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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’empiètement du preneur à bail commercial : extension d’assiette illicite, voies de fait sur les parties communes, refus de renouvellement sans indemnité d’éviction et contentieux de la remise en état

Le contrat de bail commercial constitue la pierre angulaire des relations nouées entre le bailleur propriétaire et le locataire exploitant un fonds. Ce titre conventionnel délimite de manière précise l’assiette géographique des locaux mis à disposition pour l’exercice de l’activité professionnelle autorisée. L’article L. 145-1 du Code de commerce assujettit au statut protecteur les immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité. Par ailleurs, l’article 1709 du Code civil définit le louage comme l’engagement de faire jouir une partie d’une chose moyennant un prix convenu.

Or, la tentation est fréquente pour le preneur d’étendre unilatéralement ses installations matérielles au-delà des stipulations contractuelles initialement arrêtées. Cette emprise matérielle non autorisée s’exerce régulièrement sur une cour intérieure, des couloirs de circulation ou une terrasse en copropriété. L’empiètement caractérise une voie de fait qui bouleverse l’équilibre contractuel et porte une atteinte directe au droit réel du propriétaire. Face à cette situation conflictuelle, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser les droits respectifs des parties. Le preneur espère souvent ériger une simple tolérance du bailleur en un droit acquis bénéficiant de la pérennité statutaire du bail commercial.

Dès lors, la question se pose de savoir si l’annexion de surfaces extérieures peut intégrer rétroactivement l’assiette protégée du bail renouvelé. À cet égard, les juges du fond sanctionnent avec une fermeté constante l’occupation sans titre de parties communes ou de parcelles voisines. En conséquence, l’empiètement expose le locataire fautif à la démolition de ses ouvrages et à la résiliation immédiate du bail commercial. L’étude des principes jurisprudentiels gouvernant l’assiette du contrat éclaire les risques encourus lors du renouvellement ou de la résiliation contentieuse.

I. La qualification juridique de l’empiètement et l’exclusion de toute extension statutaire de l’assiette du bail commercial

A. La stricte délimitation contractuelle des lieux loués et la précarité des tolérances d’occupation sur les parties extérieures

La délimitation matérielle des locaux loués relève de la liberté contractuelle et s’impose aux parties en vertu de la loi des conventions. L’article L. 145-1 du Code de commerce subordonne l’application du statut protecteur à l’existence d’un local stable dans lequel s’exerce l’exploitation commerciale. En conséquence, les parties doivent désigner avec une rigueur absolue la consistance exacte des pièces et des dépendances remises en jouissance locative. Or, il advient fréquemment qu’un preneur installe des équipements ou entrepose des marchandises en dehors du périmètre expressément mentionné au contrat de bail.

La Cour de cassation a tranché cette difficulté majeure dans son arrêt récent sous le pourvoi Civ. 3e, 18 juin 2026, n° 24-22.468. Dans cette espèce topique, le litige portait sur l’annexion matérielle d’une parcelle contiguë affectée au stockage professionnel d’accessoires automobiles par le preneur. La Cour retient que « le bail ne mentionnait pas expressément que l’espace grillagé extérieur, utilisé pour le stockage des pneus, était inclus dans l’assiette du bail ». Dès lors, les magistrats d’appel ont exactement déduit des pièces contractuelles que l’emprise litigieuse se situait en dehors du périmètre conventionnel consenti.

Les magistrats constatent que « la bailleresse n’avait que toléré l’occupation de l’espace grillagé par la locataire sans le donner à bail » lors des travaux. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont « exactement décidé que cette dernière devait le libérer » sans délai ni indemnité. Cette motivation décisive confirme qu’une attitude passive du bailleur face à une emprise sauvage ne saurait jamais emporter novation de l’assiette locative. À cet égard, la tolérance d’occupation constitue une simple concession précaire et révocable à tout moment selon la volonté unilatérale du propriétaire légitime.

Le locataire commerçant ne peut donc en aucun cas revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale sur des emprises dépourvues de titre contractuel. Par ailleurs, l’article 1728 du Code civil impose au preneur d’user raisonnablement de la chose louée suivant la destination déterminée par son bail. L’extension non concertée d’activité sur une parcelle annexe caractérise une infraction contractuelle caractérisée aux devoirs fondamentaux pesant sur tout preneur commercial. Pour prévenir ces contestations récurrentes, le recours à un cabinet assurant la rédaction de contrats commerciaux s’avère indispensable pour délimiter les locaux.

Les clauses contractuelles doivent définir sans ambiguïté les droits d’accès aux cours, aux voies de circulation et aux zones extérieures de stationnement. Dès lors, la charge probatoire de l’inclusion d’une dépendance litigieuse dans les lieux loués pèse exclusivement sur le locataire qui l’allègue. L’arrêt rendu sous le pourvoi Civ. 3e, 13 octobre 2021, n° 20-12.901 illustre cette rigueur en matière d’extension extérieure sur l’espace public. La Cour suprême a jugé qu’« une terrasse installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative ne fait pas partie des locaux loués ».

Or, cette exclusion d’assiette s’applique avec une force identique aux espaces privés du bailleur occupés sans titre exprès ni contrepartie financière stipulée. Le preneur ne peut prétendre que l’utilité économique de l’espace extérieur emporte son assimilation automatique au local principal soumis au statut statutaire. L’article L. 145-1, I, 1° du Code de commerce réserve l’extension aux locaux accessoires indispensables appartenant au même propriétaire sous des conditions restrictives. Une annexion unilatérale commise par le locataire ne saurait satisfaire aux exigences légales requérant un accord explicite du bailleur sur l’accessoire loué.

À cet égard, l’obligation continue de délivrance consacrée par l’article 1719 du Code civil ne concerne que les seuls locaux contractuellement visés. L’arrêt Civ. 3e, 10 juillet 2025, n° 23-20.491 énonce que les obligations continues du bailleur sont strictement délimitées par l’assiette du bien loué. L’arrêt énonce que « ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail » pour préserver l’équilibre contractuel. La Cour affirme que « la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en résiliation du bail ».

Or, cette exigence réciproque commande que le locataire n’exige la jouissance paisible que sur les seuls biens pour lesquels un loyer est payé. En conséquence, toute surface occupée en dépassement du bail demeure précaire et expose l’exploitant à une expulsion sans indemnité sur simple sommation. La tolérance antérieure ne crée aucun droit au maintien dans les lieux au profit du commerçant occupant une dépendance non incluse au contrat. Dès lors, le bailleur peut légitimement sommer le locataire d’évacuer les surfaces annexées sans que ce dernier puisse opposer une quelconque prescription acquisitive.

La possession précaire d’un locataire ne peut jamais dégénérer en possession utile pour prescrire contre le propriétaire des lieux loués en litige. L’analyse des stipulations originaires du bail demeure la méthode exclusive pour apprécier l’étendue des droits conférés au preneur lors de l’entrée en jouissance. Les juges refusent systématiquement d’élargir l’assiette statutaire sur la base d’usages professionnels non consacrés par un avenant écrit et formellement signé. Ainsi, la rigueur de la lettre contractuelle protège le patrimoine immobilier du bailleur contre toute dérive ou usurpation matérielle progressive de la part du preneur.

B. La sanction de la voie de fait sur les parties communes et l’obligation perpétuelle de remise en état sans proportionnalité

L’empiètement réalisé sur les parties communes ou sur le fonds d’autrui heurte de plein fouet les principes intangibles régissant le droit de propriété. L’article 544 du Code civil consacre le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue sous réserve des lois. Par ailleurs, l’article 545 du Code civil prohibe toute privation forcée de propriété hors le cadre strictement délimité de l’expropriation pour utilité publique. L’arrêt fondamental rendu sous le numéro Civ. 3e, 3 juillet 2025, n° 23-12.925 réaffirme la rigueur absolue de cette protection constitutionnelle et prétorienne.

L’arrêt énonce expressément que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique » sans juste indemnité. La Cour juge que « tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds » sans commettre de faute. Dès lors, le preneur commercial ne peut invoquer la modicité de la surface annexée pour faire échec à l’action en démolition introduite par le bailleur. Les juges refusent d’accorder le moindre effet à l’argument tiré du coût économique des travaux ou de la prétendue disproportion de la sanction sollicitée.

L’arrêt retient que « l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit ». Elle ajoute que « l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété » de la victime. Cette solution ferme s’applique avec une vigueur redoublée lorsque les installations illicites du preneur empiètent sur les parties communes soumises au statut de la copropriété. L’arrêt rendu sous le pourvoi Civ. 3e, 29 janvier 2026, n° 23-14.955 consacre le droit imprescriptible des copropriétaires d’exiger la suppression immédiate des ouvrages irréguliers.

La Troisième chambre civile retient que les copropriétaires « étaient en droit de demander la remise dans leur état initial des ouvrages modifiés sans autorisation de la copropriété ». Elle juge avec force que ces mesures « n’étaient pas disproportionnées au regard de l’atteinte portée aux droits de la copropriété par les travaux réalisés sans autorisation ». Or, le preneur ne peut prétendre s’abriter derrière une simple tolérance des organes collectifs de la copropriété pour échapper à cette obligation stricte de démolition. L’absence d’autorisation de l’assemblée générale prive tout aménagement commercial de fondement juridique et expose son auteur à une remise en état sous astreinte journalière.

À cet égard, l’arrêt rendu sous le numéro Civ. 3e, 3 juillet 2025, n° 23-18.576 délimite les strictes conditions d’usage des cours et terrasses communes. L’arrêt relève que le règlement « conférait aux propriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée le droit d’utiliser les parties communes sises au droit de leur lot ». Cet usage s’exerce « sous conditions que ces installations aient un caractère amovible et ne suscitent aucune entrave à la circulation dans les galeries et les espaces communs ». Dès lors, l’édification de constructions pérennes, de vérandas fermées ou de réserves privatives sur le sol commun excède manifestement la simple faculté d’usage temporaire et précaire.

L’empiètement matériel caractérise un trouble manifestement illicite permettant la saisine en référé du tribunal judiciaire pour ordonner l’évacuation et l’enlèvement sous astreinte. Par ailleurs, cette emprise sauvage place le bailleur dans une situation de grande vulnérabilité juridique vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur demeure tenu d’assurer une jouissance paisible tout en répondant des fautes de son locataire. L’arrêt Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-18.853 précise l’articulation délicate des obligations contractuelles du propriétaire envers le preneur et envers les tiers copropriétaires. L’arrêt vise « les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d’un trouble ayant son origine dans les parties communes ».

Mais elle précise avec sévérité que ces démarches administratives « ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués » au preneur. Réciproquement, le syndicat des copropriétaires peut contraindre le copropriétaire bailleur à faire cesser sans délai l’empiètement réalisé par son exploitant commercial. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris sous la référence CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 11 septembre 2025, n° 22/03317 illustre ces litiges tripartites complexes. La juridiction d’appel a ordonné au preneur de « libérer les parties communes de l’immeuble, spécifiquement la cour et la réserve litigieuse » occupées indûment. En conséquence, la passivité du locataire face aux mises en demeure de libérer les espaces communs aggrave considérablement sa responsabilité contractuelle et délictuelle.

L’obligation de remise en état présente un caractère continu tant que l’ouvrage empiétant subsiste matériellement sur l’espace d’autrui sans autorisation formelle du propriétaire. Dès lors, l’action en remise en état ne s’éteint que par l’effet de la prescription trentenaire régissant les actions réelles immobilières. Le preneur ne saurait opposer la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil pour pérenniser une emprise matérielle constitutive d’une voie de fait. L’intervention du juge des référés permet de faire cesser immédiatement l’atteinte possessoire sans préjudice de l’indemnisation ultérieure des préjudices subis par la copropriété. Ainsi, la remise en état constitue une sanction automatique et inconditionnelle privant le locataire fautif de tout espoir d’indemnisation au titre de ses investissements.

II. Les sanctions substantielles et procédurales de l’empiètement : résiliation du bail et refus de renouvellement sans indemnité d’éviction

A. Le refus de renouvellement pour motif grave et légitime face à l’exigence ou à la dispense de mise en demeure préalable

L’empiètement du preneur ne se limite pas à une simple contestation de mitoyenneté mais altère profondément le lien contractuel unissant les parties. L’article L. 145-17 du Code de commerce autorise le bailleur à s’opposer au renouvellement du bail sans verser la moindre indemnité d’éviction financière. Cette éviction sans dédommagement exige la caractérisation d’un motif grave et légitime imputable au preneur ou la démonstration d’une cessation fautive d’activité. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision déterminante à cet égard sous la référence CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 7 mai 2026, n° 25/08370.

La juridiction rappelle les dispositions impératives applicables au refus de renouvellement délivré à l’encontre d’un locataire ayant violé ses engagements conventionnels fondamentaux. L’arrêt énonce que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité d’éviction » en cas d’infraction grave. La cour précise que le refus est licite « s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant » par un acte motivé. Or, la question procédurale déterminante réside dans la nécessité ou la dispense d’une mise en demeure préalable adressée par voie de commissaire de justice.

Le texte légal impose en principe que l’infraction se soit poursuivie plus d’un mois après sommation extrajudiciaire pour être invoquée utilement au congé. Mais la Cour d’appel de Paris consacre une exception fondamentale en jugeant que « la mise en demeure est inutile lorsque l’infraction commise a un caractère irréversible ». Cette dispense prétorienne s’applique pleinement aux travaux destructifs de démolition et aux empiétements matériels lourds ayant irrémédiablement altéré la structure originelle des lieux loués. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles sous le numéro CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 12 février 2025, n° 23/08057 confirme cette sévérité.

Dans cette espèce, le preneur avait procédé sans autorisation à des percements et ouvertures pour réunir son lot à un local contigu extérieur. La juridiction retient souverainement que « le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction signifié par la SCI Foch… repose sur des motifs graves et légitimes ». Dès lors, l’annexion sauvage d’espaces mitoyens non inclus dans le bail prive irrémédiablement l’exploitant de tout droit à l’indemnisation de son éviction. En revanche, lorsque l’empiètement présente une nature réversible, le respect du formalisme de la mise en demeure redevient une condition absolue de validité.

La Cour de cassation l’a rappelé sans équivoque dans son arrêt rendu sous le pourvoi Civ. 3e, 3 juillet 2025, n° 23-21.273. La Cour censure l’arrêt constatant que le congé « n’avait pas été précédé d’une mise en demeure conforme aux prescriptions de l’article L. 145-17 ». En conséquence, le défaut de mise en demeure régulière vicie le congé et ouvre droit au paiement intégral de l’indemnité d’éviction statutaire. L’assistance d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris permet de sécuriser le formalisme des actes notifiés par le bailleur.

Par ailleurs, l’article L. 145-9 du Code de commerce impose de notifier le congé six mois à l’avance pour le dernier jour du trimestre civil. L’acte doit préciser expressément les motifs de refus invoqués et reproduire les dispositions légales relatives au délai de forclusion biennale de contestation judiciaire. À cet égard, l’arrêt rendu sous le pourvoi Civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-22.383 réaffirme le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. La haute juridiction relève que « l’activité de restauration exercée au sein du snack-restaurant était totalement différente de ce qui avait été initialement convenu ». La Cour suprême confirme le jugement ayant souverainement caractérisé un manquement grave du preneur pour prononcer la résiliation immédiate du bail commercial en cause.

Dès lors, l’adjonction d’installations non autorisées sur les parties communes modifie substantiellement la destination des lieux et constitue une violation contractuelle majeure. L’article 1729 du Code civil ouvre l’action en résiliation judiciaire dès lors que le preneur emploie la chose à un autre usage convenu. Le bailleur dispose ainsi d’une option stratégique entre la délivrance d’un congé sans indemnité et l’introduction d’une action directe en résiliation judiciaire. La gravité de l’empiètement s’apprécie au regard de la durée de l’occupation illicite et de l’obstination du preneur à maintenir les ouvrages contestés. Une remise en état tardive postérieure à l’expiration du délai d’un mois de la mise en demeure ne purge pas l’infraction commise.

Les magistrats vérifient scrupuleusement si le locataire a manifesté une réelle volonté de se conformer aux prescriptions contractuelles dans le délai imparti. En conséquence, la persistance de l’emprise matérielle scelle la perte définitive du droit au renouvellement sans espoir d’indemnité d’éviction financière. Le preneur évincé ne bénéficie d’aucun droit de rétention ni de maintien dans les lieux dès la notification du refus pour motif légitime. L’office du juge se limite à constater la régularité de l’acte extrajudiciaire et la réalité matérielle des griefs articulés au soutien du refus. Ainsi, la sanction de l’empiètement protège l’assiette statutaire contre toute extension illégitime imposée unilatéralement au bailleur par un preneur de mauvaise foi.

B. L’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion judiciaire sous astreinte et la liquidation de l’indemnité d’occupation

Outre le refus de renouvellement, le bailleur confronté à un empiètement persistant peut activer la clause résolutoire expresse stipulée au contrat de bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce subordonne la résiliation de plein droit à la délivrance d’un commandement demeuré infructueux pendant un mois. L’arrêt rendu sous le pourvoi Civ. 3e, 5 mars 2026, n° 24-15.820 rappelle la rigueur du mécanisme résolutoire statutaire. La haute juridiction énonce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».

Le commandement doit sommer expressément le locataire de libérer les espaces indûment occupés et de remettre les lieux dans leur état initial convenu. Si le locataire ne défère pas à cette sommation dans le délai légal d’un mois, la clause résolutoire est acquise de plein droit. Toutefois, le preneur dispose de la faculté de saisir la juridiction compétente pour solliciter des délais de grâce suspensifs des effets résolutoires. L’arrêt fondamental rendu sous le numéro Civ. 3e, 6 février 2025, n° 23-18.360 a clarifié l’étendue des pouvoirs du juge.

La Cour suprême affirme que « la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge » face aux manquements contractuels. Cette suspension s’applique « quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire » selon les juges de cassation. Dès lors, les pouvoirs modérateurs du juge s’étendent aux infractions non pécuniaires telles que les empiétements et les modifications matérielles non autorisées des locaux. Mais le locataire doit justifier de motifs sérieux et d’une diligence manifeste pour obtenir un report judiciaire de la résiliation de son bail.

La résistance injustifiée du preneur conduit inéluctablement le juge des référés à constater l’acquisition de la clause et à ordonner l’expulsion. L’assistance d’un cabinet composé d’avocats en contentieux commercial à Paris permet de conduire ces procédures d’urgence avec une grande rigueur. Le magistrat assortit régulièrement l’injonction de libérer les lieux d’une astreinte financière comminatoire par jour de retard constaté jusqu’à complète remise en état. Par ailleurs, la libération des lieux empiétés s’articule avec l’obligation générale de restitution conforme des locaux loués à la fin du contrat.

L’arrêt Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 23-22.351 retient que la clause « autorisait seulement le bailleur à exiger que le bien loué soit restitué dans son état initial ». Or, lorsque le preneur a altéré les parties communes, le bailleur peut exiger le remboursement intégral des frais engagés pour effacer l’emprise illicite. Dès l’extinction du titre locatif, le preneur déchu de tout droit devient un occupant sans droit ni titre sur l’ensemble de l’immeuble. Cette occupation illégitime génère une obligation de réparer le préjudice subi par le bailleur par le versement d’une indemnité d’occupation continue.

La Cour de cassation régit ce point de départ temporel dans son arrêt sous le pourvoi Civ. 3e, 3 septembre 2026, n° 25-12.012. La Cour régulatrice retient que le preneur évincé « devient redevable d’une indemnité d’occupation à compter du lendemain de cette date » d’extinction du bail. En ce qui concerne les surfaces empiétées, l’indemnité d’occupation repose sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil. Elle est fixée à la valeur locative réelle de marché sans qu’aucun abattement de précarité ne puisse profiter à l’occupant fautif sans titre.

Le bailleur peut en outre solliciter des dommages-intérêts complémentaires pour compenser la perte d’une chance de relouer l’immeuble dans des conditions normales. L’existence d’un contentieux d’empiètement complique également toute transmission d’entreprise et nécessite l’expertise d’avocats en cession de fonds de commerce à Paris. Le repreneur prudent doit vérifier scrupuleusement la parfaite adéquation entre la surface effectivement exploitée et l’assiette juridique mentionnée dans le bail commercial. Une discordance matérielle fait peser sur l’acquéreur du fonds le risque majeur d’une action en expulsion immédiate des surfaces annexées irrégulièrement.

À cet égard, l’action résolutoire engagée par le bailleur paralyse la valorisation du fonds et expose le cédant à une mise en jeu de garantie. La liquidation judiciaire des comptes locatifs intègre l’arriéré d’indemnité d’occupation, les frais de constat d’huissier et le coût des travaux de démolition. Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour chiffrer l’indemnisation due au propriétaire en réparation de l’atteinte possessoire subie. En conséquence, l’empiètement commis par le preneur déclenche une cascade de sanctions financières et judiciaires particulièrement destructrices pour l’entreprise locataire.

La perte du bail entraîne quasi-mécaniquement la disparition de la clientèle et la ruine définitive du fonds de commerce exploité sur les lieux. L’anticipation juridique et le respect scrupuleux des bornes contractuelles constituent le seul rempart efficace contre ce risque d’éviction sans contrepartie. Les bailleurs doivent veiller à réagir dès le premier constat d’emprise pour préserver l’intégrité de leur titre de propriété et éviter toute forclusion. Ainsi, le contentieux de l’empiètement démontre la prééminence absolue de la rigueur contractuelle sur toute prétention d’expansion unilatérale non convenue.

Conclusion

L’assiette du bail commercial obéit à un principe d’interprétation stricte interdisant toute extension matérielle unilatérale de la part du preneur. L’annexion de cours, de voies d’accès ou de parties communes constitue une voie de fait insusceptible d’ouvrir droit au statut des baux commerciaux. La tolérance manifestée par le bailleur ne saurait dégénérer en un droit acquis ni opérer une novation tacite du titre locatif initial. En matière de droit de propriété, la démolition de l’ouvrage empiétant s’impose de plein droit sans qu’aucun contrôle de proportionnalité ne puisse l’écarter.

Par ailleurs, l’empiètement persistant constitue un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail sans versement d’une indemnité d’éviction. Lorsque l’infraction présente un caractère irréversible par altération des structures de l’immeuble, le bailleur est dispensé de délivrer une mise en demeure préalable. Dans les autres hypothèses, l’absence de régularisation dans le délai d’un mois scelle la perte définitive des droits statutaires du commerçant sortant. À cet égard, le bailleur conserve la faculté d’actionner la clause résolutoire pour obtenir l’expulsion rapide et l’indemnisation intégrale du préjudice subi.

L’occupant sans titre des surfaces annexées s’expose au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la valeur de marché sans abattement de précarité. Dès lors, la rigueur jurisprudentielle rappelle aux preneurs et aux investisseurs que la sécurité de l’exploitation repose sur le respect scrupuleux des stipulations contractuelles. Les litiges relatifs à l’assiette du bail illustrent la primauté constante accordée par la Cour de cassation à l’intangibilité du droit de propriété immobilière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».