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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société aux Maldives : Companies Act de Malé, fiscalité MIRA et requalification fiscale en France

Société aux Maldives : Companies Act de Malé, fiscalité MIRA et requalification fiscale en France

La séduction exercée par les structures sociétaires enregistrées aux Maldives repose sur une communication commerciale particulièrement active des intermédiaires en ingénierie juridique internationale. Ces officines vantent avec insistance l’adoption du nouveau Companies Act de deux mille vingt-trois à Malé et un régime fiscal territorial administré par la Maldives Inland Revenue Authority. Toutefois les promoteurs de ces véhicules juridiques occultent délibérément les principes fondamentaux qui gouvernent le droit fiscal français et le contrôle des entreprises étrangères exploitées depuis l’Hexagone. L’administration fiscale française dispose d’un ensemble de prérogatives rigoureuses permettant de requalifier ces constructions et de soumettre les bénéfices mondiaux à l’impôt sur les sociétés. Le présent examen universitaire analyse les critères matériels fondant ces redressements substantiels et expose les sanctions financières encourues par les dirigeants de droit ou de fait. Cette étude met en lumière les mécanismes probatoires par lesquels le juge de l’impôt écarte les montages dépourvus de consistance réelle.

I. L’illusion statutaire des sociétés maldiviennes face au principe de territorialité et au siège de direction effective

A. La gouvernance sous le Companies Act de Malé confrontée à la primauté du siège réel en droit français

La constitution d’une société privée à responsabilité limitée à Malé sous l’empire de la loi maldivienne de deux mille vingt-trois n’assure aucune immunité fiscale sur le sol français. En effet la doctrine administrative issue de l’article 209 du Code général des impôts retient que les bénéfices sont imposables là où ils sont effectivement réalisés. Par ailleurs l’article L. 210-3 du Code de commerce dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire étranger sont soumises aux dispositions de la loi française lorsque leur siège réel se situe sur le sol national. Cette règle est complétée par l’article 1837 du Code civil qui subordonne la reconnaissance juridique de l’entité à la réalité de son installation effective. À cet égard la jurisprudence commerciale consacre sans ambiguïté la prééminence absolue de la réalité managériale sur les mentions formelles des statuts étrangers. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé le 17 septembre 2025, dans son arrêt pourvoi n° 23-17.595, accessible sur courdecassation.fr, en jugeant qu’ « en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société » commande la compétence des juridictions nationales. Dès lors le simple enregistrement auprès du registre du commerce de Malé ne protège en rien une entité commerciale dont les décisions stratégiques émanent du territoire métropolitain. Les juridictions judiciaires françaises maintiennent une vigilance absolue quant aux tentatives de délocalisation artificielle de la personnalité morale vers des juridictions lointaines. C’est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.298, consultable sur courdecassation.fr, a expressément jugé qu’ « il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale ». Or la France et les Maldives n’ont conclu aucune convention fiscale bilatérale éliminant les doubles impositions ou autorisant des transferts de siège social à l’abri des investigations du fisc. En conséquence l’administration des finances publiques refuse d’accorder la moindre portée libératoire à l’immatriculation opérée sous le contrôle de la Maldives Inland Revenue Authority. Le vérificateur fiscal procède à un examen minutieux des échanges électroniques, des connexions informatiques et de la signature des conventions conclues par l’entité. Toute décision d’investissement ou d’arbitrage commercial prise depuis la France caractérise l’existence du siège de direction effective de la structure étrangère. Les conseils intervenant en droit des sociétés à Paris soulignent la vulnérabilité intrinsèque de ces montages purement nominatifs. L’administration fiscale réintègre la totalité des résultats déclarés à Malé dans l’assiette taxable de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. La doctrine administrative exprimée dans le bulletin officiel BOI-IS-CHAMP-60-10-10 précise que les entreprises exploitées en France s’entendent de celles qui y exercent une activité habituelle autonome. Cette interprétation rigoureuse prive les entrepreneurs des avantages théoriques résultant de la loi maldivienne sur l’imposition des sociétés de capitaux. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt n° 23BX01680 du 11 décembre 2025, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a confirmé que l’administration est fondée à retenir que le « centre effectif de direction était installé non » à l’étranger « mais en France » dès lors que les correspondances saisies révèlent une direction exercée à distance. Dès lors l’existence d’une adresse formelle à Malé constitue un paravent inopérant susceptible d’aggraver la position juridique du dirigeant en cas de vérification générale. Par ailleurs la Cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision n° 24PA00725 du 6 novembre 2025, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a réitéré que les structures délocalisées doivent justifier de la réalité des assemblées générales et des actes de gestion tenus hors de France. À cet égard la simple production d’un certificat d’enregistrement étranger ou d’un contrat de domiciliation commerciale ne saurait suppléer l’absence totale de substance économique réelle. En conséquence l’administration procède à l’assujettissement intégral des bénéfices sociaux sur le fondement de la territorialité stricte de l’impôt corporatif français. La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 23PA01277 du 5 juin 2024, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a ainsi jugé que les procès-verbaux formels dressés à l’étranger demeurent dépourvus d’effet probant face aux constatations matérielles des enquêteurs. Les juridictions consulaires françaises adoptent une rigueur équivalente pour déterminer la loi applicable aux litiges commerciaux nés de l’exécution de contrats souscrits par ces véhicules extraterritoriaux. La Cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 18 mars 2026, sous le numéro 24/00164, publié sur courdecassation.fr, a ainsi écarté les clauses d’élection de droit étranger stipulées dans des contrats conclus en fraude des intérêts des cocontractants nationaux. Dès lors les créanciers et l’administration fiscale disposent de voies d’action directes pour faire déclarer la structure maldivienne inopposable sur le territoire de la République.

B. L’exercice en France d’une activité imposable et la caractérisation matérielle de l’établissement stable

L’identification d’un établissement stable en France constitue l’angle d’attaque privilégié du vérificateur pour assujettir la société maldivienne aux impôts commerciaux. Aux termes du paragraphe administratif BOI-IS-CHAMP-60-10-20, l’établissement stable se définit par une installation fixe d’affaires présentant un degré suffisant de permanence. Par ailleurs la présence sur le territoire français d’un représentant dépendant engageant contractuellement la structure étrangère suffit à caractériser cet assujettissement complet. La jurisprudence administrative s’attache à la matérialité des fonctions exercées et refuse de se laisser abuser par des artifices contractuels d’externalisation. Ainsi la Cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision n° 24PA00560 rendue le 21 mai 2025, disponible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a rappelé que l’exercice d’une « activité individuelle exclusivement à partir d’une installation fixe d’affaires située en France » entraîne l’imposition intégrale des bénéfices. Or les sociétés créées aux Maldives par des opérateurs résidant en France ne disposent d’aucun personnel qualifié ni d’aucun local opérationnel permanent dans l’archipel. Les prestations intellectuelles, les arbitrages de trésorerie et la gestion des plateformes numériques sont intégralement exécutés depuis le territoire national. À cet égard la chambre commerciale de la Cour de cassation applique des principes identiques lors du contrôle des obligations comptables des entités étrangères. Dans son arrêt rendu le 15 février 2023 sous le pourvoi n° 21-13.288, publié sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a jugé qu’ « une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts ». Elle a ajouté que ces dispositions « exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » sous peine de présomptions de fraude. Les praticiens du droit des affaires à Paris constatent que le fisc réclame l’ensemble des livres comptables pour la période non prescrite. Dès lors l’absence de comptabilité autonome tenue en France expose la société maldivienne à une reconstitution unilatérale et d’office de son chiffre d’affaires. Les services vérificateurs recourent fréquemment aux dispositions de l’article L. 66 du Livre des procédures fiscales pour procéder à une taxation d’office. Cette procédure de redressement unilatéral prive le contribuable du débat contradictoire préalable et renverse intégralement la charge de la preuve devant le juge. En outre l’article L. 68 du Livre des procédures fiscales prévoit l’application immédiate des sanctions sans mise en demeure préalable en matière d’activité non déclarée. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10 précise que les résultats doivent être déterminés selon les règles applicables aux entreprises similaires établies en France. En conséquence la société maldivienne subit un rappel immédiat d’impôt sur les sociétés assorti de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 4 novembre 2020, n° 436367, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a validé l’assujettissement systématique des structures opaques utilisées pour dissimuler des prestations rendues sur le territoire national. Par ailleurs la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette orientation dans son arrêt n° 23PA01641 du 11 décembre 2024, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, en refusant d’admettre la moindre déduction pour les sommes alléguées comme payées à l’étranger. De surcroît la Cour administrative d’appel de Versailles, le 13 février 2025, dans l’instance n° 22VE01805, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a rappelé que la matérialité de l’exploitation s’apprécie au regard des flux financiers réels et non des mentions statutaires. Cette appréhension globale des circuits bancaires permet aux services fiscaux de requalifier la totalité des opérations de facturation en recettes commerciales directement perçues en France. La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 22PA05459 du 2 octobre 2024, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a confirmé que la présence continue d’équipements informatiques et la conclusion régulière de contrats caractérisent un établissement stable. Or les justificatifs émis par des organismes bancaires maldiviens ne permettent aucunement de déroger aux obligations déclaratives imposées par le législateur français. Dès lors la qualification d’établissement stable occulte emporte l’obligation solidaire du paiement des cotisations fiscales et des taxes parafiscales connexes.

II. L’arsenal répressif de l’administration fiscale et la requalification des flux financiers internationaux

A. L’appréhension des rémunérations par l’article 155 A du Code général des impôts et la taxation des prestations

Lorsque la structure étrangère sert d’écran pour rémunérer des prestations réalisées par un résident fiscal français, le vérificateur mobilise l’article 155 A du Code général des impôts. Ce dispositif redoutable prévoit que les sommes perçues par une société domiciliée à l’étranger sont imposées directement entre les mains de la personne qui effectue les prestations. Il suffit que le prestataire français détienne le contrôle direct ou indirect de la personne morale étrangère ou qu’elle soit soumise à un régime fiscal privilégié. À cet égard la Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale le 2 avril 2026, sous le numéro 24PA04090, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/. La juridiction a jugé que l’application de ce texte « n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Elle a en outre souligné qu’en « se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société », les requérants ne contestent pas utilement la rectification. Or les entreprises constituées aux Maldives bénéficient d’une taxation locale nulle sur les revenus de source étrangère en vertu des circulaires de la MIRA. Cette absence totale de taxation effective fait tomber immédiatement la structure dans le champ du régime fiscal privilégié défini par l’article 238 A du Code général des impôts. Le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-CHG-80-10 commente les conditions strictes de déductibilité des charges versées à des entités bénéficiant d’un traitement dérogatoire. Dès lors toutes les factures émises par l’entité de Malé au titre de management fees ou d’honoraires de consultance deviennent totalement non déductibles chez le client français. En outre la retenue à la source prévue par l’article 182 B du Code général des impôts s’applique immédiatement aux montants transférés vers les Maldives. Les praticiens intervenant en rédaction de contrats commerciaux rappellent que ces retenues atteignent des taux particulièrement confiscatoires en l’absence de traité bilatéral. Par ailleurs l’article 238-0 A du Code général des impôts prévoit des mesures coercitives renforcées contre les territoires non coopératifs ou défaillants dans l’échange d’informations. La doctrine BOI-INT-DG-20-50 expose en détail le champ des sanctions applicables aux transferts financiers sans justification économique démontrée. L’administration fiscale réintègre la totalité des honoraires facturés par la société maldivienne directement dans les revenus du consultant résident fiscal de France. La requalification s’opère dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon l’article 92 du Code général des impôts, avec application des cotisations sociales obligatoires. Cette double imposition économique frappe de plein fouet l’entrepreneur individuel qui espérait accumuler une trésorerie exonérée d’impôts sur un compte à Malé. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, le 8 octobre 2024, sous le numéro 22BX02992, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a validé la déchéance des avantages fiscaux lorsque la réalité des prestations n’est pas établie matériellement. En conséquence l’illusion d’une optimisation transfrontalière facile se dissout devant la rigueur implacable des textes fiscaux et des juridictions financières françaises. Par ailleurs la Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 23PA03959 du 25 septembre 2025, publié sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a rappelé que le contribuable ne peut se soustraire à l’impôt en invoquant la personnalité morale distincte de l’intermédiaire étranger. De surcroît la Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt n° 24LY02540 du 5 février 2026, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a sanctionné les montages interposant des sociétés non résidentes pour encaisser des gains de cession d’actifs incorporels. La Cour administrative d’appel de Paris, le 13 juin 2025, sous le numéro 24PA04362, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a réaffirmé que la perception des rémunérations à l’étranger par une entité contrôlée justifie la taxation directe du résident. Dès lors le rattachement direct des flux à la personne physique résidente s’impose de plein droit à l’ensemble des exercices vérifiés par l’administration des finances publiques.

B. Les prérogatives coercitives de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et les pénalités pour activité occulte

Pour caractériser la présence clandestine d’une entité maldivienne sur le territoire national, le fisc dispose de l’arme procédurale de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Ce texte autorise les visites domiciliaires et les saisies inopinées de documents sur simple ordonnance du juge des libertés et de la détention. L’administration n’a pas besoin de prouver la fraude mais seulement d’apporter des présomptions d’agissements tendant à éluder le paiement de l’impôt. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision topique le 10 juillet 2024, sous le numéro 24/00130, publiée sur courdecassation.fr, concernant une entité étrangère sans substance matérielle locale. La juridiction parisienne a jugé qu’une société étrangère « est présumée développer à partir du territoire national une activité » sans souscrire ses déclarations lorsqu’elle y dispose de ses véritables moyens. Dans ces hypothèses les agents de la Direction nationale d’enquêtes fiscales appréhendent les téléphones, ordinateurs, agendas et relevés bancaires du dirigeant domicilié en France. À cet égard la Cour de cassation veille à la stricte application des garanties légales tout en confortant la validité probatoire des visites bien motivées. C’est ainsi que dans l’arrêt rendu le 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, disponible sur courdecassation.fr, la Chambre commerciale a réaffirmé la légalité des saisies d’éléments électroniques révélant l’animation effective de la société. Le même jour, sous le pourvoi n° 20-20.600, également consultable sur courdecassation.fr, la haute juridiction a validé la transmission des données probantes entre services de contrôle. Une fois l’activité occulte matérialisée par les saisies, les conséquences fiscales deviennent particulièrement dévastatrices pour l’entreprise et ses animateurs. En premier lieu l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales porte le délai de prescription de trois ans à dix ans complets. La Cour administrative d’appel de Paris l’a expressément confirmé dans son arrêt n° 23PA01641 du 11 décembre 2024, accessible sur legifrance.gouv.fr/ceta/, pour des structures étrangères dépourvues de substance. En second lieu l’article 1728 du Code général des impôts applique une majoration légale de 80 % pour découverte d’activité occulte. La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt n° 25NT01793 du 24 mars 2026, consultable sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a rappelé la stricte validité de cette pénalité de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Par ailleurs l’article 1729 du Code général des impôts prévoit une majoration de 40 % pour manquement délibéré sur les impositions personnelles. À ces sanctions fiscales s’ajoute l’intérêt de retard au taux légal de zéro virgule deux pour cent par mois d’impayé. Les avocats intervenant en contentieux commercial à Paris constatent que les redressements cumulés excèdent régulièrement le montant des actifs disponibles. En outre la Cour administrative d’appel de Toulouse, le 11 juin 2026, sous le numéro 24TL01418, publiée sur legifrance.gouv.fr/ceta/, a sanctionné l’usage d’entités extraterritoriales dépourvues de réalité économique. Les dirigeants encourent également des poursuites pénales pour fraude fiscale et la mise en cause de leur responsabilité personnelle et solidaire. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt n° 25/04376 du 4 février 2026, consultable sur courdecassation.fr, a confirmé la régularité des saisies opérées au domicile privé de gérants dissimulant l’activité d’une société immatriculée à l’étranger. De même la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans sa décision n° 23/02221 du 9 janvier 2025, publiée sur courdecassation.fr, a rejeté les recours formés contre les saisies bancaires conservatoires ordonnées à la demande du Trésor public. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt n° 23/05138 du 24 janvier 2024, consultable sur courdecassation.fr, a souligné que l’existence de flux bancaires internationaux récurrents justifie amplement l’autorisation judiciaire de visite domiciliaire. Dès lors l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier du dirigeant se trouve exposé aux mesures d’exécution forcée diligentées par le comptable public.

Conclusion

L’établissement d’une société sous l’empire du Companies Act de Malé relève bien souvent d’un mirage coûteux et juridiquement dangereux pour l’entrepreneur. L’absence d’infrastructure physique pérenne dans l’archipel et l’exercice des prérogatives de gestion depuis la France emportent la requalification inéluctable du siège réel. Les vérificateurs de l’administration fiscale mobilisent les mécanismes éprouvés de l’établissement stable non déclaré et les dispositions ciblées de l’article 155 A. L’allongement du délai de reprise à dix ans et l’application automatique des pénalités de 80 % menacent la pérennité financière de l’ensemble du patrimoine. Les acteurs économiques souhaitant déployer des opérations transfrontalières doivent impérativement s’orienter vers des structures transparentes et conformes aux expertises du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».