Créer une société en Arménie tout en restant vivre en France attire les entrepreneurs qui cherchent des coûts de fonctionnement réduits, une création rapide à Erevan et un accès aux marchés de l’Union économique eurasiatique. La formule la plus courante est la Limited Liability Company arménienne, la LLC, domiciliée à Erevan, détenue par un résident français qui continue de piloter l’activité depuis Paris ou la région parisienne, facture des clients français ou européens et se rémunère par dividendes ou prestations. Le risque français de ce montage est documenté et il est double. D’un côté, l’administration fiscale peut regarder la LLC d’Erevan comme une société résidente de France par son siège de direction effective ou considérer qu’elle exploite en France un établissement stable. De l’autre, même sans requalifier la société, elle peut imposer directement l’associé resté en France par les dispositifs anti-évitement du Code général des impôts, notamment les articles 155 A, 123 bis et 209 B, ajuster les flux intragroupe par les prix de transfert et réclamer la TVA française sur les opérations localisées en France. La convention fiscale franco-arménienne, signée à Paris le 9 décembre 1997, répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne protège ni les directions exercées depuis la France ni les bénéfices rattachables à une installation française. Cet article explique, point par point, ce que l’administration contrôle, les textes qu’elle vise, la jurisprudence qu’elle cite et la manière de contester un redressement devant les juridictions d’Île-de-France.
I. Créer une LLC en Arménie en restant diriger depuis la France : le fisc vise le siège de direction effective et l’établissement stable
A. Votre LLC d’Erevan pilotée depuis Paris reste une société passible de l’impôt sur les sociétés en France
Le droit arménien permet de constituer rapidement une Limited Liability Company à Erevan, avec un ou plusieurs associés, une direction locale parfois réduite à un prestataire de domiciliation et un compte bancaire arménien. Cette régularité arménienne ne règle pas la question fiscale française. En France, l’article 209 du Code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du Code général des impôts). La notion d’entreprise exploitée en France est interprétée de manière extensive : une société constituée à l’étranger qui est dirigée effectivement depuis la France est regardée comme exploitant une entreprise en France. Le critère du siège de direction effective prime l’adresse statutaire. Quand le dirigeant de fait habite à Paris, prend les décisions stratégiques depuis son domicile parisien, signe les contrats importants en France, recrute et donne les instructions quotidiennes à l’équipe d’Erevan par messagerie depuis la France, l’administration soutient que le siège de direction effective se trouve en France et que l’intégralité des bénéfices de la LLC devient imposable à l’impôt sur les sociétés français, avec les contributions additionnelles et les intérêts de retard.
Ce raisonnement s’appuie sur les règles de domiciliation des personnes physiques. L’article 4 B du Code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du Code général des impôts). L’entrepreneur qui garde son logement en Île-de-France, dont le conjoint et les enfants restent scolarisés à Paris, qui passe plus de cent quatre-vingt-trois jours par an en France et qui y exerce son activité de direction remplit le plus souvent au moins deux de ces critères. Son maintien en France comme résident fiscal ne fait alors guère de doute et il contamine l’analyse de la résidence de la société : une société dont le dirigeant unique est résident de France et prend toutes les décisions en France a son siège de direction effective en France. La cour administrative d’appel de Marseille l’a rappelé le 18 septembre 2026 dans un litige de société constituée à l’étranger et dirigée depuis la France (CAA Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635, CAA Marseille 25MA00635 sur Légifrance). Les pièces décisives dans ces dossiers sont concrètes : relevés de géolocalisation des connexions bancaires, adresses IP des validations de virements, billets de transport entre Paris et Erevan, agenda des réunions, correspondances montrant qui décide des prix, des embauches et des investissements. Un directeur local arménien qui se contente de signer les documents préparés à Paris, sans pouvoir de décision propre ni rémunération cohérente avec une fonction dirigeante, n’efface pas la direction effective française. À l’inverse, une substance réelle à Erevan change l’analyse : bureau propre et non simple boîte aux lettres, salariés qualifiés présents à temps plein, directeur arménien qui négocie et signe les contrats principaux, comptabilité tenue sur place, procès-verbaux de décisions prises à Erevan avec déplacements justifiés du dirigeant français. La question n’est donc pas de savoir si la LLC existe valablement en Arménie, ce que personne ne conteste, mais de déterminer où se prend la direction. Quand la réponse est Paris, l’imposition française suit, convention de 1997 ou pas, car la convention attribue le droit d’imposer les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence de la société et, si la société est résidente des deux États, la procédure amiable et les critères de départage renvoient au siège de direction effective.
La convention fiscale entre la France et l’Arménie, dont le Bulletin officiel des finances publiques rappelle qu’elle a été signée à Paris le 9 décembre 1997 entre les gouvernements français et arménien, accompagnée d’un protocole qui en fait partie intégrante (BOI-INT-CVB-ARM, convention fiscale France-Arménie), avec un avenant signé les 5 février 2003 et 3 février 2004 à Erevan, ne couvre que les impôts sur le revenu et ne fait pas obstacle à cette analyse. Elle définit la résidence, prévoit l’imposition des bénéfices d’entreprise dans l’État de résidence sauf établissement stable dans l’autre État, règle les dividendes, intérêts et redevances, et organise l’élimination des doubles impositions. Mais elle ne crée aucune immunité pour une société dirigée depuis la France. L’entrepreneur qui lit les brochures des agences d’expatriation doit donc inverser la perspective : la question utile n’est pas « combien coûte une LLC à Erevan », mais « qui décide, où, avec quelles preuves ». Tant que les décisions se prennent à Paris, le risque de requalification en société française reste entier, avec rappel d’impôt sur les sociétés sur trois exercices, voire dix ans en cas d’activité occulte, majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres frauduleuses, et solidarité du dirigeant pour les pénalités. La parade sérieuse consiste à choisir avant la création : soit une implantation arménienne réelle avec direction exercée à Erevan, déplacements documentés et pouvoirs effectifs du management local, soit le maintien assumé d’une société française qui contractualise proprement avec un prestataire arménien. L’entre-deux, une coquille d’Erevan téléguidée depuis Paris, cumule les coûts des deux pays et les protections d’aucun.
B. Votre bureau, vos salariés ou votre représentant à Paris créent un établissement stable imposable et un redevable de TVA en France
Même quand la LLC d’Erevan échappe à la requalification en société résidente de France, parce qu’une direction réelle s’exerce en Arménie, l’administration examine le second fondement : l’établissement stable en France. La convention franco-arménienne suit le modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques : une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, ce qui vise le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier, mais aussi le chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois, ainsi que l’agent dépendant qui dispose habituellement en France de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Concrètement, l’entrepreneur resté en France crée un établissement stable sans le vouloir dès qu’il conserve à Paris un bureau à son nom où il reçoit les clients de la LLC, dès qu’un salarié ou un prestataire exclusif démarche, négocie et fait signer les contrats français, dès qu’un stock est entreposé en Île-de-France pour livrer rapidement les clients français, ou dès qu’un serveur, un atelier ou un comptoir de services après-vente fonctionne en France pour le compte de la LLC. Les bénéfices rattachables à cette installation deviennent imposables en France, avec une comptabilité séparée à reconstituer, et la TVA française s’applique aux opérations localisées en France.
La jurisprudence administrative illustre la méthode des juges avec constance. Dans l’affaire Google Ireland, l’administration soutenait d’abord à titre principal qu’une société irlandaise disposait en France d’un agent dépendant disposant habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom, puis subsidiairement que « la société Google Ireland Limited dispose en France, dans les locaux de la SARL Google France, d’une installation fixe d’affaires, au sens du 9° de l’article 2 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 » (CAA Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067, CAA Paris 17PA03067 sur Légifrance). La cour a écarté le redressement au terme d’une analyse fine des pouvoirs réels des salariés français, mais l’arrêt fixe la grille d’examen que les vérificateurs appliquent désormais à toutes les sociétés étrangères pilotées depuis la France : qui négocie les éléments essentiels des contrats, qui valide les prix et les remises, qui signe et où, les clients français croient-ils traiter avec l’équipe de Paris, les contrats types sont-ils simplement paraphés à l’étranger après une négociation parisienne. Transposée à une LLC d’Erevan dont l’associé parisien rencontre les clients à Paris, envoie les devis depuis une adresse parisienne et fait signer électroniquement depuis son ordinateur en France, cette grille conduit le plus souvent à la reconnaissance d’un établissement stable. Les indices matériels pèsent lourd : bail ou convention de mise à disposition à Paris, ligne téléphonique française sur les factures de la LLC, mentions du site internet, cartes de visite, signatures électroniques, historiques de connexion, témoignages de clients. Une fois l’établissement stable établi, l’administration reconstitue le bénéfice français par comparaison avec des entreprises indépendantes comparables, réintègre les charges de la LLC qui se rapportent à l’activité française et applique les majorations.
Le volet TVA accompagne presque toujours le redressement. L’article 256 du Code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » (article 256 du Code général des impôts). Quand la LLC d’Erevan livre des biens stockés en France à des clients français, elle réalise des livraisons de biens en France soumises à la TVA française et doit s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et collecter la taxe, souvent par l’intermédiaire d’un représentant fiscal quand elle est établie hors de l’Union européenne, ce qui est le cas de l’Arménie. Quand elle fournit des prestations de services à des professionnels français, l’autoliquidation par le client s’applique dans de nombreux cas, mais quand elle rend des services à des particuliers français, notamment des prestations numériques, culturelles, de formation ou de conseil en ligne, la taxe est due en France selon les règles de territorialité propres à chaque catégorie de services. Les erreurs les plus coûteuses constatées dans les contrôles sont la facturation sans TVA française par une LLC qui se croit hors du champ parce qu’elle est arménienne, l’absence d’immatriculation alors que les seuils de ventes à distance sont dépassés, et la déduction d’une TVA amont française par une société non immatriculée. Le redressement de TVA s’ajoute alors au rappel d’impôt sur les sociétés de l’établissement stable, avec intérêts et majorations propres. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les clients, les entrepôts logistiques et les équipes commerciales, la démonstration de l’établissement stable est plus facile pour le vérificateur : constats d’huissier sur les locaux parisiens, contrôle des flux de livraison, exploitation des données de la plateforme de commerce électronique. L’entrepreneur avisé tire les conséquences avant le contrôle : cartographier les fonctions exercées en France, supprimer les signes d’une installation fixe quand l’activité française peut être exercée depuis Erevan, ou au contraire déclarer l’établissement stable, l’immatriculer, lui attribuer une marge de pleine concurrence documentée et déposer la TVA correspondante. L’irrégularité qui coûte le plus cher reste l’établissement stable occulte découvert par le vérificateur, car il ouvre le délai spécial de reprise de dix ans et la majoration de quatre-vingts pour cent pour activité occulte.
II. Rester associé en France d’une LLC arménienne : les articles 155 A, 123 bis et 209 B imposent l’associé et les prix de transfert redressent les flux
A. Comment l’administration impose vos prestations, vos dividendes et vos filiales : article 155 A, article 123 bis, article 209 B et prix de transfert
Quand la LLC d’Erevan n’est ni résidente de France ni établie en France, l’administration dispose d’un troisième étage de dispositifs qui visent directement l’associé ou la société française restés en France. Le premier est l’article 155 A du Code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du Code général des impôts). Le montage classique tombe sous ce texte : un consultant, un développeur, un formateur ou un apporteur d’affaires résidant à Paris fait facturer ses journées par sa LLC d’Erevan à des clients français, la LLC encaisse et lui reverse une petite rémunération ou des dividendes. L’administration impose au nom du prestataire français l’intégralité des sommes encaissées par la LLC en contrepartie de ses services, sauf si le prestataire démontre que la LLC exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou sauf contrôle direct ou indirect dans des conditions que le texte aménage strictement. Le Conseil d’État a jugé dans une affaire de prestations facturées par une société suisse à une société française que les sommes en cause relevaient des bénéfices industriels et commerciaux des prestataires français « en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts » (CE, 12 octobre 2018, n° 414383, CE 414383 sur Légifrance), L’arrêt rappelle à cette occasion les termes de l’article 155 A applicables aux sommes perçues par une personne établie hors de France en rémunération de services rendus par des personnes établies en France. La leçon pour une LLC d’Erevan qui n’a qu’un client, la société française de son associé, ou dont le dirigeant parisien réalise lui-même les prestations, est directe : l’écran arménien ne fait pas obstacle à l’imposition française des sommes entre les mains du prestataire français. Les compléments utiles à ce stade figurent dans l’analyse du dispositif général de facturation depuis l’étranger présentée dans l’étude du cabinet sur la facturation de clients français depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.
Le deuxième dispositif vise les associés personnes physiques d’entités établies dans des États à fiscalité privilégiée. L’article 123 bis du Code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du Code général des impôts). L’Arménie applique un impôt sur les bénéfices de vingt pour cent et des régimes particuliers pour les petites entreprises et le secteur des technologies de l’information, avec des exonérations temporaires qui ont fait sa réputation auprès des entrepreneurs. Quand la charge fiscale effective supportée par la LLC d’Erevan est regardée comme privilégiée au sens de l’article 238 A, c’est-à-dire substantiellement inférieure à celle qu’elle aurait supportée en France, l’associé parisien qui détient dix pour cent au moins de la LLC est imposé chaque année en France sur sa quote-part des bénéfices arméniens, même sans distribution, avec un crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté en Arménie dans les conditions prévues par la convention du 9 décembre 1997. La clause de sauvegarde tenant à l’activité économique réelle de l’entité étrangère existe mais elle est interprétée strictement et suppose une implantation opérationnelle autonome, ce que n’offre pas une LLC de facturation sans personnel ni locaux propres à Erevan.
Le troisième dispositif vise les sociétés françaises qui contrôlent la LLC. L’article 209 B du Code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A » les bénéfices de l’entité étrangère sont réputés constituer un résultat de la société française (article 209 B du Code général des impôts). Le Conseil d’État vient d’en faire une application topique à une filiale mauricienne d’un groupe français : « En en déduisant que la société mauricienne ne relevait pas, au titre des exercices vérifiés, de la clause de sauvegarde prévue au III de l’article 209 B du code général des impôts » la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit (CE, 13 mars 2025, n° 488080, société Rubis Energie, CE 488080 sur Légifrance), et « Aux termes de l’article 209 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : » I. – 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions » d’une entité établie hors de France soumise à un régime privilégié, ses bénéfices sont réintégrés. Transposée à une SAS parisienne qui détient plus de la moitié d’une LLC d’Erevan faiblement imposée et qui ne démontre pas l’activité économique réelle de cette filiale, cette jurisprudence conduit à la réintégration en France des bénéfices arméniens. S’y ajoute le contrôle des prix de transfert entre la société française et la LLC : l’article 57 du Code général des impôts prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du Code général des impôts), et l’article 238 A organise la remise en cause des versements à des personnes établies dans des États à régime fiscal privilégié, puisqu’il vise « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger » à fiscalité privilégiée (article 238 A du Code général des impôts). Les management fees versés par la SAS parisienne à la LLC d’Erevan, les redevances de marque, les intérêts d’avances et les commissions d’apporteurs sont donc examinés sous trois angles cumulatifs : la réalité de la prestation, son prix de pleine concurrence documenté par des comparables, et la preuve contraire exigée par l’article 238 A quand le bénéficiaire est dans un État privilégié. Sans documentation de transfert, sans étude de comparables et sans preuve de la substance arménienne, la déduction est rejetée en France et la retenue à la source s’ajoute au rappel.
B. Quitter la France pour Erevan ou contester le redressement à Paris : exit tax, sursis et recours devant le tribunal administratif
Le dernier risque est celui de l’entrepreneur qui, après avoir créé sa LLC à Erevan, décide de quitter la France pour s’installer en Arménie afin de purger les dispositifs précédents. Le départ ne purge rien par lui-même et il déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du Code général des impôts, qui dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du Code général des impôts). L’associé parisien qui détient une participation substantielle, directement ou à travers sa holding, dans sa LLC d’Erevan ou dans sa SAS française holding de la LLC, est donc imposé au jour du départ sur les plus-values latentes, avec un sursis de paiement de plein droit en cas de transfert dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, et un sursis sur demande assorti de garanties en cas de transfert en Arménie, qui n’appartient ni à l’un ni à l’autre. La jurisprudence des cours administratives d’appel d’Île-de-France est sévère sur le formalisme : dans un litige francilien, le contribuable soutenait que « l’obligation de faire avant son départ pour l’étranger sa demande de sursis de paiement prévu à l’article 167 bis du code général des impôts ne pouvait être posée que par la loi » et que le texte réglementaire qui l’impose serait illégal (CAA Versailles, 25 mai 2021, n° 19VE01443, CAA Versailles 19VE01443 sur Légifrance). La cour a rejeté l’argument et rappelé que le sursis doit être demandé avant le départ avec désignation d’un représentant fiscal et constitution de garanties, faute de quoi l’exigibilité immédiate s’applique avec les pénalités. Le retour en France avant l’expiration du délai légal permet d’obtenir le dégrèvement ou la restitution de l’exit tax, mais à condition d’en faire la demande dans les délais et de justifier de la conservation des titres. Pour l’entrepreneur parisien tenté par Erevan, la chronologie est donc impérative : valoriser les titres par une évaluation documentée avant le départ, déposer la déclaration d’exit tax, solliciter le sursis avec garanties, désigner le représentant, puis suivre les déclarations annuelles de maintien. Un départ précipité sans ces démarches transforme l’économie d’impôt espérée en rappel majoré.
Quand le redressement arrive malgré ces précautions, la contestation suit une procédure balisée dont chaque étape compte, singulièrement à Paris et en Île-de-France où siègent les services et les juridictions compétents. Tout commence par la proposition de rectification, qui doit motiver précisément chaque chef de redressement : résidence fiscale de la société par le siège de direction effective, existence d’un établissement stable avec la liste des indices retenus, application de l’article 155 A avec l’identification des prestations et des sommes, mise en oeuvre de l’article 123 bis ou de l’article 209 B avec le calcul du taux effectif d’imposition en Arménie, remise en cause des prix de transfert avec la méthode de comparaison, rappel de TVA avec la territorialité applicable. Le contribuable dispose en principe de trente jours pour répondre, délai qu’il doit utiliser pour produire les pièces de substance : baux et bulletins de paie d’Erevan, organigrammes et délégations de pouvoirs, procès-verbaux de conseils tenus en Arménie avec justificatifs de déplacement, contrats négociés localement, relevés bancaires montrant le circuit de décision, étude de prix de transfert avec comparables, comptabilité de l’établissement stable, déclarations de TVA. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur puis l’interlocution départementale auprès de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France permettent souvent de faire abandonner les chefs les plus fragiles, notamment quand l’administration a confondu la domiciliation postale avec la direction effective ou quand elle a appliqué l’article 155 A à des prestations réellement exercées par une équipe arménienne autonome. En cas de maintien, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil, selon le lieu d’imposition, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles, offrent un contrôle juridictionnel complet : le juge vérifie la qualification des faits, l’interprétation de la convention du 9 décembre 1997, la charge de la preuve propre à chaque dispositif et la proportionnalité des pénalités. Les dossiers gagnés sont ceux où l’entrepreneur démontre une réalité arménienne vérifiable plutôt qu’il n’invoque des principes abstraits. Les dossiers perdus sont ceux où la LLC d’Erevan n’a ni bureau propre, ni salarié, ni client arménien, où le dirigeant parisien signe tout depuis la France et où les flux financiers remontent vers Paris sans documentation. Pour les résidents de Paris et d’Île-de-France, trois points d’attention pratiques méritent d’être soulignés : la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et la direction des vérifications nationales et internationales concentrent les contrôles des montages internationaux et disposent des outils d’échange automatique d’informations avec l’Arménie ; les juridictions administratives parisiennes appliquent strictement les délais de réclamation et de recours, de sorte qu’une réponse tardive à la proposition de rectification ou une réclamation hors délai fait perdre des moyens fondés ; les pièces à préparer avant toute création incluent le dossier de substance arménienne, la documentation de prix de transfert, les contrats de prestations intragroupe à prix de marché, l’immatriculation à la TVA française quand des opérations y sont localisées et le calendrier déclaratif de l’exit tax en cas de départ envisagé.
Conclusion
Créer une LLC en Arménie en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais le montage ne tient que s’il assume l’une des deux logiques que le droit fiscal français admet. Soit la LLC d’Erevan est une société arménienne réelle, dirigée depuis Erevan par une équipe qui décide, négocie et signe sur place, avec des locaux, des salariés et des clients qui le prouvent, et l’associé français déclare en France les revenus que les articles 123 bis, 209 B et la convention du 9 décembre 1997 lui attribuent, avec une documentation de prix de transfert et une TVA française en règle pour les opérations localisées en France. Soit l’activité reste pilotée depuis Paris et il faut en tirer les conséquences : société imposable en France par son siège de direction effective, établissement stable à déclarer quand une installation fonctionne en Île-de-France, prestations du dirigeant imposables à son nom par l’article 155 A, et exit tax à anticiper en cas de départ pour Erevan avec sursis demandé avant le transfert. Entre ces deux voies, la coquille arménienne téléguidée depuis Paris cumule l’impôt français, les majorations pour activité occulte et la TVA, sans le bénéfice d’aucune protection conventionnelle. La convention franco-arménienne du 9 décembre 1997 répartit les droits d’imposer, elle n’efface ni la direction exercée en France ni les bénéfices rattachables à une installation française, et la jurisprudence récente du Conseil d’État sur les articles 155 A et 209 B montre que les juges valident les redressements documentés. Avant de signer avec une agence d’expatriation, l’entrepreneur parisien gagne donc à faire vérifier où se prendra réellement la direction, quelles fonctions resteront en France, quel taux effectif supportera la LLC à Erevan, quels flux intragroupe devront être justifiés au prix de marché et quelle TVA sera due en France. Ce diagnostic, mené avant la création et conservé par écrit avec les pièces de substance, conditionne la réussite du projet et, en cas de contrôle, l’issue du recours devant les juridictions d’Île-de-France.