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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur chasse sur vos terres louées et le gibier ravage vos récoltes : défendre votre droit de chasser et obtenir réparation devant le tribunal

Votre bailleur organise des battues sur vos terres louées sans vous prévenir, ou il y a installé des chasseurs qui traversent vos cultures en pleine saison. Parfois, la situation est inverse : c’est vous, fermier, qui vous voyez interdire de chasser sur les parcelles que vous exploitez depuis des années, ou qui découvrez que votre bailleur a promis votre territoire à une société de chasse. Pendant ce temps, les sangliers labourent vos blés et vos vignes, et chacun renvoie la facture à l’autre. Ces conflits sont fréquents à l’ouverture de la chasse, lorsque les plans de chasse partagés et les regroupements de territoires imposés par les fédérations remettent en cause des habitudes anciennes entre voisins.

La réponse du droit rural tient en trois principes simples, mais leur application devant les tribunaux exige de la rigueur. D’abord, le droit de chasse appartient au bailleur tandis que le droit de chasser sur le fonds loué appartient au fermier, et ces deux droits coexistent indépendamment l’un de l’autre. Ensuite, les contestations entre bailleur et preneur sur ce point relèvent du tribunal paritaire des baux ruraux, qui tranche aussi bien la compétence que le fond, comme vient de le confirmer la cour d’appel de Paris le 8 avril 2025. Enfin, le fermier dont les récoltes sont détruites par le gibier dispose de deux débiteurs possibles, le détenteur du droit de chasse et la fédération départementale des chasseurs, et le juge qui statue sur l’indemnisation doit ordonner une expertise à défaut de conciliation, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation le 18 juin 2026.

I. Votre bailleur chasse sur vos terres louées : qui a le droit de chasser et jusqu’où va ce droit

A. Le droit de chasse appartient au bailleur, le droit de chasser appartient au fermier

Le conflit part d’une confusion fréquente entre deux droits que la jurisprudence distingue strictement. D’un côté, le droit de chasse, qui est un attribut du droit de propriété et appartient au bailleur. De l’autre, le droit de chasser sur les parcelles louées, que la loi accorde au fermier. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 8 avril 2025 dans un litige opposant un fermier de Seine-et-Marne à deux chasseurs qui revendiquaient un droit de chasse sur ses parcelles louées : « Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Il se distingue du droit du preneur qui est un droit de chasser sur les parcelles louées ». La cour d’appel de Douai a jugé dans le même sens le 20 mars 2025 : « Le droit de chasse est un droit lié au droit de propriété, lequel appartient exclusivement au propriétaire », avant de préciser : « Quant au droit de chasser, il est réservé au seul titulaire du bail ».

Le texte de référence est l’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis 1982 : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » Concrètement, sans stipulation particulière dans le bail, le bailleur et le fermier peuvent donc chasser tous les deux sur les mêmes terres, chacun de son côté. La cour d’appel de Paris le souligne expressément : le droit de chasse du bailleur « est indépendant du droit de chasser du preneur que ce dernier l’exerce ou pas », en visant l’article D. 415-3 du même code. Ce dernier texte ajoute une précision précieuse pour l’exploitant : « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. »

Le bailleur ne peut pas tirer profit de ce double exercice pour augmenter le loyer. L’article D. 415-6 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l’exercice par le preneur du droit de chasser. » Si votre bailleur conditionne le renouvellement ou la poursuite du bail à un supplément de fermage motivé par la chasse, cette exigence se heurte au texte. Le fermage reste encadré par les minima et les maxima arrêtés par le préfet, et ce contentieux relève du tribunal paritaire des baux ruraux, comme l’ensemble des litiges sur le prix du bail. Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage tel qu’il résulte des arrêts rendus en 2026, le lecteur peut se reporter au bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et les préemptions.

Le droit de chasser du fermier connaît toutefois des limites posées par les textes. D’abord, il n’est pas accordé aux preneurs dont le contrat est exclu du statut du fermage : l’article D. 415-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le droit de chasser n’est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage », qui vise notamment les locations de jardin d’agrément et les baux de chasse et de pêche eux-mêmes : « En sont exclus les locations de jardin d’agrément et d’intérêt familial, les baux de chasse et de pêche. » Ensuite, le droit du preneur ne porte pas sur le gibier d’élevage. Enfin, lorsque le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s’impose des restrictions pour protéger le gibier et améliorer la chasse, notamment sur le nombre de jours, l’espèce, le sexe ou le nombre de pièces à tirer, « ces restrictions s’imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire ». Le fermier qui conteste une restriction déguisée en interdiction de chasser peut donc saisir le tribunal paritaire pour la faire lever.

B. Ce que votre fermier ne peut pas faire de son droit de chasser

Le droit de chasser du fermier est personnel et exclusif : il ne peut ni le céder ni en faire bénéficier un tiers de son propre chef. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 20 mars 2025, a écarté le grief d’une bailleresse qui reprochait à son fermier d’avoir laissé une société de chasse locale utiliser les parcelles : la cour a relevé que la preuve d’accords passés par le fermier n’était pas rapportée et a ajouté que, « n’étant pas le propriétaire, il n’aurait eu aucun titre pour passer des accords de droits de chasse ». Seul le propriétaire, titulaire du droit de chasse, peut concéder ce droit, par exemple en signant un bail de chasse distinct du bail à ferme. Le fermier qui installerait de sa propre autorité des chasseurs extérieurs sur les terres louées commettrait une faute, même si, selon la jurisprudence relevée par la doctrine professionnelle, ce seul fait ne vaut pas sous-location et n’entraîne pas automatiquement la résiliation du bail. La sanction dépend de la gravité du manquement et s’apprécie devant le tribunal paritaire.

Symétriquement, le bailleur qui veut faire chasser des tiers sur les terres louées doit disposer d’un titre régulier et le prouver. C’est l’enseignement central de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025. En l’espèce, deux voisins affirmaient détenir du groupement foncier agricole bailleur le droit de chasser sur quatre parcelles louées depuis 1991 à un agriculteur de Seine-et-Marne, et exigeaient le retrait des clôtures électriques posées par le fermier pour permettre l’accès aux parcelles du 25 septembre au 31 mars sous astreinte de 150 euros par jour. Ils produisaient une attribution de plan de chasse triennal et des lettres du gérant du groupement évoquant des parties de chasse communes et un plan de chasse partagé pour éradiquer les sangliers. La cour a jugé que ces pièces prouvaient seulement que les deux voisins avaient chassé en compagnie du bailleur, mais nullement qu’ils s’étaient vu concéder un droit propre, indépendant, par le représentant du groupement : la lettre de mise en demeure du groupement invoquait le droit de chasse du propriétaire bailleur sans jamais indiquer qu’il avait été concédé aux deux voisins. Faute de preuve d’un droit concédé, la cour les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Pour le fermier confronté à des chasseurs qui se prévalent d’un accord verbal du bailleur, la ligne de défense est donc claire : exiger la production du titre écrit de concession et, à défaut, refuser l’accès aux parcelles.

En pratique, le fermier qui ne souhaite pas chasser doit le faire connaître au bailleur, et les usages professionnels recommandent de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’ouverture de chaque campagne. Cette information n’est pas une renonciation au bail ni une autorisation donnée au bailleur de disposer du fonds : elle libère simplement l’exercice concomitant du droit de chasse du bailleur et évite les accusations d’entrave. À l’inverse, le fermier qui entend chasser a intérêt à conserver la preuve de sa qualité de preneur en place, bail rural et derniers avis de fermage, car c’est cette qualité qui fonde son droit face aux sociétés de chasse, aux voisins et parfois au bailleur lui-même.

II. Faire trancher le conflit de chasse et obtenir réparation de vos récoltes détruites

A. Quel tribunal saisir et comment gagner sur la preuve

Le premier réflexe détermine souvent l’issue du litige : saisir le bon tribunal. L’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » Dès que le différend oppose le bailleur et le fermier sur l’exercice de la chasse dans le cadre du bail rural, seul le tribunal paritaire est compétent. Dans l’affaire jugée à Paris le 8 avril 2025, le tribunal paritaire de Meaux s’était pourtant déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, estimant sans doute que le droit de chasse relevait du droit commun. La cour d’appel a infirmé ce jugement : les règles applicables pour déterminer la compétence ne sont pas celles du droit de chasse, mais bien celles des baux ruraux entre bailleur et preneur, peu important que le fermier n’ait pas renoncé à son droit de chasser. La cour, compétente en appel du tribunal paritaire, a ensuite évoqué le fond en application de l’article 90 du code de procédure civile et tranché elle-même le litige, ce qui a évité aux parties un renvoi et des mois de procédure supplémentaires. Si votre adversaire soulève l’incompétence du tribunal paritaire, cet arrêt du 8 avril 2025 fournit la réponse.

L’arrêt parisien éclaire aussi une voie procédurale méconnue : l’action oblique. Les deux chasseurs soutenaient agir aux lieu et place du groupement bailleur, leur débiteur supposé, dont la carence à faire retirer les clôtures compromettrait leur droit. La cour a admis le principe : s’agissant d’un droit patrimonial que le bailleur n’entend pas exercer, l’action oblique de ceux à qui ce droit aurait été concédé est possible en application de l’article 1341-1 du code civil, selon lequel « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Mais la cour a aussitôt rappelé l’exigence de preuve : il appartient à celui qui se prétend concessionnaire de rapporter la preuve qu’il est titulaire du droit de chasse sur les parcelles louées. Chasser depuis des années aux côtés du bailleur, figurer sur un plan de chasse commun destiné à éradiquer les sangliers ou produire des lettres évoquant des parties amicales ne suffit pas. Pour le fermier assigné par des tiers qui se disent autorisés par le bailleur, la défense consiste donc à contester le titre et à exiger un écrit de concession émanant du véritable titulaire du droit, puis à vérifier que cet écrit émane bien du bailleur lui-même et non d’un associé ou d’un gérant agissant à titre personnel.

La question de la preuve se pose dans des termes voisins lorsque le bailleur s’oppose à la cession du bail à un descendant en invoquant des griefs liés à la chasse. Dans l’arrêt de Douai du 20 mars 2025, la bailleresse, devenue nue-propriétaire après une donation-partage, reprochait au fermier en place depuis un bail de dix-huit ans conclu en 1992 d’avoir autorisé des tiers à chasser, d’avoir dissimulé des échanges de parcelles et de ne pas avoir notifié la mise à disposition au groupement d’exploitation en commun. Elle demandait le rejet de la cession du bail au fils du preneur et l’expulsion. La cour a rappelé le cadre de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » Puis elle a écarté un à un les griefs : les échanges de parcelles connus du précédent bailleur et reconduits dans le bail renouvelé ne constituent pas un motif grave de refus, la mise à disposition au groupement sans lettre recommandée était un fait constant mais connu et toléré, et le grief tiré de la chasse n’était tout simplement pas prouvé, le fermier n’ayant aucun titre pour concéder un droit qu’il ne détenait pas. La cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire d’Arras du 28 juillet 2022 et condamné la bailleresse aux dépens d’appel ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est double : un grief de chasse non documenté ne bloque ni la cession ni le maintien dans les lieux, et multiplier les griefs légers expose le bailleur à une condamnation financière.

Un troisième arrêt récent, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2026, concerne les baux de chasse eux-mêmes et la mise en oeuvre des clauses résolutoires. L’Office national des forêts avait résilié deux baux de chasse en forêt domaniale au motif que le locataire n’avait pas prélevé le minimum d’animaux fixé au plan de chasse, en se fondant sur l’article 49.1 du cahier des clauses générales qui permet la résiliation unilatérale après deux saisons successives ou trois années sur six ans glissantes en dessous des objectifs. Le juge des référés avait suspendu les effets de la résiliation, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’office : l’article 49.1 « ne dispensait pas expressément l’ONF de délivrer au préalable au contrevenant une mise en demeure » et l’office n’avait jamais informé le locataire qu’à défaut de réaliser les objectifs, la résiliation serait prononcée. Autrement dit, même prévue au contrat, la résiliation pour manquement aux prélèvements suppose une mise en demeure préalable dès lors que le contrat ne l’écarte pas expressément. Le fermier titulaire d’un bail de chasse distinct qui reçoit une mise en demeure doit donc réagir avant l’expiration du délai, et le bailleur qui veut résilier doit mettre en demeure par écrit en visant précisément le manquement et le délai pour y remédier, sous peine de voir la résiliation suspendue en référé.

En pratique, le dossier qui gagne devant le tribunal paritaire se prépare dès les premiers incidents. Conservez le bail rural et ses avenants, les échanges de lettres recommandées avec le bailleur sur la chasse, les attestations des voisins présents lors des battues, les photographies datées des clôtures, des pancartes et des dégâts, ainsi que les plans de chasse et les décisions d’attribution qui mentionnent vos parcelles. Faites constater les faits par commissaire de justice lorsque des chasseurs pénètrent sans titre ou lorsque le bailleur fait poser des miradors et des agrainoirs dans vos cultures. Évitez les erreurs qui font perdre les procès : saisir le tribunal judiciaire au lieu du tribunal paritaire et perdre un an sur l’exception d’incompétence, invoquer un accord verbal du bailleur sans jamais produire d’écrit, ou assigner sans avoir mis en demeure. Chaque affirmation doit renvoyer à une pièce, chaque pièce à une date, et chaque date au bail en cours.

B. Vos récoltes sont ravagées par le gibier : qui doit vous indemniser et comment l’obtenir

Le fermier dont les cultures sont détruites par les sangliers ou le grand gibier n’est pas démuni, même lorsqu’il chasse lui-même sur ses terres. L’article D. 415-3 du code rural et de la pêche maritime le dit expressément : l’exercice du droit de chasser ne prive pas le preneur de demander réparation au bailleur ou au détenteur du droit de chasse, avec cette seule nuance que, « pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier ». Autrement dit, le fait de chasser réduit éventuellement le montant alloué, parce que le fermier disposait d’un moyen de limiter les dégâts, mais ne supprime pas le droit à réparation. C’est une arme décisive contre le bailleur qui soutient que le fermier chasseur aurait dû se protéger seul.

À côté de cette action contre le détenteur du droit de chasse, la loi ouvre une seconde voie contre la fédération départementale des chasseurs. L’article L. 426-1 du code de l’environnement dispose : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Le fermier de vignes ravagées par les sangliers, comme celui dont les blés sont retournés à la veille de la moisson, peut donc déclarer ses dégâts à la fédération et obtenir une indemnisation forfaitaire calculée sur les barèmes du département, sans avoir à prouver une faute de la fédération.

La procédure comporte une estimation par un estimateur, puis une tentative de conciliation. Si l’estimation ne vous satisfait pas, ne vous contentez pas d’un constat unilatéral : saisissez le juge. L’article R. 426-24 du code de l’environnement prévoit qu’« En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal » et qu’à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de définir le montant du dommage en appliquant les articles L. 426-1 à L. 426-6 lorsque l’action vise la fédération, ou de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, l’origine du gibier, la cause des dégâts et le caractère excessif de la population dans les autres cas. La Cour de cassation vient de donner à ce texte toute sa portée le 18 juin 2026 : un viticulteur charentais contestait l’estimation provisoire de la fédération après des dégâts de sangliers dans ses vignes, et la cour d’appel de Bordeaux l’avait débouté au motif qu’il n’avait pas sollicité d’expertise judiciaire et s’était contenté d’un constat non contradictoire. La deuxième chambre civile a cassé l’arrêt : « Il s’en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise. » Le juge saisi d’une demande d’indemnisation doit donc désigner un expert au besoin d’office, même si l’exploitant ne l’a pas expressément demandé. L’arrêt de Bordeaux du 18 janvier 2024 est annulé en toutes ses dispositions, l’affaire est renvoyée devant la même cour autrement composée, et la fédération est condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exploitant, la leçon est nette : contestez l’estimation par écrit, refusez de signer sans réserve tout constat avec lequel vous êtes en désaccord, puis assignez et demandez au juge, à défaut de conciliation, la désignation d’un expert.

Reste à choisir le bon débiteur et le bon calendrier. Agissez vite après la découverte des dégâts : faites établir l’estimation au plus près des faits, documentez l’état des parcelles avant la remise en état, et conservez les factures de ressemis, de clôtures de protection et de main-d’oeuvre. Si le détenteur du droit de chasse est identifié et solvable, l’action fondée sur l’article D. 415-3 permet une réparation intégrale devant le tribunal paritaire ou le tribunal judiciaire selon la nature du défendeur. Si le gibier provient d’un territoire voisin ou si aucun détenteur n’est identifiable, la voie de la fédération sur le fondement de l’article L. 426-1 offre une indemnisation forfaitaire rapide, avec l’expertise judiciaire obligatoire en cas de désaccord. Les deux voies peuvent se combiner dans le temps, mais l’indemnité totale ne doit pas dépasser le préjudice réellement subi. Dans tous les cas, seul le juge apprécie le montant final au vu de l’expertise, des barèmes et de la participation du fermier à la destruction du gibier.

Conclusion : faire constater vos droits avant que la saison ne les efface

Le droit de chasse appartient au bailleur, le droit de chasser au fermier, et ni l’un ni l’autre ne peut effacer le droit de l’autre d’un simple geste : le bailleur ne peut pas interdire au fermier de chasser ni augmenter le fermage pour ce motif, et le fermier ne peut pas installer des chasseurs tiers sans titre du propriétaire. Les contestations relèvent du tribunal paritaire des baux ruraux, qui exige des écrits et des dates, comme le montrent les arrêts de Paris et de Douai rendus au printemps 2025. Les récoltes détruites par le gibier ouvrent droit à réparation contre le détenteur du droit de chasse et à indemnisation forfaitaire contre la fédération, avec une expertise judiciaire obligatoire à défaut de conciliation depuis l’arrêt du 18 juin 2026. Puisqu’aucune de ces solutions ne s’impose seule et que seul le juge décide au vu des pièces, le fermier comme le bailleur ont intérêt à écrire, à photographier et à faire constater chaque incident avant que la saison de chasse ne s’achève et n’emporte les preuves avec elle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».