Un huissier vous poursuit pour un crédit à la consommation souscrit il y a plusieurs années, parfois soldé en apparence, parfois resté impayé depuis un incident ancien, et votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Faut-il déclarer cette vieille dette dans le dossier, faut-il la payer, et comment faire vérifier qu’elle n’est pas éteinte par l’écoulement du temps ? La question se pose dans des termes très concrets : le créancier réclame une somme, menace de saisir le compte bancaire ou la rémunération, et le débiteur craint que toute démarche de contestation ne fragilise son dossier. La réponse tient en trois mouvements : déclarer le crédit sans reconnaître une dette éteinte, faire vérifier la validité de la créance par le juge des contentieux de la protection, et calculer précisément le délai de deux ans applicable aux professionnels face aux consommateurs. Un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 octobre 2025, éclaire d’une lumière nouvelle l’articulation entre la procédure de surendettement et ce délai de deux ans : la recevabilité du dossier suspend le délai, elle ne l’interrompt pas, et seule la décision de recevabilité produit cet effet. Cet article expose la méthode complète, les textes applicables dans leur version en vigueur au 28 septembre 2026, la jurisprudence vérifiée et les démarches pratiques, y compris les spécificités parisiennes et franciliennes.
I. Vieux crédit poursuivi malgré le dossier de surendettement : déclarer sans reconnaître et faire vérifier la forclusion, comment contester ?
A. Déclarer le vieux crédit dans le dossier de surendettement sans reconnaître une dette peut-être éteinte, que faire ?
Le premier réflexe consiste à déclarer l’intégralité du passif, y compris les crédits anciens dont le créancier poursuit le recouvrement par huissier. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert par la loi aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La situation de surendettement se définit comme l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, et ce texte précise que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’exclut pas cette qualification. Dissimuler un crédit ancien exposerait le débiteur à un reproche de mauvaise foi, alors que la déclaration ne vaut pas reconnaissance de dette : elle porte à la connaissance de la commission l’existence d’une réclamation, dont le bien-fondé reste à vérifier.
Après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » (article L723-1 du code de la consommation). Elle peut faire publier un appel aux créanciers, puis elle informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation). De leur côté, les créanciers disposent d’un délai de trente jours après information pour justifier leurs créances en principal, intérêts et accessoires : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » (article R723-3 du code de la consommation). À défaut de justification, la créance est prise en compte au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Concrètement, le débiteur déclare le vieux crédit avec son numéro de contrat, le nom du prêteur initial et de l’éventuel repreneur de la créance, le montant réclamé, les actes reçus et la date du dernier paiement non contesté, puis il attend l’état du passif avant de contester.
La contestation emprunte ensuite une voie précise. La loi ouvre au débiteur le droit de contester l’état du passif et d’obtenir la saisine du juge : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L723-3 du code de la consommation). La commission est tenue de faire droit à cette demande. Et même sans initiative du débiteur, la commission peut saisir elle-même le juge en cas de difficulté : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L723-4 du code de la consommation). La vérification porte sur trois points cumulatifs : l’existence valable de la créance, la régularité du titre invoqué et l’exactitude du montant réclamé. C’est sur le premier point que se joue le sort des vieux crédits : une créance éteinte par l’écoulement du délai de deux ans ne peut figurer au passif pour son montant réclamé, et le juge écarte la part forclose. Lorsque la contestation porte plus largement sur l’état du passif, les règles de la vérification des créances sont exposées dans la contestation de l’état du passif et la vérification des créances forcloses par le juge des contentieux de la protection. Pour un exposé d’ensemble de la procédure, le lecteur peut se reporter au dossier de surendettement et rétablissement personnel : guide complet de la procédure devant la commission de la Banque de France.
Entre-temps, la recevabilité protège le débiteur contre les poursuites. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Cette suspension court jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture du rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux années : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 […] Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L722-3 du code de la consommation). L’huissier qui diligente une saisie après la recevabilité s’expose donc à une contestation immédiate, et le débiteur communique sans délai l’attestation de recevabilité au commissaire de justice. La suspension ne règle pas le fond de la dette, mais elle offre le temps nécessaire pour faire vérifier la créance par le juge.
La déclaration du vieux crédit doit enfin rester prudente dans sa formulation. Le débiteur indique qu’il déclare la réclamation pour les besoins de l’inventaire du passif, qu’il en conteste le principe et le montant, et qu’il sollicite la vérification judiciaire. Il joint les pièces dont il dispose : offre et contrat de crédit, tableau d’amortissement, décompte du créancier, commandement de payer, assignation ou titre exécutoire, relevés de compte établissant le dernier règlement, courriers de relance et de cession de créance. Si le créancier a cédé la créance à un fonds de recouvrement, le débiteur exige la preuve de la chaîne de cession et du montant exact cédé. Chaque pièce est datée, chaque date servira au calcul du délai de deux ans.
B. Crédit à la consommation forclos après deux ans d’inaction du prêteur : calculer le délai, identifier l’interruption et la suspension, que faire ?
Le texte de référence est bref et décisif : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L218-2 du code de la consommation). La jurisprudence constante de la Cour de cassation qualifie ce délai biennal de forclusion, avec deux conséquences pratiques majeures : il ne se suspend qu’aux cas prévus et il peut être relevé d’office par le juge. Pour un crédit à la consommation, le point de départ se situe en principe au premier incident de paiement non régularisé, c’est-à-dire à la première échéance impayée qui n’a pas été régularisée ensuite. Les versements partiels postérieurs, les reconnaissances de dette et les actes d’exécution réguliers peuvent interrompre le délai et en faire courir un nouveau. À l’inverse, les simples relances commerciales, les appels téléphoniques et les mises en demeure non suivies d’une action en justice n’interrompent pas le délai.
La distinction entre interruption et suspension commande tout le calcul. La suspension en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » (article 2230 du code civil). Lorsque la cause de suspension cesse, le délai reprend pour le temps qui restait à courir. L’interruption, au contraire, efface le délai écoulé et fait courir un délai nouveau de même durée. La suspension profite aussi à celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » (article 2234 du code civil). Or la procédure de surendettement place le créancier dans une telle impossibilité d’agir, puisque les voies d’exécution sont suspendues et interdites dès la recevabilité. La question qui a divisé les juridictions du fond portait sur la nature exacte de l’effet produit : le dossier de surendettement interrompt-il le délai de forclusion, ou le suspend-il seulement, et à compter de quelle date ?
La réponse est désormais fixée par un arrêt publié au Bulletin de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, rendu sur le pourvoi numéro 23-12.623 (arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623, Cour de cassation). Dans cette affaire, des époux poursuivis en saisie immobilière contestaient la créance d’une banque au titre d’un prêt immobilier constaté par acte notarié du 31 mai 2007, d’un montant retenu de 24 347,47 euros outre intérêts. La cour d’appel avait jugé la créance non forclose en retenant une interruption du délai de deux ans par un troisième dossier de surendettement, déclaré recevable le 4 décembre 2017 et déclaré irrecevable le 4 novembre 2018, avant une assignation du 6 octobre 2020 valant action en justice. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle d’abord les textes : « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Puis elle vise la suspension attachée à la recevabilité : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle rappelle ensuite le droit commun : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » et « Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
La solution tient dans un attendu que tout débiteur poursuivi pour un vieux crédit doit connaître : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025, motivation sur la suspension de la forclusion). Trois enseignements pratiques en découlent. Premièrement, le simple dépôt du dossier ne produit aucun effet sur le délai : seule la décision de recevabilité suspend le cours de la forclusion. Deuxièmement, la procédure ne remet pas le compteur à zéro : elle fige le temps restant, qui recommence à courir à la fin de la suspension. Troisièmement, le calcul doit être refait ligne à ligne : délai déjà couru avant la recevabilité, période de suspension entre recevabilité et fin de la procédure, reprise ensuite jusqu’à l’acte interruptif invoqué par le créancier. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait retenu une interruption courant du 4 décembre 2017 au 4 novembre 2018 à partir de la demande des débiteurs ; la cassation partielle est prononcée sur ce point, l’affaire étant remise dans l’état antérieur pour le calcul corrigé de la créance bancaire.
Le débiteur calcule donc son délai en réunissant trois dates : la date du premier incident non régularisé, la date de la décision de recevabilité de chaque dossier déposé, et la date de l’acte que le créancier présente comme interruptif. Il additionne le temps couru avant la recevabilité et le temps couru après la fin de la suspension, puis il vérifie si le total atteint deux années. Si le créancier ne justifie d’aucun acte interruptif dans l’intervalle, la forclusion est acquise et la créance doit être écartée du passif, selon la même logique que la créance forclose et le relevé de forclusion dans le dossier de surendettement. Si le créancier produit une assignation, un commandement valant action ou une déclaration de créance dans une procédure collective antérieure, le débiteur vérifie la régularité et la date exacte de cet acte. Les paiements partiels méritent une attention particulière : un règlement effectué après l’incident peut valoir reconnaissance et interrompre le délai, tandis qu’une retenue opérée sans accord sur un compte ou une compensation imposée ne produit pas le même effet. Chaque situation se tranche au vu des pièces, jamais d’après les seules affirmations du décompte.
II. Huissier qui poursuit pour un vieux crédit malgré la recevabilité : suspendre les saisies, obtenir l’effacement et contester utilement devant le juge, dans quel délai ?
A. Recevabilité obtenue, huissier qui saisit quand même : suspendre les voies d’exécution, contester l’état du passif et obtenir l’effacement, que faire ?
La recevabilité déclenche un bouclier immédiat, mais ce bouclier doit être activé pièce en main. Dès notification de la recevabilité, le débiteur adresse au commissaire de justice la copie de la décision, rappelle les dispositions de l’article L722-2 suspendant les procédures d’exécution sur les biens, et exige l’arrêt de toute saisie en cours portant sur des dettes non alimentaires. La commission dispose d’un délai fixé par décret pour examiner la recevabilité, notifier sa décision au débiteur, aux créanciers et aux teneurs de comptes, instruire le dossier et décider de son orientation : « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande […] procéder à son instruction et décider de son orientation. » (article L721-2 du code de la consommation). Si la commission tarde à orienter le dossier, le taux d’intérêt des emprunts en cours bascule temporairement au taux légal, ce qui allège le coût du passif pendant l’instruction.
La contestation de la créance forclose s’organise ensuite devant le juge des contentieux de la protection par la voie de la vérification du passif. Le débiteur écrit à la commission, dans le délai fixé par décret, qu’il conteste l’état du passif en ce qu’il inclut telle créance de tel prêteur pour tel montant, qu’il invoque l’écoulement du délai biennal de l’article L218-2 sans acte interruptif valable, et qu’il demande la saisine du juge aux fins de vérification. Il joint un tableau chronologique : date de souscription, date du premier impayé non régularisé, paiements intervenus avec leurs dates et montants, dates de dépôt et de recevabilité des dossiers successifs, date de fin de chaque procédure, date de l’acte interruptif allégué. Il souligne que la suspension attachée à la recevabilité n’a ni effacé le temps déjà couru ni reporté le point de départ, en s’appuyant sur l’arrêt du 23 octobre 2025 qui distingue la suspension de l’interruption et fixe le point de départ de la suspension à la décision de recevabilité. Le juge vérifie alors la validité de la créance, le titre et le montant, et écarte la créance forclose en tout ou en partie.
L’issue favorable devant le juge se prolonge dans l’orientation du dossier. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, plan conventionnel ou mesures imposées. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation ou saisit le juge d’une procédure avec liquidation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement […] la commission peut, dans les conditions du présent livre […] Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire […] Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L724-1 du code de la consommation). Le rétablissement sans liquidation efface en principe toutes les dettes arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes exclues par la loi et des sommes payées par la caution : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 […] le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission […] à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L741-2 du code de la consommation). Une partie peut contester ce rétablissement devant le juge dans un délai fixé par décret : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L741-4 du code de la consommation). L’effacement ne couvre jamais les dettes exclues par la loi, notamment les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre pénal et les amendes pénales : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L711-4 du code de la consommation), et les dettes de prêts sur gage relèvent d’un régime propre (article L711-5 du code de la consommation). Un crédit à la consommation ordinaire, en revanche, entre dans le champ de l’effacement dès lors qu’il n’est ni exclu ni déjà éteint par forclusion.
La demande de traitement peut au demeurant aboutir à plusieurs orientations successives au fil des dossiers, comme l’illustre l’affaire jugée le 23 octobre 2025 où trois dossiers se sont succédé. La loi prévoit que la demande est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement sans liquidation ou saisir le juge d’un rétablissement avec liquidation : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » (article L712-2 du code de la consommation). Chaque recevabilité suspend les poursuites et le délai de forclusion pour sa propre durée, sans effacer le passé. Le débiteur conserve donc l’ensemble des décisions de recevabilité et d’irrecevabilité, car chacune borne une période de suspension utile au calcul final.
Face à l’huissier, la conduite pratique tient en quatre gestes. D’abord, transmettre la décision de recevabilité et exiger par écrit l’arrêt des mesures d’exécution sur les biens pour les dettes non alimentaires. Ensuite, refuser tout paiement spontané sur la créance contestée tant que le juge ne s’est pas prononcé, car un versement peut être analysé comme une reconnaissance interruptive. Puis, contester l’état du passif auprès de la commission dans le délai réglementaire en invoquant la forclusion avec le tableau chronologique. Enfin, si une saisie a déjà été pratiquée avant la recevabilité, saisir le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection selon la nature de la mesure pour en tirer les conséquences de la suspension. Les dettes alimentaires suivent un régime distinct et restent poursuivies malgré la recevabilité ; le débiteur les identifie séparément pour ne pas étendre la contestation à des créances insusceptibles d’effacement.
B. Dossier de surendettement à Paris et en Île-de-France pour un crédit forclos : juridiction compétente, délais pratiques, pièces à préparer et points d’attention, que faire ?
Lorsque l’intention locale est forte, le dossier francilien présente des spécificités qui renforcent l’article principal. La commission compétente est celle du domicile du débiteur : les Parisiens relèvent de la commission de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les habitants de la petite et de la grande couronne relèvent de la commission de leur département de résidence. Le dépôt s’effectue auprès de la succursale compétente, le suivi s’opère par courrier recommandé et par l’espace de suivi indiqué sur l’attestation de dépôt, et chaque décision de recevabilité ou d’irrecevabilité est notifiée par écrit avec sa date exacte. Ces dates revêtent une importance particulière depuis l’arrêt du 23 octobre 2025 : seule la décision de recevabilité suspend le délai de forclusion, de sorte que le débiteur francilien archive chaque notification avec son enveloppe et son accusé de réception.
Le juge compétent pour la vérification des créances et la contestation du rétablissement est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile. À Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy ; dans les départements limitrophes, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil connaissent des contestations de leurs ressortissants, avec des délais d’audiencement qui varient selon l’encombrement de chaque juridiction. La pratique parisienne montre des délais d’instruction de la commission généralement contenus, mais des audiences de contestation parfois fixées à plusieurs semaines : le débiteur utilise ce temps pour compléter son tableau chronologique et réclamer au créancier les pièces manquantes. Il sollicite par écrit la production de l’offre de crédit, du contrat, du tableau d’amortissement, du décompte détaillé distinguant capital, intérêts et frais, de la preuve de chaque acte interruptif allégué et, en cas de cession, de la chaîne complète des actes de cession. À défaut de production, le juge statue au vu des seuls éléments du débiteur pour la part non justifiée.
Les pièces à préparer pour une audience francilienne suivent un ordre immuable. Première chemise : identité, justificatifs de domicile parisien ou francilien, attestation de dépôt et décisions successives de recevabilité et d’irrecevabilité avec leurs dates. Deuxième chemise : contrat de crédit, avenants, tableau d’amortissement, relevés prouvant le premier incident non régularisé et les paiements ultérieurs. Troisième chemise : actes du créancier, commandements, assignations, jugements, décomptes, courriers de cession, avec pour chacun la date de réception. Quatrième chemise : état du passif dressé par la commission, lettre de contestation adressée dans le délai, calcul détaillé du délai biennal distinguant temps couru, périodes de suspension et actes interruptifs. Le débiteur parisien qui travaille avec des horaires contraints demande dès la convocation si la comparution personnelle est exigée ou si la représentation suffit, et il prévoit les justificatifs d’empêchement en cas de demande de renvoi.
Les points d’attention du ressort parisien méritent une mention propre. Les loyers élevés et le coût de la vie francilien pèsent sur le reste à vivre retenu par la commission, ce qui rend d’autant plus utile l’écartement d’une créance forclose : chaque créance écartée allège les mensualités du plan ou rapproche le dossier du rétablissement. Les saisies sur comptes bancaires domiciliés à Paris transitent par des huissiers franciliens qui connaissent la procédure de suspension, mais certains services de recouvrement persistent à relancer pendant la suspension : le débiteur répond par l’envoi unique de la décision de recevabilité, conserve la preuve de l’envoi et ne multiplie ni les appels ni les paiements partiels. Enfin, les cessions de créances anciennes à des sociétés de recouvrement sont fréquentes sur les portefeuilles de crédits parisiens ; le cessionnaire doit justifier de ses droits avec la même rigueur que le prêteur initial, et l’absence de chaîne complète affaiblit sa réclamation devant le juge de la protection.
Le calendrier procédural francilien se résume ainsi : dépôt et attestation, examen de la recevabilité dans le délai réglementaire, suspension des voies d’exécution dès la recevabilité, établissement de l’état du passif, contestation dans le délai fixé par décret avec demande de saisine du juge, audience de vérification, puis orientation vers le plan, les mesures imposées ou le rétablissement. À chaque étape, le débiteur vérifie que la créance ancienne figure pour le bon montant ou pour zéro si la forclusion est acquise, et il refuse de laisser inscrire au passif une somme que le créancier ne justifie pas. La vigilance sur les dates, la rigueur du tableau chronologique et la production complète des décisions de recevabilité successives font la différence entre une créance maintenue par habitude et une créance écartée par le droit.
Conclusion
Un vieux crédit poursuivi par huissier n’a pas vocation à traverser un dossier de surendettement sans contrôle. Le débiteur déclare la réclamation sans la reconnaître, la commission dresse l’état du passif, puis le juge des contentieux de la protection vérifie la validité de la créance, le titre et le montant. Le délai biennal de l’article L218-2 éteint l’action du professionnel resté deux ans sans agir utilement, et l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 octobre 2025 fixe le régime de ce délai face au surendettement : seule la décision de recevabilité suspend le cours de la forclusion, sans jamais l’interrompre. Le calcul reprend donc le temps déjà couru, fige la période de suspension, puis vérifie l’existence d’un acte interruptif valable avant l’expiration du délai. À Paris comme dans chaque département d’Île-de-France, la méthode reste identique : archiver chaque décision datée, exiger chaque pièce du créancier, contester l’état du passif dans le délai réglementaire et présenter au juge un tableau chronologique complet. La créance forclose sort du passif, les poursuites suspendues s’éteignent avec elle, et le plan ou le rétablissement se bâtissent sur des dettes réelles, vérifiées et exactement chiffrées.