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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compteur Linky : refuser la collecte de vos données de consommation, exiger l’effacement, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

Votre compteur Linky relève chaque jour votre consommation d’électricité et peut, si vous l’acceptez, enregistrer votre courbe de charge à la demi-heure près. Ces relevés dessinent vos habitudes de vie avec une précision inédite : heures de lever et de coucher, absences, nombre d’occupants. Depuis le déploiement de trente-cinq millions de compteurs par Enedis, la même question revient : pouvez-vous refuser le boîtier lui-même, et surtout pouvez-vous refuser ce que l’on fait de vos données ?

La réponse du droit est contrastée. Sur le boîtier, la Cour de cassation a tranché le 9 avril 2025 : les usagers ne peuvent pas s’opposer à la pose. Sur les données, en revanche, le consommateur dispose d’un arsenal réel : accord préalable pour la courbe de charge, opposition, effacement, plainte devant la CNIL, recours devant le juge et réparation du préjudice. La CNIL l’a rappelé dès 2017 dans sa doctrine sur les compteurs communicants, puis en mettant en demeure en 2018 un fournisseur qui collectait la courbe de charge sans consentement valable.

Cet article distingue ce qui s’impose à vous de ce qui exige votre accord, identifie qui traite vos données et sur quel fondement, puis détaille la marche à suivre pour reprendre la main : réglages de votre espace client, demandes écrites, plainte à la CNIL, médiateur et action en justice.

I. La pose du compteur s’impose, la collecte fine de vos données exige votre accord

Le compteur Linky cumule deux réalités juridiques qu’il faut séparer : un équipement du réseau public de distribution, dont l’installation procède d’une obligation légale, et un capteur qui produit des données personnelles, dont l’exploitation obéit au règlement général sur la protection des données et à la loi du 6 janvier 1978. Confondre les deux conduit soit à contester en vain la pose du boîtier, soit à laisser collecter sans réagir des données que nul ne pouvait prendre sans votre accord.

A. Un boîtier dont l’installation ne se refuse pas

La généralisation des compteurs communicants résulte d’une obligation légale de modernisation des réseaux qui répond à des directives européennes, comme le rappelle la CNIL dans sa doctrine sur les compteurs Linky et Gazpar. Le gestionnaire du réseau public de distribution, Enedis, met en oeuvre ces dispositifs dans le cadre de sa mission de service public. L’article L. 341-4 du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité installent ces équipements de comptage, les entretiennent et les renouvellent, et son article R. 341-4 précise que les dispositifs de comptage doivent permettre aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur consommation, avec une mise à disposition au moins quotidienne.

Saisie par deux usagères parisiennes qui demandaient qu’il soit enjoint à Enedis de ne pas raccorder leur installation intérieure à un compteur Linky, la cour d’appel de Paris avait rejeté leurs demandes. Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : elle a jugé que « les usagers ne pouvaient s’opposer à l’installation d’un compteur Linky sur leur propriété », dès lors que cette installation procède de l’exercice, par Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public d’électricité rendues impératives pour les usagers par la loi et par les termes du contrat réglementé. La Cour a notamment relevé que le contrat unique souscrit avec le fournisseur oblige également l’usager vis-à-vis d’Enedis et prévoit l’engagement du client à laisser le gestionnaire du réseau procéder au remplacement du compteur conformément aux articles R. 341-4 à R. 341-8 du code de l’énergie.

La leçon pratique est directe : assigner Enedis pour obtenir la dépose du compteur ou l’interdiction de sa pose se heurte à cette jurisprudence, rendue sur le fondement des articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie et du contrat. La Commission le formule sans détour à l’égard des particuliers : s’agissant du changement du boîtier lui-même, l’usager ne dispose pas d’un droit d’opposition. En revanche, cette solution ne porte que sur l’équipement. Elle ne confère à personne le droit de collecter, de transmettre ou de conserver vos données de consommation détaillées sans base légale. C’est sur ce second terrain, celui des données, que vos droits sont les plus solides.

La répartition des compétences juridictionnelles confirme cette distinction. Par arrêt du 3 septembre 2026, la troisième chambre civile a jugé qu’un compteur électrique, qui entre dans la consistance du branchement particulier auquel il s’incorpore et a pour fonction d’enregistrer les consommations, constitue une dépendance du réseau et présente, à ce titre, « le caractère d’un ouvrage public ». Il s’en déduit que la demande de retrait ou de déplacement d’un ensemble de compteurs, dès lors qu’elle tend à modifier l’organisation du réseau, relève de la juridiction administrative, tandis que la demande d’indemnisation formée par l’occupant à raison d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement des compteurs, en tant qu’elle se rattache aux rapports de droit privé liant le service public industriel et commercial à ses usagers, relève de la juridiction judiciaire. Autrement dit : la dépose se plaide devant le tribunal administratif, la réparation d’un dommage lié à la fourniture du service devant le juge judiciaire. Cette cartographie commande toute la stratégie contentieuse et évite les exceptions d’incompétence qui font perdre des mois de procédure.

B. Des données personnelles dont la collecte fine n’est licite qu’avec votre accord

Les relevés de consommation d’un foyer constituent des données à caractère personnel dès lors qu’ils permettent, directement ou indirectement, d’identifier les occupants et de déduire leurs habitudes de vie. La mise en demeure prononcée par la CNIL le 5 mars 2018 contre un fournisseur d’énergie l’établit concrètement : la collecte par défaut des données de consommation au pas de trente minutes apparaît particulièrement intrusive en ce qu’elles sont particulièrement intrusives, car elles peuvent révéler la vie privée des occupants jusque dans les heures de lever et de coucher ou le nombre de personnes présentes dans le logement. Voilà pourquoi le régime applicable distingue trois niveaux de données.

Par défaut, le gestionnaire du réseau collecte vos données de consommation journalières, c’est-à-dire la consommation globale du foyer sur une journée, afin de vous permettre de consulter gratuitement l’historique de vos consommations conformément au code de l’énergie. La collecte des données fines, horaires ou à la demi-heure, n’est en revanche pas automatique : selon la doctrine de la CNIL, ces données fines « ne sont collectées qu’avec l’accord de l’usager » ou, de manière ponctuelle, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service public du gestionnaire, par exemple pour l’entretien du réseau. De même, la transmission de vos données détaillées à des sociétés tierces, notamment à des fins commerciales comme votre fournisseur d’énergie, ne peut intervenir qu’avec votre accord. Le code de l’énergie l’exprime à l’article L. 341-4 : l’accès des fournisseurs aux données de comptage en aval du compteur et en temps réel n’est garanti que « sous réserve de l’accord du consommateur ». Et l’article R. 341-4 ajoute que les utilisateurs des réseaux et les tiers qu’ils autorisent y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires et adaptées à leurs besoins, sous réserve des règles de confidentialité.

Le fondement de ces exigences se trouve dans le règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données. Son article 6 pose que n’est licite que si au moins l’une des bases qu’il énumère est remplie : consentement, exécution du contrat, obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux, mission d’intérêt public ou intérêt légitime non prévalant sur vos droits. La relève quotidienne nécessaire à la facturation et à l’exécution du contrat de fourniture relève du contrat ; l’exploitation de la courbe de charge à des fins de suivi personnalisé, d’analyse ou d’offres commerciales relève du consentement. Et ce consentement doit satisfaire aux conditions de l’article 7 du même règlement : le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer qu’il l’a obtenu, la demande doit être distinguée clairement de toute autre question lorsqu’elle figure dans une déclaration écrite plus large, pouvoir être retiré aussi simplement qu’il a été donné, et le caractère libre du consentement s’apprécie en tenant compte du fait que l’exécution du contrat ne peut être subordonnée à un traitement qui ne lui est pas nécessaire.

La mise en demeure MED-2018-007 du 5 mars 2018 illustre chaque manquement possible. La CNIL y a constaté que le consentement à la collecte de la courbe de charge était recueilli dans le même mouvement que l’activation du compteur, alors que le compteur est de toute façon activé par Enedis : le client croyait consentir à la mise en service du boîtier alors qu’on lui faisait accepter la collecte de ses données. La Commission a également relevé que l’information ne précisait pas la cadence effective de la collecte, le pas de trente minutes, et que l’accord était parfois donné au téléphone par le propriétaire du logement alors que la personne concernée par les données est l’occupant. Pour la CNIL, un tel consentement n’est ni libre, ni éclairé, ni spécifique, et la collecte par défaut de la courbe de charge ne peut se fonder sur l’intérêt légitime du fournisseur compte tenu de son caractère intrusif. Ces faits ont été qualifiés de manquement à l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978, avec mise en demeure de se mettre en conformité sous trois mois sous peine de sanction.

Le même raisonnement vaut pour la conservation. L’article 5 du règlement (UE) 2016/679 impose que les données soient conservées sous une forme identifiante pendant une durée limitée au strict nécessaire au regard de leurs finalités. Conserver indéfiniment l’historique fin de votre consommation, ou maintenir la courbe de charge après que vous avez retiré votre accord, méconnaît ce principe. De la même façon, l’information qui doit vous être délivrée dès le premier courrier adressé quarante-cinq jours avant la pose, avec notice explicative, conditionne la régularité du dispositif : un usager qui n’a jamais été informé de ses droits sur ses données n’a pas été mis en mesure de les exercer.

Enfin, le code de l’énergie organise une conservation en local, dans la mémoire du compteur, sans transmission au gestionnaire ni à un tiers, que l’abonné peut activer ou refuser à tout moment depuis son espace sécurisé et dont il peut supprimer le contenu, par exemple en cas de déménagement. Cette faculté traduit juridiquement l’idée centrale du dispositif : passé le socle nécessaire au service public et au contrat, c’est vous qui décidez du sort de vos données fines.

II. Reprendre la main sur vos données Linky : réglages, demandes, CNIL et juge

Vos droits ne valent que par leur exercice. La bonne méthode consiste à commencer par les réglages et les demandes écrites, qui produisent la preuve de votre position, puis à saisir la CNIL et, si nécessaire, le médiateur ou le juge. Chaque étape prépare la suivante : un dossier complet, avec captures d’écran, courriers et réponses ou silences des organismes, fait la différence devant la Commission comme devant le tribunal.

A. Les démarches préalables qui constituent votre preuve

La première action se déroule dans votre espace sécurisé sur le site d’Enedis. La CNIL décrit précisément les fonctionnalités mises à votre disposition : accéder à vos données journalières, activer ou suspendre la collecte de vos données détaillées horaires ou à la demi-heure, supprimer les données enregistrées, activer ou suspendre la transmission de vos données à des tiers tels que les fournisseurs, paramétrer des alertes et comparer votre consommation. Vérifiez l’état réel de ces paramètres : une collecte fine active alors que vous ne vous souvenez d’aucun accord, ou une transmission à un tiers que vous n’avez jamais autorisée, constitue déjà un indice de traitement sans base légale. Capturez chaque écran avec sa date, conservez les courriels de confirmation et notez toute impossibilité technique de désactiver une collecte, car l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 exige qu’il soit aussi simple de retirer son consentement que de le donner.

La deuxième action consiste à adresser des demandes écrites aux deux interlocuteurs, Enedis et votre fournisseur, en distinguant leurs rôles. Enedis, gestionnaire du réseau, traite vos données de comptage au titre de sa mission de service public et de ses obligations légales ; le fournisseur les traite au titre du contrat de fourniture et, pour la courbe de charge et les usages commerciaux, au titre de votre consentement. Formulez des demandes séparées : droit d’accès à l’ensemble des données détenues sur votre point de livraison, avec les finalités, les durées de conservation et les destinataires ; opposition à la collecte de la courbe de charge et à toute transmission à des tiers à des fins commerciales ; effacement des données fines collectées sans accord valable ou après retrait de celui-ci ; limitation du traitement pendant l’examen de votre contestation. Le règlement (UE) 2016/679 ouvre ces droits à ses articles 15, 17, 18 et 21 : toute personne peut obtenir la confirmation que des données la concernant sont traitées et en recevoir copie, obtenir l’effacement dans les meilleurs délais lorsque les données ne sont plus nécessaires, lorsque le consentement est retiré sans autre fondement ou lorsque le traitement est illicite, et s’opposer à tout moment, pour des motifs liés à sa situation propre, à un traitement fondé sur l’intérêt légitime. Adressez ces courriers en recommandé avec accusé de réception ou par le canal traçable de l’espace client, et conservez-en copie : le responsable du traitement doit vous informer des mesures prises dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois à compter de la réception de la demande, avec une prolongation possible de deux mois qu’il doit vous notifier et motiver.

Une situation mérite une vigilance particulière, celle des logements loués. Seul l’occupant du logement, personne concernée par les données de consommation, peut consentir à la collecte de la courbe de charge et à sa transmission. Comme l’a relevé la mise en demeure MED-2018-007 de 2018, l’autorisation donnée au téléphone par le propriétaire ne vaut pas consentement du locataire. Si vous êtes locataire et que la collecte fine a été activée à la demande du bailleur, d’un ancien occupant ou d’un fournisseur démarché par le propriétaire, contestez par écrit en rappelant cette qualité et exigez la désactivation et l’effacement. Inversement, si vous êtes bailleur, ne donnez aucun accord portant sur les données de consommation de vos locataires : vous exposeriez le fournisseur à un traitement sans base légale et vous-même à un différend inutile.

La troisième action consiste à documenter les manquements avec méthode. Relevez l’absence d’information préalable à la pose, l’absence de case distincte pour la courbe de charge lors de la souscription, la confusion entre activation du compteur et acceptation de la collecte, l’impossibilité de paramétrer la conservation locale, la poursuite de la collecte après votre opposition, la transmission à un tiers malgré votre refus. Ces éléments reprennent point par point les griefs retenus par la CNIL dans sa décision MED-2018-007 du 5 mars 2018 et nourrissent aussi bien la plainte devant la Commission que l’action en justice. Les règles applicables à l’effacement des données conservées après la fin du contrat sont détaillées dans l’analyse du cabinet sur l’effacement des données de compte client, dont la démarche probatoire s’applique à vos relevés de consommation. Un mois sans réponse à vos demandes, ou une réponse de pure forme qui ne justifie d’aucune base légale, ouvre la phase des recours.

B. La CNIL, le médiateur et le juge : choisir la voie qui répare

La plainte devant la CNIL constitue la voie naturelle lorsque vos demandes préalables sont restées sans effet. Elle s’effectue en ligne sur le site de la Commission, en joignant vos courriers, les réponses reçues ou la preuve de leur absence, vos captures d’écran et tout élément établissant la collecte ou la transmission contestée. Sachez ce que la plainte peut et ne peut pas produire. Le Conseil d’État, par décision du 11 juillet 2018 (n° 413782), a jugé que la CNIL dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des suites à donner aux plaintes dont elle est saisie, en tenant compte de la gravité des manquements, du sérieux des indices et du contexte. La Commission peut classer, mettre en demeure comme elle l’a fait en 2018, ou sanctionner par avertissement, sanction pécuniaire ou injonction. Elle ne vous indemnisera pas elle-même et n’instruira pas nécessairement chaque plainte individuelle jusqu’à la sanction, mais une mise en demeure ou une sanction obtenue sur votre dossier ou sur des faits identiques constitue une pièce déterminante pour la suite. Dans la même décision, le Conseil d’État a déclaré irrecevables les recours de communes qui entendaient contester le refus de la CNIL de sanctionner Enedis : seules les personnes directement concernées par leurs propres données portent utilement une plainte, ce qui renforce l’intérêt d’agir à titre personnel avec un dossier individualisé.

Lorsque le litige porte sur la facturation, le contrat de fourniture ou la relation commerciale avec votre fournisseur, le médiateur national de l’énergie peut être saisi. Son site d’information, indépendant des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux, expose les démarches de réclamation préalable et de saisine. Cette voie convient aux contestations de factures établies à partir de relevés litigieux ou aux frais liés au compteur, mais elle ne tranche pas les questions de protection des données, qui relèvent de la CNIL et du juge.

L’action en justice obéit à la répartition fixée par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 septembre 2026. Si vous demandez le retrait ou le déplacement d’un ensemble de compteurs dans votre immeuble, au motif qu’il faudrait modifier l’organisation du réseau, portez cette demande devant le tribunal administratif, le compteur présentant le caractère d’un ouvrage public. Si vous demandez réparation d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement des compteurs dans le cadre de la fourniture du service, ou si vous contestez un traitement de vos données par Enedis ou votre fournisseur, saisissez le juge judiciaire, en référé ou au fond selon l’urgence. Cette distinction détermine aussi vos conclusions : devant le tribunal administratif, l’annulation ou l’injonction de déplacer ; devant le tribunal judiciaire, la cessation du traitement illicite sous astreinte, l’effacement des données et les dommages-intérêts.

Le fondement indemnitaire est solide dès lors que le manquement est établi. L’article 82 du règlement (UE) 2016/679 dispose que toute personne victime d’un dommage matériel ou moral résultant d’une violation du règlement peut obtenir réparation de son préjudice auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Constituez ce préjudice avec soin : temps passé à faire valoir vos droits, impossibilité d’obtenir la désactivation malgré des demandes répétées, transmission de votre courbe de charge à un tiers sans accord, sentiment d’être surveillé dans votre propre logement à partir de relevés au pas de trente minutes, dont la CNIL elle-même souligne qu’ils peuvent révéler votre vie privée jusque dans les heures de lever et de coucher. Produisez vos échanges, les constats de collecte, et le cas échéant la décision de la CNIL intervenue sur votre plainte. Demandez au juge, outre l’indemnisation, d’ordonner la cessation du traitement, la désactivation de la collecte fine et l’effacement des données irrégulièrement collectées, sous astreinte : ces mesures ont souvent plus de valeur que les dommages-intérêts eux-mêmes.

Reste une erreur à éviter : faire de la dépose du compteur l’objet principal de votre action. Depuis l’arrêt du 9 avril 2025, une telle demande se heurte à l’obligation légale de déploiement et aux engagements du contrat unique, et elle expose votre action au rejet alors même que votre contestation sur les données serait fondée. Inversez l’ordre des priorités : obtenez d’abord la désactivation de la courbe de charge, l’arrêt des transmissions non consenties et l’effacement de l’historique fin, faites constater les manquements par la CNIL, puis chiffrez votre préjudice. Le boîtier restera au mur, mais il ne racontera plus votre vie à ceux auxquels vous n’avez rien autorisé à en connaître.

Le compteur Linky illustre l’équilibre du droit des données personnelles appliqué aux infrastructures : l’intérêt général peut imposer l’équipement, il n’autorise jamais l’exploitation sans limite des informations qu’il produit. La pose ne se discute plus devant le juge depuis 2025, mais chaque collecte de courbe de charge sans accord valable, chaque transmission à un tiers non autorisée, chaque conservation au-delà du nécessaire et chaque opposition ignorée constituent des manquements que la CNIL peut sanctionner et que le juge peut faire cesser et réparer. Vérifiez vos réglages, écrivez aux organismes, saisissez la Commission puis, au besoin, le tribunal compétent : vos habitudes de vie valent mieux qu’un simple paramètre par défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».