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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le recours subrogatoire du FGTI et du SARVI face à la procédure de surendettement des particuliers : exclusion d’effacement de l’article L. 711-4, traitement hors plan et office du juge des contentieux de la protection

I. Le régime d’exclusion des réparations pécuniaires et des créances subrogatoires du FGTI et du SARVI

A. La délimitation stricte des réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales

Le traitement du passif des personnes physiques insolvables repose sur un équilibre fondamental entre le redressement du débiteur et la sauvegarde impérative des créances dotées d’une dignité particulière. Or, le législateur a entendu soustraire certaines catégories de dettes aux mesures d’apurement collectif instituées au profit des particuliers. À cet égard, l’article L. 711-4 du Code de la consommation édicte une prohibition de principe particulièrement rigoureuse qui restreint considérablement les prérogatives d’effacement dévolues aux instances compétentes. Cette disposition fondamentale prescrit expressément : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts ». Dès lors, les créances d’indemnisation issues d’une infraction constituent un passif intouchable qui résiste aux mécanismes classiques d’apurement.

L’application de cette immunité légale exige une qualification juridique rigoureuse de la décision judiciaire fondant la créance indemnitaire. En effet, l’exclusion du rééchelonnement et de l’effacement requiert impérativement que la créance constitue une réparation pécuniaire prononcée dans le cadre pénal. La Haute Juridiction veille scrupuleusement au respect de ce critère textuel d’ordre public. Dans son arrêt rendu le 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-10.748, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a apporté une clarification déterminante sur la portée de cette exigence. Les magistrats du quai de l’Horloge ont jugé : « Ayant constaté que M. [U] avait été déclaré irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que cette décision ne constituait pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d’une condamnation pénale, au sens de l’article L. 711-4, 2° du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ». Par ailleurs, la juridiction suprême a immédiatement précisé que si le débiteur échappe au 2° faute de condamnation formelle, la dette demeure exclue de tout effacement au titre du 3° dès lors qu’elle puise son origine dans des manœuvres frauduleuses caractérisées.

La jurisprudence des tribunaux judiciaires illustre quotidiennement la rigueur avec laquelle les juges appliquent cette exclusion protectrice. Ainsi, dans un jugement prononcé le 16 juin 2026 sous le numéro 26/00028, le Tribunal judiciaire d’Amiens a fermement confirmé le rejet des prétentions d’un débiteur sollicitant l’effacement d’une condamnation civile prononcée par une juridiction répressive. Le juge du surendettement a souverainement relevé : « En l’espèce, la créance de l’association résulte d’une décision correctionnelle statuant sur les intérêts civils. Il s’agit donc de réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Cette exclusion a déjà été rappelée aux débiteurs ». Or, la circonstance que les dommages-intérêts soient liquidés par une décision statuant sur intérêts civils ne modifie en rien la nature pénale de la cause du passif. Le lien indissociable entre la faute pénale sanctionnée et le préjudice subi commande le maintien intégral des droits pécuniaires de la victime.

Cette solution protectrice a également été réaffirmée avec une netteté remarquable par le Tribunal judiciaire de Rodez dans sa décision du 16 juillet 2026, numéro 25/00036. Dans cette affaire, la débitrice contestait l’éviction de sa dette envers une association victime d’abus de confiance d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge des contentieux de la protection a tranché sans ambiguïté : « Il ressort de ces éléments que cette dette provient d’une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale. Aussi, sauf accord du créancier qui n’est pas délivré en l’espèce, elle est, par application de l’article L.711-4 précité, exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». Dès lors, les condamnations civiles prononcées contre l’auteur d’une infraction au profit de sa victime échappent irrévocablement à la remise de dette. Le législateur interdit que le mécanisme civil de traitement de l’insolvabilité ne serve d’instrument d’exonération aux conséquences pécuniaires des infractions.

Néanmoins, la Haute Juridiction veille à ce que cette exception d’ordre public ne soit pas étendue au-delà de son périmètre textuel rigoureusement délimité. Dans un arrêt rendu le 13 mars 2025, pourvoi n° 23-18.946, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a ainsi sanctionné une extension erronée de la notion de réparation corporelle de la victime. La Cour régulatrice a rappelé avec autorité : « N’entre pas dans les prévisions de ce texte la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe ». En conséquence, un engagement accessoire de caution ou une simple dette commerciale ne saurait être assimilé à une indemnisation protégée d’atteinte à la personne. Seuls les préjudices directement rattachés à l’infraction pénale subie justifient l’application du verrou protecteur de l’article L. 711-4 du Code de la consommation.

L’appréciation du préjudice réparable relève d’une stricte conformité aux principes généraux régissant l’indemnisation des victimes d’infractions. À cet égard, l’arrêt prononcé le 22 janvier 2026 par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-16.084, rappelle la portée du droit à réparation intégrale de la victime devant les juridictions judiciaires. La Deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte et de ce principe que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Or, cette prérogative d’indemnisation pleine et entière demeurerait illusoire si l’insolvabilité ultérieure de l’auteur de l’infraction pouvait anéantir la créance indemnitaire. Le droit du surendettement garantit la survie de cette créance fondamentale en l’isolant totalement des mesures collectives d’effacement.

B. La transmission des immunités légales au FGTI et au SARVI par l’effet subrogatoire

Dans la pratique judiciaire, l’auteur d’une infraction se trouve rarement confronté directement et durablement à la victime directe de ses agissements. En effet, notre droit a institué des organismes mutualisés chargés d’indemniser sans délai les préjudices corporels et matériels les plus graves. Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, institué sous l’égide de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, verse l’indemnité allouée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions lorsque les conditions légales sont réunies. Parallèlement, pour les infractions ouvrant droit à une indemnisation n’atteignant pas les seuils de la commission précitée, le législateur a créé le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions, régi par l’article 706-15-1 du Code de procédure pénale. Ces institutions avancent les fonds nécessaires pour réparer le dommage éprouvé par les victimes.

Une fois l’indemnisation décaissée au profit de la victime, le fonds de garantie ou son service de recouvrement exerce une action récursoire. Cette intervention s’opère en vertu de l’article 706-11 du Code de procédure pénale, lequel dispose que le fonds est légalement subrogé dans tous les droits et actions de la victime contre la personne responsable du dommage. Or, le mécanisme civil de la subrogation personnelle transmet au tiers payeur l’intégralité des attributs, privilèges et immunités attachés à la créance originaire. En conséquence, la créance subrogatoire détenue par le fonds à l’encontre de l’auteur de l’infraction conserve sa nature juridique de réparation pénale. L’entité subrogée bénéficie pleinement de la protection de l’article L. 711-4 du Code de la consommation que la victime pouvait opposer.

La jurisprudence de la Deuxième chambre civile réaffirme avec constance la rigueur des prérogatives de ces organismes d’indemnisation publique. Dans son arrêt du 17 septembre 2026, pourvoi n° 24-20.990, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a censuré une décision d’appel ayant méconnu la compétence exclusive d’allocation d’indemnités et les limites de l’intervention de l’organisme. La Cour suprême a jugé en termes explicites : « la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou la cour d’appel alloue aux victimes des sommes qui sont versées par le FGTI et qu’il ne leur appartient pas de condamner le FGTI à verser ces indemnités ». Dès lors, les sommes versées par le fonds constituent des avances légales d’indemnisation dont le remboursement incombe exclusivement au responsable. Le fonds dispose ainsi d’un titre irrévocable lui permettant de poursuivre le recouvrement intégral des fonds publics engagés.

L’articulation des recours du fonds obéit au principe cardinal de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Par un arrêt rendu le 12 février 2026 sous le pourvoi n° 24-15.741, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a rappelé les règles gouvernant le droit de remboursement conféré au fonds lorsque d’autres prestations ont été perçues. La juridiction suprême a énoncé : « l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées ». À cet égard, le calcul de la créance définitive réclamée au débiteur dans le cadre du surendettement tient compte des déductions légales. Toutefois, le montant arrêté demeure strictement intangible et réfractaire à toute mesure collective de remise gracieuse.

Cette méthode de liquidation rigoureuse a également été précisée dans l’arrêt rendu le 7 mai 2025, pourvoi n° 23-14.065, par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile. Examinant les modalités de déduction des débours des tiers payeurs, la Haute Cour a souligné : « la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations perçues par cette dernière… En l’absence de recours subrogatoire des tiers payeurs à l’égard du FGTI, leurs débours doivent être déduits poste par poste ». Par ailleurs, dans son arrêt du 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.187, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a réaffirmé que l’indemnisation ne saurait être entravée par des formalités injustifiées. Une fois l’assiette de la créance subrogatoire fixée, elle s’impose à tous les intervenants de la procédure d’insolvabilité.

L’application immédiate des dispositions protectrices interdisant l’effacement s’impose avec une force probatoire souveraine à toute juridiction. Dans son arrêt du 6 février 2025, pourvoi n° 22-24.319, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a proclamé l’applicabilité immédiate des dispositions d’ordre public régissant l’article L. 711-4 du Code de la consommation. La Haute Juridiction a souligné sans équivoque que « les textes précités s’opposent à l’effacement » des créances bénéficiant d’une immunité légale. Dès lors, l’organisme subrogé dans les droits de la victime ne peut se voir imposer un sacrifice financier involontaire par une commission administrative. La volonté expresse du créancier constitue la seule et unique condition permettant une réduction ou un aménagement de sa dette.

II. L’articulation procédurale entre la recevabilité du dossier et les poursuites individuelles

A. L’intégration de la créance au passif initial et l’éviction obligatoire lors des mesures d’apurement

Une interrogation récurrente concerne l’influence de ces créances protégées lors du dépôt du dossier d’insolvabilité par le débiteur poursuivi. En effet, l’auteur d’une infraction lourdement condamné se trouve fréquemment dans une situation d’asphyxie financière irrémédiable face aux montants réclamés. Or, le seuil d’accès à la procédure de surendettement est défini par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Ce texte fondateur dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». La question s’est posée de savoir si une créance de réparation exclue d’effacement devait être intégrée au passif pour apprécier cet état de déconfiture.

La réponse judiciaire à cette problématique est parfaitement univoque et protège l’accès à la procédure sans sacrifier les droits du créancier. Dans une décision exemplaire rendue le 19 mars 2026 sous le numéro 25/01888, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté le recours d’un créancier pénal qui sollicitait l’irrecevabilité du dossier de surendettement au titre de l’article L. 711-4. Le juge des contentieux de la protection a statué avec une clarté remarquable : « En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. En l’espèce, le motif évoqué par la créancière au titre de l’article L.711-4 du code de la consommation ne peut être invoqué au stade de la recevabilité ». Le magistrat a ainsi posé une distinction chronologique capitale entre l’admission du dossier et le traitement ultérieur des créances.

Le tribunal rochelais a poursuivi son raisonnement en explicitant le mécanisme technique d’éviction du passif privilégié : « En effet, la créance de la créancière figure dans l’état du passif du débiteur pour caractériser l’état de surendettement mais sera ensuite exclue du traitement par la commission, elle devra figurer comme hors plan, en application de l’article L.711-4 précité. L’exclusion de la créance est ultérieure au stade de la recevabilité et doit être réalisée au stade des mesures imposées. Le juge ne peut, au stade de la recevabilité, exposer ou relever qu’une créance sera, pour l’avenir, exclue d’un plan de surendettement envisagé, lequel n’est pas encore arrêté par la commission ». À cet égard, le juge garantit que le débiteur puisse bénéficier de l’apurement de ses autres dettes de la vie courante. Ce mécanisme permet de dégager des facultés financières pour faire face ultérieurement à la réparation due à la victime.

Cette distinction fondamentale se retrouve au sein de la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Saint-Denis, qui, dans sa décision du 3 septembre 2026, numéro 25/00157, a réaffirmé les critères d’office du juge. Le tribunal rappelle que « la situation de surendettement désigne l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles ». Par ailleurs, le magistrat doit contrôler avec une grande rigueur la bonne foi du débiteur lors de la constitution du dossier initial. Si l’existence d’une infraction pénale passée n’exclut pas automatiquement la bonne foi civile du postulant, toute dissimulation frauduleuse des sommes réclamées par le fonds de garantie expose le justiciable aux sanctions les plus sévères.

En effet, l’article L. 761-1 du Code de la consommation sanctionne impitoyablement toute manœuvre déloyale tendant à éluder le passif. L’arrêt rendu le 3 juillet 2025 sous le numéro 24/00134 par la Cour d’appel de Paris rappelle avec fermeté les causes limitatives entraînant la déchéance immédiate de la procédure de surendettement des particuliers. La juridiction parisienne souligne : « En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine ». Dès lors, le débiteur qui tenterait de dissimuler un actif ou de contourner ses obligations encourt l’éviction définitive de la protection légale.

Cette exigence de loyauté procédurale s’apprécie toujours au jour où la juridiction est appelée à trancher la contestation. Dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a posé une règle probatoire essentielle relative au contrôle judiciaire des dettes exclues pour cause d’agissements répréhensibles. La Cour régulatrice a affirmé : « Il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». En conséquence, les éléments objectifs résultant d’une décision judiciaire définitive s’imposent à la commission comme au juge des contentieux de la protection.

B. La reprise des voies d’exécution forcée et l’office du juge des contentieux de la protection

La phase transitoire consécutive à la décision de recevabilité entraîne des effets immédiats sur les poursuites exercées par les créanciers. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette suspension provisoire s’applique temporairement à l’ensemble des créances pour permettre l’instruction sereine de la situation patrimoniale globale. Toutefois, cette paralysie des voies d’exécution prend fin dès l’approbation du plan ou la décision imposant des mesures de redressement. Or, dès l’instant où la créance subrogatoire du fonds est déclarée hors plan, une mutation juridique majeure s’opère quant aux voies de recouvrement.

Cette transition procédurale a fait l’objet d’un arrêt de principe rendu le 4 juin 2026, numéro 26/00011, par la Cour d’appel de Caen. Dans cette affaire, des débiteurs surendettés soutenaient que la suspension des voies d’exécution devait perdurer pour paralyser une saisie immobilière. La juridiction d’appel a infirmé le jugement de première instance en opérant une stricte application de l’article L. 733-16 du Code de la consommation. La cour a retenu que l’interdiction d’exercer des voies d’exécution ne s’applique qu’aux créanciers auxquels les mesures imposées par la commission sont opposables. Constatant que la créance litigieuse avait été exclue du plan en application de l’article L. 711-4, la cour d’appel a jugé : « Par suite, il convient de débouter les époux de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière… La cause et les parties sont renvoyées devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure ». Le créancier exclu retrouve ainsi l’entier exercice de son droit de poursuite individuelle.

L’impact du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire met en relief l’impératif de protection des créances de victimes d’infractions. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’effacement général des dettes épargne expressément les créances mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a réaffirmé l’automaticité de ce mécanisme en l’absence de recours formé dans les délais prescrits par l’article L. 741-4 du Code de la consommation. La Haute Cour a jugé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation… et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». Les exceptions légales visent précisément les créances indemnitaires des victimes.

Ce principe intangible d’exclusion des dettes pénales de l’effacement a également été consacré par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. La Deuxième chambre civile y énonce solennellement : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Par ailleurs, dans son arrêt du 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.567, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, avait déjà confirmé cette réserve constante en sanctionnant l’effacement injustifié de créances n’entrant pas dans le périmètre légal de remise. La pérennité de la dette d’indemnisation demeure ainsi garantie au-delà de la clôture de la procédure d’insolvabilité.

Face à cette persistance de la dette, l’office du juge des contentieux de la protection consiste à concilier deux impératifs constitutionnels. D’une part, le magistrat doit assurer l’effectivité de l’indemnisation de la victime et la restitution des deniers publics avancés par le fonds. D’autre part, le juge préserve la dignité du débiteur insolvable en veillant à la sauvegarde d’un reste à vivre minimal insaisissable. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge vérifie si le débiteur dispose d’un patrimoine disponible. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670 : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Le juge adapte ainsi les modalités de désintéressement des créanciers à la consistance réelle des actifs.

Le respect scrupuleux des droits de la défense et des règles de notification s’impose à chaque étape de ce contentieux d’exécution. Dans son arrêt du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a censuré une décision ayant proclamé l’extinction d’une créance sans examiner les justifications produites par les parties. La juridiction suprême a rappelé avec rigueur : « tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». En pratique, le débiteur libéré de ses dettes bancaires par un rétablissement personnel peut désormais consacrer sa capacité résiduelle d’apurement au remboursement échelonné du Fonds de Garantie des Victimes ou du SARVI. Dans les situations les plus complexes, l’assistance d’un avocat rompu au contentieux de l’exécution et à la protection des droits des débiteurs permet de structurer une négociation d’apurement garantissant la subsistance du justiciable tout en satisfaisant à l’impératif de justice réparatrice.

Conclusion

L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et le recouvrement subrogatoire du FGTI et du SARVI matérialise une frontière infranchissable tracée par l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Si la détresse financière de l’auteur d’une infraction justifie pleinement l’ouverture d’un dossier de surendettement et l’effacement de ses dettes contractuelles ordinaires, elle ne saurait anéantir les droits fondamentaux reconnus aux victimes d’actes délictueux ou criminels. Par l’effet de la subrogation légale, les fonds d’indemnisation recueillent l’entier bénéfice de cette immunité d’ordre public contre l’effacement et le rééchelonnement forcé. Dès lors, les créances subrogatoires doivent impérativement être traitées hors plan, rétablissant le droit de poursuite individuelle à l’issue de la procédure collective. Sous le contrôle vigilant de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge des contentieux de la protection arbitre ces intérêts contradictoires en préservant le minimum vital du débiteur tout en maintenant l’obligation imprescriptible de réparation pécuniaire due à la collectivité et aux victimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».