Vous vivez en France et un prestataire vous propose de créer une S. de R.L. de C.V. à Mexico pour facturer des clients américains, produire à moindre coût ou faire transiter vos marges. Le Mexique attire : plateforme du nearshoring nord-américain adossée à l’accord avec les États-Unis et le Canada, main-d’œuvre qualifiée, immatriculation présentée comme rapide, compte en pesos ou en dollars, fiscalité locale décrite comme légère. Les agences d’expatriation racontent une formalité. Elles taisent l’essentiel : tant que vous pilotez l’affaire depuis votre bureau, votre domicile ou votre téléphone en France, c’est le droit fiscal français qui décide où votre société mexicaine est imposée, sur quelles sommes et avec quelles pénalités. La convention fiscale franco-mexicaine, signée à Mexico le 7 novembre 1991, ne protège que les montages qui respectent son texte. Le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’article 209 B, l’exit tax et la TVA forment un filet dont les mailles ont été resserrées par une jurisprudence abondante du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. Cet article expose ce qui est légal, ce qui est risqué et comment réagir face à un redressement. La première partie décrit les deux fondements des rappels : la résidence fiscale française de la société mexicaine et son établissement stable en France. La seconde détaille les impositions encourues, puis la méthode pour contester.
I. Créer une société au Mexique en restant en France : où l’administration fiscale frappe en premier
Deux questions commandent tout le reste. Votre société, bien qu’immatriculée au Mexique, est-elle dirigée depuis la France au point d’y avoir son siège de direction effective ? Dispose-t-elle en France d’un établissement stable par lequel elle exerce son activité ? Une réponse positive à l’une de ces questions suffit à rendre ses bénéfices imposables en France, avant même d’examiner les dispositifs anti-évitement. Les vérificateurs commencent toujours par là, parce que les preuves se trouvent sous leurs yeux : agendas, courriels, relevés de connexion, contrats signés à Paris, comptes bancaires mouvementés depuis la France, dirigeants joignables uniquement à un numéro français.
A. Le siège de direction effective décide de la résidence fiscale de votre société mexicaine : comment le fisc le prouve et comment vous défendre
Le point de départ est interne. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts, dont le texte en vigueur précise que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », une entreprise exploitée en France relève de l’impôt français sur les sociétés. La jurisprudence ajoute le critère du siège de direction effective : une société de droit étranger dont les décisions stratégiques sont prises en France est regardée comme exploitée en France, même si son siège statutaire figure au registre mexicain et si elle dispose d’un numéro d’identification fiscale mexicain, le RFC, et d’une adresse à Mexico.
La convention entre la France et le Mexique, publiée par le décret du 1er mars 1993 portant publication de la convention signée à Mexico le 7 novembre 1991, répartit les droits d’imposer mais ne fait pas écran. Comme toutes les conventions françaises de cette génération, elle réserve à chaque État l’imposition des bénéfices de ses résidents et ne laisse à l’autre État que les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. Quand l’administration démontre que la direction effective est en France, la société mexicaine devient résidente fiscale française au sens du droit interne, et la convention ne s’oppose pas à l’imposition en France de l’ensemble de ses bénéfices. L’argument tiré de l’immatriculation mexicaine, du compte bancaire mexicain ou de la nationalité du comptable ne pèse rien face à la réalité du pouvoir de décision.
Les juges appliquent une méthode faisceautière que trois décisions récentes illustrent avec netteté. Dans l’affaire Mach 1, la cour administrative d’appel de Nantes a validé un redressement où l’administration « a estimé que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France sur la période vérifiée et que ses bénéfices étaient donc imposables en totalité à l’impôt sur les sociétés en France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ». La société, statutairement installée au Luxembourg, était en pratique gérée depuis son établissement français, avec le concours de l’assistance administrative des autorités luxembourgeoises. La cour a ajouté que l’appréciation du siège de direction effective relevait d’une situation de fait, sans remise en cause de la réalité du siège statutaire étranger. Autrement dit, conserver un siège social à Mexico n’interdit pas au fisc de juger que la vraie tête est à Paris, Lyon ou Bordeaux.
Dans l’affaire Anotech, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’« la société Anotech Energy Global Solutions Ltd doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France et comme y ayant exercé son activité », parce que les fonctions commerciales, techniques et logistiques étaient, de manière quasi exclusive, gérées depuis la France, tandis que le siège social britannique était dépourvu de substance. La cour a précisé que l’intégralité des produits de la société était rattachable à son siège de direction effective situé en France. Transposée à votre S. de R.L. mexicaine, la leçon est directe : si les devis, les négociations, le recrutement, les ordres de production et la relation client sont traités depuis la France, l’adresse mexicaine, fût-elle réelle avec un bail et une secrétaire, ne sauve pas le montage.
La décision Arman Innovations, rendue par la cour administrative d’appel de Versailles à propos d’une société luxembourgeoise dirigée depuis la France, donne la définition que les vérificateurs utilisent sur le terrain : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La même décision avertit que « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Organiser une réunion annuelle du conseil à Mexico, signer quelques procès-verbaux sur place et photographier une salle de réunion ne suffisent donc pas. Le fisc examine où vit le dirigeant de fait, d’où partent les instructions, où sont conservés les documents, qui signe les contrats importants, où se trouvent les serveurs et les accès bancaires, quelles adresses IP se connectent aux comptes.
En pratique, l’administration reconstitue la direction effective à partir de pièces ordinaires : statuts et registres d’assemblées, contrats de travail et fiches de paie, relevés bancaires montrant des virements ordonnés depuis la France, journaux de connexion à la banque en ligne et au logiciel comptable, métadonnées des courriels, factures de téléphonie, billets d’avion, attestations de clients et de fournisseurs, échanges avec l’administration mexicaine. Elle interroge aussi vos partenaires. Un client qui déclare n’avoir jamais parlé qu’à vous, à Paris, et ignorer l’existence de l’équipe de Mexico ruine des mois de mise en scène. Les dirigeants qui cumulent un mandat dans la société mexicaine et une activité salariée ou indépendante en France s’exposent à la question la plus simple et la plus redoutable : où passez-vous vos journées, et qui décide pendant ce temps à Mexico ?
Pour sécuriser un projet mexicain réel, la substance doit être crédible et documentée. Un directeur local disposant d’une délégation effective, présent à temps plein, rémunéré au niveau du marché mexicain, qui négocie et signe les contrats mexicains et américains, qui embauche et licencie, qui tient la comptabilité mexicaine en lien avec un expert-comptable local, constitue un socle sérieux. Des locaux adaptés à l’activité déclarée, des salariés qualifiés, des factures de fournisseurs mexicains, des assemblées tenues sur place avec des ordres du jour substantiels, des décisions tracées et archivées au Mexique complètent le tableau. À l’inverse, un gérant mexicain rémunéré quelques centaines d’euros par mois, sans bureau propre, sans pouvoir bancaire réel, qui se borne à signer des documents préparés en France, sera qualifié de prête-nom par le vérificateur, et chaque pièce du dossier viendra nourrir cette lecture. Le coût d’une substance réelle à Mexico est élevé. C’est précisément ce coût que les agences omettent de chiffrer quand elles comparent l’impôt mexicain sur les sociétés, au taux de 30 %, avec l’impôt français.
Le transfert du siège social en France mérite un mot, car certains dirigeants envisagent de régulariser après coup. Transférer le siège d’une société mexicaine en France suppose une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une reprise des actifs et passifs dans une comptabilité française, et le traitement fiscal d’un transfert de siège : imposition des plus-values latentes, réévaluation des actifs, information des créanciers. La régularisation spontanée est presque toujours moins coûteuse qu’un redressement pour activité occulte, qui ouvre des délais de reprise allongés et des majorations lourdes. Mais elle ne purge pas le passé : les exercices antérieurs au transfert restent exposés si la direction effective était déjà en France. Avant de transférer, faites auditer les années écoulées et provisionnez le risque.
B. Votre société mexicaine a-t-elle un établissement stable en France : boutique, bureau, stock, commercial ou simple adresse
Même si vous parvenez à maintenir la direction effective à Mexico, l’administration dispose d’un second fondement : l’établissement stable en France. Une société mexicaine qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant y est imposable sur les bénéfices imputables à cette présence. L’article 209 du code général des impôts, qui vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, s’applique de plein droit, et la convention franco-mexicaine confirme que l’autre État peut imposer les bénéfices imputables à l’établissement stable situé sur son territoire. Les deux fondements se cumulent dans les notifications : direction effective à titre principal, établissement stable à titre subsidiaire, afin que l’échec de l’un ne fasse pas tomber le redressement.
La notion d’installation fixe d’affaires couvre des réalités variées : bureau, atelier, entrepôt, point de vente, chantier de longue durée, serveurs et équipes techniques, domicile du dirigeant lorsqu’il y exerce habituellement ses fonctions. Un bureau à Paris où un salarié ou un prestataire prépare les devis, suit les clients français et règle les litiges constitue un établissement stable, même si les contrats sont formellement signés à Mexico. Un stock détenu en France pour livrer rapidement les clients français, avec un logisticien qui gère les entrées et sorties sur vos instructions quotidiennes, produit le même effet. Une adresse de domiciliation pure, sans personnel ni activité, n’est pas en soi un établissement stable, mais elle devient un indice redoutable combinée à une activité réelle : le vérificateur y voit la preuve que l’entreprise sait où elle travaille vraiment.
L’agent dépendant retient l’attention des contrôleurs dans les montages mexicains de services. Un commercial basé en France qui démarcherait, négocierait et conclurait habituellement des contrats au nom de la société mexicaine, même sans pouvoir formel de signature, caractérise un établissement stable lorsque son rôle va au-delà de la simple prospection. Les contrats d’apporteur d’affaires, d’agent commercial ou de consultant sont lus avec méfiance : clauses d’exclusivité, objectifs chiffrés, reporting quotidien, fixation des prix par la maison mère, interdiction de travailler pour des concurrents, rémunération sans aléa. Plus le lien de subordination économique est fort, plus la requalification est probable. Les entreprises qui confient leur développement français à un indépendant véritable, qui assume son risque, facture plusieurs clients et fixe librement ses méthodes, sont nettement mieux protégées que celles qui pilotent un faux indépendant depuis Mexico ou depuis Paris.
Les chantiers et les prestations de services de longue durée appellent une vigilance propre. Les conventions fiscales prévoient en général un seuil de durée au-delà duquel un chantier devient un établissement stable. Sans entrer dans des calculs au mois près, retenez qu’une présence opérationnelle continue en France, avec du personnel et du matériel, finit par être qualifiée d’établissement stable, et que le découpage artificiel d’un projet unique en plusieurs contrats courts pour passer sous les seuils est analysé comme un indice de montage. Les sociétés mexicaines du bâtiment, de l’énergie ou de l’informatique qui détachent des équipes en France pour des missions longues doivent mesurer ce risque avant de répondre aux appels d’offres, et structurer leurs contrats en conséquence, avec une comptabilité séparée des opérations françaises.
La TVA suit une logique voisine mais autonome. Aux termes de l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis », avec des règles symétriques pour l’établissement stable. Concrètement, les prestations de la société mexicaine à des clients français assujettis relèvent en général de la TVA française par autoliquidation du client, tandis que les prestations à des particuliers français peuvent rendre la société mexicaine redevable en France et l’obliger à s’immatriculer, à facturer la TVA française et à déposer des déclarations. Les ventes de biens stockés en France, les ventes à distance et les prestations numériques obéissent à des régimes déclaratifs stricts, avec des sanctions dissuasives. Dans l’affaire Arman Innovations déjà citée, le redressement portait à la fois sur l’impôt sur les sociétés et sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et la cour a confirmé que la société, bien qu’ayant son siège social au Luxembourg, « dispose de son siège de direction effective en France et elle doit par conséquent être regardée comme imposable au titre de l’ensemble de ses opérations en France ». Le parallèle avec une société mexicaine pilotée depuis la France est immédiat.
Pour limiter le risque d’établissement stable, séparez nettement les rôles. Si la société mexicaine produit au Mexique et vend en France, faites vendre par une structure française identifiée, filiale ou distributeur, avec des contrats de distribution ou de commission conformes au marché, des marges documentées et des flux financiers traçables. Si elle rend des services depuis le Mexique, prouvez l’exécution mexicaine : journaux de temps des équipes de Mexico, livrables horodatés, outils et licences mexicains, réunions tenues au Mexique. Évitez les adresses françaises sur les factures mexicaines, les numéros français comme seuls contacts, les signatures de contrats en France pour le compte de la société mexicaine. Chaque détail qui ancre l’activité en France sera photographié, coté et annexé à la proposition de rectification.
II. Factures, dividendes, exit tax et redressement : payer sans surprise puis contester avec méthode
Une fois le principe de l’imposition en France établi, l’addition se compose de plusieurs couches : impôt sur les bénéfices rattachés à la France, imposition des sommes versées par la société mexicaine à son dirigeant ou associé français, dispositifs anti-évitement visant les entités étrangères, exit tax en cas de départ, retenues à la source sur les flux transfrontaliers, TVA. Chacune obéit à ses conditions et à ses seuils. Les comprendre permet de chiffrer un projet mexicain avec honnêteté, et de préparer une contestation ciblée plutôt qu’une dénégation globale que les juges rejettent d’un bloc.
A. Facturer depuis Mexico, se verser des dividendes et quitter la France : 155 A, 123 bis, 209 B, exit tax, retenues et TVA sans angle mort
L’article 155 A du code général des impôts vise directement les prestations facturées depuis l’étranger par des personnes établies en France. Son texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans sa rédaction complète qui couvre les services et l’exploitation de droits, lorsque le prestataire français contrôle la personne étrangère, ou lorsqu’il n’établit pas que celle-ci exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, ou lorsque la personne étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. Pour un consultant, un développeur, un designer ou un commercial résidant en France et facturant ses clients français ou américains par sa S. de R.L. mexicaine, l’article 155 A permet au fisc d’imposer les sommes au nom du prestataire français, au barème de l’impôt sur le revenu, avec prélèvements sociaux. La parade des agences, qui consiste à interposer un contrat de travail mexicain ou à minorer la rémunération française, se heurte à la condition de contrôle : détenir la société mexicaine suffit à déclencher le premier cas du texte. Seule une activité mexicaine prépondérante et autonome, prouvée par des contrats, des salariés et des locaux au Mexique, permet d’échapper au dispositif.
L’article 123 bis frappe l’associé personne physique. Il prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur. Le Mexique, avec un taux d’impôt sur les sociétés de 30 %, n’est en principe pas un régime fiscal privilégié au sens français, de sorte que l’article 123 bis ne s’applique pas mécaniquement à une société mexicaine bénéficiaire ordinaire. La prudence reste de mise : régimes mexicains d’incitation sectoriels, exonérations temporaires liées à une zone ou à un programme d’investissement, avantages négociés au cas par cas peuvent rouvrir la discussion sur le caractère privilégié de l’imposition effective. Documentez le taux effectif mexicain, les avis d’imposition mexicains et les déclarations locales, année par année, pour couper court à ce débat.
L’article 209 B concerne l’associé société. Il dispose : «Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Une holding française qui détiendrait plus de la moitié de la S. de R.L. mexicaine n’est donc exposée que si la filiale mexicaine est soumise à un régime fiscal privilégié, ce qui n’est pas le cas en régime mexicain ordinaire. L’erreur fréquente consiste à loger la société mexicaine sous une holding française pour « optimiser » les dividendes, puis à découvrir que les flux intra-groupe, les abandons de créances, les garanties et les conventions de trésorerie sont scrutés au prisme des prix de transfert et de l’acte anormal de gestion. Mieux vaut une structure simple et lisible qu’un empilement de holdings dont chaque étage ajoute un risque.
Les prix de transfert forment le troisième front pour les groupes franco-mexicains. L’article 57 du code général des impôts dispose, pour les entreprises sous dépendance ou contrôle commun, que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une société française qui achète à sa filiale mexicaine à un prix majoré, qui lui verse des redevances de marque sans contrepartie réelle, qui lui consent des prêts sans intérêt ou qui garantit ses dettes sans commission de marché s’expose à la réintégration du transfert indirect. Symétriquement, les sommes versées par une société française à une société mexicaine soumise à un régime privilégié ne sont déductibles que sous conditions strictes : l’article 238 A prévoit que de telles charges « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Constituez une documentation de prix de transfert dès le premier exercice : méthodes de marge, comparables, contrats intra-groupe écrits, factures détaillées, preuve des services rendus. Le Conseil d’État, dans l’affaire Howmet du 23 juillet 2024, a validé des rectifications fondées « sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales » contre des montages intra-groupe sophistiqués passant par une société belge et un établissement suisse, avec remise en cause de déductions d’intérêts et réintégration de frais de gestion. La sévérité des juges envers les circuits artificiels vaut pour les flux franco-mexicains comme pour les autres.
Les dividendes versés par la société mexicaine à un associé résident de France subissent la fiscalité française des revenus mobiliers, sous réserve de la convention. La retenue mexicaine à la source s’impute en principe sur l’impôt français à hauteur du crédit prévu par la convention, sans excéder l’impôt français afférent à ces revenus. Les dividendes versés par une société française à une société mexicaine supportent la retenue française de l’article 119 bis, dont le texte prévoit que « Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 , lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France. », avec les réductions conventionnelles le cas échéant. Anticipez ces frottements : un circuit qui fait remonter des dividendes du Mexique vers la France puis les redistribue supporte plusieurs niveaux d’imposition et de formalités déclaratives, formulaires de résidence fiscale, attestations et demandes de remboursement. Les simulations des agences qui comparent des taux nominaux oublient systématiquement ces coûts.
L’exit tax concerne l’entrepreneur qui quitte la France en emportant ses titres. L’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », lorsque les participations représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Le dirigeant qui s’installe à Mexico en conservant des titres français ou mexicains valorisés doit déposer des déclarations spécifiques, peut demander un sursis de paiement assorti de garanties, et reste suivi pendant plusieurs années en cas de cession, de donation ou de retour. Le départ au Mexique n’efface pas l’exit tax : l’administration suit les transferts vers tous les États, convention ou non, et les oublis déclaratifs se paient par la perte du sursis et l’exigibilité immédiate.
Le domicile fiscal personnel du dirigeant obéit à l’article 4 B, qui dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et vise aussi celles qui y exercent à titre principal leur activité professionnelle. Conserver son logement familial en France, y scolariser ses enfants et y passer plus de la moitié de l’année maintient le domicile fiscal français, avec toutes ses conséquences : imposition mondiale des revenus, article 123 bis, exit tax inapplicable faute de départ réel mais imposition courante maintenue. Un départ crédible suppose un transfert effectif du foyer, une présence physique au Mexique documentée par les passeports, les baux, les factures locales et les attestations consulaires, et une rupture des attaches professionnelles françaises. Les allers-retours permanents entre Mexico et Paris, avec une carte de résident mexicain et une vie française inchangée, fabriquent les dossiers perdus d’avance.
B. Redressement sur votre société mexicaine : répondre en trente jours, prouver la substance et porter le litige sans faute de procédure
Le contrôle commence en général par une vérification de comptabilité de la société française ou de l’établissement français présumé, avec des demandes d’information, des auditions et des échanges avec l’administration mexicaine dans le cadre de l’assistance administrative. Vient ensuite la proposition de rectification, qui doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. L’article L57 du livre des procédures fiscales prévoit cette garantie et organise la prorogation du délai de réponse sur demande du contribuable : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Ce premier délai conditionne toute la suite. Une réponse tardive, vague ou contradictoire fige le litige dans une version défavorable que le juge reprendra. Faites-vous assister dès la proposition, demandez la prorogation par écrit avant l’expiration du délai, et répondez point par point, pièce par pièce.
La réponse doit attaquer les deux fondements séparément. Sur la direction effective, produisez le tableau de la substance mexicaine : contrats de travail et bulletins de paie des salariés mexicains, organigramme avec délégations signées, procès-verbaux d’assemblées et de conseils tenus à Mexico avec ordres du jour réels, contrats significatifs négociés et signés par l’équipe mexicaine, relevés bancaires montrant des ordres émis depuis le Mexique, factures de loyers, d’électricité et de télécommunications mexicaines, attestations de clients rencontrés à Mexico, passeports et billets justifiant vos déplacements limités. Expliquez chaque indice contraire : une connexion bancaire depuis la France pendant vos vacances ne prouve pas une direction française, mais une série de virements ordonnés chaque semaine depuis Paris, si, prouve une direction française. Sur l’établissement stable, démontrez l’absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure en France, ou chiffrez précisément la part imputable à la présence française pour cantonner le rappel. Les contestations globales, qui nient tout en bloc sans pièces, sont rejetées. Les contestations chiffrées, qui proposent une autre répartition étayée, obtiennent des dégrèvements partiels.
Les majorations se discutent avec la même rigueur. L’article 1729 du code général des impôts prévoit que les inexactitudes relevées dans une déclaration « entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré », portée à 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. L’administration doit prouver l’intention : connaissance du caractère imposable, dissimulation, montage artificiel. Dans l’affaire Mach 1, la cour a retenu le manquement délibéré parce que la société, « eu égard aux modalités concrètes de sa gestion », ne pouvait ignorer que son établissement français constituait le siège de sa direction effective. Pour écarter la majoration, montrez la bonne foi : rescrit sollicité, audits préalables, déclarations spontanées au Mexique et en France, comptabilité transparente, régularisation proposée. Même lorsque le principe du rappel est acquis, faire tomber une majoration de 80 % à 40 %, ou de 40 % à zéro, change radicalement l’addition, intérêts de retard compris.
Après la réponse à la proposition, le circuit procédural offre plusieurs issues. Le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur permet parfois de resserrer le débat et d’obtenir des abandons partiels. La commission départementale des impôts directs, saisie sur les questions de fait comme la réalité de la direction effective ou le montant des bénéfices imputables à la France, rend un avis que l’administration doit motiver si elle s’en écarte. La réclamation contentieuse, puis le recours devant le tribunal administratif, ouvrent le contrôle du juge, qui vérifie la motivation, la régularité des notifications et le bien-fondé des rappels. Sur ce dernier point, les décisions citées montrent que les notifications adressées au lieu de direction effective en France sont validées même quand la société invoque son siège mexicain, de sorte que les moyens de pure forme prospèrent rarement. Concentrez vos moyens sur le fond : substance, comptabilité, répartition des bénéfices, taux effectif d’imposition mexicain, application de la convention.
Préparez le contentieux comme un dossier d’entreprise, pas comme une plaidoirie abstraite. Faites traduire par un traducteur assermenté les pièces mexicaines déterminantes : statuts, registres, contrats de travail, avis d’imposition mexicains, attestations bancaires. Faites certifier la comptabilité mexicaine et rapprochez-la de la comptabilité française pour éviter les doubles comptages. Chiffrez l’impôt mexicain effectivement payé pour solliciter l’élimination des doubles impositions par crédit d’impôt conformément à la convention. Provisionnez les rappels, les intérêts et les majorations dans vos comptes pour préserver votre capacité de négociation, y compris pour une transaction avec l’administration lorsque le dossier s’y prête. Et si vous envisagez de poursuivre l’activité mexicaine, restructurez avant la fin du contrôle : nommez un dirigeant mexicain effectif, rapatriez ou supprimez les fonctions françaises, séparez les systèmes d’information, réécrivez les contrats. Les juges apprécient les régularisations réelles, même tardives, pour les pénalités et parfois pour l’avenir, sans qu’elles effacent le passé.
Conclusion
Créer une société au Mexique en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni condamné d’avance, mais le montage ne tient que s’il respecte la géographie réelle du pouvoir et de l’activité. Une S. de R.L. dirigée depuis la France est imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices, au titre du siège de direction effective, comme l’ont jugé les cours dans les affaires Mach 1, Anotech et Arman Innovations. Une société dirigée depuis Mexico mais active en France est imposable en France sur les bénéfices de son établissement stable, avec des rappels de TVA à la clé. Les prestations facturées depuis Mexico par un résident français relèvent de l’article 155 A, les participations de 10 % ou plus appellent l’examen de l’article 123 bis, les filiales de groupes français relèvent de l’article 209 B et des prix de transfert de l’article 57, les dividendes supportent des retenues imputables par crédit conventionnel, et le départ du dirigeant déclenche l’exit tax de l’article 167 bis au-delà des seuils légaux. Face à un redressement, la contestation utile répond dans les délais à la proposition de rectification, prouve la substance mexicaine pièce par pièce, discute les majorations de l’article 1729 et porte le litige sur le fond plutôt que sur des moyens de forme voués à l’échec. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer la substance mexicaine réelle, l’impôt mexicain de 30 %, les coûts de conformité dans les deux États et le risque français. Un projet mexicain rentable après ces calculs est un projet solide. Un projet qui ne survit qu’à l’oubli du droit français est un redressement programmé.