Vous exploitez des terres par l’intermédiaire de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ou vous avez confié vos parcelles à la SAFER en attendant de les vendre ou de les reprendre. Un jour, la SAFER vous demande de partir à la fin de la campagne, ou vous apprenez que les terres convoitées ont été attribuées à un voisin. Faut-il libérer les lieux, peut-on rester, comment chiffrer la sortie et dans quel délai contester l’attribution faite à un autre. Ces questions reviennent sans cesse parce que le montage provisoire de la SAFER ressemble à un bail rural sans en être un. La cour d’appel de Paris, le 29 janvier 2026, vient de le rappeler avec netteté dans une affaire d’occupation maintenue après la fin d’un bail SAFER en Bourgogne, et la Cour de cassation encadre depuis 2018 le contrôle des attributions. Le régime tient en deux temps. D’abord, la convention de mise à disposition et le bail SAFER obéissent à des règles propres, limitées dans le temps et largement dérogatoires au statut du fermage. Ensuite, quand le provisoire se termine, l’occupant qui reste devient occupant sans droit ni titre et s’expose à l’expulsion, tandis que le candidat évincé d’une attribution dispose d’un recours bref, de six mois, devant le juge judiciaire, à condition d’attaquer une motivation insuffisante.
I. La convention provisoire de la SAFER n’est pas un bail rural
A. La double détente : mise à disposition du propriétaire puis bail consenti à l’exploitant retenu
Le montage repose sur deux contrats emboîtés. Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d’une SAFER, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, des immeubles ruraux libres de location. La loi ajoute que « Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l’article L. 411-1 » du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire au texte qui soumet toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole au statut du fermage, disposition que l’article L. 411-1 déclare lui-même d’ordre public par la formule « Cette disposition est d’ordre public ». Autrement dit, le législateur autorise ici, par exception expresse, ce que le statut du fermage interdit partout ailleurs : une occupation agricole payante sans bail rural.
La durée de cette convention est strictement bornée. La loi prévoit que « La durée maximale des conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition ». Douze ans au maximum, donc, renouvellement compris, même pour de grandes surfaces. Dans l’affaire jugée à Paris en janvier 2026, le propriétaire avait conclu le 18 septembre 2015 une première convention de six ans, du 1er septembre 2015 au 31 août 2021, portant sur un peu plus de 51 hectares, puis l’avait renouvelée le 9 février 2021 pour une seconde période de six ans courant jusqu’au 31 août 2027 (CA Paris, pôle 4 chambre 3, 29 janvier 2026, RG n° 23/15007). Le montage était donc régulier dans sa durée, et aucune des parties ne contestait sérieusement ce point.
À partir de la convention qu’elle reçoit, la SAFER consent elle-même des baux à l’exploitant qu’elle retient. La loi dispose, à l’article L. 142-6 : « A cet effet, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consent des baux qui ne sont soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix ». Seul le prix reste donc encadré par le statut, notamment par l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime qui fixe les règles de détermination du fermage. Tout le reste, durée, renouvellement, congé, droit au maintien, obéit au contrat et non au statut. L’occupant qui croit bénéficier d’un bail de neuf ans renouvelable se trompe de régime, et cette erreur coûte cher au moment de la sortie.
La durée du bail SAFER ne peut pas dépasser celle de la convention qui le porte. En pratique, les deux durées sont généralement alignées, comme dans l’affaire parisienne où chaque convention de six ans s’accompagnait d’un bail SAFER de six ans au profit de la même société exploitante. Lorsque le propriétaire met fin à la convention par anticipation, conformément à ses stipulations, la SAFER peut mettre fin au bail par voie de conséquence. C’est exactement ce que la cour d’appel a validé : la convention et le bail « ont valablement trouvé à s’appliquer et, conformément à leurs stipulations et à la résiliation de la convention de mise à disposition par le propriétaire, le bail a été valablement résilié » (CA Paris, 29 janvier 2026) par la SAFER. Les occupantes avaient plaidé la requalification de l’ensemble en bail rural et l’annulation de la clause de résiliation anticipée ; la cour a écarté cette argumentation et confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 4 août 2023 dans toutes ses dispositions frappées d’appel. Retenez la leçon pratique : avant de signer, lisez la clause de fin anticipée de la convention comme celle du bail, car ce sont elles, et non le statut du fermage, qui décideront de votre sortie.
Ce montage à double détente poursuit les missions légales de la SAFER, définies par l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, qui charge ces sociétés de « favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable ». La mise à disposition provisoire sert à ne pas laisser les terres en friche en attendant l’attribution définitive. Elle n’est ni une vente déguisée ni un bail rural déguisé, et le juge sanctionne les deux déguisements quand la preuve en est rapportée.
B. Le prix encadré, les améliorations écrites d’avance et la préférence à la sortie
Si le statut ne s’applique que pour le prix, encore faut-il que ce prix respecte les maxima et les règles de fixation du fermage. Un occupant en bail SAFER qui paierait au-delà du barème pourrait donc contester le prix, mais il ne pourra pas réclamer le renouvellement de neuf ans en neuf ans ni s’opposer au départ à l’échéance convenue. La distinction est décisive et commande toute la stratégie contentieuse : on plaide sur le prix et sur l’argent, pas sur le maintien dans les lieux.
Le deuxième point d’argent se règle dès la signature. La loi impose que « Ces baux déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s’engage à apporter au fonds et les indemnités qu’il percevra à l’expiration du bail ». Améliorations promises et indemnités de sortie doivent donc figurer dans le bail SAFER lui-même, chiffrées ou chiffrables, avant le premier coup de tracteur. L’occupant qui draine, plante, clôture ou construit sans clause écrite se prive du fondement légal de sa réclamation. À l’inverse, le propriétaire qui laisse l’occupant améliorer sans rien écrire s’expose à une discussion sur l’enrichissement et sur l’état du fonds au départ.
Ce régime contractuel se distingue de l’indemnité du preneur sortant du statut du fermage. Dans un bail rural classique, « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». Ce droit légal, prévu par l’article L. 411-69, ne joue pas de plein droit dans un bail SAFER, puisque ce bail n’est pas soumis au statut sauf pour le prix. D’où l’importance vitale de la clause d’améliorations : sans elle, l’occupant sortant ne peut invoquer ni le contrat muet ni le statut inapplicable, et il ne lui reste que des fondements fragiles. Les exploitants qui entrent sur des terres SAFER doivent donc exiger l’état des lieux d’entrée, la liste des travaux autorisés et le mode de calcul de l’indemnité, par écrit, dans le bail.
La loi accorde toutefois une protection au preneur en place lorsque l’occupation a duré. Le même article L. 142-6 prévoit qu’à l’expiration du bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut donner à bail dans les conditions du statut du fermage le bien ayant fait l’objet de la convention sans l’avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place. Autrement dit, au-delà de six ans d’occupation, l’exploitant installé par la SAFER devient prioritaire si le propriétaire décide ensuite de louer en bail rural classique. Cette préférence ne vaut que pour une mise en location au statut, pas pour une vente ni pour une reprise en exploitation directe, et elle suppose que l’occupant soit encore en place et de bonne foi à l’échéance.
Enfin, l’occupant en bail SAFER ne doit pas confondre sa situation avec celle du fermier titulaire du droit de préemption. Dans une vente de terres louées, le preneur à bail rural peut contester un prix excessif : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire », prévu par l’article L. 412-7. Ce droit appartient au preneur à bail rural, pas à l’occupant précaire d’un bail SAFER. Si le propriétaire vend les terres pendant la convention, l’occupant ne préempte pas comme fermier ; il peut seulement candidater à l’attribution comme tout autre exploitant, dans les formes de la publicité SAFER. Pour l’articulation entre préemption du fermier et préemption de la SAFER en cas de vente, on se reportera utilement à l’analyse du cluster consacrée à la préemption de la SAFER sur les terres vendues, et pour les grandes tendances récentes du contentieux des baux ruraux à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage.
II. Quand le provisoire se termine : partir, rester ou faire annuler
A. Fin anticipée, expulsion de l’occupant sans droit ni titre et preuve des dégradations
La fin du montage suit l’ordre inverse de sa construction : le propriétaire résilie la convention, la SAFER résilie le bail, l’occupant doit partir. Dans l’affaire parisienne, la SAFER avait adressé le 26 avril 2022 au propriétaire un courrier mettant un terme à la convention au 31 août 2022, puis informé la société exploitante, par lettre recommandée non réclamée, de la fin anticipée du bail à l’issue de la campagne en cours, les biens devant être libres au 31 août 2022. La société a contesté par courrier du 24 août 2022, signifié le 30 août, et s’est maintenue dans les lieux. Le propriétaire l’a fait sommer de partir par acte du 22 septembre 2022, puis a saisi le juge des référés le 3 novembre 2022 pour obtenir l’expulsion.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre a rejeté, le 7 février 2023, l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. Ce point de compétence mérite l’attention : le litige portant sur un bail dérogatoire au statut du fermage, c’est le tribunal judiciaire, et non la juridiction paritaire, qui tranche. Le juge des référés a toutefois dit n’y avoir lieu à référé en l’état et renvoyé les parties au fond. Autorisé à assigner à jour fixe, le propriétaire a saisi le tribunal judiciaire, qui a constaté la résiliation de la convention et du bail depuis le 31 août 2022, qualifié les occupantes d’occupantes sans droit ni titre et ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire, avec indemnité d’occupation. La cour d’appel a confirmé l’ensemble.
La motivation de l’arrêt éclaire trois règles pratiques. D’abord, le maintien après l’échéance ne crée aucun droit. La cour juge « C’est à bon droit que le premier juge a considéré » (CA Paris, 29 janvier 2026) que les occupantes, « qui se sont maintenues dans les lieux après la date de résiliation du bail SAFER, étaient occupantes sans droit ni titre et que leur expulsion pouvait être ordonnée à défaut de départ volontaire » (CA Paris, 29 janvier 2026). Rester en espérant user le propriétaire ou la SAFER aggrave la dette d’indemnité d’occupation sans améliorer la position juridique. La cour relève d’ailleurs que les appelantes ne formulaient « aucune contestation utile » ni de l’expulsion, devenue sans objet après restitution des lieux, ni de l’indemnité d’occupation.
Ensuite, la contestation de la résiliation doit viser les stipulations du contrat, pas le statut. Les occupantes demandaient la requalification en bail rural et l’annulation de la clause de résiliation anticipée ; la cour a estimé que la convention et le bail avaient « valablement trouvé à s’appliquer ». Pour faire échec à une fin anticipée, il faut donc démontrer que la clause n’existe pas, qu’elle est obscure, qu’elle n’a pas été mise en œuvre dans les formes prévues, par exemple sans le préavis contractuel, ou que la résiliation est abusive au regard des circonstances. Invoquer abstraitement la protection du fermage ne suffit pas, puisque le bail SAFER y est expressément soustrait sauf pour le prix.
Enfin, la sortie se paie au prix de la preuve. Le propriétaire réclamait 62 495 euros de dégradations, devis de remise en état de prés et d’abattage d’arbres morts à l’appui. La cour a rejeté la demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qui subordonne les dommages-intérêts contractuels à l’inexécution prouvée, et de l’article 1240 du même code pour la responsabilité délictuelle invoquée à titre subsidiaire. Elle retient qu’aucune dégradation n’avait été constatée sur les parcelles, ni au départ de l’occupante ni pendant son occupation, et conclut « à défaut de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice » (CA Paris, 29 janvier 2026). Deux devis ne font pas une preuve : sans états des lieux d’entrée et de sortie, sans constat d’huissier dressé en cours d’occupation ou au départ, sans expertise reliant les désordres à l’occupant, la demande indemnitaire échoue, même quand les parcelles semblent dégradées. Une demande distincte de 175 000 euros n’a même pas été examinée, faute d’avoir été soutenue à titre principal. Le propriétaire qui veut être indemnisé doit donc faire constater tôt, par commissaire de justice, contradictoirement si possible, et conserver chaque échange écrit. L’occupant qui veut contester doit exiger l’état des lieux d’entrée dès son installation et documenter l’état de sortie.
Le choix entre le référé et le fond mérite une décision rapide et lucide. Le propriétaire qui dispose d’une convention résiliée dans les formes et d’un bail SAFER expiré peut tenter le référé pour obtenir vite le départ, mais le juge des référés s’arrête dès qu’une contestation sérieuse apparaît, comme l’a montré l’ordonnance d’Auxerre qui a renvoyé les parties au fond malgré le rejet de l’exception d’incompétence. L’assignation au fond, avec autorisation d’assigner à jour fixe quand l’urgence le justifie, reste la voie qui tranche définitivement la résiliation, la qualité d’occupant sans droit ni titre et l’indemnité d’occupation. Dans les deux cas, la sommation de libérer délivrée par commissaire de justice, se substituant à l’ancien huissier, fait courir la démonstration de la mauvaise foi en cas de maintien.
Sur les frais, l’arrêt condamne les occupantes aux dépens et à verser 2 000 euros au propriétaire et, pour le propriétaire, 1 000 euros à la SAFER au titre des frais irrépétibles d’appel. La leçon financière est claire des deux côtés : une occupation maintenue sans titre et une demande indemnitaire sans preuve coûtent de l’argent en pure perte.
B. Candidat évincé : exiger une motivation vérifiable et agir dans les six mois devant le juge judiciaire
L’autre contentieux du provisoire oppose le candidat non retenu à la SAFER qui attribue les terres à un autre. Ici, le terrain change : il ne s’agit plus du bail dérogatoire, mais du contrôle de la décision d’attribution au regard des missions légales. La Cour de cassation, dans un arrêt de section publié au Bulletin, impose que les SAFER « doivent motiver leurs décisions de rétrocession » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2018, n° 16-20.937, ECLI:FR:CCASS:2018:C300001). Dans cette affaire, la SAFER Poitou-Charentes avait acquis des bois et taillis le 15 février 2010, retenu un candidat et écarté un groupement foncier agricole en lui écrivant, le 14 juin 2010, que le bien était attribué à l’autre candidat « dans le cadre de son projet de gestion et d’exploitation forestière, en lien avec la coopérative ». La cour d’appel de Limoges avait validé cette motivation. La Cour de cassation censure : « la motivation de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ». Une formule générale renvoyant à la mission légale ne suffit pas. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux, et la SAFER condamnée avec le candidat retenu aux dépens et à 3 000 euros de frais.
La cour d’appel de Bourges a fait application de cette exigence le 28 février 2025 (CA Bourges, chambre civile, 28 février 2025, RG n° 24/00462). La SAFER du Centre avait attribué le 18 mai 2021 une parcelle de 3 hectares 14 ares à un agriculteur de 43 ans pour mise à disposition à son groupement, au motif de la consolidation d’une exploitation de 287 hectares en polyculture. Le candidat évincé contestait la réalité de cette consolidation. La cour relève que la SAFER invoquait le schéma directeur régional, 2,75 unités de travail humain et un plafond de 302,50 hectares, mais juge que « en ne précisant pas par des données concrètes en quoi l’attribution d’une parcelle de 3 ha 14 a permettrait la consolidation d’une exploitation de 287 ha en polyculture, la SAFER n’a pas permis au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la motivation ne se suffisant nullement à elle-même ». La décision d’attribution est annulée et la SAFER condamnée aux dépens ainsi qu’à 2 500 euros de frais. L’enseignement est concret : rapprochez la motivation reçue des chiffres du schéma régional, vérifiez les surfaces, les unités de travail et le lien réel entre la parcelle et l’objectif affiché, et attaquez l’absence de données concrètes plutôt que l’opportunité du choix, que le juge ne contrôle pas.
La procédure obéit à un calendrier impératif qu’il faut connaître avant même de candidater. Lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l’amiable, « elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien » d’un avis décrivant le bien, le cessionnaire et les conditions financières, puis, aux termes du même article, « Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix », en vertu de l’article R. 142-4. Surveillez donc l’affichage en mairie de la commune des terres : c’est lui qui fait courir le délai de recours.
Ce délai est de six mois. L’article L. 143-14 déclare « irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural » lorsqu’elles sont « intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ». Passé ce délai, même une motivation pourtant insuffisante ne sauve plus le recours, car la fin de non-recevoir est relevée d’office. Le candidat évincé doit donc, dès réception des motifs, faire dater l’affichage, conserver l’enveloppe et l’avis, puis assigner dans les six mois. Le juge compétent est le juge judiciaire, tribunal judiciaire puis cour d’appel, comme le montrent les affaires de Limoges, Bordeaux et Bourges, et non le tribunal administratif : la contestation d’une attribution entre candidats relève du juge civil.
En pratique, le dossier gagnant réunit quatre pièces : l’avis affiché en mairie avec ses dates, la lettre de motifs de la SAFER, les données chiffrées du schéma directeur régional applicable et la preuve de la date d’assignation dans le délai. Le dossier perdant se contente d’affirmer que l’autre candidat était moins méritant, sans démontrer en quoi la motivation empêche de vérifier la réalité des objectifs légaux. Les juges annulent pour motivation invérifiable, jamais pour préférence subjective.
Au terme de ce parcours, le provisoire SAFER apparaît pour ce qu’il est : un outil d’attente utile, qui protège les terres de la friche et prépare l’installation définitive, mais qui ne crée ni bail rural ni droit au maintien. L’occupant avisé lit ses clauses de fin, écrit ses améliorations et constate les états des lieux. Le propriétaire avisé met fin à la convention dans les formes, fait constater et chiffre. Le candidat évincé surveille la mairie, exige des motifs concrets et assigne dans les six mois. À ces conditions, le tribunal donne à chacun ce que le contrat et la loi lui promettent, sans surprise.