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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Garantie à première demande appelée : payer sans discuter ou faire bloquer l’appel abusif en référé (2026)

Le 18 janvier 2022, une société reçoit une lettre recommandée qui lui réclame 47 millions d’euros en exécution d’une garantie de bonne fin signée pour un chantier de gare parisienne. Elle refuse de payer, saisit la cour d’appel de Paris, forme un pourvoi : le 1er avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette son pourvoi et la condamne à payer les 47 millions, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022. Quelques mois plus tôt, le 9 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirmait une ordonnance qui condamnait une banque à verser 310 301,44 euros de provision à un bailleur commercial en exécution d’une garantie bancaire à première demande, avec intérêts et capitalisation. Et le 23 mars 2026, le tribunal de commerce de Tarbes annulait pour abus manifeste une garantie à première demande de 70 000 euros signée par un pharmacien au profit de son répartiteur. Ces trois décisions rendues à quelques semaines d’intervalle rappellent la règle brutale du droit des affaires : quand une garantie à première demande est appelée dans les formes, le garant paie sans discuter, et les seules issues consistent à démontrer un abus ou une fraude manifestes ou à faire requalifier l’acte en cautionnement. Cet article explique, huit décisions intégralement lues à l’appui, dans quels cas vous devez payer, comment le juge distingue une garantie autonome d’un cautionnement, comment obtenir une provision en référé quand vous êtes le bénéficiaire, et comment bloquer un appel abusif quand vous êtes le garant, avec les réflexes procéduraux propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. La garantie est appelée dans les formes : pourquoi le garant paie sans discuter

A. Garantie à première demande ou cautionnement : comment le juge tranche quand l’acte est ambigu

La première bataille se joue sur la qualification de l’acte, car tout en dépend : le cautionnement protège la caution par un arsenal d’exceptions et de devoirs du créancier, tandis que la garantie autonome expose le garant à un paiement quasi automatique. La cour d’appel de Grenoble a rappelé les deux définitions légales dans un arrêt du 3 juillet 2025 : « Selon l’article 2288, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Puis : « L’article 2321 dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. » La différence tient en une phrase : la caution paie la dette d’autrui et peut discuter cette dette, le garant autonome paie sa propre dette née de son engagement indépendant et ne peut rien discuter. La cour d’appel de Paris l’a formulé sans détour le 9 janvier 2026 : « Le garant est ainsi tenu de régler sa propre dette résultant de l’engagement autonome qu’il a souscrit envers le bénéficiaire, lequel est distinct du contrat de base et des liens pouvant exister entre ce dernier et le donneur d’ordre. » Concrètement, si votre banque a signé une garantie bancaire à première demande pour vos loyers commerciaux ou pour la bonne fin de vos travaux, elle ne pourra pas refuser de payer en invoquant vos moyens de défense contre le bailleur ou le maître d’ouvrage : retards imputables au créancier, mauvaise exécution alléguée, compensation avec d’autres créances, nullité du contrat de base. Tous ces moyens sont des exceptions tenant à l’obligation garantie, et l’article 2321 du code civil les neutralise.

Les dirigeants signent souvent ces actes sans mesurer la portée de chaque mot, et c’est là que naissent les contentieux sur la qualification, avec deux issues opposées selon la rédaction de l’acte. Premier cas, le 30 janvier 2019, la chambre commerciale tranche un litige exemplaire : un gérant avait signé le 19 février 2013 un acte intitulé « garantie à première demande » au profit d’un fournisseur, pour une créance de 86 165,08 euros déclarée au passif de sa société mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Assigné en paiement, il soutenait que son engagement, qui portait sur l’obligation du débiteur principal et qu’il avait signé seul avec les mentions « solidaire et indivisible », n’était qu’un cautionnement déguisé, ce qui lui aurait ouvert le bénéfice du devoir de mise en garde du créancier. La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que l’acte décrivait un engagement autonome et indépendant des relations contractuelles, que l’effectivité du manquement dénoncé était indifférente à l’exécution de la garantie, que les garants s’interdisaient d’opposer toute exception, et qu’il était clairement ajouté que la garantie n’était pas un cautionnement, avec une mention manuscrite « Bon pour garantie à première demande, solidaire et indivisible à hauteur de 100 000 euros ». La Cour en déduit « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation d’un acte ambigu que la cour d’appel a retenu que l’engagement de M. Y… n’avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s’analysait en un appel motivé par l’inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ». La sanction de la qualification est lourde pour le garant : « le créancier bénéficiaire d’une garantie à première demande n’est débiteur d’aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome ». Autrement dit, le dirigeant qui signe une garantie autonome ne pourra pas reprocher ensuite à la banque ou au fournisseur de ne pas l’avoir alerté sur le risque, comme il pourrait le faire pour un cautionnement. Si votre engagement porte en réalité sur la dette elle-même et vous laisse discuter le principal, il relève du cautionnement, avec les défenses qui s’y attachent et que détaille l’article consacré au dirigeant poursuivi comme caution du prêt de sa société ; si l’acte organise un paiement à première demande indifférent au litige de base, vous êtes garant autonome et vous paierez. Second cas, en sens inverse, la cour d’appel d’Angers a confirmé le 13 janvier 2026 la requalification en cautionnement d’une garantie plafonnée à 20 000 euros dont le montant suivait exactement les factures impayées de la société débitrice : « Ce lien direct entre le montant de la garantie et celui des sommes dues par la débitrice exclut l’autonomie de la garantie, peu important que le montant de l’engagement ait été plafonné à 20 000 euros et limité à une certaine durée. L’engagement de M. [O] étant subordonné à l’existence d’une obligation principale impayée par la débitrice, c’est à juste titre que le premier juge l’a requalifié en cautionnement en dépit des termes employés. » La société créancière, partie perdante, a été condamnée aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’inverse encore, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le 18 septembre 2025 le refus de requalifier une garantie qui remplissait toutes les conditions de l’autonomie : « C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en requalification du contrat et condamné M. [F] à paiement en exécution de la garantie à première demande consentie à la société DSC. » La méthode du juge est donc lisible : l’intitulé de l’acte ne suffit jamais, les mentions « solidaire et indivisible » et la signature d’une seule personne ne transforment pas mécaniquement l’acte en cautionnement, mais un engagement dont le montant et le déclenchement dépendent de la dette du débiteur principal sera requalifié, avec toutes les protections de la caution à la clé. Faites relire vos actes avant de signer : les clauses d’indépendance, d’inopposabilité des exceptions et de paiement indifférent au bien-fondé du manquement scellent la qualification de garantie autonome.

B. Bailleur impayé : comment obtenir une provision de 310 000 euros en référé contre la banque garante

Quand vous êtes le bénéficiaire de la garantie, le droit vous offre une arme rapide : le référé-provision, qui permet d’obtenir une condamnation chiffrée en quelques semaines sans attendre un procès au fond. Devant le tribunal des activités économiques, l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile vise les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et devant le tribunal judiciaire, l’article 835 ouvre la même voie de la provision. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 janvier 2026 montre comment cette mécanique s’applique à une garantie bancaire de loyers commerciaux. Une banque avait consenti le 14 mars 2011 une garantie à première demande de 514 280 euros pour les loyers d’un bail commercial conclu le 28 avril 2010 pour un loyer annuel initial de 430 000 euros hors taxes et hors charges, garantie d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le locataire avait cédé son fonds de commerce, avec le droit au bail, le 24 mars 2017. La banque avait dénoncé son engagement par lettre du 29 novembre 2019, avec expiration au 14 mars 2020. Le bailleur avait appelé la garantie par lettre recommandée du 6 décembre 2019 pour 310 301,44 euros correspondant à deux trimestres de loyers et à la taxe foncière impayés. La banque refusait de payer en soutenant que sa garantie, consentie pour le premier locataire, ne pouvait couvrir la dette née après la cession du bail à un nouvel exploitant, et que l’appel était donc manifestement abusif. Le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, par ordonnance du 14 février 2025, avait condamné la banque à payer 310 301,44 euros à titre de provision, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 et anatocisme, plus 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel confirme intégralement.

Le raisonnement de la cour mérite une lecture attentive car il balise la défense du bénéficiaire dans tous les dossiers de garantie de loyers. D’abord, la cour rappelle le fondement textuel : « Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé, en référé, une provision au créancier », puis « En application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. » Ensuite, la cour écarte l’argument tiré de la cession du fonds de commerce : la garantie avait été exigée comme condition essentielle et déterminante du bail, le bail cédé comme élément incorporel du fonds s’est poursuivi avec ses clauses inchangées, le changement de débiteur résultant d’une cession opérée par le débiteur lui-même reste sans effet sur la garantie autonome, d’autant que le cédant demeurait garant solidaire des loyers pendant trois ans et que la banque, informée dès août 2017 que son donneur d’ordre n’exploitait plus les locaux, n’avait dénoncé sa garantie qu’en novembre 2019. La cour conclut : « Seul l’appel de la garantie manifestement abusif ou frauduleux est de nature à faire échec à l’obligation du garant. » et « Dans ces conditions, l’obligation de cette banque de payer une dette locative en vertu d’un bail déterminé et non modifié ne souffre aucune contestation sérieuse et l’appel de la garantie par le bailleur, par lettre recommandée du 6 décembre 2019, alors que ce dernier invoquait une créance locative, n’est pas, dans ces circonstances, manifestement abusif ou frauduleux. » La cour valide enfin les intérêts au taux légal depuis la réception de l’appel et « la capitalisation des intérêts sollicitée, de droit en application de l’article 1343-2 du code civil ». Le même réflexe vaut pour les garanties de travaux : la cour d’appel de Montpellier a condamné le 11 septembre 2025 une banque régionale à exécuter son obligation de paiement résultant de l’appel en garantie d’un constructeur : « condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à exécuter son obligation de paiement résultant de l’appel en garantie de la société Beyond Construction Commerce et donc à procéder au paiement de la somme de 196 561,58 € en faveur de cette dernière au titre du contrat de garantie à première demande litigieux », en rejetant « la demande formée par la SAS Innobeton aux fins de suspension de l’exécution de la garantie à première demande n°0005194302 1 00004938158 par le Crédit Agricole du Languedoc jusqu’à une éventuelle sentence arbitrale ». Pour un bailleur ou un maître d’ouvrage, la méthode est donc claire : appelez la garantie par lettre recommandée avec accusé de réception en visant précisément la créance née du contrat visé dans l’acte de garantie, agissez pendant la période de validité de la garantie, chiffrez loyers, charges et taxes avec les quittances et décomptes, puis assignez en référé en demandant la provision, les intérêts et la capitalisation. La banque ne pourra pas vous opposer le litige qui vous oppose à votre locataire ou à votre entrepreneur, ni la cession du contrat de base intervenue sans modification de ses clauses, ni l’attente d’un arbitrage à venir.

II. Bloquer l’appel de la garantie : l’abus manifeste, la fraude manifeste et la nullité, seules portes de sortie du garant

A. Appel hors objet, abus manifeste, fraude manifeste : ce que la Cour de cassation exige depuis le 1er avril 2026

Quand vous êtes le garant appelé en paiement, la loi ne vous laisse que des issues étroites, mais réelles : démontrer que l’appel procède d’un abus ou d’une fraude manifestes du bénéficiaire, ou d’une collusion avec le donneur d’ordre, qu’il intervient en dehors de l’objet en considération duquel la garantie a été consentie, ou que votre adhésion même à l’acte était viciée. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, pourvoi n° 24-13.364, arrêt n° 156 F-B, constitue désormais la référence sur ce terrain. Les faits valent 47 millions d’euros : une société d’économie mixte dédiée au réaménagement d’une gare parisienne avait été constituée en février 2019 entre un opérateur ferroviaire et la filiale d’un groupe immobilier, avec une concession d’aménagement signée le 22 février 2019. La clause 17.3 du contrat de concession prévoyait une garantie de bonne fin au profit du concédant, garantie autonome annuelle renouvelée le 29 mars 2021. Le 21 septembre 2021, le concédant notifiait la déchéance du concessionnaire pour fautes graves sur le fondement de la clause 52 du contrat. Le concessionnaire contestait cette déchéance devant le juge administratif. Le 18 janvier 2022, le bénéficiaire appelait la garantie à hauteur de 47 millions d’euros puis assignait le garant en paiement. La cour d’appel de Paris condamnait le garant à payer les 47 millions à valoir sur toute condamnation que le tribunal administratif pourrait prononcer, avec intérêts au taux légal depuis le 18 janvier 2022. Le garant formait un pourvoi en trois moyens : la garantie de bonne fin des travaux n’aurait pas pu être appelée pour autre chose que ces travaux alors que le projet avait été abandonné au profit de travaux différents, l’appel serait manifestement abusif dès lors que le bénéficiaire avait renoncé au programme garanti, et manifestement frauduleux car provoqué par des retards qui n’en étaient pas, les calendriers ayant été modifiés par avenants. La Cour de cassation rejette l’ensemble.

La portée de l’arrêt tient dans son paragraphe de principe, qu’il faut citer exactement : « Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, n’est cependant pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. » Puis la Cour valide la méthode de la cour d’appel : après avoir exactement énoncé que la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie, les juges du fond avaient confronté la garantie au contrat de concession, relevé que la régularité de la déchéance était contestée devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la faute du concédant, et retenu que le caractère manifestement fautif de l’invocation du retard n’était pas établi malgré les avenants de prorogation. La Cour conclut : « De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les sociétés NIH et GdN 2024 ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes. » Le pourvoi principal est rejeté, le pourvoi incident déclaré irrecevable, et chaque garante condamnée à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois leçons s’imposent pour les garants. Premièrement, l’argument tiré de l’usage ultérieur des fonds est inopérant : ce que le bénéficiaire fera des sommes appelées ne regarde pas le garant. Deuxièmement, quand la régularité de la résiliation ou de la déchéance du contrat de base est débattue devant un autre juge, le juge de la garantie ne tranchera pas ce litige à votre place et exigera de vous la preuve d’une évidence d’abus, pas une simple contestation sérieuse. Troisièmement, les avenants qui prorogent les délais ne suffisent pas à établir une fraude manifeste si le bénéficiaire peut encore soutenir une lecture fautive des retards : il faut démontrer l’artifice, par exemple des retards inexistants au jour de l’appel ou une déchéance prononcée en violation d’une clause qui l’interdisait, avec des pièces qui crèvent l’écran. Mais l’abus manifeste peut aussi frapper en amont, dès la signature : le 23 mars 2026, le tribunal de commerce de Tarbes a jugé qu’un pharmacien avait adhéré dans des conditions abusives à une garantie à première demande de 70 000 euros au profit de son répartiteur pharmaceutique, alors que la créance déclarée au passif de sa pharmacie en liquidation n’était que de 33 965,74 euros et que la mise en demeure du 4 décembre 2023 réclamait 70 000 euros. Le tribunal « Juge que l’adhésion de M. [L] [Z] au document présenté comme une garantie à première demande relève d’un abus manifeste » et « Juge nulle et de nul effet la garantie à première demande consentie par M. [L] [Z] en date du 07/09/2022 au profit de la CERP », tout en précisant « Il conviendra dès lors de rejeter la demande de requalification de l’acte en cause en acte de cautionnement » faute de pièces justificatives suffisantes. Le répartiteur a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens et à 1 200 euros au titre de l’article 700. Ce jugement, rendu en premier ressort, montre la voie complémentaire : quand le montant garanti est sans rapport avec la créance réelle et que les circonstances de la signature révèlent un déséquilibre criant, plaidez l’abus manifeste dans l’adhésion et la nullité de l’acte, en constituant un dossier comptable avec pièces originales, car un simple grand livre non étayé ne suffira pas.

B. Agir en urgence à Paris : juge des référés, pièces à réunir et délais à tenir

Le contentieux des garanties se joue à Paris dans un écosystème juridictionnel précis, et le choix du juge comme le calendrier conditionnent l’issue. Si vous êtes bénéficiaire et réclamez le paiement, assignez en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction qui a succédé au tribunal de commerce pour ce contentieux, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, en demandant la provision, les intérêts au taux légal à compter de la réception de l’appel et la capitalisation. L’ordonnance du 14 février 2025 confirmée le 9 janvier 2026 montre que le juge parisien accorde la provision quand l’acte de garantie vise le contrat de base, que l’appel vise une créance née de ce contrat et qu’il intervient pendant la période de validité : dans cette affaire, l’appel du 6 décembre 2019 pour 310 301,44 euros est intervenu avant l’expiration du 14 mars 2020, et la provision a été assortie des intérêts depuis le 20 décembre 2019, date de réception certaine, avec anatocisme. Vérifiez donc trois dates avant d’assigner : la date d’envoi de votre appel, sa date de réception certaine qui fera courir les intérêts, et la date d’expiration de la garantie après dénonciation, car un appel postérieur à l’expiration est voué à l’échec. Joignez l’acte de garantie complet avec ses renouvellements, le contrat de base visé, le décompte détaillé de la créance avec quittances et factures, la lettre d’appel avec son accusé de réception, et la dénonciation éventuelle de la banque avec sa date d’effet. Si vous êtes garant et contestez l’appel, la voie est inverse mais tout aussi urgente : saisissez le même juge des référés pour faire constater l’abus ou la fraude manifestes et obtenir la suspension du paiement ou l’interdiction faite à la banque d’y procéder. Votre assignation doit contenir la démonstration ramassée en quelques pages : l’acte de garantie avec son objet strictement délimité, le contrat de base et ses avenants qui établissent que l’appel sort de cet objet ou repose sur une créance inexistante, les écrits du bénéficiaire qui prouvent sa connaissance de l’absence de droit, et la chronologie qui montre l’artifice. N’attaquez jamais l’appel par le biais du litige de base : contester la déchéance, les retards ou la qualité des travaux devant le juge de la garantie est inopérant, comme le montre l’arrêt du 1er avril 2026 où la contestation de la déchéance relevait du seul juge administratif, et comme le confirme l’arrêt de Montpellier du 11 septembre 2025 qui refuse de suspendre le paiement dans l’attente d’un arbitrage à venir. Attaquez l’évidence de l’abus : appel pour d’autres travaux que ceux garantis, appel après expiration de la garantie, appel pour une créance que le bénéficiaire sait éteinte ou qui n’est jamais née, ou adhésion arrachée dans des conditions manifestement abusives comme à Tarbes. Pour les entreprises d’Île-de-France, deux réflexes locaux s’ajoutent. D’abord, centralisez le contentieux à Paris quand vos contrats le permettent par une clause attributive de juridiction, car le tribunal des activités économiques de Paris et la première chambre du pôle 1 de la cour d’appel de Paris concentrent l’expertise de ces sûretés et statuent vite en référé. Ensuite, anticipez le coût : les décisions de 2025 et 2026 condamnent systématiquement le perdant aux dépens avec recouvrement direct au profit de l’avocat adverse et à des indemnités de 2 000 à 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de Grenoble à Aix-en-Provence en passant par Paris. Faites relire vos actes de garantie avant tout litige : un objet précisément circonscrit, une durée avec dénonciation encadrée, une clause de transfert en cas de cession du contrat de base et des modalités d’appel écrites avec accusé de réception éviteront la plupart des procès. Et conservez chaque lettre : en matière de garantie autonome, l’écrit qui appelle, qui dénonce et qui accuse réception fait gagner ou perdre le référé.

Conclusion

La garantie à première demande ne se discute pas, elle s’exécute, sauf à démontrer un abus ou une fraude manifestes qui crève les yeux du juge, à obtenir la nullité d’une adhésion abusive ou à faire requalifier l’acte en cautionnement quand son montant suit la dette du débiteur. Vérifiez la qualification de votre acte avant de signer, car un garant autonome paie sans débattre et sans mise en garde, tandis qu’une caution conserve ses exceptions. Appelez la garantie par écrit recommandé, pour la créance exacte du contrat visé, pendant sa période de validité, puis demandez la provision en référé avec intérêts et capitalisation. Contestez l’appel uniquement par l’évidence de l’abus ou de la sortie d’objet, avec un dossier de pièces datées et de pièces comptables originales, devant le juge des référés, sans vous égarer dans le litige du contrat de base qui appartient à un autre juge. Les décisions de 2025 et 2026 fixent la méthode des deux côtés : paiement rapide au bénéficiaire régulier, de 79 000 à 47 millions d’euros, et rejet sans pitié au garant qui ne rapporte que des contestations ordinaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».