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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous échangez vos parcelles avec un voisin pour regrouper vos îlots : sécuriser l’échange en jouissance et l’assolement en commun sans perdre votre bail rural

Votre voisin vous propose d’échanger vos parcelles pour regrouper vos îlots de culture, ou plusieurs exploitants du secteur montent un assolement en commun pour organiser les rotations et partager le matériel. L’idée est séduisante sur le plan agronomique : moins de déplacements, des parcelles regroupées, une rotation cohérente. Elle est aussi juridiquement prévue par le Code rural et de la pêche maritime, qui autorise le fermier à échanger la jouissance de ses parcelles sans demander l’autorisation de son bailleur. Mais cette souplesse a un prix : une procédure de notification rigoureuse, des plafonds de surface fixés par arrêté préfectoral et une ligne rouge absolue, l’interdiction de la cession et de la sous-location. Les tribunaux paritaires des baux ruraux et les cours d’appel prononcent régulièrement la résiliation du bail, avec expulsion, quand l’échange déguise en réalité un transfert de l’exploitation à un tiers ou quand le bailleur subit un préjudice. À l’inverse, un échange véritable, notifié et mesuré, résiste aux demandes de résiliation, comme l’ont jugé en 2025 les cours d’appel de Douai et de Rouen. Cet article décrit pas à pas le cadre légal, les décisions récentes et les réflexes de preuve qui permettent d’échanger sans perdre le bail.

I. Échanger la jouissance de vos parcelles : un droit du preneur strictement encadré

A. Ce que l’échange en jouissance permet, et les formes qu’il impose

Le texte de référence est l’article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime, en vigueur dans sa rédaction actuelle depuis le 15 octobre 2014. Il dispose que « Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation. » L’objectif légal est donc fonctionnel : l’échange doit servir une meilleure exploitation, par exemple le regroupement d’îlots dispersés ou l’accès à des parcelles plus proches du siège. Un échange sans justification agronomique, conclu pour rendre service à un tiers ou contre une rémunération, ne remplit pas cette condition et expose le preneur à une requalification.

L’échange ne porte que sur la jouissance, selon l’article L. 411-39 : « Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du fonds loué. » Chaque preneur reste titulaire de son propre bail, continue de payer son fermage à son propre bailleur et conserve son droit au renouvellement. Le texte le confirme pour le droit de préemption, au même article L. 411-39 : « Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l’objet d’un échange en jouissance au titre du présent article. » Ni le bail, ni le droit de préemption, ni la propriété ne sont transférés. L’opération est en outre temporaire : elle reste liée à la durée des baux en cours, et le preneur demeure responsable envers son bailleur des manquements que son co-échangiste commettrait sur les terres louées, notamment en matière d’entretien et de bonne exploitation du fonds.

La loi plafonne les surfaces échangeables à deux niveaux. D’abord, un arrêté départemental, pris après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux, fixe pour chaque région agricole la part de surface du fonds loué susceptible d’être échangée, avec des variations possibles selon la structure des exploitations. Ensuite, l’échange de la totalité du bien loué n’est possible que dans un cas étroit, toujours selon l’article L. 411-39 : « Les échanges mentionnés au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien loué que si sa surface n’excède pas le cinquième du seuil mentionné à l’article L. 312-1, compte tenu de la nature des cultures. » Concrètement, dans le département de l’Aisne où le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe ce seuil à 100 hectares, la totalité ne peut être échangée que si la surface louée ne dépasse pas 20 hectares, comme l’a rappelé la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 15 janvier 2026. L’arrêté préfectoral applicable à la date de l’opération doit être vérifié avec soin, car son contenu évolue : dans cette même affaire, un arrêté du 25 juin 2019 limitait la part échangeable tandis qu’un arrêté postérieur du 23 juillet 2020 ne mentionnait plus de superficie maximale. La date de l’échange détermine le plafond applicable.

Côté procédure, le preneur n’a pas à demander l’autorisation du bailleur, mais il doit l’informer par écrit, comme l’impose l’article L. 411-39 : « Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Chaque co-échangiste notifie à son propre bailleur, en décrivant les parcelles concernées, le partenaire de l’échange et sa durée. Le bailleur qui entend s’opposer ne peut pas se contenter d’un refus par courrier : l’article L. 411-39 dispose que « Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération. » Le délai de deux mois court vite. Passé ce délai sans saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, l’opposition est forclose et l’échange est définitivement acquis. Pour une vision d’ensemble du contentieux du bail rural devant cette juridiction, le lecteur peut se reporter à la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

B. Quand l’échange fait perdre le bail : préjudice, cession déguisée et sous-location

La sanction des échanges irréguliers relève de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime. Son paragraphe II, à l’article L. 411-31, vise « Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 , L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ». La formule est décisive : le manquement aux règles de l’échange n’entraîne la résiliation que s’il cause un préjudice au bailleur. Le simple défaut de notification par lettre recommandée, pris isolément, ne suffit donc pas si le bailleur n’en subit aucune conséquence concrète. La cour d’appel d’Amiens l’a rappelé le 15 janvier 2026 en visant la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 23 mai 2012 et 9 juillet 2014 : la contravention procédurale n’est sanctionnée par la résiliation que si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. La cour d’appel de Rouen a jugé dans le même sens le 22 mai 2025 : le défaut d’information doit, pour entraîner la résiliation du bail, avoir causé un préjudice au bailleur, et les bailleresses qui avaient pu s’opposer à l’échange dans le cadre de l’instance judiciaire, sans que l’expiration du délai de saisine leur soit opposable faute de notification initiale, ne rapportaient pas la preuve d’un tel préjudice.

Mais cette exigence de préjudice ne protège que l’irrégularité de pure forme. Quand l’opération transfère en réalité la maîtrise de l’exploitation à un tiers, elle bascule dans la cession prohibée, et la résiliation est alors prononcée sans que le bailleur ait à prouver un préjudice. L’article L. 411-35 du même code est net : « Toute sous-location est interdite. » La cession du bail hors du cadre familial autorisé est également prohibée. Dans l’affaire jugée à Amiens, la preneuse avait transféré à son ancien conjoint la mise en valeur et la maîtrise de la totalité du fonds loué, alors que la surface affermée dépassait le cinquième du seuil de contrôle des structures et que l’arrêté préfectoral limitait la part échangeable : la cour a qualifié l’opération de cession prohibée d’une partie des terres affermées, sanctionnée par la résiliation du bail en son entier sans justification d’un préjudice. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin avait prononcé le 12 décembre 2024 la résiliation du bail portant sur deux parcelles de 16 hectares 7 ares et 9 hectares 48 ares, avec indemnité d’occupation, et la cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, en condamnant la preneuse aux dépens d’appel et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand a appliqué la même logique le 24 mars 2025 dans un litige opposant une bailleresse à son preneur en place depuis un bail verbal du 1er janvier 2007. Le fermage avait été fixé par un protocole transactionnel homologué en 2011 à 134,93 euros par hectare. Constatant que la parcelle de la bailleresse était exploitée par une personne dont elle ignorait l’identité, sans respect des conditions d’ordre public de l’échange de parcelles, le tribunal a jugé que cette situation causait un préjudice à la bailleresse, qui ne savait pas qui exploitait son bien et n’était pas certaine de retrouver aisément sa jouissance. Il a prononcé la résiliation du bail à effet du jugement, ordonné l’expulsion sous deux mois et condamné le preneur à payer 1 658,16 euros de fermage pour 2023 et 21,50 euros de taxes. L’enseignement est clair : faire exploiter ses terres par un inconnu du bailleur, sans notification ni cadre vérifiable, cumule le manquement procédural et le préjudice.

À l’inverse, un échange véritable et documenté ne permet pas au bailleur d’obtenir la résiliation. La cour d’appel de Douai a confirmé le 20 mars 2025 le jugement du tribunal paritaire de Lille du 20 octobre 2023, qui avait constaté l’absence de tout manquement et débouté les bailleurs de leur demande de résiliation et d’expulsion : le bail authentique de 1996 portant sur 1 hectare 39 ares s’est poursuivi, et les bailleurs ont été condamnés aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 en première instance comme en appel. La cour d’appel de Rouen a elle aussi rejeté la demande de résiliation fondée sur une prétendue sous-location : le preneur avait mis deux parcelles à disposition d’une société d’exploitation dans le cadre d’un échange, constaté par procès-verbal d’huissier du 31 août 2020, pour y faire cultiver des pommes de terre en rotation. La cour a retenu que cet échange correspondait à une pratique de valorisation du fonds, assurant une rotation des cultures et constitutive d’une modalité d’exploitation, sans perte de la maîtrise de l’exploitation par le preneur. Les bailleresses supportant la charge de la preuve n’établissaient aucune contrepartie versée au preneur, ni en numéraire ni sous une autre forme : faute de prix, il n’y avait pas de sous-location, seulement un échange. La sous-location suppose en effet la mise à disposition à un tiers moyennant un prix, en argent ou en autre contrepartie ; la réciprocité des jouissances échangées et l’absence de rémunération caractérisent l’échange licite.

II. Assolement en commun et procès : monter un dossier qui tient devant le tribunal paritaire

A. L’assolement en commun, une société en participation déclarée au bailleur

Au-delà de l’échange bilatéral, l’article L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 10 août 2016, autorise l’assolement en commun : le preneur, exploitant à titre individuel ou dans le cadre d’une société à objet principalement agricole à laquelle il a mis ses terres à disposition, peut avec d’autres exploitants mettre en commun la jouissance des parcelles au sein d’une société en participation, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Ce montage, fréquent en grandes cultures et en polyculture-élevage pour organiser les rotations et mutualiser le matériel, peut aussi poursuivre des finalités environnementales comme la préservation de la qualité de l’eau ou la protection de la biodiversité. La société en participation n’a pas la personnalité morale : l’article 1871 du Code civil précise qu’« Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité », tout en ajoutant qu’« Elle peut être prouvée par tous moyens ». Les bâtiments d’habitation sont exclus de l’assolement en commun.

Les obligations du preneur sont ici plus lourdes que pour un simple échange. D’abord, l’information est préalable et anticipée, en application de l’article L. 411-39-1 : « Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. » L’avis mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts. Tout changement ultérieur, ainsi que la fin de la mise à disposition, doivent être notifiés dans les mêmes formes. Le bailleur qui veut s’opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai fixé par voie réglementaire, faute de quoi il est réputé avoir accepté. Ensuite, le manquement est directement sanctionné par le même article L. 411-39-1 : « Le défaut d’information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail. » Enfin, le preneur ne peut pas se retirer de l’exploitation sous couvert de l’assolement : l’article L. 411-39-1 ajoute que « Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l’exploitation du bien loué mis à disposition. » Celui qui cesserait tout travail personnel pour laisser les associés exploiter à sa place s’expose à la résiliation, même avec des statuts en règle.

Il faut distinguer cet assolement de la simple mise à disposition à une société, régie par l’article L. 411-37 du même code. Dans ce dernier cas, le preneur associé met tout ou partie de ses terres à disposition de sa société sans attribution de parts, à la condition d’en aviser le bailleur « au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée ». Le sens du délai s’inverse donc : information préalable d’au moins deux mois pour l’assolement en commun, avis dans les deux mois qui suivent pour la mise à disposition sociétaire. Confondre les deux régimes, ou notifier après coup un assolement en commun comme s’il s’agissait d’une mise à disposition, constitue un manquement. De même, la mise à disposition suppose une société à objet principalement agricole dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques, dotée de la personnalité morale ou, pour une société en participation, de statuts ayant acquis date certaine.

B. Preuves, plafonds et préjudice : ce que les juges vérifient concrètement

Le premier point de contrôle est la preuve de l’échange lui-même. Un accord verbal peut suffire si son existence est établie : la cour d’Amiens a admis la preuve d’un échange verbal entre l’ancienne épouse et son ex-conjoint, contrairement au premier juge, au vu des pièces et des débats. Mais l’absence totale d’écrit rend la défense fragile, surtout quand le bailleur conteste la signature prêtée sur une autorisation ou quand l’acte produit ne mentionne ni les parcelles échangées de part et d’autre, ni les superficies, ni la durée. Le dossier solide comprend un écrit décrivant les parcelles cadastrées, les surfaces, la durée alignée sur les baux, un plan parcellaire et les avis de réception des lettres recommandées adressées à chaque bailleur. Les déclarations PAC, qui désignent l’exploitant réel de chaque îlot, les constats d’huissier sur la nature des cultures en place et les attestations du partenaire d’échange complètent utilement ce faisceau. À Rouen, les déclarations PAC du preneur et les auditions du gérant de la société partenaire ont corroboré l’échange et sa finalité de rotation.

Le deuxième point est le plafond de surface et sa date. Le juge applique l’arrêté préfectoral en vigueur au jour de l’opération et le seuil du schéma directeur régional. Dans l’affaire d’Amiens, la cour a combiné les deux : surface affermée supérieure à 20 hectares, soit le cinquième du seuil de 100 hectares fixé pour l’Aisne, et part échangeable limitée à 20 hectares 37 ares 85 centiares par l’arrêté du 25 juin 2019 calculée sur une surface minimale d’assujettissement de 19 hectares en polyculture-élevage. L’échange litigieux, qui transférait la maîtrise de la totalité du fonds, dépassait ces limites et devenait une cession prohibée. La preneuse invoquait un arrêté postérieur du 23 juillet 2020 ne mentionnant plus de superficie maximale : l’argument montre que la chronologie des arrêtés doit être établie pièce par pièce, avec leurs dates de publication et d’entrée en vigueur. Avant tout échange, le preneur vérifie donc l’arrêté départemental applicable à ses parcelles, la région agricole concernée et le seuil du schéma directeur pour ses cultures. Un échange portant sur la quasi-totalité du bien loué appelle une prudence particulière et, en cas de doute sur les seuils, une analyse préalable plutôt qu’une notification aveugle.

Le troisième point est le préjudice, qui départage les litiges de pure forme des résiliations justifiées. Sont sans lien direct avec le défaut de notification, selon la cour d’Amiens, le refus opposé par l’administration à une demande d’autorisation d’exploiter formulée par un tiers sur la base d’une surface que la preneuse n’exploitait plus, ou la présence de déchets que l’ancien exploitant avait au demeurant fait retirer sur devis. En revanche, le tribunal de Clermont-Ferrand a retenu un préjudice direct quand la bailleresse ignorait l’identité de l’exploitant réel et risquait de ne pas retrouver aisément la jouissance de ses terres. Le critère se formule simplement : le bailleur doit montrer en quoi le manquement a concrètement affecté ses intérêts, dégradation du fonds, perte de maîtrise, impossibilité de contrôler l’exploitation ou de s’opposer en temps utile. Les allégations générales sur la qualité des sols ou sur des démarches administratives parallèles ne suffisent pas si le lien avec l’échange n’est pas établi.

Le quatrième point est la procédure devant le tribunal paritaire. Le bailleur agit en résiliation sur le fondement de l’article L. 411-31, après la tentative de conciliation préalable devant cette juridiction. Le preneur conteste en démontrant la réalité de l’échange, son objet agronomique, le respect des plafonds et l’absence de contrepartie. Quand le bailleur n’a jamais été notifié, l’expiration du délai d’opposition de deux mois ne lui est pas opposable : il peut encore soulever l’irrégularité dans l’instance, comme l’a admis la cour de Rouen, mais il devra alors prouver le préjudice. Quand il a été notifié et n’a pas saisi le tribunal dans les deux mois, il est réputé avoir accepté et ne peut plus remettre l’échange en cause. En cas de résiliation prononcée, le jugement fixe le départ, ordonne l’expulsion, alloue une indemnité d’occupation et statue sur le fermage restant dû et les dépens : à Clermont-Ferrand, expulsion sous deux mois, fermage 2023 et taxes ; à Saint-Quentin, indemnité d’occupation et résiliation à effet du jugement. Les frais irrépétibles suivent l’issue : 2 000 euros en appel à Amiens, 2 500 euros à Rouen, 1 500 euros à Douai. Le preneur qui envisage un échange prépare donc aussi l’hypothèse du procès : mise en demeure préalable, pièces classées, chronologie des arrêtés et calcul des surfaces, car l’issue se joue sur des documents datés et des chiffres vérifiables.

En pratique, le fermier qui reçoit une proposition d’échange commence par qualifier l’opération : échange réciproque de jouissances pour une meilleure exploitation, ou transfert durable de la mise en valeur à un tiers. Dans le premier cas, il rédige un accord écrit, vérifie l’arrêté préfectoral et le seuil du schéma directeur, puis notifie chaque bailleur par lettre recommandée avec avis de réception avant de mettre l’échange en place, en joignant le plan des parcelles. Dans le second cas, il renonce à l’habillage de l’échange et emprunte la voie légale adaptée, agrément du bailleur ou autorisation du tribunal pour une cession familiale, bail cessible ou mise à disposition sociétaire selon sa situation. Le bailleur qui reçoit une notification contrôle sans tarder la réalité de la réciprocité, les surfaces au regard de l’arrêté et l’identité de l’exploitant qui cultivera ses terres ; s’il veut s’opposer, il saisit le tribunal paritaire dans les deux mois, et s’il découvre un échange non notifié, il fait constater les faits par huissier et documente son préjudice avant d’agir. Ces réflexes symétriques, tirés des décisions de 2025 et 2026, évitent l’essentiel des résiliations : les juges sanctionnent l’opacité et les transferts déguisés, pas les réorganisations parcellaires transparentes et mesurées.

Échanger ses parcelles avec un voisin ou rejoindre un assolement en commun reste un outil précieux du fermier, à condition d’en respecter le mode d’emploi légal. L’échange en jouissance de l’article L. 411-39 suppose une meilleure exploitation, une jouissance seulement échangée, des surfaces conformes à l’arrêté préfectoral et au cinquième du seuil de contrôle des structures (article L. 312-1) pour la totalité, ainsi qu’une notification préalable à chaque bailleur, qui dispose de deux mois pour saisir le tribunal paritaire. L’assolement en commun de l’article L. 411-39-1 exige une société en participation dotée de statuts ayant acquis date certaine, une information deux mois avant la mise à disposition et le maintien d’une exploitation effective par le preneur, seul titulaire du bail. Le défaut de notification n’entraîne la résiliation que s’il cause un préjudice au bailleur, mais le transfert de la maîtrise totale du fonds constitue une cession prohibée sanctionnée par la résiliation sans préjudice à démontrer, et la mise à disposition contre un prix caractérise une sous-location interdite. Les arrêts d’Amiens, de Douai et de Rouen et le jugement de Clermont-Ferrand convergent sur ces lignes : preuve écrite de l’échange, plafonds vérifiés à la bonne date, exploitant identifié et préjudice concret. Le fermier qui documente ces quatre points exploite en sécurité ; le bailleur qui les contrôle agit à temps devant le tribunal paritaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».