Le médecin du travail vient de vous déclarer inapte à votre poste, votre employeur parle de reclassement impossible puis de licenciement, et votre dossier de surendettement suit son cours devant la commission de la Banque de France avec des mensualités calculées sur un salaire que vous ne percevrez plus. Cette situation, brutale, touche chaque année des milliers de salariés : un arrêt maladie qui se prolonge, une visite de reprise qui se solde par un avis d’inaptitude, un contrat rompu pour inaptitude d’origine non professionnelle ou pour inaptitude consécutive à un accident du travail, et des revenus qui s’effondrent alors que les crédits, le découvert et les factures demeurent. La première urgence consiste à comprendre que le licenciement pour inaptitude ne fait pas disparaître le dossier de surendettement, qu’il ne le rend pas caduc et qu’il n’autorise ni la banque ni le commissaire de justice à passer outre la protection attachée à la recevabilité. La seconde urgence consiste à agir vite et par écrit : déclarer la chute de revenus à la commission, demander la révision des mesures, vérifier le sort des indemnités de rupture et des allocations versées par France Travail, puis contester devant le juge des contentieux de la protection toute décision qui méconnaîtrait votre nouvelle situation.
Cet article explique comment articuler le licenciement pour inaptitude et la procédure de surendettement : quelles démarches accomplir auprès de la commission quand le salaire disparaît, comment sont traitées les indemnités de licenciement et les allocations chômage dans le calcul du reste à vivre, ce que l’huissier peut encore faire une fois le dossier déclaré recevable, et quels recours ouvrir devant le juge lorsque la recevabilité est refusée, lorsque les mesures imposées restent calées sur l’ancien salaire ou lorsqu’un créancier prend une garantie malgré l’interdiction légale. Les règles citées sont celles du code de la consommation et du code du travail en vigueur, éclairées par des arrêts récents de la Cour de cassation dont les motifs sont reproduits dans leurs termes exacts.
I. Déclaré inapte puis licencié : déposer, déclarer la chute de revenus et faire réviser le dossier de surendettement
A. Licenciement pour inaptitude et dossier de surendettement : bonne foi, dépôt du dossier et déclaration de l’aggravation devant la commission
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la loi précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Le licenciement pour inaptitude provoque typiquement cette impossibilité manifeste : le salaire est remplacé par des indemnités journalières puis par des allocations chômage d’un montant inférieur, parfois par une pension d’invalidité, tandis que les échéances de crédit restent calibrées sur l’ancien niveau de vie. La maladie, l’accident et l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’entachent pas la bonne foi du débiteur, bien au contraire : ils expliquent l’origine involontaire de l’aggravation. La Cour de cassation rappelle à ce propos que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213), ce qui signifie que le juge examine l’ensemble de la trajectoire du débiteur au jour où il statue, y compris la perte d’emploi pour raison de santé et les efforts entrepris pour retrouver des ressources.
Concrètement, trois configurations se présentent. Si aucun dossier n’a encore été déposé, le salarié déclaré inapte ou déjà licencié pour inaptitude peut déposer un dossier de surendettement auprès de la commission du département de son domicile, en joignant l’avis d’inaptitude, la notification du licenciement, les bulletins de salaire des derniers mois, les attestations de versement des indemnités journalières et, le cas échéant, l’attestation de France Travail. Si un dossier est en cours d’instruction, le débiteur doit signaler sans attendre à la commission la déclaration d’inaptitude puis le licenciement, avec les pièces qui établissent la baisse de ressources, afin que la commission statue sur la base de la situation réelle et non sur celle du salaire perdu. Si un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en place avec des mensualités devenues impossibles, le débiteur saisit de nouveau la commission pour demander la révision des mesures : la commission réexamine alors la situation et peut imposer tout ou partie des mesures de traitement adaptées aux ressources nouvelles. Dans tous les cas, la règle d’or reste la même : tout changement de situation s’annonce par écrit, avec justificatifs, et aucune mensualité ne se suspend d’initiative sans décision de la commission ou du juge, sous peine de voir constater des impayés qui fragiliseront la suite de la procédure.
Le sort du contrat de travail lui-même obéit à des conditions strictes que le salarié surendetté a intérêt à vérifier, car une rupture irrégulière ouvre droit à des sommes qui modifieront ensuite le calcul de ses ressources. Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte, « l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (article L. 1226-2 du code du travail). L’employeur ne peut rompre le contrat que dans trois hypothèses limitativement énumérées par la loi : l’impossibilité démontrée de proposer un emploi de reclassement, le refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, ou encore « la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (article L. 1226-2-1 du code du travail). La Cour de cassation applique cette exigence à la lettre : dans un arrêt du 12 février 2025, elle relève que le médecin du travail avait mentionné expressément que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste », et elle en déduit que « la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail », l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement (Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.612). À l’inverse, lorsque l’avis d’inaptitude ne comporte pas une telle dispense, l’employeur qui licencie sans avoir recherché un reclassement s’expose à voir le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, comme l’illustre l’arrêt du 12 juin 2024 où la Cour juge « ce dont il résultait que l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement » uniquement parce que l’avis visait expressément l’obstacle à tout reclassement (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522).
Pour l’inaptitude d’origine professionnelle, consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le régime protecteur est voisin mais les textes diffèrent : « l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » (Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-19.232, reprenant l’article L. 1226-12 du code du travail). Le salarié licencié pour inaptitude professionnelle perçoit en outre une indemnité spéciale au moins égale au double de l’indemnité légale, élément que la commission de surendettement devra intégrer comme ressource exceptionnelle. Enfin, pendant la période qui sépare l’avis d’inaptitude du reclassement ou du licenciement, le salarié n’est pas sans ressources : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » (article L. 1226-4 du code du travail). Ce mois sans salaire ni licenciement doit être signalé à la commission comme une aggravation temporaire, et la reprise du versement du salaire au-delà du délai doit l’être également.
B. Licencié pour inaptitude : indemnités de rupture, allocations chômage et calcul du nouveau reste à vivre face à l’huissier
Une fois le licenciement pour inaptitude notifié, le débiteur perçoit en général plusieurs sommes de nature différente : l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés, parfois des dommages-intérêts ultérieurs si la rupture est contestée devant le conseil de prud’hommes, puis les allocations versées par France Travail après le délai de carence et le différé d’indemnisation. Chacune de ces sommes doit être déclarée à la commission de surendettement, qui les traitera selon leur nature. Le droit à l’indemnité de licenciement est fixé par la loi : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » (article L. 1234-9 du code du travail). Cette indemnité constitue une ressource exceptionnelle : elle n’augmente pas durablement la capacité mensuelle de remboursement, mais la commission peut décider de son affectation partielle au désintéressement des créanciers, notamment lorsqu’elle excède le minimum légal. La dissimuler exposerait le débiteur à un grief de mauvaise foi et, en cas de découverte, à la déchéance du bénéfice des mesures. La déclarer avec les justificatifs de calcul permet au contraire d’obtenir une ventilation claire entre ce qui revient aux créanciers et ce qui reste disponible pour vivre pendant la période de chômage.
Les allocations chômage, elles, deviennent la ressource courante de référence pour le calcul des nouvelles mensualités. La commission détermine la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, en retenant un montant qui ne peut être inférieur au revenu de solidarité active, puis fixe des mensualités compatibles avec le reste. Lorsque les ressources chutent durablement après le licenciement pour inaptitude, la commission peut imposer des mesures adaptées : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et « Imputer les paiements, d’abord sur le capital » (article L. 733-1 du code de la consommation). L’imputation prioritaire sur le capital présente un intérêt direct pour le salarié licencié : chaque euro versé réduit le solde dû au lieu d’être absorbé par les intérêts, et la commission peut en outre réduire le taux des échéances reportées. Si la situation reste tendue malgré le rééchelonnement, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances pour une durée limitée afin de laisser le temps au débiteur de retrouver un emploi compatible avec son état de santé, sans que les intérêts continuent de gonfler l’endettement au même rythme.
Lorsque l’inaptitude s’accompagne d’une situation irrémédiablement compromise, par exemple quand l’état de santé exclut durablement tout retour à un emploi rémunéré au niveau antérieur et que l’actif réalisable ne permet aucune mesure de remboursement, la commission peut orienter le dossier vers le rétablissement personnel. La loi prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et que, dans le cas contraire, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 724-1 du code de la consommation). Le salarié licencié pour inaptitude dont la capacité de remboursement est durablement anéantie ne doit donc pas considérer le rétablissement personnel comme un échec : il s’agit de la réponse prévue par la loi quand aucun plan n’est viable. « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception notamment des dettes exclues par la loi (article L. 741-2 du code de la consommation). Les dettes alimentaires, les amendes pénales et les réparations pécuniaires allouées aux victimes ne sont pas effacées : le débiteur licencié pour inaptitude qui verse une pension alimentaire ou qui doit des dommages-intérêts à une partie civile doit intégrer ces charges incompressibles dans son budget, car elles survivront à l’effacement.
Face au commissaire de justice pendant cette phase de transition, la conduite à tenir dépend du stade de la procédure. Si le dossier vient d’être déposé mais n’est pas encore déclaré recevable, les poursuites déjà engagées suivent leur cours et le débiteur doit, parallèlement, préparer la demande de suspension provisoire des voies d’exécution que la commission peut ordonner. Si le dossier est déclaré recevable, la protection légale s’applique de plein droit, comme détaillé dans la seconde partie. Dans tous les cas, le débiteur conserve la preuve de chaque acte reçu après le licenciement : commandement de payer, avis de saisie, courrier de la banque. Ces pièces serviront soit à démontrer à la commission que les poursuites se poursuivent malgré la recevabilité, soit à fonder une contestation devant le juge. Pour situer ces démarches dans le parcours général du dossier, depuis le dépôt jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter à la présentation d’ensemble du dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement des dettes, et pour le cas particulier de la perte d’emploi sans inaptitude, à l’analyse du dossier de surendettement après un licenciement et la révision des mensualités du plan.
II. Huissier qui poursuit après l’inaptitude : suspendre les saisies et contester devant le juge des contentieux de la protection
A. Dossier de surendettement déclaré recevable après un licenciement pour inaptitude : suspension des poursuites et interdiction des garanties pour l’huissier
L’effet le plus protecteur de la procédure se déclenche dès la recevabilité : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Pour le salarié licencié pour inaptitude, cette formule couvre trois menaces concrètes : la saisie des sommes versées au titre du solde de tout compte et des indemnités de rupture, la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire où ont été versées les allocations chômage, et la cession de rémunération consentie avant le licenciement que l’employeur ou l’organisme payeur continuerait d’appliquer sur les derniers rappels de salaire. La Cour de cassation donne à ce texte toute sa portée : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Dès lors, le commissaire de justice qui, informé de la recevabilité, diligente une nouvelle saisie ou poursuit une procédure d’exécution engagée avant la décision s’expose à voir ses actes annulés.
La protection va au-delà du gel des saisies en cours : elle interdit la constitution de garanties nouvelles. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2024, commence par rappeler que « Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », puis elle en tire la conséquence générale : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). En l’espèce, une hypothèque judiciaire conservatoire inscrite après la recevabilité a été annulée. Pour le salarié licencié pour inaptitude, l’enseignement est direct : si une banque fait inscrire une hypothèque sur son logement ou si un créancier fait pratiquer une mesure conservatoire sur ses comptes après la décision de recevabilité, l’acte encourt l’annulation. La Cour précise également l’articulation des recours : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (même arrêt). Le débiteur dispose donc de deux voies complémentaires : demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection, et agir lui-même devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée.
En pratique, dès réception de la décision de recevabilité, le salarié licencié pour inaptitude adresse à chaque commissaire de justice et à chaque créancier poursuivant une copie de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant l’interdiction légale et en demandant l’arrêt des actes. Il joint un relevé d’identité bancaire récent si une saisie-attribution a frappé des allocations ou des indemnités, afin de solliciter la mainlevée et la restitution des sommes indûment appréhendées. Il informe également sa banque, car c’est souvent l’établissement teneur de compte qui bloque les fonds sur ordre de l’huissier : la banque, avisée de la recevabilité, doit cesser d’exécuter les saisies portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Les dettes alimentaires font exception : une pension alimentaire due pour les enfants peut continuer d’être recouvrée par voie d’exécution malgré la recevabilité, et le débiteur doit maintenir ces versements en priorité. Enfin, si le licenciement pour inaptitude intervient alors qu’un plan est déjà en cours et que les mensualités ne sont plus tenues, le débiteur ne doit pas laisser les impayés s’accumuler en silence : il saisit la commission d’une demande de révision en joignant la notification du licenciement et les justificatifs de ressources nouvelles, ce qui place les créanciers face à une situation documentée et rend toute reprise des poursuites plus difficile à justifier.
B. Contester la décision de la commission après un licenciement pour inaptitude : recours devant le juge, délais, pièces et particularités à Paris
Lorsque la commission déclare le dossier irrecevable, impose des mesures calées sur l’ancien salaire ou refuse de tenir compte du licenciement pour inaptitude, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection. Le recours se forme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe ou par déclaration au greffe : ce délai bref impose de préparer le dossier dès la réception de la décision contestée, sans attendre la fin du mois ni l’issue d’une éventuelle reprise d’activité. Le juge réexamine alors l’entier dossier au jour où il statue, ce qui permet de faire valoir des pièces postérieures à la décision de la commission : notification du licenciement pour inaptitude, avis du médecin du travail, décompte du solde de tout compte, attestation de France Travail, derniers relevés bancaires. Devant le juge, la bonne foi s’apprécie au regard de l’ensemble de ces éléments, et la perte d’emploi pour raison de santé constitue l’explication naturelle d’une aggravation que le débiteur n’a pas provoquée.
Le contentieux de la recevabilité après un licenciement pour inaptitude se joue souvent sur deux terrains. Le premier est celui des ressources : un créancier peut soutenir que les indemnités de rupture procurent au débiteur des disponibilités suffisantes pour faire face aux échéances et que la situation n’est pas caractérisée. La réponse consiste à produire un budget précis distinguant les ressources courantes, les sommes exceptionnelles déjà affectées aux charges incompressibles et le reste à vivre réel, en rappelant que l’indemnité de licenciement ne se renouvelle pas chaque mois. Le second terrain est celui de la bonne foi : un créancier peut reprocher au débiteur des engagements récents ou des paiements sélectifs. La réponse s’appuie sur la chronologie médicale et professionnelle — arrêt maladie, avis d’inaptitude, recherche de reclassement, notification du licenciement — qui établit que l’aggravation résulte de la maladie et de la rupture du contrat, non d’une organisation d’insolvabilité. Si le juge confirme la recevabilité, la suspension des poursuites reprend son plein effet ; s’il prononce des mesures imposées, il les calibre sur les ressources constatées à l’audience, ce qui permet d’intégrer les allocations chômage et, le cas échéant, la pension d’invalidité.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent l’attention du salarié licencié pour inaptitude. La commission de surendettement de Paris, adossée à la Banque de France, instruit un volume élevé de dossiers et statue sur pièces : la qualité du dossier écrit y est déterminante, avec un tableau de ressources et de charges mensuelles détaillé, la copie de l’avis d’inaptitude, la lettre de licenciement et l’attestation de France Travail dès qu’elle est disponible. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît des recours contre les décisions de la commission parisienne : l’audience s’y tient après convocation des parties, le débiteur peut s’y présenter seul ou assisté, et les créanciers y font valoir leurs observations. Les délais d’audiencement parisiens imposent d’anticiper : entre le recours et l’audience, le débiteur continue de régler ses charges courantes, conserve les justificatifs de chaque paiement et signale au juge toute évolution de ses ressources, comme l’ouverture effective des droits à l’allocation chômage ou la perception d’une pension d’invalidité. Enfin, le salarié francilien dont l’état de santé permet une reprise partielle d’activité doit déclarer chaque reprise de revenus, même modeste : une activité à temps partiel thérapeutique ou un emploi adapté retrouvé après le licenciement modifie la capacité de remboursement et peut justifier, selon le sens de l’évolution, une révision du plan ou une accélération du désintéressement des créanciers.
Conclusion
Le licenciement pour inaptitude bouleverse l’équilibre financier du ménage, mais il ne prive pas le salarié du bénéfice de la procédure de surendettement : la bonne foi s’apprécie au regard de l’ensemble de la situation, la chute de revenus liée à la maladie et à la rupture du contrat justifie le dépôt du dossier ou la révision des mesures, et la recevabilité fait obstacle aux poursuites du commissaire de justice comme à la prise de garanties nouvelles. Les réflexes décisifs tiennent en peu de mots : faire vérifier la régularité du licenciement au regard de l’obligation de reclassement et de l’avis du médecin du travail, déclarer par écrit à la commission l’inaptitude puis le licenciement avec chaque justificatif, distinguer les indemnités exceptionnelles des ressources courantes dans le budget présenté, adresser la décision de recevabilité à chaque poursuivant pour obtenir l’arrêt des saisies, et contester dans le délai de quinze jours toute décision de la commission qui ignorerait la nouvelle situation. Documenté de cette manière, le dossier mené après un licenciement pour inaptitude suit le chemin ordinaire de la procédure : instruction sur la base des ressources réelles, mesures proportionnées à la capacité de remboursement, et, lorsque la situation reste durablement compromise malgré les efforts, effacement des dettes effaçables par le rétablissement personnel.