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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le nantissement bancaire dans le surendettement : sort de la sûreté, interdiction de réalisation et pouvoirs du juge

I. L’opposabilité du nantissement bancaire à l’épreuve de la recevabilité de la procédure de surendettement

A. La qualification de la créance nantie et la primauté des règles d’ordre public du surendettement

L’appréhension des garanties réelles dans le traitement de l’insolvabilité des personnes physiques impose une analyse rigoureuse de la hiérarchie des normes civiles et consuméristes. Lorsqu’un établissement bancaire consent un crédit immobilier ou un prêt à la consommation, il exige fréquemment la constitution d’un nantissement conventionnel portant sur un compte à terme, un contrat d’assurance sur la vie ou des parts sociales. Cette sûreté confère au créancier un droit de préférence sur l’actif incorporel engagé par le souscripteur. L’article 2355 du Code civil, accessible sur Légifrance, définit avec précision le périmètre juridique de cette garantie mobilière. Le texte énonce en effet : « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. »

Dans la pratique bancaire, les créanciers opposent régulièrement la spécificité de leur sûreté pour tenter d’échapper à la discipline collective instaurée par le législateur en faveur des débiteurs en difficulté financière. Les établissements financiers soutiennent que l’affectation spéciale conférée par le contrat de nantissement leur permettrait de s’abstraire des délais et rééchelonnements prévus par le Code de la consommation. Or, cette prétention se heurte frontalement à une disposition d’ordre public fondamentale inscrite au fronton du droit des sûretés. L’article 2287 du Code civil, consultable sur Légifrance, consacre sans équivoque la supériorité des procédures d’apurement des dettes : « Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »

Ce principe cardinal de primauté a été réaffirmé de façon exemplaire par la Cour d’appel dans son arrêt rendu le 20 mars 2025 sous le numéro 24/01583, référencé sur la Cour de cassation. La juridiction a expressément jugé : « Selon l’article 2360 du code civil, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. Selon l’article 2287 du même code, les dispositions du présent livre (Livre IV des sûretés) ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »

Dès lors, la créance dont se prévaut le créancier nanti ne saurait échapper au recensement exhaustif des dettes ordonné dès le dépôt de la demande de désendettement. L’éligibilité au dispositif protecteur est strictement encadrée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, dont la version en vigueur est accessible sur Légifrance. Ce texte dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 portant le numéro de pourvoi 23-21.550 et disponible sur la Cour de cassation, a rappelé la portée générale de cette règle protectrice : « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ».

Cette analyse a été confirmée avec la même netteté par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2025 sous le numéro de pourvoi 24-13.323, consultable sur la Cour de cassation. La Haute juridiction a censuré une décision ayant écarté des dettes professionnelles pour refuser la recevabilité du dossier, affirmant : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » et « prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé ». En conséquence, qu’elle soit issue d’un engagement purement personnel ou d’une ancienne activité professionnelle, la dette bancaire assortie d’un nantissement doit obligatoirement être intégrée au passif soumis à la commission.

À cet égard, une distinction technique fondamentale doit être opérée entre le nantissement consenti pour sa propre dette et la sûreté réelle accordée pour la dette d’un tiers. Lorsque le constituant n’a pas souscrit d’engagement de cautionnement personnel et s’est borné à affecter un compte ou un contrat en garantie de la dette d’une société ou d’un proche, cette charge ne constitue pas une dette personnelle du constituant. Le Tribunal judiciaire l’a rappelé sans ambiguïté dans son jugement du 5 janvier 2026 sous le numéro 25/00481, rendu accessible sur la Cour de cassation : « Il résulte des articles 2385 et suivants du code civil mais également d’une jurisprudence constante de la cour de Cassation que cette sûreté réelle attachée au bien n’est pas une dette personnelle des débiteurs, la banque ne pouvant se retourner en demande en paiement contre les époux [P] qui n’ont aucun engagement envers cette dernière. Cette somme étant la seule dette figurant au passif des époux [P] mais ne constituant pas une dette, ils ne peuvent être considérés comme étant en état de surendettement. »

Par ailleurs, l’admission du débiteur sous la protection de la loi suppose que la condition de bonne foi soit remplie lors de la souscription des engagements et du déroulement de la procédure. La bonne foi du justiciable est légalement présumée et la charge de la preuve contraire pèse exclusivement sur le créancier poursuivant. Le Tribunal judiciaire a solennellement rappelé cette règle dans son jugement du 12 mars 2026 portant le numéro 25/01345, publié sur la Cour de cassation : « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. »

Cette solution équilibrée garantit que le débiteur profane, même s’il a souscrit des garanties complexes sous la pression d’un banquier exigeant, conserve la faculté d’accéder au traitement légal de son passif. Les juridictions du fond vérifient ainsi avec bienveillance la situation des personnes vulnérables confrontées à des créanciers institutionnels. Le Tribunal judiciaire, dans son jugement du 11 décembre 2025 portant le numéro 25/00701, consultable sur la Cour de cassation, a retenu la recevabilité d’une débitrice en dépit de multiples souscriptions de crédits, soulignant que l’absence d’intention frauduleuse et la fragilité de la personne imposent l’ouverture de la procédure légale d’apurement.

B. La suspension des procédures d’exécution et la paralysie du droit d’attribution de la banque

Le prononcé de la décision de recevabilité par la commission de surendettement ou par le juge des contentieux de la protection constitue le point de départ d’une phase de neutralisation juridique totale des voies d’exécution. L’article L. 722-2 du Code de la consommation, dont le texte intégral figure sur Légifrance, pose un principe impératif destiné à préserver l’intégrité de l’actif du débiteur : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »

Ce bouclier légal paralyse immédiatement les velléités de recouvrement forcé et s’impose à l’ensemble des créanciers, y compris ceux qui détiennent une sûreté réelle conventionnelle. La Cour de cassation a précisé l’étendue de cette prohibition dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 par sa Deuxième chambre civile, sous le numéro de pourvoi 22-12.797, accessible sur la Cour de cassation. La Haute juridiction y a formulé une doctrine rigoureuse en ces termes : « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Cette prohibition absolue a été confirmée dans son esprit et ses motifs par l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 7 mai 2025 sous le numéro de pourvoi 25-40.005, disponible sur la Cour de cassation. Les magistrats de la Cour de cassation y rappellent expressément : « Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » et ajoutent que « Selon l’article L. 722-5 du même code… elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Dès lors, tout créancier bancaire qui tenterait d’inscrire une sûreté nouvelle ou d’étendre son gage sur d’autres biens voit son initiative frappée d’une nullité absolue.

En matière de nantissement conventionnel de compte ou de créance, le droit commun des sûretés offre ordinairement au prêteur la faculté d’obtenir le transfert de propriété de l’actif nanti en cas de défaillance de l’emprunteur. L’article 2365 du Code civil, consultable sur Légifrance, dispose : « En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent. Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie. » Le Tribunal judiciaire, dans sa décision du 18 juin 2025 portant le numéro 22/01588, consultable sur la Cour de cassation, a rappelé les termes de ce texte en soulignant que cette faculté d’attribution constitue une modalité d’exécution de la garantie consentie.

Or, dès lors que la décision de recevabilité a été notifiée, l’article L. 722-2 du Code de la consommation prive la banque de la possibilité de solliciter l’attribution judiciaire des fonds nantis ou de mettre en œuvre un pacte commissoire. La réalisation unilatérale de la garantie s’analyse en effet comme une voie d’exécution portant atteinte à l’égalité entre les créanciers et réduisant l’actif patrimonial du débiteur. Les juges du fond veillent scrupuleusement au respect de ce gel des poursuites. Dans son jugement du 11 décembre 2025 portant le numéro 25/00701, publié sur la Cour de cassation, le Tribunal judiciaire rappelle solennellement que la recevabilité emporte pendant deux ans : « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, – interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ».

La discipline collective s’impose également au débiteur sous la forme d’une interdiction légale de désintéresser un créancier au détriment des autres. L’article L. 722-5 du Code de la consommation, dont le texte est consultable sur Légifrance, prohibe tout acte de disposition étranger à la gestion courante ainsi que tout paiement préférentiel. La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 15 octobre 2025 sous le numéro 24/04137, accessible sur la Cour de cassation, a cité verbatim cette règle essentielle : « L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » »

En contrepartie de cette paralysie des poursuites imposée à l’établissement financier, la législation préserve les droits du banquier nanti contre l’extinction de sa créance par l’écoulement du temps. La jurisprudence de la Cour de cassation établit une frontière nette entre la suspension et l’interruption des délais d’action. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 sous le numéro de pourvoi 23-12.623, référencé sur la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a énoncé avec clarté : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Cette analyse protectrice du droit d’action du créancier avait été posée avec une égale fermeté par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2024 sous le numéro 22-14.528, disponible sur la Cour de cassation. Les hauts magistrats ont décidé que : « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et ont souligné qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». En conséquence, la banque conserve ses prérogatives de créance dans l’attente des arbitrages que prononcera l’autorité judiciaire.

II. Le traitement du passif nanti et les prérogatives du juge des contentieux de la protection

A. L’aménagement de la créance nantie et l’écartement souverain du gage commun

L’intervention du juge des contentieux de la protection obéit à une finalité spécifique de rétablissement financier qui bouleverse l’application traditionnelle des sûretés réelles. En droit commun, le sort des créanciers est gouverné par le principe de l’égalité proportionnelle et par le respect des rangs de privilège. L’article 2285 du Code civil, consultable sur Légifrance, pose la règle séculaire selon laquelle : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » La banque nantie revendique naturellement l’application de cette cause légitime de préférence pour exiger le règlement prioritaire de sa dette.

Or, le contentieux du surendettement obéit à un régime dérogatoire exceptionnel conférant au magistrat un pouvoir d’individualisation sans égal. La Cour de cassation a consacré ce pouvoir prétorien dans un arrêt de principe rendu le 4 juillet 2024 par sa Deuxième chambre civile sous le numéro de pourvoi 23-17.625, publié sur la Cour de cassation. La Cour suprême y affirme solennellement : « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

Cette doctrine jurisprudentielle permet au juge d’imposer à la banque titulaire d’un nantissement des mesures de rééchelonnement particulièrement contraignantes. Les dispositions de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, accessibles sur Légifrance, autorisent l’autorité investie de la procédure à reporter ou rééchelonner le paiement des dettes sur une durée pouvant atteindre sept ans. Le texte permet en outre d’imputer les règlements en priorité sur le capital et de prescrire que les sommes reportées ne porteront intérêt qu’à un taux réduit, inférieur au taux de l’intérêt légal. Le créancier nanti ne peut dès lors exiger une immunité contractuelle et doit subir les modalités de paiement calibrées en fonction des capacités réelles du ménage.

Lorsque les mesures imposées par la commission sont contestées, le juge se trouve saisi de la totalité du litige en vertu d’une véritable plénitude de juridiction. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 portant le numéro 21-15.373 et disponible sur la Cour de cassation, a délimité l’office du juge en ces termes : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le magistrat doit ainsi apprécier l’ensemble des passifs, en ce compris la dette nantie, et ordonner la convocation de tous les créanciers intéressés.

À cet égard, l’instruction du dossier devant le juge des contentieux de la protection doit respecter scrupuleusement les exigences du débat contradictoire. Le magistrat ne peut s’en remettre aux seules prétentions épistolaires des créanciers pour arbitrer le sort des garanties. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 2024 sous le numéro 22-20.560, consultable sur la Cour de cassation, a sanctionné une juridiction qui avait statué sur pièces sans débat : « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».

Par ailleurs, si le particulier tente de contourner le gel des paiements en autorisant la banque à réaliser discrètement son nantissement ou en cédant l’actif nanti sans accord judiciaire, il s’expose à de lourdes déchéances. L’article L. 761-1 du Code de la consommation, dont le texte est publié sur Légifrance, édicte des sanctions radicales. Ce texte dispose qu’est déchue du bénéfice du surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations, ou qui a détourné ou dissimulé ses biens, ou encore qui a procédé à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord de la commission ou du juge pendant le déroulement de la procédure. L’article L. 761-2 du même code, consultable sur Légifrance, confère au juge le pouvoir d’annuler tout acte ou paiement accompli en violation de l’interdiction légale. Pour appréhender ces articulations complexes entre droit bancaire et procédures civiles d’exécution, le recours aux domaines d’expertise du cabinet permet d’assurer une défense efficace du patrimoine du débiteur.

B. Le sort du gage et du compte nanti lors de la liquidation ou du rétablissement personnel

Lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise en raison de l’absence totale de capacité de remboursement et de l’inexistence de biens réalisables suffisants, les mesures de rééchelonnement s’avèrent inopérantes. Le législateur a prévu dans cette hypothèse l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. Le Tribunal judiciaire a précisé les critères légaux de cette orientation dans son jugement du 4 juillet 2025 portant le numéro 24/00171, consultable sur la Cour de cassation : « Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Le constat de l’absence d’actif réalisable relève du pouvoir souverain d’appréciation des juridictions du fond, ainsi que l’a jugé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2026 dans l’arrêt numéro de pourvoi 23-17.670, publié sur la Cour de cassation : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

Dans ce contexte d’apurement radical, le sort de l’actif nanti soulève des difficultés pratiques aiguës lorsque la garantie porte sur un compte bancaire. L’article 2360 du Code civil, consultable sur Légifrance, organise une cristallisation stricte des droits du créancier nanti : « Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. » Dès lors, l’assiette du nantissement est définitivement figée au jour où la procédure est ouverte, interdisant à la banque d’étendre sa sûreté aux sommes créditées ultérieurement sur le compte, qu’il s’agisse de salaires, d’indemnités ou de prestations sociales.

Or, lorsque le juge des contentieux de la protection prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision entraîne l’effacement intégral de l’ensemble des créances non professionnelles et professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires ou pénales expressément exclues par la loi. La dette principale contractée auprès de l’établissement financier se trouvant définitivement éteinte, le principe de l’accessoire produit tous ses effets juridiques. Le nantissement ne disposant d’aucune autonomie par rapport à l’obligation qu’il garantit, l’extinction de la créance principale entraîne ipso facto la caducité et l’extinction de la sûreté réelle.

En conséquence, l’établissement financier ne peut plus se prévaloir d’aucun droit de rétention ni d’aucune attribution sur les sommes figurant sur le compte nanti ou sur la valeur de rachat du contrat gagé. Le banquier est tenu de procéder à la mainlevée formelle du nantissement et de libérer l’intégralité des fonds au profit du débiteur rétabli. Toute rétention opérée par la banque après le jugement d’effacement constituerait une voie de fait justifiant une saisine d’urgence du juge des référés ou du juge de l’exécution pour obtenir la restitution des fonds sous astreinte.

Enfin, lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier grevé d’une sûreté conjointe à un nantissement mobilier, l’effacement des dettes obéit à des règles protectrices du droit au logement. Dans son arrêt de principe rendu le 22 mai 2025 sous le numéro de pourvoi 23-10.900, publié sur la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a tracé les contours de l’exception de relogement : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ».

Cette règle salutaire, réitérée le même jour par la Cour de cassation dans l’arrêt numéro 23-12.659 accessible sur la Cour de cassation, démontre la volonté constante de l’institution judiciaire de subordonner les intérêts financiers et les sûretés conventionnelles à la dignité et à la survie économique des personnes en état d’insolvabilité.

Conclusion

L’interaction entre le nantissement bancaire et la procédure de surendettement des particuliers révèle la prééminence affirmée de l’ordre public de protection sur la logique contractuelle des sûretés réelles mobilières. Si l’établissement financier dispose d’un titre de garantie valide sous l’empire du Code civil, son efficacité se trouve tempérée dès l’instant où la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière est prononcée. La suspension générale des procédures d’exécution neutralise immédiatement les mécanismes d’attribution judiciaire et de pacte commissoire, garantissant que l’actif du débiteur demeure sanctuarisé au profit de l’ensemble de la collectivité des créanciers.

Investi d’une plénitude de juridiction et affranchi du carcan de l’égalité de l’article 2285 du Code civil, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir souverain pour rééchelonner la créance nantie, réduire ses intérêts ou prononcer l’effacement pur et simple du passif dans le cadre du rétablissement personnel. Face aux pressions et aux tentatives d’exécution unilatérale des créanciers bancaires, le justiciable surendetté trouve ainsi dans les textes consuméristes et dans le contrôle vigilant des juridictions judiciaires une protection robuste assurant son redressement personnel et économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».