Vos crédits à la consommation s’accumulent, les mensualités passent de plus en plus difficilement, et vous avez demandé à votre banque un rachat ou un regroupement de crédits pour réduire la mensualité globale et retrouver de l’air. La réponse tombe : refus sec, parfois sans explication détaillée, alors même que le fichage au FICP rend toute autre banque inaccessible. Dans le même temps, un prêteur prononce la déchéance du terme d’un prêt, un commissaire de justice (anciennement huissier) délivre un commandement de payer ou pratique une saisie sur votre compte, et une cession de rémunération que vous aviez consentie continue de rogner votre salaire. Ce dossier explique, pas à pas, comment le dossier de surendettement déposé à la Banque de France prend le relais quand le rachat est refusé : déclarer chaque dette y compris celles que la banque n’a pas voulu regrouper, obtenir la suspension des poursuites dès la recevabilité, faire vérifier la forclusion et le coût réel de chaque crédit, puis obtenir des mesures imposées ou un rétablissement personnel et contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.
I. La banque refuse le rachat de vos crédits et le commissaire de justice poursuit : déposer un dossier de surendettement pour tout suspendre
A. Déclarer le refus de regroupement et chaque dette à la commission de surendettement
Le refus d’un rachat ou d’un regroupement de crédits n’est pas une fin en soi : il constitue souvent la preuve la plus parlante que votre situation relève du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Quand plus aucune banque n’accepte de restructurer vos encours et que vos charges absorbent vos revenus, cette impossibilité est documentée par les faits eux-mêmes : conservez précieusement la lettre de refus de rachat, les simulations rejetées et les derniers relevés de chaque crédit, car la commission de surendettement appréciera votre dossier sur pièces.
Le dépôt s’effectue auprès de la commission du département de votre domicile, à Paris auprès de la commission de surendettement de Paris hébergée par la Banque de France. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Concrètement, vous devez déclarer l’intégralité de votre passif : les crédits à la consommation que le rachat aurait dû regrouper, le prêt immobilier s’il existe, les découverts bancaires, les dettes fiscales et sociales, les loyers impayés, les dettes familiales, mais aussi les engagements de caution que vous avez souscrits pour un proche ou pour votre ancienne entreprise. L’article L. 711-1 ajoute en effet que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (art. L. 711-1, C. conso) Omettre une dette, même par oubli, fragilise tout le dispositif : le créancier non déclaré ne sera pas lié par le plan et pourra poursuivre parallèlement.
La bonne foi exigée par la loi s’apprécie à la date du dépôt et pendant toute la procédure. Multiplier les nouveaux crédits après avoir reçu le refus de rachat, organiser votre insolvabilité en vendant un bien à vil prix ou dissimuler un compte serait retenu contre vous et pourrait conduire à l’irrecevabilité. À l’inverse, le simple fait d’avoir accumulé trop de crédits renouvelables ou d’avoir vu vos revenus chuter après une séparation, une maladie ou une perte d’emploi ne traduit aucune déloyauté : la commission examine les causes objectives de la dégradation. Pour le cadre général de la procédure et les pièces à réunir, la page du cabinet consacrée au dossier de surendettement et à l’effacement des dettes devant la Banque de France présente l’ensemble des étapes, de la recevabilité jusqu’aux voies de recours.
Parallèlement au dépôt, vérifiez votre situation au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L’article L. 751-1 du code de la consommation énonce qu’« Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » C’est ce fichage qui explique le plus souvent le refus de rachat : tant qu’un incident caractérisé y figure, les établissements interrogés écartent votre demande de regroupement. Le dossier de surendettement recevable offre la seule issue collective à cette nasse, puisque la commission traite ensemble tous les créanciers déclarés au lieu de vous laisser négocier seul, banque par banque, avec des interlocuteurs qui n’ont aucune obligation d’accepter.
B. Obtenir la suspension des saisies et des cessions de salaire dès la recevabilité
L’effet le plus immédiat du dossier recevable est l’arrêt des poursuites individuelles, et c’est lui qui soulage en premier les ménages dont le rachat vient d’être refusé. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice ne peut plus engager de saisie-vente, de saisie-attribution sur votre compte bancaire ou de saisie de votre véhicule pour les dettes comprises dans le dossier, et la cession de salaire que vous aviez signée au profit d’un prêteur cesse de produire effet sur les dettes non alimentaires. Les pensions alimentaires et dettes assimilées restent en dehors de cette protection : le parent créancier d’une pension impayée conserve ses voies d’exécution.
Adressez sans délai une copie de la décision de recevabilité à chaque commissaire de justice qui vous poursuit et à votre employeur si une cession de rémunération est en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception en conservant la preuve d’envoi. Si un créancier passe outre et fait pratiquer une saisie après la recevabilité, cette mesure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, qui peut en prononcer la nullité ou la mainlevée et ordonner la restitution des sommes appréhendées. La suspension couvre également les intérêts et pénalités dans les conditions fixées par la commission, ce qui fige le passif au lieu de le laisser gonfler pendant l’instruction du dossier.
La contrepartie de cette protection est un régime d’interdictions strictes que vous devez respecter scrupuleusement. L’article L. 722-5 du code de la consommation, applicable à la date de rédaction, prévoit que la suspension « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ». Le même texte interdit notamment de payer une créance antérieure à la suspension et de désintéresser les cautions, puis ajoute que « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Concrètement, ne remboursez plus par priorité le prêteur qui vous menace le plus fort, ne vendez pas votre voiture en dessous de sa valeur pour dégager du cash, ne souscrivez aucune nouvelle garantie et ne contractez aucun nouveau crédit. Si un paiement s’avère indispensable, par exemple pour conserver votre logement ou votre outil de travail, demandez l’autorisation préalable au juge au lieu d’agir seul.
Précision importante quand un créancier conteste la recevabilité obtenue : son recours ne fait pas repartir les saisies. L’article R. 722-2 du code de la consommation rappelle que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Et l’article R. 722-3 du même code dispose que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » La banque qui a refusé votre rachat puis conteste votre recevabilité devant le juge ne récupère donc pas, pendant l’instance, le droit de saisir vos biens : la suspension demeure jusqu’à la décision du juge.
II. Faire vérifier chaque crédit refusé de rachat puis effacer ce qui reste : forclusion, coût réel et décision du juge
A. Faire vérifier la forclusion biennale et le coût réel de chaque crédit que la banque n’a pas voulu regrouper
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission dresse l’état du passif, c’est-à-dire l’inventaire chiffré de ce que vous devez à chacun. L’article L. 723-2 du code de la consommation se borne à poser que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Derrière cette formule brève se joue une étape décisive : chaque créance déclarée par les banques peut être discutée, et les débiteurs dont le rachat a été refusé ont tout intérêt à éplucher chaque ligne, car des crédits gonflés d’intérêts indus ou prescrits alourdissent artificiellement le plan et allongent la durée des remboursements. Réclamez auprès de chaque prêteur l’historique complet des échéances, le tableau d’amortissement, l’offre de prêt et le décompte de la créance réclamée, puis comparez avec vos propres relevés.
Premier levier de vérification : la prescription biennale de l’action des professionnels contre les consommateurs. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Appliqué aux crédits, ce texte permet d’écarter les créances qu’un prêteur a laissé dormir trop longtemps sans agir : si la banque est restée inactive pendant plus de deux ans après l’incident de paiement, sa créance peut être déclarée prescrite et sortir du passif pris en compte par la commission. C’est particulièrement utile pour les vieux crédits renouvelables accumulés avant le refus de rachat, dont certains prêteurs réclament le solde des années après la dernière échéance impayée. La prescription doit être invoquée : ni la commission ni le juge ne l’appliquent spontanément à votre place dans tous les cas, d’où l’importance de la soulever par écrit, créance par créance, avec les dates d’échéances et de mises en demeure à l’appui.
Second levier : le contrôle du taux effectif global et du coût réel de chaque crédit. Quand une banque refuse un regroupement, elle laisse subsister plusieurs contrats aux taux et assurances disparates, dont certains peuvent comporter des erreurs de calcul qui réduisent d’autant ce que vous devez réellement. La Cour de cassation a fixé le régime de sanction de ces erreurs dans un arrêt de principe rendu le 10 juin 2020 sous le pourvoi n° 18-24.287 (première chambre civile). La Cour y rappelle que « Selon l’article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. » Pour les contrats récents, elle précise que « Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. » Et pour les contrats antérieurs, elle juge « qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. »
En pratique, faites recalculer le TEG de chaque crédit à la consommation et de chaque prêt immobilier en vérifiant l’intégration exacte des cotisations d’assurance emprunteur, des frais de dossier et des frais de garantie, postes où les erreurs sont les plus fréquentes. Dans l’affaire jugée en 2020, l’erreur provenait de cotisations d’assurance réellement prélevées mais non incluses dans le TEG annoncé, et la cour d’appel avait, je cite l’arrêt, retenu « à bon droit, que la sanction de l’erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge. » (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287). Une déchéance même partielle des intérêts peut représenter plusieurs milliers d’euros sur un crédit de longue durée et modifier l’équilibre du plan de surendettement. Joignez à votre contestation de l’état du passif le nouveau calcul, les justificatifs d’assurance et la démonstration de l’écart : la commission peut alors retenir la créance pour son montant corrigé, et à défaut le juge des contentieux de la protection tranchera.
B. Obtenir des mesures imposées ou un rétablissement personnel et contester la déchéance du terme devant le juge
Après la phase de vérification, la commission cherche d’abord un accord amiable avec vos créanciers, puis, à votre demande, elle peut imposer des mesures qui s’appliquent même au prêteur qui avait refusé tout arrangement. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit que « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Au premier rang figure le rééchelonnement : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La commission peut également décider d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital », ce qui accélère le désendettement réel au lieu de payer des intérêts pendant des années, et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Pendant cette suspension, seuls les intérêts sur le capital au taux légal peuvent courir. Pour un ménage dont le rachat a été refusé, ces mesures produisent l’effet que le regroupement aurait dû avoir : une mensualité unique et soutenable, un coût réduit, un horizon borné.
Quand votre situation ne permet aucun remboursement, même rééchelonné, la commission impose un rétablissement personnel qui efface vos dettes. L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effacement concerne les dettes non professionnelles et les dettes professionnelles dans les conditions légales, à l’exception des dettes exclues par la loi comme les pensions alimentaires, les amendes pénales et les réparations dues aux victimes. Si vous possédez un bien saisissable de valeur, comme un logement autre que la résidence principale indispensable ou un véhicule de grande valeur, la procédure peut comporter une liquidation confiée à un mandataire, le solde restant effacé à l’issue. Les créanciers peuvent faire opposition à cette orientation devant le juge, et c’est alors à l’audience que se joue l’effacement définitif.
C’est aussi devant le juge que se conteste l’arme favorite des banques après un refus de rachat : la déchéance du terme suivie d’une saisie immobilière. La deuxième chambre civile vient de rappeler les exigences en la matière dans un arrêt du 11 décembre 2025, pourvois n° 23-12.860 et 23-12.862. Dans cette affaire, « par acte notarié du 8 février 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Mme [L] un prêt immobilier garanti par une inscription hypothécaire. » Puis « A la suite de sa défaillance dans le remboursement de ce prêt, la banque lui a délivré, le 31 août 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l’a assignée devant un juge de l’exécution afin d’obtenir la vente forcée du bien. » La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait validé la poursuite sans contrôler la mise en demeure préalable : « En se déterminant ainsi, sans examiner la validité de la mise en demeure ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme, qui était dans les débats devant elle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
La portée pratique de cet arrêt est directe pour les débiteurs surendettés menacés de vente forcée : toute déchéance du terme prononcée sans mise en demeure régulière, qui n’avertit pas clairement de la sanction encourue, peut être remise en cause, et avec elle l’exigibilité de la totalité du capital réclamé. L’arrêt rappelle en outre l’office du juge à l’audience d’orientation, sur le fondement de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « Aux termes de ce texte, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » (Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.860). Si vous faites l’objet d’un commandement valant saisie immobilière alors que votre dossier de surendettement est recevable, soulevez devant le juge de l’exécution la suspension issue de l’article L. 722-2 et, en parallèle, la régularité de la déchéance du terme : ces deux moyens combinés peuvent faire échec à la vente forcée et renvoyer le prêteur dans le traitement collectif du surendettement.
Conclusion
Le refus d’un rachat ou d’un regroupement de crédits n’éteint aucun de vos droits : il ouvre au contraire la voie du traitement collectif par la commission de surendettement. Déclarez l’ensemble de votre passif avec les preuves du refus bancaire, faites jouer la suspension des poursuites dès la recevabilité en la notifiant à chaque poursuivant, refusez tout paiement préférentiel sans autorisation du juge, puis faites vérifier chaque créance sur la forclusion biennale et sur l’exactitude de son taux effectif global avant d’accepter un quelconque chiffrage. Les mesures imposées peuvent alors reconstituer, sous contrôle de la commission et du juge, la mensualité soutenable que la banque vous avait refusée, et le rétablissement personnel efface le solde quand votre situation est irrémédiablement compromise. Chaque étape se conteste devant le juge des contentieux de la protection, et les exigences de mise en demeure préalable rappelées fin 2025 par la Cour de cassation protègent les propriétaires menacés de vente forcée. Gardez chaque courrier, chaque décompte et chaque décision : en surendettement, un dossier documenté est un dossier qui aboutit.