Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie bloque votre projet à cause de l’alignement de la voie : arrêté individuel, plan d’alignement et recours en 2026

Vous déposez un permis de construire pour une maison ou une extension, et la réponse de la mairie vous laisse sans voix : votre terrain serait frappé d’alignement, la construction devrait reculer de plusieurs mètres, ou le dossier serait tout simplement refusé parce que le projet ne respecte pas la limite de la voie publique. Certains propriétaires découvrent l’existence de cette servitude au moment de vendre, quand le notaire leur demande un arrêté d’alignement, ou au moment de clôturer, quand la commune leur interdit de poser un portail à l’endroit prévu. D’autres reçoivent un arrêté individuel qui redessine la limite de leur parcelle et intègre au domaine public une bande de terrain qu’ils croyaient leur appartenir, parfois avec un talus, un fossé ou un trottoir.

L’alignement gouverne la frontière entre votre propriété et la voie publique, et cette frontière conditionne directement vos droits à construire. Selon que la commune a adopté un plan d’alignement ou qu’elle se contente de délivrer des arrêtés individuels, les effets sur votre terrain ne sont pas les mêmes : le plan peut transférer immédiatement le sol à la collectivité, tandis que l’arrêté individuel se borne en principe à constater une limite existante. Confondre les deux actes conduit à choisir le mauvais recours, devant le mauvais juge, ou à laisser passer un délai de deux mois qui ferme la porte du tribunal.

La jurisprudence récente des cours administratives d’appel éclaire ces situations concrètes : refus de permis confirmé parce que la construction ne respectait pas la distance imposée par rapport à l’alignement, plan d’alignement validé malgré la revendication de soixante-deux mètres carrés par les riverains, arrêté individuel maintenu parce qu’il ne faisait que constater les limites réelles de la voie, et permission de voirie assortie de travaux hydrauliques coûteux imposés au constructeur. Cet article présente la règle applicable, les procédures à suivre et les recours qui permettent de défendre votre projet face à un alignement contesté.

I. L’alignement opposé à votre terrain : comprendre ce que la mairie vous impose

A. Plan d’alignement ou arrêté individuel : deux actes, deux régimes juridiques

La première vérification porte sur la nature exacte de l’acte que la commune vous oppose. Le code de la voirie routière donne la définition de départ : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. » Tout le contentieux découle de cette alternative, car les deux procédés n’ont ni la même procédure d’adoption ni les mêmes effets sur votre droit de propriété.

Le plan d’alignement est un acte réglementaire d’ensemble. Il est adopté après une enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité propriétaire de la voie, et il est accompagné d’un plan parcellaire qui détermine, parcelle par parcelle, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. Concrètement, c’est le plan qui dessine l’élargissement ou le redressement futur d’une rue, d’un chemin communal ou d’une route départementale. Parce qu’il modifie potentiellement la consistance des propriétés riveraines, le législateur l’a entouré de la garantie de l’enquête publique prévue par le code des relations entre le public et l’administration. Si votre terrain se situe dans une commune qui a approuvé un tel plan, l’arrêté individuel que vous demanderez ensuite devra s’y conformer : « L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. »

L’arrêté d’alignement individuel, lui, se demande à l’occasion d’un projet : construction, clôture, division, vente. Il est délivré par une autorité qui dépend du statut de la voie : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. » Un riverain d’une route départementale doit donc s’adresser au président du conseil départemental, tandis que le riverain d’une voie communale s’adresse au maire, sachant que « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ». Quand il n’existe aucun plan d’alignement, cet arrêté « constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » : il s’agit alors d’un acte purement déclaratif, qui ne crée pas de limite nouvelle mais enregistre la limite de fait.

Cette distinction a été rappelée avec netteté par la cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 31 janvier 2023. Une indivision propriétaire de plusieurs parcelles à Portet-sur-Garonne contestait l’arrêté du maire du 7 mai 2019 qui fixait l’alignement individuel de ses terrains au droit d’une voie communale, en soutenant notamment que l’arrêté aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire et d’une enquête publique. La cour a écarté ces moyens : en l’absence de plan d’alignement couvrant la commune, l’arrêté se bornait à constater les limites de la voie, présentait un simple caractère déclaratif et n’avait ni pour objet ni pour effet d’établir un plan d’alignement. L’enquête publique n’était donc pas exigée, et la procédure contradictoire préalable ne s’imposait pas pour un acte sollicité sur demande qui se borne à constater une situation de fait (CAA Toulouse, 31 janvier 2023, n° 20TL23930). La leçon pratique est directe : avant d’attaquer un arrêté d’alignement pour vice de procédure, vérifiez s’il existe un plan d’alignement dans la commune, car c’est cette existence qui conditionne les garanties procédurales applicables.

L’arrêt toulousain du 27 janvier 2026 confirme la même logique pour les routes départementales. Des propriétaires qui construisaient une maison à Saze, dans le Gard, avaient sollicité l’alignement de leur parcelle au droit de la route départementale n° 287 ; la présidente du conseil départemental avait fixé la limite à quatre mètres du bord de la chaussée en deux points et à neuf mètres quarante en un troisième, en intégrant le talus qui borde la voie. Les requérants contestaient cette intégration, mais la cour a jugé que le talus, qui protège la voie des ruissellements et des éboulements, constitue un accessoire indissociable de la route et doit être regardé comme une dépendance du domaine public routier, même sans aménagement particulier par le département (CAA Toulouse, 27 janvier 2026, n° 24TL01169). Cet arrêt illustre un point que beaucoup de riverains ignorent : l’alignement ne s’arrête pas au bitume. Les fossés, talus et ouvrages qui concourent à l’utilisation de la voie peuvent être intégrés au domaine public, en application du principe selon lequel « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable », tandis que « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Avant de bâtir ou de clôturer en limite d’une route, faites donc vérifier où passe réellement la limite du domaine public, talus et fossés inclus, plutôt que de vous fier au seul bord de la chaussée.

B. Ce que l’alignement change pour votre propriété : transfert du sol, constructions et indemnité

Le second point à mesurer concerne les effets de l’alignement sur votre patrimoine. Ici, l’écart entre le plan et l’arrêté individuel est considérable, et c’est souvent à ce stade que les propriétaires subissent la perte la plus lourde.

Quand un plan d’alignement est publié, la loi organise un transfert de propriété au profit de la collectivité : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. » Pour un terrain nu, l’effet est donc immédiat : la bande comprise dans le plan devient propriété de la commune ou du département dès la publication, sans acte de cession et sans expropriation préalable. Pour un terrain bâti, le transfert est différé : « Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. » Tant que la maison existe, vous restez propriétaire du sol, mais vous ne pouvez ni reconstruire ni étendre la construction dans la bande frappée d’alignement, et le jour où le bâtiment disparaît, le sol rejoint automatiquement le domaine public.

Ce transfert n’est pas une confiscation sans compensation : « Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation. » Vous avez donc droit à une indemnité équivalente à celle d’une expropriation, négociée à l’amiable ou fixée par le juge de l’expropriation. En pratique, beaucoup de propriétaires ignorent cette créance et laissent la prescription courir, ou acceptent sans discussion l’offre de la commune. Faites évaluer la bande transférée par un géomètre-expert, comparez avec les prix des terrains comparables du secteur, et engagez la discussion indemnitaire par écrit avant de signer quoi que ce soit.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 octobre 2025 montre comment les contestations sur l’étendue du transfert se tranchent. Des propriétaires du hameau de Bonaguil, à Saint-Front-sur-Lémance, soutenaient que le plan d’alignement du sentier communal, approuvé par délibération du conseil municipal du 12 mai 2021, incorporait indûment soixante-deux mètres carrés de leurs parcelles au domaine public communal. La cour a rejeté leur recours : la voie avait toujours été affectée dans toute sa largeur à l’usage du public, entretenue et aménagée par la commune puis par la communauté de communes, et les requérants ne prouvaient pas leur propriété sur la bande litigieuse. Ni leur acte de propriété, ni le plan cadastral, décrit comme ancien et imprécis, ni la convention de travaux conclue avec la communauté de communes ne suffisaient à établir leur droit (CAA Bordeaux, 23 octobre 2025, n° 23BX01903). La cour a ajouté une limite importante à l’emploi de la procédure : l’alignement ne peut servir à des modifications qui comporteraient une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie. Autrement dit, un plan qui grèverait lourdement les propriétés riveraines cesserait d’être un simple alignement et devrait passer par l’expropriation. Retenez la méthode probatoire : pour contester l’inclusion d’une bande dans le domaine public, le cadastre seul ne suffit pas, car il ne constitue qu’un indice. Il faut des titres précis, des plans de bornage contradictoires, des constats d’huissier et des photographies démontrant l’usage réel des lieux.

À l’inverse, l’arrêté d’alignement individuel pris en l’absence de plan n’opère aucun transfert de propriété. La cour de Toulouse l’a formulé sans ambiguïté : un tel arrêté, qui se borne à constater les limites de la voie, constitue un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains (CAA Toulouse, 31 janvier 2023, n° 20TL23930). Il ne vous dépouille de rien, mais il fige une limite opposable : si vous construisez au-delà, votre construction empiète sur le domaine public et s’expose aux poursuites pour contravention de voirie, avec obligation de démolir et remise en état à vos frais. Le piège le plus fréquent concerne les clôtures et les portails : un arrêté qui constate la limite à un mètre en retrait de votre clôture actuelle signifie que cette clôture empiète déjà sur le domaine public, même si elle existe depuis des années.

Enfin, l’alignement interagit avec les autres servitudes d’urbanisme qui grèvent votre terrain. Un emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme pour une voie future produit des effets comparables sur votre projet : le règlement du plan « peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques », et aucune construction incompatible avec la destination de la réserve ne peut y être autorisée. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 janvier 2023 en donne l’illustration : un permis de construire une maison de cent quinze mètres carrés à Martigues avait été refusé parce que le projet s’implantait à l’alignement d’une voie projetée matérialisée par un emplacement réservé au profit du département, en méconnaissance de la règle du plan local qui imposait un recul minimal de quatre mètres (CAA Marseille, 5 janvier 2023, n° 21MA00829). Quand vous étudiez un terrain, demandez donc ensemble le plan d’alignement, l’arrêté individuel et le plan local avec ses emplacements réservés : c’est la superposition de ces trois documents qui détermine la surface réellement constructible.

II. Débloquer votre projet : contester l’alignement et sauver le permis

A. Faire annuler l’arrêté individuel ou le plan : délais, preuves et moyens qui portent

Quand l’alignement bloque votre projet, la première décision à prendre concerne la voie de recours et son calendrier. L’arrêté d’alignement individuel et la délibération qui approuve un plan d’alignement sont des décisions administratives qui se contestent devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir. Le délai est bref : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Deux mois à compter de la notification de l’arrêté si vous êtes le destinataire, deux mois à compter de l’affichage ou de la publication pour la délibération qui approuve un plan. Un recours gracieux adressé au maire ou au président du conseil départemental interrompt ce délai et laisse le temps de réunir les pièces, mais il doit lui-même être formé dans les deux mois. Passé ce délai sans recours, l’acte devient définitif : vous ne pourrez plus le contester directement, même si son illégalité vous paraît évidente.

Le choix des moyens détermine l’issue du recours, et la jurisprudence récente enseigne ce qui fonctionne et ce qui échoue. Contre un arrêté individuel pris sans plan, le moyen le plus solide consiste à démontrer que l’arrêté ne se borne pas à constater les limites réelles de la voie. Le juge administratif vérifie concrètement ce point : il compare le tracé retenu par l’arrêté avec les limites de fait de la voie publique, empiètements éventuels inclus. Dans l’affaire de Portet-sur-Garonne, la requérante soutenait que l’alignement incluait un talus appartenant à l’indivision, mais elle ne produisait aucun élément probant, tandis que la commune versait le plan du géomètre-expert établi après une réunion contradictoire avec les coïndivisaires : le recours a été rejeté (CAA Toulouse, 31 janvier 2023, n° 20TL23930). Pour mettre toutes les chances de votre côté, constituez dès la notification de l’arrêté un dossier de preuves symétrique : faites établir par votre propre géomètre-expert un plan de bornage contradictoire, faites constater par commissaire de justice l’état des lieux avec photographies datées, réunissez vos titres de propriété et les anciens plans, et demandez à la collectivité la communication du dossier de la procédure qui a fondé l’arrêté. Si le tracé de l’administration ignore une clôture ancienne, un mur ou un bornage antérieur, ces pièces permettront au juge de constater l’écart.

Un second moyen, souvent invoqué mais rarement décisif seul, porte sur la motivation et la procédure. Les administrés soutiennent parfois que l’arrêté aurait dû être motivé ou précédé d’une procédure contradictoire. Or le code des relations entre le public et l’administration ouvre le droit à la communication des motifs pour les décisions individuelles défavorables : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Et la procédure contradictoire préalable s’applique aux décisions qui doivent être motivées : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 , ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Mais quand vous avez vous-même sollicité l’arrêté et qu’il se borne à constater une limite de fait, l’administration statue sur votre demande et le défaut de procédure contradictoire reste sans incidence sur la légalité, comme l’a jugé la cour de Toulouse. En revanche, si la commune vous impose d’office une limite nouvelle sous couvert d’un arrêté individuel, alors même qu’aucun plan n’existe, la requalification s’impose : l’acte n’est plus déclaratif mais créateur de droits, et les garanties procédurales retrouvent toute leur portée. C’est dans cette configuration que le moyen procédural porte ses fruits.

Contre un plan d’alignement, les moyens utiles diffèrent. Le plan étant adopté après enquête publique, vérifiez la régularité de l’enquête : publicité, durée, composition du dossier soumis au public, prise en compte des observations. Vérifiez ensuite la proportionnalité de l’emprise : si le plan incorpore une portion importante de terrains privés pour redessiner la voie, il excède le champ de la procédure d’alignement et encourt l’annulation pour détournement de procédure, ainsi que l’a rappelé la cour de Bordeaux. Enfin, si vous revendiquez la propriété d’une bande incluse dans le plan, préparez-vous à un débat probatoire exigeant : titres, bornages, constats et usage réel des lieux primeront toujours sur le plan cadastral, simple indice. Et gardez à l’esprit la répartition des juges : la contestation de la propriété elle-même, c’est-à-dire la question de savoir à qui appartient le sol, relève du juge judiciaire, seul compétent pour trancher les litiges de propriété immobilière. Devant le juge administratif, une telle contestation ne peut pas fonder l’annulation de l’arrêté, comme l’a rappelé la cour de Toulouse. Si votre objectif est de faire reconnaître votre droit de propriété sur la bande litigieuse, c’est devant le tribunal judiciaire qu’il faut agir, parallèlement ou préalablement au recours administratif.

Un dernier point de procédure mérite l’attention : le coût du litige perdu. Dans les quatre arrêts cités, les requérants déboutés ont été condamnés à verser entre mille cinq cents et deux mille euros à la collectivité au titre des frais de justice. Le fondement est l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Intégrez ce risque dans votre décision d’agir : un recours formé avec un dossier probatoire solide et des moyens ciblés justifie l’investissement, tandis qu’un recours fondé sur la seule affirmation de votre bon droit expose à la condamnation financière en plus du rejet.

B. Permis refusé pour alignement et accès à la voie : les recours qui préservent la construction

L’alignement bloque aussi les projets par la voie du permis de construire, et c’est même le cas de figure le plus fréquent. Le principe est posé par le code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ». Quand le plan local d’urbanisme impose une implantation à une distance minimale de l’alignement des voies, tout projet qui méconnaît cette distance doit être refusé, et le maire commettrait une illégalité en l’accordant. L’arrêt marseillais du 5 janvier 2023 l’illustre : la règle locale exigeait quatre mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées, et la construction projetée s’implantait à l’alignement même de la voie projetée révélée par l’emplacement réservé. Le refus était donc fondé sur ce seul motif, et la cour a rejeté le recours des pétitionnaires (CAA Marseille, 5 janvier 2023, n° 21MA00829).

Face à un tel refus, trois attitudes sont possibles, et le choix dépend de la solidité respective de l’alignement invoqué et de votre projet. La première consiste à adapter le projet : décaler l’implantation pour respecter la distance, réduire l’emprise, ou déposer un permis modificatif quand un permis initial existe déjà. Cette voie est souvent la plus rapide et la moins coûteuse, surtout quand l’alignement est incontestable. La deuxième consiste à contester le refus devant le tribunal administratif dans les deux mois, en démontrant que l’alignement invoqué n’existe pas, qu’il est mal situé, ou que la règle du plan local a été mal appliquée. Ce recours suppose de s’attaquer d’abord à l’alignement lui-même, avec les preuves décrites précédemment, car le juge du permis vérifiera la réalité de la limite opposée. Pour ceux qui souhaitent contester un refus de permis de construire à Paris, la même méthode s’applique : faire vérifier la limite exacte du domaine public avant de plaider l’erreur d’appréciation du maire. La troisième attitude, la plus risquée, consiste à construire malgré le refus ou sans autorisation en pariant sur une régularisation ultérieure : elle expose aux poursuites pénales pour construction sans permis, à l’amende, à la démolition et à l’astreinte, sans aucune garantie d’obtenir ensuite le permis. Les contentieux de régularisation montrent que le juge n’accorde la régularisation que si le projet est conforme aux règles en vigueur au jour où il statue, ce qui suppose précisément de résoudre la question de l’alignement.

L’accès de votre terrain à la voie publique soulève un second blocage fréquent, distinct du recul d’implantation. Quand votre parcelle borde une route départementale, l’ouverture ou l’aménagement de l’accès nécessite une permission de voirie, car « l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas », et ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. L’arrêt toulousain du 27 janvier 2026 précise les droits de chacun : les riverains disposent d’un droit d’accès à la voie publique qui constitue un accessoire de leur droit de propriété, et le président du conseil départemental ne peut le refuser que pour des motifs tirés de la conservation du domaine public ou de la sécurité de la circulation. Mais ce droit n’est pas un droit à une autorisation délivrée sans conditions ni participation au coût : le département peut subordonner la permission à la prise en charge par le pétitionnaire de tout ou partie du coût des aménagements nécessaires (CAA Toulouse, 27 janvier 2026, n° 24TL01169).

En l’espèce, les propriétaires avaient réalisé sans autorisation un accès sur la route départementale, puis s’étaient vu imposer par la permission de voirie des travaux hydrauliques chiffrés à quarante-huit mille euros : caniveau béton de quatre cents millimètres avec grille en fonte, canalisation sous la chaussée et bétonnage des exutoires, destinés à empêcher les eaux de ruissellement de leur terrain de se déverser sur la chaussée. Ils invoquaient le coût disproportionné, l’absence de prescription équivalente dans leur permis de construire, l’existence d’une solution alternative sur leur propre terrain et le fait que les travaux serviraient aussi au fonds voisin. La cour a tout écarté : le coût, à lui seul, ne rend pas la permission illégale ; le permis de construire et la permission de voirie relèvent de législations indépendantes, de sorte que le silence du permis sur les eaux pluviales n’interdit pas au département de prescrire les ouvrages ; les travaux alternatifs proposés n’étaient pas démontrés suffisants ; et le partage de fait du dimensionnement avec le voisin, lui-même assujetti à des travaux par une permission distincte, n’entachait pas l’arrêté d’illégalité (CAA Toulouse, 27 janvier 2026, n° 24TL01169). La portée pratique est claire : négociez les prescriptions techniques avant l’octroi de la permission, faites chiffrer les variantes par un bureau d’études hydrauliques, et ne créez jamais l’accès avant d’avoir obtenu l’autorisation, car l’irrégularité initiale prive vos arguments de leur force. Et si le département vous impute des travaux qui relèvent manifestement de l’entretien normal de la route à sa charge, puisque « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département », contestez par écrit en visant ce texte, mais sachez que le juge distingue l’entretien courant de la voie des aménagements rendus nécessaires par votre accès : seuls les seconds peuvent vous être facturés.

Conclusion

L’alignement n’est ni une simple formalité ni une fatalité : c’est une limite juridique précise, fixée par un plan adopté après enquête publique ou par un arrêté individuel qui constate la limite de fait de la voie, et dont les effets sur votre propriété vont du simple recul d’implantation au transfert pur et simple du sol non bâti à la collectivité, contre indemnité fixée comme en matière d’expropriation. Devant un arrêté qui redessine votre limite parcellaire, vérifiez d’abord s’il existe un plan d’alignement, faites établir un bornage contradictoire et saisissez le tribunal administratif dans les deux mois avec des moyens ciblés sur la réalité de la limite, plutôt que sur des griefs procéduraux inopérants contre un acte déclaratif. Devant un refus de permis fondé sur l’alignement, mesurez si l’adaptation du projet coûte moins cher que le contentieux, et n’attaquez le refus que si vous pouvez ébranler la limite elle-même. Devant une permission de voirie assortie de travaux lourds, discutez les prescriptions sur le plan technique avant de signer, et ne créez aucun accès sans autorisation. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 par les cours de Toulouse, Bordeaux et Marseille montrent un juge attentif aux preuves de terrain — plans de géomètre, constats, photographies, usage réel des lieux — et sévère pour les affirmations non étayées, sanctionnées par le rejet et la condamnation aux frais. Constitué tôt, documenté et dirigé contre le bon acte devant le bon juge, votre dossier d’alignement reste défendable ; improvisé ou tardif, il devient une dépense supplémentaire.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous recevez un arrêté d’alignement, un refus de permis fondé sur la limite de la voie ou une permission de voirie assortie de travaux coûteux : faites examiner votre dossier en urbanisme par Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».