’expulsion. Pour le locataire, la règle d’or avant l’audience est donc simple : reprendre le paiement du loyer courant à chaque échéance, même sans pouvoir apurer l’arriéré, répondre au diagnostic social et financier en joignant bulletins de salaire et preuve des démarches auprès du fonds de solidarité pour le logement, et se présenter à l’audience avec un échéancier chiffré et réaliste.

II. Trêve hivernale 2026-2027 : passer l’hiver sans expulsion et préparer l’audience d’après

La trêve hivernale n’efface ni la dette ni la décision d’expulsion, mais elle interdit d’y procéder par la force entre le 1er novembre et le 31 mars. Comprendre ce qu’elle bloque, ce qu’elle ne bloque pas et quelles exceptions s’appliquent permet d’utiliser ces cinq mois comme une période de régularisation et de préparation, plutôt que comme un simple sursis subi.

A. Trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 : ce qui est bloqué et les vraies exceptions

Le principe est posé par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » (article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution). Trois conséquences découlent de ce texte. Premièrement, la trêve s’applique même quand la décision d’expulsion est définitive et même quand tous les délais judiciaires ont expiré : le caractère passé en force de chose jugée n’y change rien. Deuxièmement, elle ne joue que pour les mesures non encore exécutées au 1er novembre ; une expulsion réalisée en octobre ne peut pas être remise en cause au motif que l’hiver approche. Troisièmement, elle cesse si un relogement respectant l’unité et les besoins de la famille est assuré, ce qui suppose un logement dont le nombre de pièces correspond au nombre d’occupants et qui ne sépare pas le ménage.

L’actualité donne à ce texte un relief immédiat : le 2 octobre 2026, Service-Public a confirmé que la trêve hivernale 2026-2027 est fixée du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, en rappelant qu’un propriétaire ne peut pas faire expulser un locataire pendant cette période même avec une décision judiciaire en sa faveur (Service-Public, Trêve hivernale 2026-2027 : ce que vous devez savoir, 2 oct. 2026). La fiche officielle consacrée au dispositif précise le point que beaucoup de locataires ignorent : pendant la trêve, le propriétaire garde le droit d’engager une procédure d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé, et le jugement ainsi obtenu s’exécute à la fin de la trêve hivernale (Service-Public, Quand s’applique la trêve hivernale). Autrement dit, la trêve suspend l’exécution matérielle, pas le cours de la justice : un locataire assigné en novembre ou en janvier doit se défendre à l’audience comme à n’importe quelle période de l’année, et le jugement obtenu par le bailleur s’exécutera au printemps. Négliger une assignation reçue en plein hiver au prétexte que l’expulsion est impossible pendant la trêve est l’erreur la plus coûteuse de la saison.

Les exceptions au sursis sont limitatives et doivent être lues strictement. Le texte écarte le sursis « lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » (article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution), c’est-à-dire pour l’occupation frauduleuse du domicile d’autrui, et il permet au juge de supprimer ou de réduire le sursis lorsque l’introduction sans droit ni titre par ces mêmes procédés concerne un autre lieu que le domicile. Les squatteurs qui occupent un logement, résidence principale ou secondaire, peuvent donc être expulsés toute l’année, trêve comprise. L’autre grande exception vise les violences intrafamiliales : « Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’ article 515-9 du code civil . » (article L412-8 du code des procédures civiles d’exécution). L’auteur de violences expulsé du domicile conjugal par ordonnance de protection ne bénéficie ni du délai de deux mois, ni des délais judiciaires, ni de la trêve.

La jurisprudence récente montre que les juges contrôlent étroitement la suppression du bénéfice de la trêve par les premiers juges. Le 24 janvier 2025, la cour d’appel de Paris, saisie de l’expulsion d’occupants d’un immeuble appartenant au département de la Seine-Saint-Denis, a infirmé le jugement en ce qu’il avait supprimé ce bénéfice : « Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions ayant supprimé le bénéfice du sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; » puis, statuant à nouveau, « Dit que l’expulsion ordonnée ne pourra avoir lieu pendant la période dite de ‘ trêve hivernale’, du 1er novembre au 31 mars ; » (CA Paris, pôle 1 ch. 8, 24 janv. 2025, RG 24/09549). L’enseignement vaut pour l’hiver qui vient : même quand l’occupation est jugée sans droit ni titre et que le délai de l’article L. 412-1 est supprimé, la trêve hivernale se supprime à part, sur un fondement distinct, et le juge d’appel vérifie que les conditions légales de cette suppression sont réunies. Pour l’occupant, cela signifie qu’il faut contester séparément chaque chef du jugement : l’expulsion elle-même, la suppression du délai de deux mois, le refus de délais et la suppression du sursis hivernal, car chacun obéit à son propre régime.

Un dernier point souvent négligé concerne le sort des meubles. Lorsque l’expulsion devient exécutable après la trêve, les biens restés dans le logement ne peuvent pas être jetés sur le trottoir : les articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution organisent leur inventaire, leur conservation et leur vente éventuelle (articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution). Le commissaire de justice dresse l’inventaire des meubles, ceux qui n’ont pas de valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, et les autres sont conservés dans un lieu désigné avant une possible vente aux enchères. Le locataire qui organise son départ avant l’exécution forcée évite les frais de garde-meuble et la vente de ses biens ; celui qui laisse les meubles sur place en supporte le coût.

B. Relogement et paiement à Paris et en Île-de-France : le dossier qui tient devant le juge

À Paris et en Île-de-France, où les délais de relogement se comptent en années et où les loyers rendent toute reprise difficile, le dossier présenté au juge doit être plus étayé qu’ailleurs. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue à un rythme soutenu, y compris en référé, et il attend des pièces datées, chiffrées et actualisées. Une ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par ce tribunal illustre la sévérité du contentieux : dans une affaire de logement meublé dont le bail avait pris effet le 1er novembre 2024, avec assignation délivrée le 21 novembre 2024, le juge a condamné l’occupant « à verser à la SAS BEAUPASSAGE une indemnité journalière d’occupation provisionnelle pour le logement d’un montant de 900 euros, charges comprises, à compter du 09/11/2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise », outre 11 700 euros d’indemnités échues arrêtées au 20 novembre 2024, en rappelant que « la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire » (TJ Paris, PCP JCP référé, 6 mars 2025, RG 24/10782). Neuf cents euros par jour d’occupation sans droit, exécutoires immédiatement malgré l’appel : cet exemple parisien montre que chaque semaine d’inaction après un commandement a un prix, et que la trêve hivernale ne suspend ni les indemnités d’occupation ni leur recouvrement.

Le dossier de relogement francilien s’articule autour de quatre démarches à engager dès octobre, avant l’entrée en trêve. La première est la demande de logement social, à déposer ou à renouveler sans attendre, avec conservation de l’attestation d’enregistrement et du numéro unique : c’est la pièce que le juge réclame en premier pour apprécier si le relogement peut avoir lieu dans des conditions normales. La deuxième est le recours au droit au logement opposable : le commandement d’avoir à libérer les lieux déclenche l’information du ménage sur la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre de ce droit, et le juge tient compte des recours engagés sur ce fondement pour fixer les délais. La troisième est le diagnostic social et financier : à Paris, répondre à l’enquête sociale, transmettre bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de prestations et preuves des démarches auprès du fonds de solidarité pour le logement conditionne l’avis éclairé du juge sur les causes de la dette. La quatrième est financière : reprendre le paiement intégral du loyer courant dès avant l’audience, même quand l’arriéré ne peut pas être apuré, et proposer par écrit un échéancier mensuel compatible avec les ressources, car le juge ne suspend les effets de la clause résolutoire que s’il constate cette reprise et une capacité de remboursement.

Les locataires parisiens peuvent s’appuyer sur des relais d’information pour bâtir ce dossier : l’agence départementale d’information sur le logement de Paris, qui renseigne sur les droits et les procédures, les travailleurs sociaux du centre d’action sociale de la Ville de Paris et les associations de prévention des expulsions qui accompagnent aux audiences. La caution qui a été appelée en garantie n’est pas oubliée : le garant qui reçoit une mise en demeure pour des loyers impayés dispose de recours propres contre le locataire et doit agir vite pour ne pas laisser la dette gonfler, comme le rappelle l’analyse consacrée aux recours du garant appelé à payer le loyer impayé après mise en demeure. Côté calendrier parisien, l’audience devant le juge des contentieux de la protection se tient au moins six semaines après l’assignation, et le jugement d’expulsion est généralement assorti du délai légal de deux mois après le commandement de quitter les lieux, des délais judiciaires éventuels et du sursis de la trêve : un locataire assigné en octobre 2026 qui mobilise tous ces leviers ne quitte pas son logement avant le printemps 2027, à condition d’avoir repris ses paiements et documenté ses recherches. Le propriétaire parisien, de son côté, sécurise sa procédure en faisant signifier chaque acte par commissaire de justice avec les mentions complètes, en signalant le commandement de payer et l’assignation au préfet et à la commission de prévention, et en sollicitant à l’audience une indemnité d’occupation au niveau du loyer augmenté des charges, exécutoire à titre provisoire.

Conclusion

À un mois de la trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, annoncée par Service-Public le 2 octobre 2026, ni le locataire ni le propriétaire n’ont intérêt à l’attentisme. Le locataire qui reçoit un commandement de quitter les lieux doit le faire vérifier immédiatement, car une mention manquante prescrite à peine de nullité peut faire annuler l’acte à condition de démontrer le grief subi, comme l’exigent les arrêts des 13 juillet 2006, 2 juillet 2009 et 2 mars 2023 de la deuxième chambre civile. Il doit saisir le juge de l’exécution avant l’expiration du délai de deux mois de l’article L. 412-1, solliciter les délais renouvelables d’un mois à un an de l’article L. 412-3 en prouvant que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et utiliser la trêve de l’article L. 412-6 comme une période de régularisation : reprise du loyer courant, échéancier de la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, demande de logement social, recours au droit au logement opposable et diagnostic social et financier complété. Le propriétaire qui veut une expulsion effective au printemps 2027 doit, lui, faire signifier des actes irréprochables reproduisant les articles L. 412-1 à L. 412-6, saisir le préfet et la commission de prévention à chaque étape, et obtenir du juge une indemnité d’occupation exécutoire à titre provisoire qui court pendant toute la trêve. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2025 le rappelle : la trêve se supprime sur son propre fondement et le juge d’appel contrôle cette suppression de près. L’hiver protège contre l’exécution forcée, il ne suspend ni la justice ni la dette : le dossier constitué en octobre décide de l’issue d’avril.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».