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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Hall d’immeuble encombré par les vélos et les poussettes : qui peut interdire et qui répond en cas d’incendie

Le vélo cargo du voisin barre à moitié la porte du hall, deux poussettes occupent le palier du premier étage et les colis livrés dans la journée s’entassent devant les boîtes aux lettres. La scène, banale dans beaucoup d’immeubles parisiens à la rentrée, n’est pas seulement un désagrément du quotidien. Dès lors que le passage se rétrécit et que l’issue de secours n’est plus libre, l’entreposage d’objets personnels dans les parties communes change de nature : il devient un trouble que le syndic peut faire cesser devant le juge, aux frais de celui qui l’a causé. La réponse, en bref, tient en trois temps. D’abord, chacun use librement des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres ni à la destination de l’immeuble, et la plupart des règlements de copropriété interdisent d’y laisser séjourner quoi que ce soit. Ensuite, la sécurité incendie donne à cette interdiction un fondement supplémentaire, car les couloirs, les escaliers et les autres voies d’évacuation doivent rester utilisables. Enfin, le juge des référés ordonne le retrait sous astreinte et peut autoriser le syndicat à faire débarrasser lui-même, aux frais de l’occupant. Ces constats s’appuient sur trois ordonnances de référé rendues à Paris le 12 février 2024, à Nanterre le 22 juillet 2025 et à Créteil le 11 août 2026, lues intégralement pour cet article. Réserve importante : chaque immeuble a son règlement, et seules les pièces du dossier, le constat d’un commissaire de justice et la décision du juge disent ce qui est établi dans un cas donné. Cet article expose le mécanisme général et les preuves que les tribunaux exigent, sans préjuger d’aucune situation particulière.

I. Pourquoi le hall encombré n’est pas une simple incivilité

A. Le principe : user des parties communes sans les accaparer

La copropriété repose sur un partage. Chacun dispose de ses parties privatives et use des parties communes, mais cet usage a une limite légale. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, tel que les juges des référés le rappellent dans les affaires d’encombrement, prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Laisser son vélo dans le couloir, installer durablement sa poussette sur le palier ou stocker des cartons dans la cour, c’est user d’une partie commune pour un usage exclusivement personnel, en dehors de sa destination normale qui est la circulation de tous. Ce principe rejoint celui du droit de propriété lui-même : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Les règlements de copropriété traduisent presque toujours ce principe en interdiction explicite, et les juges s’appuient dessus. Dans l’ordonnance de Nanterre du 22 juillet 2025, le tribunal relève que l’article 11 du règlement interdisait d’encombrer les cours, entrées, vestibules, paliers et escaliers et d’y laisser séjourner quoi que ce soit. Le tribunal judiciaire de Paris, le 12 février 2024, vise une clause comparable, l’article 10 du règlement concerné, qui imposait d’user librement des parties communes suivant leur destination sans faire obstacle aux droits des autres, et prohibait l’encombrement des entrées, vestibules, paliers et escaliers ainsi que tout dépôt dans ces parties communes. Le tribunal judiciaire de Créteil, le 11 août 2026, cite une formulation encore plus stricte, selon laquelle nul ne pouvait, même temporairement, encombrer les parties communes, y déposer quoi que ce soit ou les utiliser pour son usage exclusivement personnel en dehors de leur destination normale, sauf nécessité.

La leçon pratique est directe. Avant tout litige, la première pièce à relire est le règlement de sa propre copropriété, section usage des parties communes. Si la clause existe, l’entreposage durable d’objets personnels dans le hall, les paliers, les escaliers, les couloirs de cave ou la cour constitue une violation du règlement, et c’est cette violation que le syndic invoquera. L’occupant, propriétaire ou locataire, ne peut pas opposer un droit acquis par l’habitude : le fait d’avoir toujours laissé sa poussette dans le vestibule ne crée aucun droit, et l’argument du manque de place ailleurs n’efface pas l’interdiction. Le véritable débat, quand il existe un local à vélos saturé ou aucun emplacement prévu, se déplace alors vers les solutions collectives, comme la création d’emplacements, qui se votent en assemblée générale, et non vers le maintien d’une occupation irrégulière des circulations.

Ce point mérite d’être distingué d’une idée reçue tenace. Le syndic ne peut pas, de sa propre autorité, jeter les affaires d’un occupant ni les déplacer sans forme. Les décisions citées montrent que le retrait forcé passe par une autorisation du juge : à Nanterre, le syndicat demande au juge l’autorisation de procéder lui-même au retrait aux frais de la copropriétaire défaillante, et le juge l’accorde à l’expiration d’un délai précis. À Paris, le syndicat sollicite l’autorisation de faire débarrasser les effets déclarés abandonnés à défaut de libération dans un délai de deux mois, et le juge l’accorde dans ces termes. À Créteil, le syndic provisoire est autorisé à procéder, aux frais du copropriétaire, au retrait des biens et véhicules encombrant les parties communes ou non assurés. La voie régulière est donc le courrier, la mise en demeure, puis le juge, jamais l’enlèvement sauvage qui exposerait le syndicat à un litige en retour.

Le cas des véhicules ajoute une couche que l’ordonnance de Créteil illustre bien. Le règlement de cette copropriété prévoyait que tout véhicule à moteur devait être assuré auprès d’une compagnie notoire avec une attestation en cours de validité, et qu’à défaut le syndic était autorisé à procéder à l’enlèvement du véhicule aux frais du copropriétaire concerné. Le juge a constaté la présence d’un véhicule manifestement accidenté et hors d’usage sur un emplacement, d’un caisson en bois empiétant sur les parties communes et bloquant l’accès aux portes d’entrée des caves, de matériaux stockés sur un autre emplacement, et d’un box encombré empêchant l’accès aux pompes de relevage de l’immeuble. L’encombrement et le défaut d’assurance, ensemble, caractérisaient le trouble. Pour le lecteur parisien qui laisse une voiture à l’arrêt ou une moto épave sur une place de la copropriété, l’avertissement est clair : l’assurance en cours de validité et l’usage normal de l’emplacement sont contrôlés, et le syndic dispose d’un fondement écrit pour agir.

B. La sécurité incendie : quand le passage devient une obligation

L’encombrement du hall et des circulations ne heurte pas seulement le règlement, il touche à la sécurité de tous. La page officielle consacrée à la sécurité incendie dans les immeubles en copropriété explique que les murs, parois, portes et caves doivent offrir une résistance suffisante au feu afin de limiter les risques, avec pour objectif de protéger les couloirs, les escaliers et les autres voies d’évacuation. Un couloir impraticable, une allée de cave bloquée, un accès au local technique de l’ascenseur obstrué ou des objets entreposés devant les entrées de cave compromettent directement cette protection, parce que les occupants comme les secours ont besoin de ces passages libres le jour où chaque minute compte.

Les constats dressés dans les affaires jugées donnent la mesure concrète de ce risque. À Paris, le commissaire de justice relevait le 8 juin 2023 que les couloirs du sous-sol étaient encombrés de très nombreux objets, livres, cartons, valises et bibelots, qu’une des allées était impraticable, et que des objets étaient entreposés devant le local technique de l’ascenseur et devant plusieurs entrées de cave. Les attestations de plusieurs copropriétaires confirmaient que l’accès à leur cave était devenu impraticable. À Créteil, le constat du 24 septembre 2025 décrivait un caisson en bois bloquant l’accès aux portes d’entrée des caves et un box encombré empêchant l’accès aux pompes de relevage. Ces descriptions ne sont pas de simples détails d’ambiance : elles établissent le lien entre l’objet entreposé et l’atteinte à la circulation et à la sécurité, et c’est ce lien qui justifie la qualification de trouble manifestement illicite.

La même page officielle indique que les consignes de sécurité à respecter en cas d’incendie doivent être affichées dans les parties communes de l’immeuble, avec des plans des sous-sols et du rez-de-chaussée affichés dans les halls d’entrée pour les immeubles les plus anciens. L’affichage ne suffit évidemment pas si le chemin qu’il indique est barré par des vélos et des cartons. Pour le syndic, la cohérence impose donc de traiter ensemble l’affichage réglementaire et le désencombrement effectif : exiger l’un sans assurer l’autre affaiblit la sécurité comme la position de la copropriété en cas de sinistre. Pour l’occupant, l’argument de la sécurité renverse la perspective : ce n’est plus seulement le voisin maniaque qui se plaint du désordre, c’est l’évacuation de l’immeuble qui est en jeu, et les juges y sont sensibles.

La question des vélos mérite un développement propre, car elle est au cœur de la pression actuelle sur les halls. Les constructions neuves doivent intégrer des infrastructures adaptées : « le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos », avec un décret qui fixe le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Pour les bâtiments existants à usage tertiaire équipés de stationnement pour les travailleurs, « Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs ». Dans les immeubles d’habitation anciens, dépourvus de local, la solution passe par un vote en assemblée générale pour créer des arceaux, un local ou des emplacements, avec les questions de financement et de charges qui l’accompagnent. L’existence de ce cadre légal est une bonne nouvelle pour les cyclistes, mais elle ne crée aucun droit d’occuper en attendant : tant que l’assemblée n’a rien décidé, le hall et la cage d’escalier restent des circulations, pas un garage d’appoint.

Les livraisons et les colis abandonnés dans le hall appellent la même analyse avec une nuance. Le dépôt éphémère d’un paquet en bas de l’escalier, le temps de monter, n’a évidemment rien à voir avec le stockage durable d’un garde-meubles dans le couloir des caves. Mais quand les colis s’accumulent plusieurs jours, bloquent les boîtes aux lettres ou rétrécissent le passage, le syndic peut exiger leur enlèvement au même titre que tout autre objet. La distinction tient à la durée, à la gêne et à la destination du lieu, et les constats la photographient : un passage encore praticable avec un carton isolé ne pèse pas comme une allée rendue impraticable par des dizaines d’objets. Les syndics avisés le savent et graduent leur réponse, du simple rappel affiché dans le hall à la mise en demeure individuelle, avant toute action en justice.

II. Comment le retrait s’obtient et qui paie

A. La voie du référé : du rappel au règlement à l’ordonnance sous astreinte

La procédure suivie dans les trois affaires lues pour cet article dessine un chemin type que tout occupant d’un immeuble parisien devrait connaître. Tout commence par des rappels. À Nanterre, le syndicat avait adressé quatre mises en demeure, les 31 mai, 18 juillet, 24 juillet et 29 juillet 2024, avant d’assigner en février 2025. Le juge relève ces courriers restés sans effet comme un élément du dossier, au même titre que le témoignage d’une copropriétaire et la photographie des matériaux entreposés. À Paris, le dossier s’appuie sur un constat de commissaire de justice et sur les attestations de plusieurs copropriétaires. À Créteil, le constat de septembre 2025 décrit emplacement par emplacement les objets et véhicules en cause. La morale probatoire est simple : en matière d’encombrement, le ressenti ne suffit pas, et ce sont l’écrit préalable, le constat objectif et les témoignages concordants qui emportent la décision.

Le fondement juridique mobilisé est le référé prévu par le code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le même article ajoute que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Concrètement, le syndic n’a pas à attendre un procès au fond de plusieurs années : il saisit le juge des référés du tribunal judiciaire, qui ordonne la remise en état, c’est-à-dire le retrait des objets, parce que l’occupation irrégulière des parties communes constitue un trouble manifestement illicite, notion que le juge parisien définit comme toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit.

Les trois ordonnances montrent comment le juge dose la contrainte. À Nanterre, le juge ordonne le retrait dans un délai de huit jours à compter de la signification, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trente jours, puis autorise le syndicat, à défaut d’exécution à l’expiration d’un délai total de trente-huit jours, à procéder lui-même au retrait aux frais de la copropriétaire, frais de prestataires externes et transport inclus. À Paris, le juge condamne l’occupant à retirer ses effets sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours, sur une durée maximale de deux mois, et autorise le syndicat, à défaut de libération dans les deux mois, à faire débarrasser les effets déclarés abandonnés aux frais de l’occupant. À Créteil, le copropriétaire est condamné à retirer à ses frais exclusifs les matériaux et objets, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé quinze jours et pendant trois mois, en application du texte qui prévoit que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. », le syndic provisoire étant autorisé à procéder lui-même au retrait aux frais du défaillant. L’astreinte n’est donc pas une amende qui enrichit la copropriété, mais une pression financière qui rend l’inaction plus coûteuse que le déménagement des objets.

Deux précisions parisiennes et franciliennes aident à se repérer. D’abord, la juridiction compétente est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, en référé : Paris pour un immeuble parisien, Nanterre, Créteil ou Bobigny selon le département pour la petite couronne, comme les trois décisions l’illustrent. Ensuite, le constat d’un commissaire de justice, établi à Paris comme en couronne, coûte quelques centaines d’euros mais structure tout le dossier : daté, précis, photographié, il décrit allée par allée ce qui bloque, et les juges s’y réfèrent explicitement. Les attestations de voisins, rédigées dans les formes, et les mises en demeure conservées avec leurs preuves d’envoi complètent l’édifice. Un syndic qui arrive à l’audience avec quatre mises en demeure ignorées, un constat circonstancié et des attestations concordantes, comme à Nanterre et à Paris, obtient le retrait ; un dossier limité à des plaintes orales n’offre pas la même assise.

Le sort des objets non retirés mérite d’être lu attentivement, car il répond à la question que tout occupant se pose : peut-on vraiment me débarrasser de mes affaires. La réponse des juges est oui, mais encadrée. Le juge autorise le syndicat à faire procéder lui-même au retrait, aux frais du défaillant, après l’expiration du délai imparti, avec ou sans la qualification d’abandon selon les cas. Les frais de prestataires externes et de transport sont mis à la charge de celui qui encombre, et la provision accordée à Créteil montre que le préjudice de jouissance des autres copropriétaires peut ouvrir droit à une indemnité provisionnelle dès le référé. L’occupant qui parie sur l’oubli prend donc un triple risque : l’astreinte qui court chaque jour, la facture du débarras exécuté par un tiers, et une provision versée à la copropriété demanderesse. Face à une première mise en demeure, la conduite rationnelle consiste à retirer rapidement les objets, à demander par écrit un délai si le volume est important, et à proposer en assemblée une solution collective de stationnement plutôt qu’à laisser le compteur de l’astreinte tourner.

Les lecteurs confrontés à une mise en demeure du syndic ou à une assignation en référé trouveront un appui adapté auprès de l’équipe immobilière du cabinet à Paris, dont c’est le champ d’intervention. Le lien entre la situation décrite ici et cette expertise est direct : contester ou faire exécuter une injonction de retrait, vérifier la régularité du règlement et des mises en demeure, chiffrer les frais et l’astreinte, et préparer le constat et les attestations exigent le même raisonnement que celui des ordonnances citées.

B. Les responsabilités et les coûts quand le hall encombré cause un dommage

Le retrait n’épuise pas le sujet, car un hall encombré peut aussi blesser et brûler. Quand un visiteur chute sur une poussette laissée dans un passage mal éclairé, quand un vélo accroche un enfant dans l’escalier, ou quand un incendie né dans des cartons entreposés se propage par la cage d’escalier, la question devient indemnitaire : qui paie les soins, les dégâts et la remise en état. Le code civil pose le cadre général avec deux textes que l’article cite dans leur version en vigueur. D’abord, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Celui qui laisse durablement ses objets dans un passage dont il sait qu’il sert à tous commet une faute d’imprudence dont il répond. Ensuite, Le vélo, la trottinette ou le meuble entreposé reste sous la garde de son propriétaire, et le dommage causé par cette chose peut engager la responsabilité de celui qui en avait la garde dès lors que son rôle actif est établi.

L’incendie appelle une précision importante, car beaucoup d’occupants imaginent que leur assurance réglera tout sans discussion. Le même article 1242 énonce une règle propre au feu : En matière d’incendie, la règle est plus exigeante pour la victime : le détenteur de l’immeuble ou des meubles où le feu a pris naissance ne répond vis-à-vis des tiers que s’il est prouvé que l’incendie doit être attribué à sa faute ou à celle des personnes dont il répond. Autrement dit, pour l’incendie parti des cartons stockés dans la cave commune ou des batteries entreposées dans le couloir, la victime doit prouver une faute du détenteur, comme l’entreposage irrégulier en violation du règlement ou le non-respect des règles de sécurité. La violation du règlement, établie par le constat, devient alors la faute qui fonde la responsabilité : stocker durablement des matières combustibles dans une circulation interdite d’encombrement, c’est précisément le comportement que les clauses citées prohibent. Les rapports entre propriétaire et locataire, eux, restent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil, ce qui répartit différemment la charge selon que le locataire occupe les lieux au moment du sinistre.

Le syndicat des copropriétaires n’est pas à l’abri pour autant. Chargé de faire respecter le règlement et de veiller à la sécurité des parties communes, il s’expose s’il laisse perdurer, des mois durant et en connaissance de cause, un encombrement qu’on lui a signalé. Les syndics le savent : le courrier de signalement d’un copropriétaire, conservé, devient la preuve qu’ils étaient informés, et l’inaction prolongée peut être qualifiée de faute de gestion. C’est pourquoi les syndics sérieux réagissent aux signalements par un rappel écrit rapide, puis par une mise en demeure, puis par l’assemblée et le juge si nécessaire. La gradation protège tout le monde : l’occupant de bonne foi qui ignorait la clause reçoit un avertissement avant toute procédure, et le syndicat démontre qu’il n’a pas dormi sur le dossier si un sinistre survient entre-temps.

Les coûts, enfin, doivent être regardés en face, car l’addition dépasse largement le prix d’un cadenas de vélo. Les trois ordonnances mettent aux frais du défaillant le retrait lui-même, y compris les prestataires externes et le transport, et y ajoutent les dépens ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros à Nanterre, une somme fixée selon l’équité à Paris, 2 500 euros demandés à Créteil. L’astreinte, de 50 à 150 euros par jour pendant deux à trois mois selon les cas, peut à elle seule représenter plusieurs milliers d’euros si l’occupant s’obstine. À cela s’ajoutent, en cas de dommage, la réparation intégrale sur le fondement des articles 1240 et 1242, et les surprimes ou exclusions que l’assureur peut opposer si l’entreposage irrégulier a aggravé le risque. Le calcul est vite fait : débarrasser soi-même un hall en un week-end, louer un box ou voter un local à vélos coûte toujours moins cher qu’une ordonnance de référé exécutée par provision.

La situation du locataire mérite un dernier éclairage, fréquente à Paris où beaucoup d’occupants des halls encombrés sont locataires. Le bailleur peut se retourner contre son locataire si l’encombrement provient de son fait, et le règlement de copropriété s’impose à l’occupant comme au propriétaire. Le locataire assigné avec son bailleur, ou mis en cause par lui, ne peut pas se retrancher derrière son statut : le trouble vient de ses objets, et c’est à lui de les retirer. Symétriquement, le propriétaire qui loue un studio sans local vélo ni cave, dans un immeuble dont le règlement interdit tout dépôt, prépare le conflit d’usage : l’information du locataire dès l’état des lieux, avec la remise d’un extrait du règlement, prévient bien des litiges. En copropriété parisienne, où les surfaces manquent et où chaque mètre carré de hall est disputé, cette pédagogie initiale vaut mieux qu’une assignation.

En conclusion, le hall encombré n’est ni une fatalité ni un détail. Le droit applicable est limpide : usage libre des parties communes dans la limite des droits d’autrui et de la destination de l’immeuble, interdiction quasi générale d’y laisser séjourner des objets, exigence de circulations et d’évacuations libres, et juge des référés qui ordonne le retrait sous astreinte aux frais du défaillant. Les trois décisions de Nanterre, Paris et Créteil, rendues entre 2024 et 2026 sur des cours, des couloirs de cave et des emplacements encombrés, montrent une jurisprudence cohérente : constats précis, mises en demeure préalables, retrait ordonné, astreinte calibrée, débarras autorisé. Pour l’occupant, la conduite à tenir tient en peu de mots : relire le règlement, retirer vite après le premier rappel, documenter par écrit tout délai demandé, et porter en assemblée le projet de local ou d’arceaux qui réglera le problème à la racine. Pour le syndic et les voisins gênés, elle tient en une méthode : signalement écrit, mise en demeure, constat de commissaire de justice, attestations, puis référé si rien ne bouge. À ce prix, le hall redevient ce qu’il doit être, un lieu de passage sûr pour tous, et non le garde-meubles de quelques-uns.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».