Votre dossier de surendettement suit son cours devant la commission de la Banque de France quand un courrier inattendu arrive : une société de recouvrement que vous n’avez jamais rencontrée vous réclame le solde d’un crédit souscrit auprès de votre banque, parfois par l’intermédiaire d’un commissaire de justice (anciennement huissier) que vous ne connaissez pas. Le montant ne correspond pas toujours à celui que vous aviez déclaré, le nom du créancier a changé, et vous vous demandez si votre dossier reste valable, si vous devez payer et comment contester. Cette situation est devenue courante : les banques cèdent régulièrement des portefeuilles de créances à des sociétés de recouvrement ou à des fonds de titrisation, y compris pendant une procédure de surendettement. La vente de votre dette ne fait pas disparaître vos droits. Le nouveau créancier prend la place de l’ancien dans votre dossier, il reste soumis à la suspension des poursuites, et sa créance peut être vérifiée puis contestée devant le juge des contentieux de la protection. Deux arrêts récents de la Cour de cassation, dont un arrêt du 15 avril 2026 rendu en matière de surendettement, fixent les règles du jeu. Voici comment déclarer ce nouveau créancier, garder la protection de votre dossier et faire contrôler sa créance.
I. La banque a vendu votre dette pendant votre dossier : déclarer la cession et garder la suspension des poursuites, que faire ?
A. Dette rachetée par une société de recouvrement ou un fonds : déclarer le nouveau créancier à la commission, que faire ?
La première chose à comprendre est que la banque avait le droit de vendre votre dette sans vous demander votre avis. L’article 1321 du code civil définit la cession de créance comme le contrat par lequel le créancier transmet tout ou partie de sa créance à un tiers, et précise que « Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » Dans la pratique bancaire, votre contrat de prêt n’interdit quasiment jamais la cession : la banque peut donc transférer votre crédit à une société de recouvrement ou à un fonds commun de titrisation, qui charge ensuite une entité spécialisée de récupérer les sommes. Ce montage est encadré par l’article L. 214-172 du code monétaire et financier lorsque les créances sont transférées à un organisme de financement : le recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, à charge d’en informer chaque débiteur concerné.
Un arrêt récent illustre exactement votre situation. Le 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-11.545) a jugé une affaire où un particulier avait souscrit deux prêts auprès de sa banque en 2006, avait été condamné à payer en 2015, puis avait saisi la commission de surendettement en 2018 : sa demande avait été déclarée recevable et un plan de rééchelonnement avait été établi. En 2022, en cours de procédure, la banque a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation, dont le recouvrement a été confié à une société spécialisée intervenue volontairement devant la cour d’appel. La cour d’appel avait écarté les créances cédées du champ de la procédure de surendettement, au motif que le débiteur n’aurait pas été informé du changement. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et rappelé que l’information du débiteur peut être délivrée « par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire », de sorte que les conclusions d’intervention volontaire déposées et notifiées, qui indiquaient que le fonds venait aux droits de la banque suivant l’acte de cession et en vertu d’une lettre de désignation, suffisaient à informer le débiteur. La leçon est double : d’une part, la cession intervenue pendant votre dossier n’expulse pas la dette de la procédure ; d’autre part, une simple lettre ou des conclusions de justice peuvent suffire à rendre le nouveau créancier opposable, sans qu’une signification par commissaire de justice soit toujours exigée dans ce cadre.
Concrètement, dès que vous recevez le premier courrier du nouveau créancier, signalez par écrit à la commission de surendettement le changement de titulaire de la créance, en joignant la lettre reçue et, si vous en disposez, l’acte de cession. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » : c’est sur la base de cet état que le plan ou les mesures seront établis, et il doit mentionner le bon créancier pour le bon montant. Si le nouveau créancier ne s’est pas déclaré auprès de la commission, écrivez-lui pour lui rappeler l’existence de votre dossier, son numéro et la suspension des poursuites en cours. Conservez chaque enveloppe, chaque courrier et chaque message : la date à laquelle vous avez été informé de la cession peut devenir décisive si la créance est contestée. Rappel utile : le bénéfice du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, l’article L. 711-1 du code de la consommation réservant le dispositif « aux personnes physiques de bonne foi » en difficulté avérée ; le simple fait qu’un nouveau créancier apparaisse ne remet pas votre bonne foi en cause et ne rend pas votre dossier caduc.
Surtout, la vente de la dette ne réveille pas les poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection profite au dossier, quel que soit le titulaire actuel de la créance : le cessionnaire ne peut pas saisir vos biens, votre compte ou votre salaire pour une dette entrant dans la procédure tant que la suspension joue. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise la durée : les procédures restent suspendues ou interdites « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel », jusqu’aux mesures imposées ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, et ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. ». Si le nouveau créancier ou son commissaire de justice lance une saisie malgré votre dossier recevable, faites constater la mesure, informez la commission et saisissez le juge : comme l’a jugé récemment la Cour de cassation dans un dossier où un créancier passait outre la suspension, ces mesures prises en violation de l’interdiction peuvent être annulées et les sommes restituées. Ne versez en revanche aucune somme directement au nouveau créancier en dehors du cadre fixé par la commission : tout paiement isolé risque de déséquilibrer le traitement égal des créanciers et de fragiliser votre dossier, alors même que la pression du courrier vous pousse à régler vite.
B. Cession opposable ou non : notification, signification et information du débiteur par tout moyen, comment contester ?
Le point le plus technique, et le plus utile pour vous, tient à l’opposabilité de la cession : à partir de quand le nouveau créancier peut-il exiger que vous le payiez, lui, et non plus la banque ? L’article 1324 du code civil répond avec netteté : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Autrement dit, tant que personne ne vous a prévenu dans les formes, vous restez fondé à ne connaître que votre créancier d’origine, et le cessionnaire ne peut pas vous reprocher de ne pas l’avoir payé. La loi ajoute une protection précieuse pour la suite : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. », et « Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. » Si votre banque vous avait accordé un délai, une remise partielle ou si vous déteniez une créance en sens inverse permettant une compensation, le nouveau créancier doit en tenir compte : il achète la créance avec ses faiblesses.
La jurisprudence a assoupli les formes de cette information, ce qui joue dans les deux sens. Le 1er juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-12.276) a jugé qu’une société de recouvrement, cessionnaire d’une banque en vertu d’un acte authentique, avait valablement informé le débiteur en lui remettant, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, des conclusions comprenant copie de l’acte de cession : la cour d’appel en avait déduit « à bon droit, que cette remise équivalait à une signification au débiteur auquel la cession était dès lors opposable ». Retenez-en deux enseignements pratiques. D’un côté, ne refusez pas de prendre connaissance des documents qu’on vous remet en justice : une fois informé, vous ne pourrez plus soutenir que la cession vous est inopposable. D’un autre côté, examinez avec soin ce qu’on vous a remis : une simple lettre qui annonce un rachat, sans copie de l’acte de cession, sans décompte précis et sans référence au contrat d’origine, ne prouve ni l’existence ni le montant de la créance. Dans le cadre spécifique de la titrisation, l’arrêt du 15 avril 2026 cité plus haut confirme la même souplesse : l’information du changement d’entité chargée du recouvrement peut passer par tout moyen, y compris judiciaire ou extrajudiciaire, et des conclusions d’intervention volontaire détaillées ont suffi. L’administration de la preuve pèse toutefois sur le cessionnaire : c’est à lui d’établir l’acte de cession, sa date et votre information, pas à vous de démontrer le contraire.
C’est précisément sur ce terrain de la preuve que des créances rachetées ont déjà été écartées de procédures de surendettement. Selon le compte rendu publié par un cabinet d’avocats parisien, le tribunal judiciaire d’Orléans a, le 28 septembre 2021, exclu d’un plan de surendettement la créance d’une société de recouvrement bien connue, faute pour elle d’avoir justifié de l’acte de cession et de sa signification aux débiteurs, alors même que la créance reposait sur un ancien jugement rendu au profit de la banque cédante : le tribunal a en outre relevé un écart entre le montant inscrit à l’état des dettes et celui déclaré devant le juge, sans décompte détaillé produit. Cette décision de premier degré, distincte des arrêts de la Cour de cassation, montre la méthode à suivre : exiger l’acte de cession, vérifier la chaîne des droits depuis le contrat initial jusqu’au réclamant actuel, comparer chaque écriture du décompte (capital, intérêts, frais, date d’arrêt des intérêts à la recevabilité) et traquer les frais de recouvrement indus. Les pages officielles d’information rappellent d’ailleurs que, hors titre exécutoire, les frais de recouvrement amiable restent à la charge du créancier et qu’une cession vous devient opposable dès qu’elle a été portée à votre connaissance par notification : tout l’enjeu est donc de savoir ce qui vous a réellement été notifié, et quand. Rassemblez le contrat de prêt initial, les relevés, le jugement éventuel, la lettre de cession et le décompte : ce dossier sera la matière de la vérification devant le juge.
II. Faire vérifier la créance du nouveau créancier et obtenir son effacement ou sa réduction devant le juge, comment faire ?
A. Contester l’état des dettes et faire vérifier la créance cédée par le juge des contentieux de la protection, dans quel délai ?
Lorsque la commission vous communique l’état du passif et que la créance du nouveau créancier y figure pour un montant que vous contestez, ne laissez pas passer le délai : la loi vous donne une voie de recours précise. L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. », avant d’ajouter que « La commission est tenue de faire droit à cette demande. ». Adressez donc à la commission, en lettre recommandée avec accusé de réception et avant l’expiration du délai indiqué sur le courrier d’accompagnement, une contestation écrite et motivée : identifiez la créance cédée, indiquez ce que vous contestez (existence de la cession, absence d’information, montant, intérêts, frais, prescription) et demandez expressément la saisine du juge pour vérification. La commission ne peut pas refuser : elle doit transmettre. L’article L. 723-4 du code de la consommation ajoute que « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification » : si la commission hésite elle-même devant un dossier de cession confus, elle peut prendre l’initiative de ce contrôle.
Devant le juge, la vérification porte sur trois points : la validité de la créance, les titres qui la constatent et le montant réclamé. Pour une dette rachetée, chacun de ces points offre une prise. Sur la validité et les titres, le juge contrôle la chaîne complète : contrat de prêt initial, jugement de condamnation s’il existe, acte de cession, information du débiteur. Si le cessionnaire ne produit que le jugement rendu au profit de la banque, sans l’acte de cession ni la preuve de votre information, sa qualité à agir pour cette somme peut être remise en cause, comme l’a montré l’affaire d’Orléans évoquée plus haut. Sur le montant, le juge vérifie le décompte ligne par ligne : capital restant dû, intérêts courus jusqu’à la recevabilité du dossier, frais éventuels, imputation des paiements déjà effectués. Les écarts entre l’état des dettes transmis à la commission et les sommes réclamées devant le juge, l’absence de décompte détaillé ou l’ajout de frais de recouvrement non justifiés fragilisent la demande du cessionnaire et peuvent conduire à écarter tout ou partie de la créance du passif retenu. Préparez un tableau comparatif simple : d’un côté ce que le nouveau créancier réclame, de l’autre ce que vos relevés et le contrat initial établissent, pièce par pièce.
Un troisième levier, souvent décisif face aux portefeuilles anciens, tient à la prescription. L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » : un crédit à la consommation non réclamé en justice pendant deux ans peut donc être prescrit, et le rachat de la créance par un tiers ne ressuscite pas une action éteinte. Attention toutefois au calcul exact : le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a censuré une cour d’appel qui avait cru que le dossier de surendettement interrompait la prescription : la Cour rappelle que la situation de surendettement « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion », « seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande ». La nuance change tout : l’interruption efface le délai déjà couru et fait repartir un délai neuf, tandis que la suspension arrête temporairement le compteur sans effacer le temps écoulé avant. Pour vous, cela signifie que le temps passé avant la recevabilité reste acquis au débiteur dans le calcul, et qu’une créance déjà prescrite avant le dépôt du dossier ne revit pas parce qu’elle a été cédée ensuite. Demandez au juge de vérifier la date du dernier acte interruptif (assignation, commandement, reconnaissance écrite) et comparez-la au délai de deux ans : face à des créances revendues en bloc plusieurs années après l’incident de paiement, ce contrôle aboutit régulièrement à écarter la créance. Les règles du traitement de vos dettes et de leur effacement sont rappelées dans le guide des dettes éligibles et de l’effacement, qui complète utilement le présent article.
B. Effacement, plan et sort de la dette rachetée à Paris et en Île-de-France : que devient la créance ?
Une fois la créance du nouveau créancier admise au passif pour son montant vérifié, elle suit le sort commun de votre dossier : le cessionnaire ne dispose d’aucun privilège lié au rachat. Si vos ressources permettent un traitement, l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que la commission prescrit des mesures de traitement, et l’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit notamment : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » : la dette rachetée sera rééchelonnée comme les autres, au même rang, sans que le prix d’achat du portefeuille ni l’insistance du recouvreur n’y changent rien. Si votre situation est irrémédiablement compromise, le même article L. 724-1 ouvre la voie du rétablissement personnel, avec ou sans liquidation : la créance cédée peut alors être effacée comme les autres dettes non exclues, et le cessionnaire ne peut pas s’y soustraire en prétendant qu’il n’était pas le créancier d’origine. Dans tous les cas, les exceptions que vous teniez contre la banque avant la cession (délai accordé, remise, compensation) restent opposables au nouveau créancier en application de l’article 1324 du code civil cité plus haut : faites-les inscrire dans vos observations à la commission et, le cas échéant, dans votre contestation de l’état du passif.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent votre attention. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile : si vous habitez Paris, votre dossier relève de la commission de Paris auprès de la Banque de France, et le juge des contentieux de la protection compétent est celui du tribunal judiciaire de votre domicile, soit le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens. Les sociétés de recouvrement et leurs conseils, souvent installés en région parisienne, connaissent bien ces juridictions et n’hésitent pas à y intervenir volontairement, comme la société de recouvrement de l’arrêt du 15 avril 2026 l’avait fait devant la cour d’appel : attendez-vous donc à recevoir des conclusions d’avocat francilien et préparez votre réponse avec la même rigueur, pièces à l’appui. Les délais d’instruction parisiens peuvent être allongés par l’encombrement des rôles : pendant toute cette attente, la suspension des poursuites issue de la recevabilité continue de vous protéger dans la limite des deux ans, ce qui laisse le temps de faire vérifier la créance cédée sans subir de saisie. Si vous déménagez en cours de procédure, signalez immédiatement votre nouvelle adresse à la commission et au nouveau créancier : un changement de département peut entraîner un transfert de dossier, et une information de cession envoyée à votre ancienne adresse nourrirait un litige inutile sur votre information réelle.
Deux réflexes complètent utilement votre défense. D’abord, lorsque le nouveau créancier conteste lui-même votre recevabilité ou votre orientation devant le juge, les règles du recours lui sont opposables comme à tout créancier : délais stricts, risque de forclusion et maintien de la suspension sont détaillés dans le guide pour contester la recevabilité et saisir le juge, et un cessionnaire récent n’y échappe pas. Ensuite, si la dette rachetée était garantie par une caution, prévenez la personne qui s’est portée garante : l’effacement de votre dette dans le cadre du surendettement ne libère pas nécessairement la caution, qui reste exposée aux poursuites du cessionnaire, comme l’explique les règles applicables aux garants. Enfin, ne signez aucun « nouvel échéancier », aucune reconnaissance de dette ni aucun protocole proposés par le nouveau créancier sans avoir vérifié leur compatibilité avec votre dossier : un engagement souscrit hors procédure peut être présenté comme une dette nouvelle et compromettre vos mesures. Toute proposition du cessionnaire doit transiter par la commission ou être soumise au juge.
Conclusion
La vente de votre dette à une société de recouvrement ou à un fonds, pendant votre dossier de surendettement, ne remet en cause ni votre bonne foi ni la protection dont vous bénéficiez. Le nouveau créancier prend la place de la banque dans la procédure : il subit la suspension des poursuites jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement, dans la limite de deux ans, et il devra se contenter du traitement commun, rééchelonnement ou effacement, décidé pour votre dossier. En contrepartie, vous ne pouvez pas l’ignorer : dès qu’il vous a informé de la cession par lettre détaillée, signification ou conclusions de justice, la créance lui est opposable, comme l’ont confirmé la Cour de cassation le 1er juin 2022 puis le 15 avril 2026. Votre force réside dans la vérification : déclarez le changement à la commission, contestez l’état du passif dans le délai indiqué pour obtenir la saisine du juge des contentieux de la protection, exigez l’acte de cession et un décompte exact, opposez les exceptions héritées de la banque et faites contrôler la prescription biennale, qui ne fait que se suspendre à compter de la recevabilité. Une créance rachetée mal établie, mal notifiée ou mal chiffrée peut être réduite ou écartée du passif, et seul le juge tranche en dernier ressort, au vu des pièces que chacun aura produites.