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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Tunisie (SUARL à Tunis) en restant en France : convention du 28 mai 1973, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax, TVA et comment contester le redressement ?

Les agences d’expatriation vendent la même promesse : créez une SUARL à Tunis, facturez vos clients français depuis la Tunisie, payez l’impôt tunisien et oubliez le fisc français. La réalité que ces intermédiaires taisent tient en une phrase : tant que vous vivez en France et que vous dirigez votre société depuis votre domicile français, l’administration fiscale française peut rattacher à la France la totalité des bénéfices de votre société tunisienne, puis imposer entre vos mains les sommes que cette société vous verse ou met à votre disposition. La convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 ne vous protège pas contre ce rattachement, elle l’organise. Le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A du code général des impôts, l’article 123 bis, l’article 209 B, l’exit tax de l’article 167 bis et les règles de TVA forment un filet dont les mailles sont plus serrées que ne le laissent croire les plaquettes commerciales. La cour administrative d’appel de Paris, le 11 décembre 2024, a validé l’imposition en France de l’intégralité des résultats d’une société au siège étranger jugé sans substance, et la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2021, a confirmé des condamnations pour fraude fiscale assises sur l’article 155 A dans un montage à société écran. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement si l’administration frappe à votre porte.

I. Créer une société en Tunisie en restant en France : quand le fisc français rattache votre SUARL à la France

A. Le siège de direction effective de votre société tunisienne est-il vraiment à Tunis ?

La première question que pose le vérificateur n’est pas de savoir où votre société est immatriculée, mais d’où elle est réellement dirigée. L’article 209 du code général des impôts retient à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices des entreprises exploitées en France, en tenant compte, selon les termes mêmes du texte, « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Tunis mais dont les décisions sont prises dans un appartement à Paris ou dans un bureau en Île-de-France est regardée par l’administration comme une entreprise exploitée en France. Le gérant local rémunéré quelques centaines d’euros par mois, l’adresse de domiciliation partagée avec des dizaines d’autres sociétés et les assemblées générales signées à blanc ne pèsent rien face à un faisceau d’indices concret : lieu de signature des contrats, adresse IP des connexions bancaires, localisation du dirigeant de fait, lieu de stockage de la comptabilité, numéros de téléphone utilisés avec les clients.

La convention fiscale entre la France et la Tunisie, signée le 28 mai 1973 à Tunis, ne fait pas obstacle à ce rattachement. Son article 3, intitulé « Domicile fiscal », prévoit le cas exact de votre SUARL : quand la Tunisie considère la société comme résidente parce qu’elle y est immatriculée et que la France la considère comme résidente parce qu’elle y est dirigée, la convention donne la résidence à l’État du siège de direction effective (article 3 de la convention franco-tunisienne sur le BOFiP). Autrement dit, si ce siège est en France, la société est résidente française au sens conventionnel et la France impose l’ensemble de ses bénéfices. Le texte intégral de la convention est consultable sur le site des impôts : convention franco-tunisienne du 28 mai 1973.

La jurisprudence applique ce raisonnement sans état d’âme. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’une société au siège britannique devait être imposée en France sur l’ensemble de ses résultats, en retenant que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). La cour ajoute que la liberté d’établissement européenne « ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance ». Remplacez Londres par Tunis et le raisonnement est identique, car la convention franco-tunisienne contient le même critère de départage. Votre domicile fiscal personnel renforce encore le rattachement : l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un dirigeant domicilié en France qui pilote quotidiennement sa société tunisienne depuis la France cumule donc deux rattachements : le sien et celui de la société.

Concrètement, avant de facturer le moindre euro depuis Tunis, mettez en place trois verrous. D’abord, une direction réelle en Tunisie : gérant tunisien doté de pouvoirs effectifs et rémunéré à un niveau cohérent avec ses responsabilités, réunions de direction tenues physiquement à Tunis avec des procès-verbaux circonstanciés, décisions stratégiques signées sur place. Ensuite, une substance d’exploitation : local propre, salariés, contrats locaux, comptabilité tenue sur place. Enfin, une discipline des preuves : conservez les billets d’avion, les relevés de présence, les journaux de connexion et les mandats bancaires qui démontrent que la direction s’exerce à Tunis. En cas de contrôle, c’est à l’administration d’établir les faits, mais c’est à vous de produire les pièces qui contredisent son faisceau d’indices. Sans ces pièces, le rattachement au siège de direction effective français aboutit à l’imposition de tous les bénéfices de la SUARL à l’impôt sur les sociétés français, assortie des intérêts de retard et, si l’administration retient une activité occulte non déclarée, de la majoration de 80 %.

B. Établissement stable en France : le bureau, le salarié ou le contrat qui fait basculer l’imposition

Même si votre SUARL échappe à la qualification de résidente française, car sa direction effective est réellement établie à Tunis, une seconde menace pèse sur les profits réalisés avec la France : l’établissement stable. L’article 4 de la convention franco-tunisienne, intitulé « Etablissement stable », donne la définition applicable : une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité (article 4 de la convention franco-tunisienne). Le texte énumère notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier et le magasin de vente, et vise aussi le chantier de construction dont la durée dépasse six mois. L’article 11 de la même convention, consacré aux bénéfices des entreprises, en tire la conséquence : les bénéfices qu’un établissement stable aurait réalisés comme entreprise distincte et indépendante lui sont imputés dans chaque État (article 11 de la convention franco-tunisienne). La part des bénéfices rattachable à l’activité exercée en France devient alors imposable en France.

Les situations qui créent un établissement stable français sont banales et touchent la plupart des entrepreneurs qui restent en France. Un bureau à votre domicile parisien d’où vous gérez les affaires courantes de la SUARL constitue une installation fixe d’affaires. Un salarié ou un prestataire régulier en France qui démarchent la clientèle, négocient les contrats ou assurent le service après-vente caractérisent une présence taxable, surtout s’ils disposent du pouvoir de conclure au nom de la société. Un stock de marchandises entreposé en France, un serveur ou un équipement technique exploité depuis le territoire français, un chantier ou une mission de montage qui dépasse six mois entrent dans le champ du texte conventionnel. Même sans installation matérielle, un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats pour la société tunisienne expose cette dernière à l’imposition en France de la marge correspondante. Chaque facture émise vers un client français, chaque déplacement professionnel et chaque contrat signé en France alimente le dossier du vérificateur.

La TVA obéit à une logique distincte mais tout aussi redoutable. Votre SUARL tunisienne est une société établie hors de l’Union européenne. Quand elle vend des prestations à des clients professionnels établis en France, la taxe est en principe autoliquidée par le client français, mais quand elle vend à des particuliers français, réalise des ventes de biens avec livraison en France ou exécute des prestations matériellement localisées en France, elle doit s’immatriculer à la TVA en France, facturer la TVA française et la reverser. L’absence d’immatriculation n’efface pas la dette : l’administration la reconstitue lors du contrôle, avec pénalités. Le formalisme compte autant que le fond : désignez un représentant fiscal lorsque la réglementation l’exige, conservez les preuves du lieu d’établissement de chaque client, distinguez rigoureusement les flux B2B et B2C, et documentez le lieu d’exécution de chaque prestation. Une société tunisienne qui facture des clients français en hors taxes sans immatriculation ni représentant, alors que les règles de territorialité l’exigeaient, s’expose à un rappel de TVA qui s’ajoute au rappel d’impôt sur les sociétés et aux rappels personnels décrits dans la seconde partie.

II. Associé resté en France : article 155 A, article 123 bis, article 209 B, exit tax et contestation du redressement

A. Article 155 A, article 123 bis et article 209 B : quand l’associé resté en France paie l’impôt de la société tunisienne

Le dirigeant ou l’associé qui vit en France et travaille pour sa société tunisienne est visé par trois dispositifs qui s’appliquent indépendamment les uns des autres et se cumulent avec l’imposition éventuelle de la société elle-même. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui frappe les rémunérations de prestations rendues en France mais payées à une personne établie hors de France. Le texte vise, selon ses propres termes, « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ». Quand vous réalisez personnellement depuis la France des prestations de conseil, de développement, de design ou de gestion pour les clients de votre SUARL, et que les honoraires sont versés à la société tunisienne, l’administration peut imposer ces sommes entre vos mains, en France, comme si vous les aviez perçues directement. La parade qui consiste à ne se verser aucun salaire en laissant l’argent dans la société est inopérante contre ce texte : c’est précisément le schéma qu’il a été écrit pour atteindre.

Le juge pénal lui-même sanctionne ces montages. Le 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre un arrêt qui avait condamné deux époux pour fraude fiscale, en retenant que « les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Les peines prononcées, deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’un, dix-huit mois avec sursis et 30 000 euros d’amende pour l’autre, montrent que l’article 155 A n’est pas une simple règle d’assiette : adossé à une plainte pour fraude fiscale après avis de la commission des infractions fiscales, il conduit devant le tribunal correctionnel. La seule défense crédible face à l’article 155 A consiste à démontrer que la société tunisienne exerce une activité autonome, avec ses moyens propres, sa substance économique et sa clientèle distincte, et que les sommes en cause ne rémunèrent pas votre travail personnel accompli en France.

Le deuxième dispositif est l’article 123 bis, qui vise l’associé personne physique domicilié en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte s’applique, selon ses termes, « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » placée dans ces conditions. L’associé unique d’une SUARL tunisienne dépasse évidemment ce seuil. Si le régime fiscal tunisien applicable aux bénéfices de la société est regardé comme privilégié au sens du texte, les bénéfices de la société sont imposés chaque année entre vos mains, même sans distribution. Le troisième dispositif, l’article 209 B, joue le même rôle quand l’associé est lui-même une société française : il s’applique, selon ses termes, « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité soumise à un régime privilégié. Une holding française qui détient votre SUARL tunisienne réintègre ainsi les résultats étrangers. Enfin, quand la société tunisienne vous verse réellement des dividendes, l’article 14 de la convention franco-tunisienne organise le partage : les dividendes restent imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, tandis que l’État de la source peut aussi les imposer selon sa législation, avec élimination de la double imposition par crédit d’impôt (article 14 de la convention franco-tunisienne). Et si vous faites transiter par la Tunisie des revenus de source française, l’article 119 bis prévoit une « retenue à la source » sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des non-résidents, tandis que l’article 238 A durcit le traitement des paiements vers les États à régime privilégié. Chaque flux, distribution ou mise à disposition doit donc être cartographié avant d’être exécuté.

B. Exit tax si vous partez, prix de transfert avec votre société française et comment contester le redressement

Si votre projet comporte, à terme, un départ de France pour vous installer à Tunis, un quatrième dispositif entre en jeu : l’exit tax de l’article 167 bis. Le texte frappe, selon ses termes, « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes », qui sont imposés lors du transfert sur les plus-values latentes de leurs titres. Quitter la France avec les parts de votre SUARL ou avec des titres français dont la valeur a gonflé déclenche une imposition immédiate, avec possibilité de sursis de paiement sous conditions et sous garanties. Préparez ce départ au moins un an à l’avance : évaluez les titres, vérifiez la durée de domiciliation, organisez les garanties exigées pour le sursis et anticipez l’imposition tunisienne des mêmes gains. Un départ précipité, sans déclaration ni garantie, transforme l’exit tax en redressement majoré.

Si vous conservez parallèlement une société en France qui travaille avec votre SUARL, le cinquième risque est celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français, selon ses termes, « les bénéfices indirectement transférés » aux entreprises étrangères liées ou dépendantes. Une société française qui paie à la SUARL tunisienne des factures de prestations surfacturées, qui lui concède sans contrepartie une marque ou un logiciel, qui lui prête sans intérêt ou qui se porte garante de ses dettes sans rémunération transfère indirectement du bénéfice vers Tunis. L’administration compare vos prix à ceux du marché, exige la documentation de votre politique de prix et réintègre l’écart. La convention franco-tunisienne comporte un article « Entreprises associées » qui autorise ces ajustements des deux côtés, ce qui ne vous protège pas mais ouvre la procédure amiable entre les deux États en cas de double imposition. Documentez chaque transaction intragroupe comme si elle était conclue avec un tiers : contrat écrit, prix justifié par une étude de comparables, facturation effective, paiement réel.

Quand la proposition de rectification arrive malgré vos précautions, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. Répondez point par point à chaque chef de redressement dans le délai de la procédure contradictoire, en joignant les pièces qui établissent la direction effective tunisienne, la substance locale et l’autonomie commerciale de la société. Demandez l’interlocution départementale puis, si le désaccord persiste sur des questions de fait, saisissez la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Formez ensuite une réclamation contentieuse préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif, et sollicitez le sursis de paiement pour suspendre le recouvrement pendant l’instruction. Chaque étape a ses délais propres, et un délai manqué ferme définitivement la voie. En parallèle, un rescrit fiscal déposé avant l’opération permettait de sécuriser l’analyse : après le contrôle, il est trop tard pour interroger l’administration, mais il reste possible de négocier une transaction sur les pénalités. Conservez dès aujourd’hui, pour chaque exercice, le dossier de preuves qui fera la différence dans trois ans devant le juge : procès-verbaux de direction, contrats de travail tunisiens, baux, relevés bancaires, billets de transport, journaux de connexion, études de prix de transfert. Le contribuable qui produit un dossier complet obtient régulièrement la décharge partielle ou totale ; celui qui n’oppose que des affirmations subit la confirmation du redressement.

Conclusion

Créer une SUARL à Tunis en restant vivre en France n’est ni interdit ni condamné par principe, mais l’opération n’efface pas l’impôt français : elle le déplace sous condition. Si la direction effective reste en France, la société devient résidente française au sens de la convention du 28 mai 1973 et tous ses bénéfices sont imposables en France. Si une activité est exercée depuis la France, la part correspondante est imposable au titre de l’établissement stable. Si vous travaillez personnellement depuis la France pour des honoraires versés à Tunis, l’article 155 A vous impose directement, avec un risque pénal avéré. Si vous détenez au moins 10 % de la société, l’article 123 bis vous impose sur les bénéfices non distribués, et votre holding française subit le même sort via l’article 209 B dès 50 %. Si vous partez, l’exit tax frappe les plus-values latentes. Si votre société française facture ou finance la SUARL hors prix de marché, l’article 57 réintègre l’écart. La TVA complète le tableau pour les ventes aux clients français. Chacun de ces risques se prévient par la substance réelle, la documentation contemporaine et le rescrit préalable, et chacun se conteste par la voie contentieuse dans ses délais. Avant de signer le dossier de constitution proposé par une agence, faites vérifier le montage par un avocat fiscaliste qui lira vos contrats et vos flux, pas seulement la plaquette commerciale.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous venez de créer une société en Tunisie ou vous avez reçu une proposition de rectification visant votre SUARL de Tunis, et vous craignez un rattachement à la France au titre du siège de direction effective, de l’établissement stable ou de l’article 155 A. Le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Consultation téléphonique : 80 EUR TTC. Pour être rappelé, appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos statuts tunisiens, votre proposition de rectification, vos trois derniers bilans et vos preuves de direction effective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».