Le 30 septembre 2026, le Gard et l’Hérault sont passés en vigilance rouge pour pluie et inondation. Midi Libre, dans son direct publié le même jour à 7 h 16, rapporte que Météo-France a annoncé ce passage à 8 heures, dans son bulletin de 6 heures, et a parlé d’un épisode méditerranéen « exceptionnel » dans ces deux départements. Le même journal indique que la Lozère et l’Ardèche restaient en vigilance orange, et que les Bouches-du-Rhône devaient l’être à partir de 12 heures. Franceinfo, dans un direct publié le 30 septembre 2026 à 6 h 45, écrit que les préfectures ont annoncé la fermeture d’une partie des établissements scolaires et l’interruption de transports en commun. La préfecture de l’Hérault y annonce un message FR-Alert à 7 heures, la suspension des transports scolaires, et demande aux parents de garder les enfants à domicile ainsi qu’à la population d’annuler et de reporter ses déplacements. Orange, dans un article publié le 30 septembre 2026 à 23 heures, rapporte des mises en sécurité dans plusieurs communes, et cite le maire de Saint-Hippolyte-du-Fort, selon lequel huit personnes ont été mises en sécurité dans la salle des fêtes.
Ces faits, tels que la presse les rapporte, n’établissent la responsabilité d’aucune commune, d’aucun riverain et d’aucun assureur. Ils expliquent pourquoi la recherche « montpellier » reste active ce 1er octobre 2026, avec un volume indiqué par Google Trends supérieur à 200 000 et une croissance de 1 000 %, portée par les requêtes associées « inondations », « tornade », « vigilance extrême inondations » et « alerte rouge ». La suggestion Google réellement saisie n’est pas une formule de cabinet : c’est « alerte rouge crue que faire ». Midi Libre précise que Vigicrues a placé cinq cours d’eau en vigilance orange crues : l’Hérault amont, le Gardon d’Alès, la Cèze amont, le Gardon d’Anduze et le Vidourle. Le journal ajoute que plus de 300 mm auraient été relevés à Saint-Hippolyte-du-Fort, et que neuf ponts submersibles ainsi que cinq routes étaient fermés autour d’Alès peu avant 11 heures.
L’alerte rouge n’est ni un arrêté de catastrophe naturelle, ni un jugement, ni une autorisation de cesser un loyer ou un crédit. Elle pose trois questions de droit distinctes, que les articles déjà publiés sur la déclaration d’assurance, le loyer du logement inondé ou le remblai du voisin ne traitent pas comme sujet principal : ce que le maire et le préfet peuvent ordonner pendant la crue, ce que le propriétaire riverain doit à l’écoulement du cours d’eau, et ce que l’alerte ne remplace pas pour l’indemnisation. Les contrats signés, le texte de l’arrêté réellement affiché et la situation de chaque parcelle priment sur toute analyse générale. À la date de cette rédaction, aucun des articles de presse cités ne publie un arrêté interministériel de catastrophe naturelle pour cet épisode, ni une condamnation. Seul le juge, saisi d’un dossier complet, décide.
I. Alerte rouge crue que faire
A. Alerte rouge météo que faire
La suggestion « alerte rouge météo que faire » revient dès que l’on interroge « alerte rouge que faire ». Elle ne désigne pas, en droit, une catégorie du code des assurances. Le cadre de l’information de la population est d’abord celui du code d’alerte national. L’article R. 732-20 du code de la sécurité intérieure, en vigueur depuis le 1er décembre 2014, dispose : « Les mesures destinées à informer la population comprennent : 1° La mise à disposition permanente d’informations sur l’état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ; 2° L’émission sur tout ou partie du territoire soit d’un message d’alerte, soit du signal national d’alerte, soit de l’un et de l’autre ; 3° La diffusion, répétée tout au long de l’événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ». L’article R. 732-19 du même code vise notamment l’alerte « d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe ». Le message FR-Alert annoncé par la préfecture de l’Hérault, selon Franceinfo, s’inscrit dans cette logique d’information et de consignes. Il ne crée pas, à lui seul, une interdiction pénale de circuler, ni une reconnaissance de catastrophe naturelle.
Le pouvoir d’agir sur le terrain appartient d’abord au maire. L’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales énonce : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » L’article L. 2212-2 précise l’objet de cette police et, à son 5°, « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels ». Le même alinéa ajoute le soin de « pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».
Lorsque le danger est grave ou imminent, le texte change de registre. L’article L. 2212-4 dispose : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2 , le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. » Deux obligations se superposent : prescrire les mesures de sûreté que les circonstances exigent, et informer d’urgence le préfet. Une conférence de presse, un message sur un réseau social ou une demande orale de rester à l’abri ne remplacent pas, pour le résident qui veut les contester ou s’y conformer, le texte de la mesure, sa date, son périmètre et son mode de publication.
La jurisprudence administrative refuse de transformer toute venue d’eau en carence du maire. La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 9 février 2022, n° 20MA01369, relatif à des inondations répétées d’un jardin et d’un garage à Jonquières-Saint-Vincent, dans le Gard, a jugé : « De telles circonstances, qui ne sont pas à l’origine d’un danger pour la sécurité des personnes, ne sont pas constitutives d’un trouble à l’ordre public de nature à justifier l’usage par le maire des pouvoirs de police administrative générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. » Elle a ajouté qu’elles étaient « encore moins à l’origine d’un danger grave ou imminent » au sens de l’article L. 2212-4. La requête a été rejetée. Le lien officiel est celui de Légifrance, CAA de Marseille, 9 février 2022, n° 20MA01369.
La cour administrative d’appel de Toulouse a tenu un raisonnement voisin pour Alès, commune directement concernée par les fermetures de ponts rapportées le 30 septembre 2026. Dans son arrêt du 18 avril 2023, n° 21TL03045, elle rappelle les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, puis énonce que ces dispositions, combinées avec le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, « n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire ». Sur les venues d’eau dans un garage et un jardin, « aussi gênantes soient-elles », la cour retient qu’il ne résultait pas de l’instruction une gravité telle que le maire aurait commis « une carence fautive » en n’usant pas de ses pouvoirs de police. La requête d’appel a été rejetée. Décision : CAA de Toulouse, 18 avril 2023, n° 21TL03045.
Ces deux arrêts ne disent pas que le maire peut rester inactif lorsqu’une vigilance rouge annonce un danger pour les personnes. Ils fixent le seuil. Un jardin inondé de façon récurrente, sans danger pour la sécurité des personnes, ne justifie pas à lui seul l’usage de la police générale ni les mesures de l’article L. 2212-4. Une crue annoncée comme susceptible de débordements dommageables, des mises à l’abri dans une salle des fêtes, la fermeture de ponts submersibles et une demande préfectorale de ne pas se déplacer décrivent, dans la presse, un tout autre tableau. Savoir si, dans une commune donnée du Gard ou de l’Hérault, le seuil du danger grave ou imminent était atteint le 30 septembre 2026 dépend de l’arrêté, des bulletins de Vigicrues et des constatations locales. Ce n’est pas le titre d’un journal qui le démontre.
Si le maire n’a pas pourvu aux mesures, le préfet n’est pas dépourvu de pouvoirs, mais il ne se substitue pas librement à lui pour une seule commune. L’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, à son 1°, que le représentant de l’État peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Le même 1° ajoute : « Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ». Le 3° lui réserve les mesures dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. Un épisode qui touche à la fois le Gard et l’Hérault, avec des cours d’eau communs comme le Vidourle, peut donc relever, selon son étendue, du préfet autant que de chaque maire. Encore faut-il lire l’arrêté préfectoral, s’il existe, et ne pas confondre un appel à la prudence du ministre de l’Intérieur, rapporté par Orange, avec une mesure de police nominative.
B. Évacuation inondation
La suggestion « evacuation inondation » est une saisie Google réelle, distincte du « plan d’évacuation » d’un camping déjà traité par ailleurs. Ici, la question est celle du logement et de la voie publique pendant une crue annoncée. L’article L. 2212-4 ne dit pas que le maire peut expulser un locataire, ni qu’il peut vider une maison par simple communiqué. Il lui impose de prescrire « l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » lorsque le danger est grave ou imminent, puis d’informer d’urgence le préfet. La mesure peut être une interdiction d’accès à une rue, une mise à l’abri, une évacuation d’un secteur, ou le recours à un local public. Son contenu, sa durée et les personnes qu’elle vise doivent ressortir de l’acte. Demander la copie de l’arrêté, son affichage ou sa notification n’est pas une formalité accessoire : c’est le seul moyen de savoir ce qui est ordonné, à qui, et jusqu’à quand.
La fermeture de voies s’appuie aussi sur la police de la circulation. L’article L. 2213-1 dispose : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. » Midi Libre écrit que, peu avant 11 heures le 30 septembre 2026, neuf ponts submersibles et cinq routes étaient fermés autour d’Alès et dans les Cévennes. Si ces fermetures résultent d’un arrêté du maire ou du préfet, elles s’inscrivent dans ce pouvoir, combiné au 1° et au 5° de l’article L. 2212-2, qui visent la sûreté du passage et la prévention des inondations. Le présent article n’a pas le texte de chacun de ces arrêtés. Les franchir malgré une interdiction publiée peut être sanctionné par l’arrêté lui-même ou par le code de la route, selon les visas qu’il porte. Il serait inexact d’affirmer, sans cet acte, qu’un déplacement constitue déjà un délit.
Lorsque la commune fait exécuter une mesure de sécurité, le coût ne se reporte pas silencieusement sur le particulier qui a prêté la main. La cour administrative d’appel de Marseille, le 22 novembre 2021, n° 20MA01947, a statué sur l’enlèvement de vingt-cinq véhicules dégradés après les inondations du 15 juin 2010 au Muy. Elle a jugé : « Les mesures ordonnées par la commune, portant sur des véhicules accidentés du fait d’une catastrophe naturelle, ne relèvent pas de l’article L. 325-1 du code de la route sur l’immobilisation et la mise en fourrière des véhicules, mais mettent en œuvre les pouvoirs de police administrative générale que le maire tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales cités au point 4. Le coût de ces mesures incombe donc à la commune, sauf recours contre un tiers responsable. » La requête de la commune a été rejetée, de sorte que la condamnation prononcée en première instance n’a pas été infirmée sur ce point. Texte : CAA de Marseille, 22 novembre 2021, n° 20MA01947.
Cet arrêt ne dit pas que les huit personnes mises en sécurité à Saint-Hippolyte-du-Fort, selon le propos du maire rapporté par Orange, ont un droit automatique à une indemnité, ni que la commune a commis une faute en les abritant. Il dit autre chose, utile au professionnel ou à la commune : une mesure qui met en œuvre les articles L. 2212-2 et L. 2212-4, comme l’enlèvement de véhicules sinistrés, a un coût qui incombe à la commune, sous réserve d’un recours contre un tiers responsable. Un garagiste, un transporteur ou un hébergeur requis de fait pour la mise en sécurité aurait donc intérêt à conserver l’ordre reçu, l’heure, le nombre de personnes ou de véhicules, et à présenter une demande chiffrée. À l’inverse, le résident abrité dans une salle des fêtes ne devient pas, par cela seul, créancier de la commune. Son loyer, son bail et son relogement durable relèvent d’un autre régime, déjà exposé pour le logement inondé en location. On y renvoie sans le reprendre : logement inondé en location, loyer et relogement.
La réquisition préfectorale est un régime plus lourd, et il ne faut pas le coller sur un simple conseil de rester chez soi. L’article L. 2215-1, au 4°, prévoit qu’en cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens du préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, « par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ». L’arrêté fixe la nature des prestations, la durée et les modalités. Le même article ajoute : « Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. » Cette peine ne vise que le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante dans ce cadre. Franceinfo et Orange rapportent des demandes de reporter les déplacements et un message d’alerte. Ils ne publient pas, dans les passages lus, un arrêté de réquisition visant nommément des habitants. Tant qu’un tel arrêté n’est pas produit, qualifier un déplacement de délit serait une erreur.
Contester une mesure, ou réclamer son coût, suppose un calendrier. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après une décision de l’administration sur une demande préalable. Dans l’affaire du Muy, la cour a relevé que la décision de rejet ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, et que la date de notification ne ressortait pas du dossier : aucun délai de recours contentieux n’avait pu courir contre cette décision de rejet. Le résident ou l’entreprise qui veut agir devant le tribunal administratif de Nîmes, pour une mesure gardienne, ou de Montpellier, pour une mesure héraultaise, a donc intérêt à dater la publication de l’arrêté, à conserver l’enveloppe ou l’affichage, et, s’il demande de l’argent, à saisir d’abord la commune ou l’État par un écrit qui décrit la mesure, le préjudice et la somme. Le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 2215-1 devant le président du tribunal administratif concerne la provision sur l’indemnité de réquisition, pas le recours général contre une interdiction de circuler.
II. Plan d’évacuation inondation
A. Plan d’évacuation inondation et cours d’eau
La suggestion « plan d évacuation inondation » est souvent lue comme une consigne de sac et de point de rassemblement. En droit, pendant une crue du Vidourle, des Gardons, de la Cèze ou de l’Hérault, elle rencontre d’abord le statut du cours d’eau. L’article L. 215-2 du code de l’environnement dispose : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. » Si les rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne médiane, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain peut prendre les produits naturels de sa partie du lit, « à la condition de ne pas modifier le régime des eaux » et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14. Extraire vase, sable ou pierres au milieu d’une crue, ou ouvrir une brèche pour protéger sa parcelle au détriment de l’aval, n’est pas un droit de sauvetage improvisé.
L’article L. 215-14, en vigueur dans sa rédaction du 31 décembre 2006, est plus précis encore : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. » L’obligation est régulière. Elle ne se réveille pas le matin de la vigilance rouge, et elle ne s’exécute pas en entrant dans un cours d’eau en crue. Enlever un embâcle lorsque l’eau monte peut être matériellement impossible, et parfois plus dangereux pour l’aval que l’embâcle lui-même. Le maire, au titre de l’article L. 2212-4, peut au contraire interdire l’accès aux berges. Le riverain qui a un doute sur ce qu’il peut encore faire pendant l’alerte doit lire l’arrêté municipal avant de sortir une tronçonneuse.
Une crue importante ne prouve pas, à elle seule, que le riverain ou la collectivité a manqué à l’entretien. La cour administrative d’appel de Marseille l’a dit pour un cours d’eau de l’Hérault, la Salesse, à Saint-Pons-de-Thomières. Dans l’arrêt du 15 mars 2018, n° 15MA03162, elle cite l’article L. 215-2 et l’article L. 215-14, rappelle que des travaux de restauration de la ripisylve, déclarés d’intérêt général par le préfet de l’Hérault le 17 janvier 2007, avaient pour objet la prévention des crues et présentaient le caractère de travaux publics, puis juge, après les fortes pluies du 12 au 17 mars 2011 : « les dommages consécutifs à l’érosion de la rive gauche du cours d’eau, ne sont pas imputables, d’une manière directe et certaine, aux travaux publics réalisés, eu égard notamment à la situation naturelle des lieux et à l’importance de la crue de la Salesse ». La requête a été rejetée. Décision : CAA de Marseille, 15 mars 2018, n° 15MA03162.
La leçon est double, et elle vaut pour le Gard et l’Hérault en ce début octobre 2026. D’une part, le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial reste tenu de l’entretien régulier décrit par l’article L. 215-14 : profil d’équilibre, écoulement naturel, enlèvement des embâcles, élagage des rives. Un défaut ancien d’entretien peut être discuté après la décrue, pièces à l’appui, devant le juge compétent. D’autre part, l’importance de la crue et la situation naturelle des lieux peuvent rompre le lien de causalité, comme à Saint-Pons. Midi Libre rapporte une vigilance orange crues sur cinq cours d’eau et des cumuls localement très élevés à Saint-Hippolyte-du-Fort. Affirmer dès le 1er octobre qu’un embâcle, un syndicat de rivière ou un voisin est la cause déterminante du débordement irait au-delà de ce que ces éléments permettent. La charge de la preuve d’un lien direct et certain pèse sur celui qui demande réparation, ainsi que la cour l’a rappelé dans l’affaire de la Salesse.
Il faut aussi séparer ce devoir d’entretien de l’aggravation volontaire ou négligente de l’écoulement par un aménagement du fonds voisin. Ce second sujet, servitude d’écoulement et recours contre celui qui a aggravé la boue, est déjà développé dans l’article sur l’inondation par ruissellement et coulée de boue dans le Gard et l’Hérault. Le présent texte ne le reprend pas. Il suffit de retenir que photographier un remblai, une clôture en travers d’un fossé ou une berge non entretenue est utile, et que modifier soi-même l’ouvrage du voisin pendant la crue expose à un trouble distinct, parfois plus grave que l’eau elle-même. Le juge administratif, dans l’arrêt de Jonquières-Saint-Vincent, a d’ailleurs rappelé qu’il ne lui appartient pas de statuer sur la responsabilité d’une personne privée en dehors de cas spécifiques. Le cadre général du droit immobilier du logement et de la propriété ne dispense pas de lire l’arrêté local. Un conflit entre deux riverains particuliers sur un fossé ou une clôture se porte, en principe, devant le juge judiciaire, non devant le tribunal administratif saisi de la seule carence du maire.
Pour l’élu local, le plan d’évacuation n’est donc pas une affiche. C’est l’articulation, dans l’heure, entre le bulletin de Vigicrues, l’arrêté de police qui ferme un pont ou prescrit une mise à l’abri, l’information d’urgence du préfet exigée par l’article L. 2212-4, et le refus de laisser des riverains « entretenir » le cours d’eau au péril de leur vie. Pour le propriétaire, c’est l’inverse d’un blanc-seing : la vigilance orange crues ne l’autorise pas à creuser, endiguer ou détourner. Elle l’invite à conserver la preuve de l’entretien antérieur, si elle existe, et à ne pas confondre secours et travaux lourds. Les travaux de restauration qui relèvent d’une collectivité ou d’un syndicat mixte, lorsqu’ils sont déclarés d’intérêt général, suivent le régime des travaux publics illustré par l’arrêt de 2018, avec la preuve d’un lien direct et certain que la seule crue ne fournit pas.
B. Vigilance extrême inondations et arrêté de catastrophe naturelle
La requête associée « vigilance extrême inondations » explique une partie de la hausse de « montpellier ». Elle ne doit pas être lue comme le nom juridique de la garantie. L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2024, définit les effets des catastrophes naturelles comme « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Le même article ajoute que sont également pris en charge, par le régime associé, « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables », selon des modalités fixées par décret. Cette prise en charge n’est pas déclenchée par la couleur de la vigilance.
L’article L. 125-1 du code des assurances subordonne la garantie à un acte précis : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture, sous la réserve, prévue par le même article, d’enquêtes plus longues. Aucune demande communale ne peut donner lieu à une décision favorable « lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance ». La vigilance rouge du 30 septembre 2026, le bulletin de 6 heures cité par Midi Libre, le message FR-Alert annoncé à 7 heures et la page de Météo-France qui décrit un épisode méditerranéen susceptible de provoquer « des inondations et des crues soudaines » ne sont aucun de ces actes. Ils peuvent éclairer l’intensité du phénomène. Ils ne déterminent ni les communes reconnues, ni les périodes, ni la nature des dommages couverts.
Il serait donc prématuré, le 1er octobre 2026, d’écrire qu’un logement inondé à Montpellier, à Alès ou à Saint-Hippolyte-du-Fort est déjà indemnisé au titre des catastrophes naturelles, ou qu’il ne le sera jamais. La commune doit demander la reconnaissance. Les ministres statuent par une décision motivée, notifiée à la commune par le préfet, avec les voies de recours et les conditions de communication des rapports d’expertise, ainsi que l’article L. 125-1 le prévoit. Si la commune n’est pas reconnue, le recours contre cette décision est un contentieux distinct de la déclaration de sinistre. Ce contentieux a déjà été exposé : commune non reconnue en catastrophe naturelle, comment contester. Le refaire ici masquerait la question du jour, qui est celle de l’alerte, non celle du recours contre un arrêté qui n’est pas encore dans les sources lues.
Deux erreurs pratiques suivent souvent la confusion entre alerte et arrêté. La première consiste à attendre la publication au Journal officiel pour photographier, lister les biens et conserver les bulletins. L’arrêté constatera plus tard des zones et des périodes. Il ne reconstitue pas un inventaire que l’eau a effacé. La seconde consiste à croire que l’alerte ouvre, dès le 30 septembre, le délai propre à la garantie catastrophe naturelle, ou qu’elle le ferme. Les délais de déclaration dépendent du contrat et des textes d’application de l’article L. 125-1, que l’article déjà publié sur le ruissellement et la coulée de boue détaille pour la déclaration, la franchise et la contestation de l’offre. On s’y reporte plutôt que de recopier une procédure qui n’est pas l’objet de cette page. Ce qui doit être dit ici, et qui n’y est pas le sujet central, est plus simple : tant que l’arrêté interministériel n’a pas fixé les zones, les périodes et la nature des dommages, la vigilance rouge ne suffit pas à revendiquer la garantie catastrophe naturelle, y compris pour les frais de relogement d’urgence visés par l’article L. 125-1.
Le relogement d’urgence prévu par ce texte ne se confond pas non plus avec la mise à l’abri décidée par le maire le soir de la crue. L’article L. 125-1 vise des frais liés à une résidence principale rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent des dommages matériels directs non assurables, et il renvoie les modalités à un décret. La salle des fêtes de Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le propos du maire rapporté par Orange, est une mesure de police et de secours au sens des articles L. 2212-2 et L. 2212-4. Elle peut durer quelques heures. Elle ne prouve pas, à elle seule, que le logement est devenu impropre à l’habitation au sens de l’article L. 125-1, ni que l’assureur doit déjà avancer des frais de relogement. Les deux questions se rejoindront peut-être, si un arrêté reconnaît la commune et si le logement est effectivement impropre. Elles ne se confondent pas le jour de l’alerte.
Pour l’emprunteur, la même distinction s’impose. Rien, dans les articles cités, ne suspend une mensualité de crédit immobilier parce qu’une vigilance rouge a été déclenchée. Un report de paiement, s’il existe, figure dans le contrat de prêt ou dans un accord écrit de la banque. L’attendre d’un bulletin météorologique expose à des impayés qui n’ont pas le fondement que l’on croit. Pour le propriétaire qui s’apprêtait à vendre, l’épisode ne réécrit pas non plus, à lui seul, l’état des risques déjà remis ou encore dû. Ces questions de vente et de zone inondable ont leurs propres développements. Le fil du 1er octobre reste celui de l’alerte : que faire tant que l’eau monte, qui peut ordonner, qui entretient le cours d’eau, et quel papier ne pas prendre pour un autre.
Conclusion
Alerte rouge crue, que faire, au lendemain du passage du Gard et de l’Hérault en vigilance rouge, se résume à une suite d’actes, pas à une qualification définitive. Lire le bulletin de Météo-France et celui de Vigicrues, conserver le message d’alerte s’il a été reçu, demander l’arrêté du maire ou du préfet qui ferme une voie ou prescrit une mise à l’abri, ne pas franchir un pont fermé, ne pas « entretenir » un cours d’eau en crue, photographier sans se mettre en danger, et ne pas traiter la vigilance comme l’arrêté interministériel de l’article L. 125-1 du code des assurances. Le maire doit, si le danger est grave ou imminent, prescrire les mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informer d’urgence le préfet. Le préfet peut se substituer dans les cas prévus par l’article L. 2215-1, et ne réquisitionne, avec la sanction prévue par ce texte, que par un arrêté motivé. Le riverain reste tenu de l’entretien régulier de l’article L. 215-14, sans que l’importance d’une crue démontre à elle seule sa faute, comme l’arrêt du 15 mars 2018 sur la Salesse l’illustre pour l’Hérault.
Les arrêts du 9 février 2022 sur Jonquières-Saint-Vincent et du 18 avril 2023 sur Alès empêchent l’automatisme inverse : toute eau dans un jardin n’est pas une carence du maire, et la commune n’a pas à absorber l’ensemble du ruissellement. L’arrêt du 22 novembre 2021 sur Le Muy rappelle en revanche que le coût d’une mesure qui met en œuvre les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 incombe à la commune, sauf recours contre un tiers responsable. Entre ces pôles, le dossier local tranche. Aucune responsabilité n’est établie par les articles de presse cités. Les contrats signés et les arrêtés publiés priment. Le tribunal administratif de Nîmes ou de Montpellier, selon la commune, et le juge judiciaire pour un litige entre riverains, restent les seuls à pouvoir dire le droit d’une situation particulière. Le recours contre une décision administrative se forme, en principe, dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, après demande préalable si l’on réclame une somme.