Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous envoie un congé pour reprise sans dire sa profession ni comment il exploitera : faire annuler le congé et prolonger votre bail rural de neuf ans devant le tribunal

Vous exploitez des terres louées depuis des années et un matin l’huissier dépose un congé pour reprise : le bailleur annonce que son petit-fils, son fils ou lui-même va reprendre vos parcelles à la fin du bail. Le document paraît officiel, il cite des articles du code rural, il fixe une date de départ. Pourtant, ce papier solennel est fragile. S’il ne dit pas quelle est la profession du bénéficiaire de la reprise, s’il tait la manière dont les terres seront exploitées après votre départ, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une société, ou s’il oublie de recopier le texte qui vous explique comment contester, le tribunal peut l’annuler. L’annulation ne règle pas tout, car le bailleur peut revenir avec un nouveau congé régulier, mais elle vous maintient dans les lieux pour un bail neuf de neuf ans et elle vous rend le temps de préparer votre défense sur le fond. Cet article explique quelles mentions le congé doit contenir à peine de nullité, comment les juges apprécient l’erreur qui trompe le preneur, dans quel délai contester devant le tribunal paritaire des baux ruraux et ce que le bailleur doit prouver pour reprendre vos terres, y compris quand le bail initial était un bail à long terme.

I. Un congé pour reprise qui tait l’essentiel peut être annulé pour vice de forme

A. Dix-huit mois, un acte d’huissier et trois mentions imposées par la loi

Le statut du fermage protège le preneur par une règle simple : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ». Le bailleur qui veut s’opposer à ce renouvellement ne peut pas se contenter d’une lettre ou d’un appel téléphonique. La loi dispose que « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » Concrètement, le congé doit être délivré par commissaire de justice, anciennement huissier, au moins dix-huit mois avant la fin du bail en cours. Un congé notifié tardivement ne produit pas l’effet recherché : le bail se renouvelle et le preneur reste en place. La date de fin du bail se calcule à partir du point de départ stipulé, en tenant compte des renouvellements successifs par périodes de neuf ans, et toute erreur sur cette date expose le congé à l’échec.

À peine de nullité, le congé doit ensuite contenir trois séries de mentions. D’abord, « mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur » : reprise pour exploiter, reprise pour construire une maison d’habitation dans les cas prévus par la loi, ou motif grave et légitime comme ceux qui permettent la résiliation. Ensuite, en cas de congé pour reprise, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire, et, « indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ». Enfin, « reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54 », c’est-à-dire le texte qui informe le preneur qu’il peut porter le congé devant le tribunal paritaire dans un délai fixé par décret à compter de sa réception, sous peine de forclusion. Chacune de ces mentions a une fonction précise : permettre au preneur de comprendre qui va le remplacer, où cette personne habitera, pourquoi on lui demande de partir et comment il peut se défendre. Un congé qui se borne à annoncer « reprise par mon fils » sans autre détail ne remplit pas cet office d’information et s’expose à l’annulation.

La loi prévoit toutefois un correctif : « La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » Toute coquille ne tue donc pas le congé. Une erreur sur l’orthographe d’un prénom, une adresse légèrement imprécise alors que le preneur connaît parfaitement le bénéficiaire, ou une mention maladroite qui ne change rien à la compréhension du projet de reprise peuvent être pardonnées. En revanche, dès que l’omission empêche le preneur de vérifier si la reprise est régulière, les juges prononcent la nullité. C’est sur ce terrain de l’erreur qui trompe que se jouent la plupart des procès, et deux arrêts récents montrent comment les cours d’appel raisonnent.

Pour situer ce contentieux du congé dans l’ensemble du droit des baux ruraux, on peut se reporter à la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption en bail rural, qui rappelle les lignes directrices du renouvellement et de la reprise avant d’entrer dans le détail des vices de forme examinés ici.

B. La profession et les modalités d’exploitation : deux omissions qui trompent le preneur

Le 8 janvier 2026, la cour d’appel de Nancy a annulé un congé pour reprise délivré le 26 juin 2023 par des bailleurs qui voulaient installer leur petit-fils sur plus de cent hectares loués depuis 2007 dans le cadre d’un bail à long terme (cour d’appel de Nancy, 2e chambre civile, 8 janvier 2026, RG 25/01777). Le tribunal paritaire de Bar-le-Duc avait d’abord rejeté le moyen de nullité tiré de la forme et annulé le congé sur le fond, mais la cour a estimé que l’examen de la forme devait passer en premier et qu’il suffisait à lui seul à faire tomber l’acte. Deux omissions étaient en cause. D’une part, le congé ne mentionnait pas la profession du bénéficiaire : il indiquait seulement que le jeune homme était titulaire d’un baccalauréat professionnel agricole, sans dire s’il poursuivait ses études ou s’il était entré dans la vie active, alors qu’il était né le 8 janvier 2006 et n’avait que dix-neuf ans à la date théorique de la reprise. D’autre part, le congé ne précisait pas si les terres reprises seraient exploitées par le bénéficiaire à titre individuel ou par le biais d’une mise à disposition au profit d’une société agricole.

La cour en déduit un principe que tout rédacteur de congé devrait garder à l’esprit : l’auteur du congé doit prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et en informer loyalement le preneur évincé (cour d’appel de Nancy, 2e chambre civile, 8 janvier 2026, RG 25/01777). Cette exigence ne figure pas mot pour mot dans le texte de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, mais les juges la rattachent à l’obligation d’indiquer la profession et les motifs : sans cette information, le preneur ne peut pas contrôler la régularité de la reprise. Les conditions à remplir ne sont pas les mêmes selon que le bénéficiaire exploitera lui-même les terres ou qu’elles seront mises à la disposition d’une société. Si les terres sont mises à disposition d’une société, c’est cette société qui doit bénéficier d’une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures, et le preneur doit pouvoir le vérifier dès la lecture du congé. La cour tranche alors que l’absence de toute précision sur les modalités de l’exploitation est de nature à tromper le preneur, puisqu’elle l’empêche de savoir si les conditions légales de la reprise sont remplies. De même, taire la profession d’un bénéficiaire de dix-neuf ans laisse le preneur dans l’ignorance sur le sérieux et la viabilité du projet de reprise. Le congé est annulé pour ses vices de forme, sans qu’il soit besoin d’examiner le fond, et le bail se poursuit au profit du preneur.

La cour d’appel de Caen avait jugé dans le même sens le 13 mars 2025 à propos d’un congé délivré le 28 septembre 2021 (cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, 13 mars 2025, RG 23/02909). Le bailleur, électricien salarié au moment du congé, n’avait pas précisé sa profession dans l’acte, tout en annonçant qu’il reprendrait les terres pour les exploiter lui-même. Il soutenait que le preneur, qui vivait dans la même petite commune et le connaissait depuis des années, savait qu’il avait toujours eu un lien avec l’agriculture, qu’il détenait un certificat d’aptitude depuis 1982 et disposait du matériel nécessaire. La cour écarte l’argument : dire que l’on va exploiter soi-même ne renseigne pas sur la profession exercée au jour du congé, et la connaissance personnelle que le preneur peut avoir du bailleur ne remplace pas la mention légale. Le tribunal avait constaté la nullité du congé, et la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il prononce la nullité du congé motivé par la reprise des parcelles louées (cour d’appel de Caen, 2e chambre civile, 13 mars 2025, RG 23/02909). L’arrêt ajoute un rappel utile aux bailleurs tentés de multiplier les motifs : le même congé invoquait aussi un défaut d’entretien des haies et des clôtures pour obtenir la résiliation, mais la cour juge que des tailles négligées et un portail rouillé qui ferme encore ne démontrent pas des agissements compromettant la bonne exploitation du fonds. Le bailleur perd donc sur les deux tableaux, la forme et le fond.

Ces décisions sévères doivent être lues avec une nuance apportée par la Cour de cassation le 3 juillet 2025 (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 24-12.565). Dans cette affaire, le bénéficiaire de la reprise avait mis les parcelles à la disposition d’une société constituée avec son fils sept ans après la reprise, tout en continuant à exploiter personnellement les terres. Le preneur évincé y voyait une fraude et reprochait au congé de ne pas avoir annoncé cette mise à disposition. La Cour de cassation rejette le pourvoi : dès lors que le bénéficiaire poursuit l’exploitation personnelle des terres, la mise à disposition ultérieure ne viole pas l’obligation de se consacrer à l’exploitation pendant neuf ans, sans que l’absence d’information du preneur sur ce point dans le congé change la solution (Cass. 3e civ., 3 juillet 2025, n° 24-12.565). Autrement dit, l’omission des modalités d’exploitation dans le congé fait annuler l’acte quand elle empêche le contrôle immédiat de la reprise, comme à Nancy, mais une réorganisation postérieure, plusieurs années après une reprise loyale, ne constitue pas une fraude si l’exploitation personnelle continue. La leçon pour le preneur : attaquer la forme quand l’information manque au jour du congé ; la leçon pour le bailleur : décrire dès le congé qui exploitera et comment, y compris en cas de projet sociétaire, plutôt que de renvoyer les explications à plus tard.

II. Contester vite devant le tribunal paritaire et préparer le débat sur le fond

A. Saisir le tribunal dans le délai, sauf quand le congé est nul en la forme

Recevoir un congé ne signifie pas devoir partir. La loi ouvre au preneur un recours devant le tribunal paritaire des baux ruraux : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » En pratique, ce délai est bref, de l’ordre de quelques mois, et le preneur qui le laisse passer sans saisir le tribunal ne peut plus discuter le bien-fondé du congé. La saisine commence par une tentative de conciliation devant le tribunal du lieu de situation des terres, puis, à défaut d’accord, par un jugement. Le preneur doit donc réagir dès réception de l’acte : le faire relire, vérifier la date d’expiration du bail, vérifier chacune des mentions imposées et saisir le tribunal dans le délai en soulevant à la fois les vices de forme et les moyens de fond.

Il existe toutefois une soupape essentielle : « La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 ». Un congé notifié moins de dix-huit mois avant l’échéance, ou un congé qui omet les motifs, l’identité complète et la profession du bénéficiaire, l’indication de l’habitation ou la reproduction du texte sur le recours, peut donc être contesté même après l’expiration du délai ordinaire, puisque le preneur n’a pas reçu l’information complète que la loi exige. Cette protection ne doit pas inciter à attendre : plus la contestation est tardive, plus le preneur devra expliquer pourquoi il n’a pas agi plus tôt, et le tribunal vérifiera d’abord si les mentions manquaient réellement. La bonne méthode consiste à saisir le tribunal dans le délai de droit commun en invoquant la nullité pour vice de forme à titre principal, et l’absence de justification des motifs à titre subsidiaire, comme l’ont fait les preneurs dans les affaires de Nancy et de Caen. Si le tribunal constate que le congé n’est justifié par aucun motif légal, il ordonne le maintien du preneur pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans, aux clauses et conditions du bail précédent sauf réajustement du prix.

Un cas particulier mérite l’attention des exploitants installés depuis longtemps : le bail à long terme de vingt-cinq ans et plus avec clause de renouvellement par tacite reconduction. Le tribunal paritaire d’Évreux l’a rappelé le 14 janvier 2025 à propos d’un bail de vingt-cinq ans consenti en 1998 et reconduit chaque année (tribunal judiciaire d’Évreux, tribunal paritaire des baux ruraux, 14 janvier 2025, RG 22/00607). Dans ce régime, « chacune des parties peut décider d’y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. » Le congé n’a donc pas besoin d’invoquer un motif de reprise ou une faute du preneur, mais il reste soumis à un formalisme strict : il doit être donné au moins dix-huit mois à l’avance par acte de commissaire de justice et « Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. » Le preneur qui reçoit un tel congé doit vérifier la date d’effet annoncée, la qualité de l’acte et la clause de reconduction du bail initial, car un congé prématuré ou irrégulier reporte la sortie de plusieurs années. À l’inverse, le bailleur qui veut reprendre à la fin d’un bail à long terme ordinaire, sans clause de reconduction annuelle, doit notifier son congé dans les conditions de l’article L. 411-47 et justifier d’un motif de reprise ou d’une cause grave, comme pour un bail de neuf ans.

Dans tous les cas, la nullité du congé profite au preneur sans le dispenser de rester un bon exploitant. Le bail se poursuit, le fermage reste dû aux échéances, les terres doivent être entretenues et les clauses du bail respectées. Le preneur qui cesse de payer ou qui dégrade le fonds après l’annulation du congé offre au bailleur un nouveau motif d’agir, cette fois sur le terrain de la résiliation pour faute. L’annulation pour vice de forme est donc une victoire d’étape : elle donne du temps, elle oblige le bailleur à recommencer la procédure à zéro avec un acte régulier, mais elle ne protège durablement que l’exploitant qui respecte ses obligations pendant le répit ainsi gagné.

B. Ce que le bailleur doit prouver sur le fond pour reprendre vos terres

Quand le congé est régulier en la forme, le débat se déplace sur le fond : le bénéficiaire de la reprise remplit-il toutes les conditions légales ? Le droit de reprise appartient d’abord au bailleur qui veut exploiter lui-même : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint », et la loi étend ce droit au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux descendants majeurs ou mineurs émancipés. Le preneur peut toutefois s’opposer à la reprise lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles : le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à cet âge, une seule fois, et le preneur doit notifier son opposition dans les quatre mois du congé par lettre recommandée ou saisir directement le tribunal. Cette protection de fin de carrière explique pourquoi l’âge du preneur et la date d’effet du congé doivent être vérifiés avec soin dès la réception de l’acte.

Le bénéficiaire désigné dans le congé doit ensuite satisfaire à quatre séries d’exigences cumulatives. Premièrement, l’engagement de durée et de présence : « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale », et « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ». Un bénéficiaire qui reprendrait les terres pour les confier aussitôt à un entrepreneur ou à un voisin tout en se contentant de donner des consignes ne remplit pas cette condition d’exploitation personnelle. C’est pourquoi l’indication des modalités d’exploitation dans le congé, exigée par la cour d’appel de Nancy, n’est pas une coquetterie de procédure : elle annonce sur quel terrain le contrôle du juge s’exercera pendant neuf ans. Deuxièmement, les moyens matériels : le bénéficiaire doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou démontrer qu’il a les moyens de les acquérir, faute de quoi le projet de reprise n’est pas crédible. Troisièmement, l’habitation : « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. » Un bénéficiaire logé à plusieurs centaines de kilomètres sans projet de déménagement verra son congé annulé, comme les bailleurs qui annoncent une reprise par une société lointaine sans ancrage local. Quatrièmement, la capacité professionnelle et l’autorisation administrative : le bénéficiaire doit justifier de la capacité ou de l’expérience professionnelle requise ou avoir obtenu l’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures, car « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes » les installations et les agrandissements au-delà des seuils fixés par le schéma directeur régional. Le preneur qui conteste une reprise a donc intérêt à demander la preuve de cette autorisation et à vérifier que la surface reprise correspond bien à celle qui a été autorisée.

Le bailleur qui ne peut pas prouver une reprise régulière tente parfois une autre voie : la résiliation pour faute du preneur. La loi ne l’autorise que dans des cas limités, notamment « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». L’arrêt de Caen du 13 mars 2025 illustre le niveau d’exigence des juges : des haies mal taillées, des arbustes arrachés dont la preuve n’est pas rapportée et un portail rouillé mais fonctionnel ne compromettent pas durablement l’exploitation et ne justifient ni le congé ni la résiliation. De même, un retard de paiement isolé ou un manquement réparé ne suffit pas : la résiliation pour défaut de paiement suppose deux échéances impayées persistant trois mois après une mise en demeure qui rappelle le texte légal. Le tribunal paritaire apprécie concrètement, parcelle par parcelle, pièce par pièce, et le bailleur qui se présente avec un constat ancien, des photographies inexploitables ou des griefs qui ne figurent pas dans le congé est débouté. Pour le preneur, la parade consiste à documenter l’entretien régulier des terres, à conserver les factures de travaux, les attestations d’assurance et les preuves de paiement du fermage, et à répondre par écrit à chaque mise en demeure en expliquant les difficultés rencontrées.

En définitive, un congé pour reprise se gagne ou se perd deux fois : une première fois sur le papier, au moment de sa rédaction, et une seconde fois sur le terrain, par la preuve que le bénéficiaire exploitera vraiment, habitera à proximité et dispose des moyens de son projet. Le preneur avisé contrôle les deux étages sans les confondre. Il soulève la nullité pour vice de forme quand le congé tait la profession, les modalités d’exploitation, l’habitation ou le rappel du recours, et il discute subsidiairement le fond en exigeant la preuve de la capacité, de l’autorisation d’exploiter, des moyens matériels et de l’installation effective. Le bailleur avisé, lui, fait relire son congé avant de le faire signifier, mentionne la profession exacte du bénéficiaire au jour de l’acte, décrit le mode d’exploitation projeté y compris en cas de mise à disposition d’une société, indique l’habitation prévue et reproduit le texte sur le recours. Ce soin initial coûte moins cher qu’une annulation deux ans plus tard devant la cour d’appel.

Votre bailleur vous a notifié un congé pour reprise qui ne dit ni sa profession ni comment il exploitera vos terres : faites vérifier l’acte sans tarder, saisissez le tribunal paritaire dans le délai et demandez l’annulation du congé pour vice de forme, en sollicitant à titre subsidiaire le maintien dans les lieux pour un bail neuf de neuf ans. Un congé annulé ne rend pas le preneur inexpulsable pour toujours, mais il lui rend ses terres, son temps et ses moyens de défense, à condition d’agir vite et de rester pendant ce répit un exploitant irréprochable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».