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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tomates rappelées le 28 septembre 2026 : ce que doivent décider magasins, fournisseurs et clients professionnels

Selon la fiche RappelConso publiée le 28 septembre 2026, des tomates rondes en barquette d’un kilogramme, de la marque Prix Bas, font l’objet d’un rappel volontaire sur toute la France : un seul lot est visé, vendu en libre-service fruits et légumes du 13 au 18 septembre 2026, pour un dépassement des limites autorisées de pesticides sur des tomates d’origine Espagne. La fiche précise que l’acétamipride atteint 333 % de sa LMR, l’ARfD étant à 233 %, et donne la conduite à tenir : « Ne plus consommer », « Rapporter le produit au point de vente », avec « Remboursement ». D’emblée, quatre réserves encadrent tout ce qui suit : à la date de rédaction, aucun cas d’intoxication, aucun contrôle sanitaire défavorable nominatif ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà de cette fiche ; aucune responsabilité d’un acteur de la chaîne n’est établie ; les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale ; seul le juge, saisi d’un litige précis, décidera. La réponse pratique tient en une phrase : quand un fruit frais importé sous marque de distributeur est rappelé pour un résidu chiffré, les magasins doivent retirer et tracer le lot, la centrale doit chiffrer et déclarer, et les entreprises qui ont acheté ces tomates pour les revendre ou les cuisiner doivent figer leurs preuves d’achat et d’usage, car tout recours vers l’amont espagnol se jouera sur les documents conservés dès la première semaine.

I. Un rappel national sur un fruit frais importé : ce que la fiche dit et ce qu’elle impose

A. Un lot, six jours de ventes, un dépassement chiffré : la lecture exacte de la fiche

La fiche porte la référence 2026-09-0191, version 1, et son origine est sans ambiguïté : « AUCHAN RETAIL SERVICES AUCHAN », pour un produit « PBA TOMATE RONDE 1KG » de la marque « PRIX BAS ». La nature juridique du rappel est « Volontaire (sans arrêté préfectoral) », avec des « Informations transmises par le professionnel ». Ce point mérite d’être souligné d’emblée, car il joue en faveur du déclarant : à la date de rédaction, aucune autorité n’a imposé le retrait par arrêté, et c’est l’opérateur lui-même qui a publié la fiche, informé les acheteurs et proposé le remboursement. Selon la fiche, l’identification du lot est précise : « TRZ : 255 L : I12 », avec le code GTIN 8435177004308, et le motif tient en une ligne : dépassement des limites autorisées de pesticides sur des tomates en barquette de 6 x 1 kg d’origine Espagne. La description complémentaire chiffre l’écart : acétamipride à 333 % de la LMR, dose aiguë de référence à 233 %.

Deux sigles qu’il faut expliquer simplement, car ils structurent tout le raisonnement juridique. La LMR, limite maximale de résidus, est le seuil réglementaire de résidus de produit phytopharmaceutique autorisé sur une denrée ; la dépasser ne signifie pas automatiquement qu’un consommateur tombera malade, mais cela signifie que le produit ne répondrait plus aux exigences de sécurité du droit européen des denrées alimentaires, et qu’il doit donc être retiré. L’ARfD, dose aiguë de référence, est le seuil toxicologique en deçà duquel une exposition de courte durée ne devrait pas présenter de risque appréciable ; l’atteindre à 233 % indique une exposition aiguë potentielle plus de deux fois supérieure au repère, ce qui justifie le rappel sans qu’aucune intoxication constatée soit nécessaire. C’est exactement la logique du rappel préventif : on retire parce que la mesure dépasse la norme, avant de savoir si quelqu’un a été exposé. Et ce que la fiche ne dit pas compte autant que ce qu’elle dit : elle ne désigne ni le producteur espagnol, ni le conditionneur, ni l’importateur, ni aucun résultat d’analyse nominatif ; elle ne constate ni malade, ni hospitalisation, ni manquement d’une entreprise identifiée. Toute la suite doit donc rester au conditionnel dès qu’elle dépasse la fiche : tel fournisseur pourrait être regardé comme responsable, telle rupture de contrat serait susceptible d’ouvrir un recours, mais rien de tout cela n’est établi.

Le périmètre commercial est national et resserré dans le temps : commercialisation du 13 au 18 septembre 2026, « Zone géographique de vente : France entière », « Distributeurs : Toutes enseignes distribuant la marque Auchan », avec la précision que le produit a été vendu au rayon libre-service fruits et légumes du 13 au 18 septembre 2026 inclus. Le produit se conserve « à température ambiante », ce qui a une conséquence pratique immédiate : dix jours après la fin des ventes, des barquettes peuvent encore se trouver dans des réserves, des chambres froides de restaurants ou des étals de revendeurs, et surtout des tomates déjà cuisinées ou revendues ont pu quitter le circuit sans laisser de trace visible. C’est cette combinaison — diffusion nationale, fenêtre courte, produit périssable à température ambiante, lot unique identifié — qui fait l’effet domino : un seul lot espagnol irrigue des centaines de points de vente, puis des milliers d’acheteurs dont une partie sont eux-mêmes des professionnels.

B. Trois maillons professionnels, trois décisions immédiates

Le premier maillon, ce sont les magasins distribuant la marque. D’après la fiche, ils ont vendu le lot au rayon libre-service pendant six jours. Leur décision immédiate est matérielle : retirer tout reliquat du lot TRZ:255 L:I12 des rayons et des réserves, afficher l’information de rappel en magasin, tenir le registre des retours clients avec les tickets et les quantités, et conserver les bons de livraison et factures d’achat du lot. Chaque barquette rapportée contre « Remboursement » doit être comptée et tracée, car ces chiffres alimenteront l’état chiffré que le droit exige et dont il sera question plus loin. L’erreur fréquente serait de jeter les retours sans les compter, ou de rembourser sans ticket ni relevé : le magasin paierait deux fois, une fois au client et une fois dans l’impossibilité de justifier ses quantités auprès de la centrale.

Le deuxième maillon, c’est la centrale et le déclarant, Auchan Retail Services d’après la fiche. Sa décision est organisationnelle : centraliser les remontées des magasins, établir l’état chiffré des produits retirés et rappelés, vérifier que la déclaration dématérialisée sur le site officiel est complète et à jour, et saisir le fournisseur et l’importateur par écrit en conservant la preuve de l’envoi. C’est aussi à ce niveau que se joue la relation avec les autorités : information des services compétents, coopération aux vérifications éventuelles, conservation de l’ensemble du dossier lot. Le fait que le rappel soit volontaire, déclaré par le professionnel lui-même, constitue un élément factuel favorable qui devra être versé au dossier si un litige naît plus tard : avoir retiré vite, informé clairement et remboursé spontanément, c’est exactement ce que les textes attendent d’un opérateur.

Le troisième maillon, souvent oublié des commentaires grand public, ce sont les entreprises utilisatrices : restaurateurs, cantines, traiteurs, primeurs et revendeurs qui achètent des tomates au détail pour les transformer ou les revendre. Leur décision est probatoire : identifier si le lot acheté entre le 13 et le 18 septembre correspond au lot rappelé, ce qui suppose de conserver factures, tickets de caisse, bons de commande et relevés de stocks ; figer l’usage qui en a été fait, avec les dates de service, les plats concernés et les quantités ; et, si des produits ont été revendus ou servis à des clients, informer à leur tour et documenter cette information. Un restaurateur qui a servi ces tomates en salade le 16 septembre ne peut pas revenir en arrière, mais il peut établir qu’il les a achetées en toute bonne foi dans un circuit régulier, qu’il les a retirées dès la publication du rappel, et qu’il a prévenu ses clients : ces trois preuves feront, le cas échéant, la différence entre une entreprise diligente et une entreprise négligente. Et si aucune de ces entreprises ne détient la preuve du lot exact, c’est l’ensemble de la chaîne du recours qui s’affaiblit, car le fournisseur amont pourra toujours soutenir que le dommage allégué provient d’un autre lot.

II. Preuves et recours en chaîne : qui détient quoi et quelle décision prendre

A. La preuve se joue dans les quinze jours : traçabilité, chiffrage et conservation

Le droit européen de la sécurité alimentaire repose sur une idée simple : chaque exploitant doit pouvoir dire d’où vient ce qu’il a vendu et où est allé ce qu’il a acheté. C’est le principe de traçabilité du règlement (CE) n° 178/2002, exigée à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, afin de permettre des retraits ciblés et précis et d’éviter des perturbations plus importantes en cas de problème sanitaire. Autrement dit, la traçabilité n’est pas une formalité administrative : c’est l’outil qui permet de limiter le rappel au lot TRZ:255 L:I12 au lieu de retirer toutes les tomates du rayon, et c’est elle qui permettra demain à chaque maillon de prouver qu’il a vendu ou non le lot visé.

Le mode d’emploi officiel du rappel de produits distingue utilement les deux gestes : le retrait retire de la vente, en magasin ou en ligne, ce qui n’a pas encore été vendu, tandis que le rappel demande aux consommateurs ayant déjà acheté le produit de le rapporter. Sont potentiellement concernés tous les professionnels qui commercialisent des produits grand public, alimentaires comme non alimentaires, pouvant être achetés par un consommateur. Chaque magasin distribuant la marque se reconnaîtra dans ce portrait : retirer ce qui est encore en rayon, transmettre les informations de traçabilité vers l’amont, coopérer avec la centrale et les autorités. La même page rappelle que, depuis 2021, les entreprises doivent publier leurs avis de rappel de produits dangereux sur le site officiel, et que depuis le 11 mars 2026 elles doivent également déclarer la quantité de produits vendus couverte par la fiche ainsi que l’unité correspondante. Aucun de ces textes n’exige l’impossible, mais chacun exige l’écrit : ce qui n’est pas documenté sera réputé non fait en cas de contrôle ou de litige.

Le droit français ajoute une obligation que les centrales connaissent bien mais que les magasins découvrent parfois : quand des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités », selon l’article L. 423-3 du code de la consommation. Concrètement, cela signifie un tableau tenu jour par jour : quantités livrées par lot, quantités vendues, quantités retirées des rayons, quantités rapportées par les clients, quantités détruites avec les bordereaux de destruction, montants remboursés. Cet état chiffré est la colonne vertébrale du dossier : c’est lui qui permettra de répondre aux agents habilités, de facturer en retour le fournisseur et, le cas échéant, de chiffrer un préjudice. La notion d’opérateur économique, elle, est large : l’article L. 421-1 du code de la consommation vise « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ». Producteur espagnol, importateur, centrale, magasin, restaurateur-revendeur : tous sont des opérateurs économiques au sens de ce texte, et tous doivent donc raisonner en preuves conservées plutôt qu’en souvenirs.

Deux décisions de justice montrent, à des années d’intervalle, que les juges tranchent ces dossiers sur les papiers et les autocontrôles. Dans l’affaire jugée par la chambre criminelle le 31 mars 2020 (n° 19-82.171), seize enfants du Nord avaient présenté un syndrome hémolytique et urémique dû à E. coli après avoir consommé « de la viande hachée élaborée le 11 mai 2011 par la Société économique bragarde (société SEB) » et « vendue à la société LIDL ». L’enquête avait relevé que, sur treize unités de production, « seules 3 avaient fait l’objet d’une recherche en E-coli dont l’une avait donné un résultat non satisfaisant de 770 E-coli par gramme », et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du gérant contre sa condamnation pour blessures involontaires et infractions au code de la consommation et au code rural. La leçon pour le dossier des tomates est directe : les résultats d’autocontrôles, les plans de maîtrise sanitaire et les seuils de déclenchement sont des preuves à double tranchant, qui protègent l’exploitant diligent et accablent celui qui les détenait sans agir. Chaque maillon de la chaîne de la tomate devrait donc vérifier dès maintenant ses propres analyses et celles de ses fournisseurs sur l’acétamipride, et les conserver.

Dans un autre registre, la première chambre civile, le 21 octobre 2020 (n° 19-18.689), a rejeté le pourvoi d’un fabricant de produit phytopharmaceutique qui contestait être le fournisseur du produit litigieux : la cour d’appel avait retenu que le demandeur « produit les bons de livraison en juillet 2002 à la coopérative Civray Chives du produit Lasso sur lesquels figure la société Monsanto France SA qui a donc effectivement commercialisé le produit litigieux ». Autrement dit, ce sont les bons de livraison, avec le nom du fournisseur qui y figure, qui ont désigné l’opérateur responsable aux yeux des juges. Pour la tomate, la morale est identique : le bon de livraison du lot TRZ:255 L:I12, la facture de la centrale, le ticket du restaurateur sont les documents qui diront, dans six mois ou dans deux ans, qui a livré quoi à qui. Celui qui les conserve tient son recours ; celui qui les a jetés devra expliquer pourquoi.

B. Contrats en chaîne : garantie, responsabilité et sortie propre sans brutalité

Une fois les preuves figées, vient la question des recours, et c’est ici que le droit des affaires prend le relais du droit sanitaire. Le régime français de la responsabilité du fait des produits défectueux, issu du droit européen, est d’une redoutable simplicité dans son principe : l’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Et l’article 1245-2 du même code précise qu’« Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » : des tomates cultivées en Espagne entrent sans discussion dans cette définition. Surtout, l’article 1245-5 prévoit qu’« Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». Or les tomates litigieuses sont vendues sous la marque Prix Bas, marque de distributeur : le distributeur qui appose sa marque sur le produit pourrait donc être regardé comme producteur au sens de ce texte, ce qui élargit considérablement le cercle des recours possibles pour les entreprises utilisatrices, sans pour autant établir à ce stade une quelconque responsabilité. C’est une qualification à manier au conditionnel, mais c’est aussi un levier de négociation contractuelle que les centrales connaissent et que les fournisseurs redoutent.

Le même régime prévoit toutefois des portes de sortie, et le fournisseur amont ne manquera pas de les invoquer : l’article 1245-10 du code civil dispose que « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve », notamment « Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ». Dans un dossier de résidu pesticide, cette défense se traduira concrètement par des analyses contradictoires : le fournisseur soutiendra que ses propres contrôles au départ d’Espagne étaient conformes, que la contamination est postérieure, ou que le lot incriminé n’est pas le sien. D’où l’importance, pour l’aval, de faire réaliser sans tarder des analyses sur les reliquats du lot par un laboratoire accrédité, en respectant une procédure contradictoire ou au moins documentée : une analyse unilatérale tardive, sur un échantillon mal conservé, vaudra peu face à un dossier d’expédition espagnol complet. Et pour les entreprises utilisatrices qui auraient subi un préjudice — denrées détruites, fermeture administrative temporaire, perte de clientèle, atteinte à leur réputation —, le triptyque à établir restera classique : un défaut, un préjudice, un lien de causalité, chacun prouvé par écrit.

À côté de la responsabilité du fait des produits, les contrats en chaîne fourniront l’essentiel des recours et des risques. Entre la centrale et le fournisseur espagnol ou son importateur, le contrat-cadre, les cahiers des charges, les clauses de garantie de conformité aux LMR, les pénalités et les clauses de résiliation diront qui supporte le coût des retraits et des remboursements. Rappelons la règle d’or posée en ouverture : ces contrats priment sur toute analyse générale, et c’est leur lecture ligne à ligne qui dira si la centrale peut suspendre ses commandes, imputer les coûts ou résilier. Si la tentation existe de rompre brutalement avec le fournisseur mis en cause, elle doit être mesurée à l’aune du droit des pratiques restrictives : l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. La cour d’appel de Paris a encore appliqué ce texte le 10 juin 2026 dans un litige entre fournisseurs et distributeurs, et la sanction peut se chiffrer en mois de marge. Autrement dit, même face à un lot non conforme avéré, la centrale avisée notifie par écrit, suspend ce qui doit l’être au titre de la sécurité, fait jouer les garanties contractuelles, mais ne claque pas la porte du contrat-cadre sans préavis : la fermeté sanitaire n’exclut pas la prudence commerciale, et c’est souvent la victime du défaut qui devient l’auteur d’une rupture brutale indemnisable.

Enfin, l’obligation générale de sécurité irrigue l’ensemble du dossier. La Cour de cassation rappelait le 19 juin 2024 (n° 21-19.972) qu’aux termes de l’ancien article L. 221-1 devenu L. 421-3 du code de la consommation, « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Pour les tomates, cela signifie que chaque professionnel qui les a mises sur le marché — centrale, magasin, revendeur — pourrait voir sa diligence appréciée à cette aune : information effective des acheteurs, retrait rapide, coopération avec l’amont. Les lecteurs professionnels qui souhaitent structurer durablement ces réflexes contractuels et probatoires trouveront un appui dans l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris, qui accompagne les entreprises sur la sécurisation de leurs contrats de distribution et de fourniture. Cette ressource ne remplace ni l’analyse du contrat signé ni l’avis sur un litige précis, mais elle indique où chercher de l’aide quand la chaîne se tend.

En conclusion, le rappel des tomates Prix Bas publié le 28 septembre 2026 ne dit ni qu’un fournisseur espagnol a fauté, ni qu’un magasin sera indemnisé, ni qu’une entreprise utilisatrice obtiendra réparation : il dit qu’un lot identifié dépasse une norme chiffrée et que toute la chaîne doit se mettre en ordre de preuves. Magasins, centrale et entreprises utilisatrices détiennent chacun une pièce du dossier : les premiers les retraits et les remboursements comptés, la deuxième l’état chiffré et la déclaration, les troisièmes les achats et les usages figés. Celui qui écrit, chiffre, analyse et notifie dès les premiers jours pourra, le cas échéant, remonter vers l’amont ; celui qui jette, mélange et promet au téléphone ne pourra pas. Et les réserves posées en ouverture demeurent pour finir : à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate une intoxication, un contrôle défavorable nominatif ou un dommage lié à ce lot au-delà de la fiche ; aucune responsabilité n’est établie ; le rappel volontaire, l’information publiée et le remboursement proposé jouent en faveur du déclarant ; les contrats signés priment sur toute analyse générale ; seul le juge, au vu du dossier complet et des expertises éventuelles, décidera si un défaut, un préjudice et un lien de causalité sont établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».