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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Charges de copropriété trop élevées à Paris : contester le décompte et faire annuler la résolution d’assemblée générale (2026)

Votre décompte de charges de copropriété vient d’arriver et la somme vous semble sans rapport avec les services dont vous bénéficiez réellement : ascenseur que vous n’utilisez jamais, gardiennage facturé plein tarif pour un rez-de-chaussée, travaux votés en assemblée générale alors que vous étiez absent. À l’automne, les syndics adressent les derniers décomptes et préparent les assemblées qui votent les budgets de l’année suivante, et chaque ligne contestable que vous laissez passer devient une dette exigible. La Cour de cassation vient de resserrer encore le cadre : le 16 avril 2026, la troisième chambre civile, en formation de section et avec publication au Bulletin, a jugé que le délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale court dans tous les cas dès le lendemain de la première présentation du recommandé, même si vous n’êtes jamais allé le retirer au bureau de poste. Ce guide explique comment contester des charges indues, obtenir du juge une nouvelle répartition et faire annuler la résolution qui vous fait payer, avec les délais, les pièces et les recours qui fonctionnent devant le tribunal judiciaire de Paris.

I. Contester des charges de copropriété que vous ne devez pas

A. Repérer les charges contraires à l’utilité réelle et au règlement de copropriété

Le point de départ de toute contestation se trouve dans la première phrase de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » — voir l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance. Le critère n’est donc ni la surface de votre lot ni l’égalité entre voisins : c’est l’utilité objective du service pour votre lot. Un copropriétaire du rez-de-chaussée qui n’utilise jamais l’ascenseur, un lot desservi par une cage d’escalier distincte à qui l’on facture le nettoyage d’une autre cage, un local commercial à qui l’on impose le gardiennage résidentiel : chaque fois que la quote-part facturée ignore l’utilité réelle, la répartition est contestable. Le même article ajoute que les charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes se répartissent proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives, et que le règlement de copropriété doit indiquer les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul. Quand votre syndic vous réclame une somme, exigez d’abord le décompte détaillé, la clé de répartition appliquée et le passage du règlement qui la fonde : sans ces trois documents, vous ne pouvez ni payer en connaissance de cause ni contester utilement.

La Cour de cassation donne à ce critère d’utilité une portée redoutable pour les répartitions forfaitaires. Le 9 mai 2019, la troisième chambre civile a cassé un arrêt parisien qui validait une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents : « est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents » — voir Cass. 3e civ., 9 mai 2019, n° 18-17.334 sur courdecassation.fr. Dans cette affaire, la propriétaire d’un appartement du premier étage d’un immeuble de cinq niveaux contestait à la fois la clause du règlement de 1953 et la résolution d’assemblée qui réorganisait ces charges. La Cour ajoute une règle de procédure décisive : le juge « ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges ». Autrement dit, quand une clause du règlement viole le critère légal, elle doit d’abord être écartée comme non écrite, et c’est ensuite seulement que le tribunal reconstruit une répartition conforme. Pour votre dossier parisien, la méthode se déduit directement : photographiez les équipements que vous n’utilisez pas, conservez les plans qui montrent la desserte réelle de votre lot, faites établir par un technicien que le service facturé ne présente pour vous aucune utilité objective, et rapprochez chaque ligne du décompte de la clause du règlement invoquée. Les répartitions par parts égales entre étages différents, les charges d’antenne collective facturées à un lot qui n’y est pas raccordé, les frais de parking imputés à un lot sans emplacement : voilà les anomalies qui tombent sous le visa de l’article 10.

Le deuxième gisement de contestation concerne les frais que le syndic vous impute personnellement. L’article 10-1 de la loi dresse la liste de ce qui peut être mis à la charge du seul copropriétaire concerné, par dérogation à la répartition collective : « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » — voir l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance. Retenez chaque mot : ces frais ne sont imputables que si la créance est justifiée et, pour l’hypothèque, qu’à compter de la mise en demeure. Des frais de relance facturés avant toute mise en demeure, des honoraires de recouvrement appliqués à une créance dont le décompte n’a jamais été produit, des émoluments calculés sur des bases fantaisistes : tout cela se discute ligne à ligne. Le même article plafonne par décret à 380 euros toutes taxes comprises les honoraires du syndic pour l’état daté lors d’une mutation, autre poste où les dépassements sont fréquents dans les études parisiennes. Et il offre au copropriétaire qui gagne son procès contre le syndicat une protection automatique : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. » Gagner contre son syndicat, c’est donc aussi ne pas payer les frais du procès que le syndicat a fait supporter à la collectivité. Cette dispense joue même sans que vous l’ayez demandée, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique des parties.

La charge de la preuve mérite un dernier mot, car elle surprend beaucoup de copropriétaires. L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » — voir l’article 1353 du code civil sur Légifrance. Concrètement, c’est au syndicat de prouver la créance qu’il réclame : budget voté, décompte individuel, factures des prestataires, décision d’assemblée qui a autorisé la dépense. Si le syndic réclame sans produire, la demande flanche. En sens inverse, si vous soutenez que la répartition méconnaît l’utilité objective de votre lot, c’est à vous d’établir cette inutilité par des pièces techniques et des constats. Les dossiers qui échouent sont presque toujours des dossiers sans pièces : relevés de compteur du chauffage collectif jamais demandés, procès-verbaux d’assemblée égarés, constats d’huissier jamais dressés sur l’absence de desserte. Constituez votre preuve avant d’écrire au syndic, car chaque courrier que vous envoyez sans pièce fige une version des faits que le juge relira plus tard.

B. Obtenir du juge une nouvelle répartition de vos charges de copropriété

Quand la discussion amiable avec le syndic échoue, le tribunal judiciaire peut reconstruire lui-même votre quote-part. L’article 43 de la loi prévoit le mécanisme : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. » — voir l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance. Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, vous pouvez demander au juge d’écarter une clause du règlement de copropriété elle-même, pas seulement une décision d’assemblée : c’est la voie pour corriger durablement une clé de répartition née dans les années cinquante et jamais actualisée, comme dans l’affaire parisienne de 2019 où le règlement datait de 1953. Ensuite, le juge ne se contente pas d’annuler : il fixe lui-même la nouvelle grille, lot par lot, au besoin avec l’aide d’un expert judiciaire. Enfin, la nouvelle grille ne s’applique qu’à compter du premier jour de l’exercice comptable qui suit la décision définitive : elle ne rembourse pas rétroactivement les années déjà payées, ce qui rend d’autant plus urgent d’agir vite et de cumuler cette demande avec une contestation des appels en cours.

L’article 42 complète le dispositif pour les répartitions votées en assemblée : « S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. » — voir l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance. Si l’assemblée de votre copropriété a voté une résolution qui modifie la clé de répartition ou qui crée une répartition spéciale pour des travaux, et que vous obtenez l’annulation de cette résolution, le tribunal refait lui-même les comptes dans le même jugement. C’est un point stratégique souvent ignoré : contester la résolution sans demander la nouvelle répartition, c’est prendre le risque de gagner l’annulation et de laisser le syndicat revoter une grille à peine différente l’année suivante. Demandez toujours les deux chefs dans votre assignation : l’annulation de la clause ou de la résolution irrégulière, et la fixation judiciaire de la répartition conforme à l’utilité et aux valeurs relatives. Faites chiffrer par un expert-comptable ou un géomètre-expert le différentiel entre ce que vous payez et ce que la grille légale donnerait : le juge suit d’autant mieux une demande chiffrée qu’elle s’appuie sur des mesures. Pour un appartement parisien dont la quote-part d’ascenseur ou de gardiennage représente plusieurs centaines d’euros par an, l’économie cumulée sur dix ans justifie largement le coût d’une expertise amiable préalable, qui tourne autour de quelques centaines d’euros, puis d’une expertise judiciaire si le tribunal l’ordonne.

Reste la question que tout copropriétaire assigné en paiement se pose : le syndicat peut-il vous réclamer dix ans d’arriérés d’un coup ? La réponse tient en cinq ans. L’article 42, alinéa premier, dispose : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » — voir l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance. Et l’article 2224 du code civil fixe la règle : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » — voir l’article 2224 du code civil sur Légifrance. L’action du syndicat en paiement de vos charges se prescrit donc par cinq ans, et votre action en répétition d’un indu suit le même délai. La Cour de cassation applique ce couperet avec constance en matière de charges : le 28 juin 2018, elle a cassé un arrêt qui accueillait une demande reconventionnelle de paiement de charges locatives afférentes aux années 2009 à 2015, en rappelant que « si la régularisation des charges locatives peut intervenir jusqu’à l’audience devant le juge, leur paiement ne peut être obtenu que dans les limites de la prescription » — voir Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-18.473 sur courdecassation.fr. Vérifiez donc toujours la chronique des appels : tout appel de charges vieux de plus de cinq ans au jour de l’assignation est prescriptible, et soulever la prescription dès vos premières conclusions vous fait économiser des années de dette. Notez la symétrie : si c’est vous qui avez trop payé pendant des années sur une grille illégale, votre répétition de l’indu obéit au même délai de cinq ans à compter de chaque paiement, d’où l’intérêt de ne jamais laisser dormir un trop-perçu.

Un dernier levier, souvent décisif dans les petites copropriétés parisiennes sans syndic professionnel : faire constater que la dépense n’a jamais été votée. Aucune charge ne peut vous être réclamée si l’assemblée ne l’a pas autorisée dans un budget ou une résolution régulière, sauf les dépenses urgentes et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble que le syndic peut engager de sa propre initiative. Quand le syndic bénévole fait réaliser des travaux par son beau-frère sans devis comparatif ni vote, puis répartit la facture entre les lots, la contestation porte à la fois sur l’absence d’autorisation et sur la réalité des prix. Demandez la production des devis concurrents, des factures détaillées et du procès-verbal qui autorise la dépense ; à défaut, opposez l’absence de fondement et, si une résolution obscure est invoquée, contestez-la dans le délai de deux mois examiné dans la seconde partie. L’articulation des deux contentieux fait la force du dossier : pendant que vous demandez au juge de réputer la clause non écrite et de refaire la grille, vous bloquez l’exigibilité des appels fondés sur la résolution annulable. Les copropriétaires qui paient sous toutes réserves, par lettre recommandée mentionnant expressément la contestation et la répétition éventuelle, conservent intacte leur action en remboursement ; ceux qui paient sans réserve paient parfois deux fois, car le syndic interprète le paiement pur et simple comme un acquiescement.

II. Faire annuler la résolution d’assemblée générale qui vous fait payer

A. Agir dans les deux mois en qualité de copropriétaire opposant ou défaillant

Le verrou procédural de tout le contentieux tient dans une phrase de l’article 42, alinéa 2 : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » — voir l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance. Le mot qui doit vous alerter, c’est déchéance : passé le délai, l’action n’est pas seulement prescrite, elle est éteinte, et aucun juge ne pourra plus annuler la résolution, même entachée d’une irrégularité flagrante. Seuls deux profils peuvent agir : l’opposant, qui a voté contre la résolution en assemblée, et le défaillant, absent et non représenté. Le copropriétaire qui a voté pour, même par erreur ou sur la foi d’informations trompeuses du syndic, s’est fermé la porte de la contestation de cette résolution. D’où une consigne simple pour chaque assemblée à venir : faites consigner votre vote contre au procès-verbal sur toute résolution dont vous pressentez l’irrégularité, et si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, ne donnez pas de pouvoir en blanc au syndic ou à un voisin acquis à ses projets, car un mandataire qui vote pour vous fait de vous un approbateur.

L’arrêt du 16 avril 2026 durcit encore le calcul du délai, et c’est la raison pour laquelle ce guide paraît maintenant. Un copropriétaire demandait l’annulation d’une assemblée du 26 avril 2022 ; le litige portait sur le point de départ des deux mois, selon que le recommandé de notification avait été retiré ou non. La Cour tranche sans nuance : « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée », La Cour vise ensuite l’article 64 du décret du 17 mars 1967 : « Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. » — voir Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-18.842 sur courdecassation.fr. La Cour en déduit une règle qui s’applique même au copropriétaire qui n’a jamais retiré son recommandé : « La loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire. » Concrètement, si le facteur présente le recommandé le 10 juin et que vous ne le retirez que le 25, le délai a commencé le 11 et expire le 11 août, pas le 25 août. L’avis de passage dans votre boîte vaut départ du compte à rebours, que vous alliez chercher le pli ou non. Vérifiez donc vos avis de passage chaque semaine en période d’assemblée, demandez au gardien de vous alerter, et si vous êtes absent de Paris pendant l’été, mandatez un voisin ou faites suivre votre courrier : des centaines de contestations meurent chaque année parce que le recommandé est resté quinze jours au bureau de poste.

La qualité pour agir fait l’objet d’une jurisprudence tout aussi stricte, rendue le 17 novembre 2021. Un copropriétaire soutenait que l’assemblée devait être annulée parce que la convocation avait été envoyée par une société sans mandat de syndic, et que ce vice touchant au mandat lui ouvrait l’action même sans être opposant. La Cour rejette l’argument : « Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants. » — voir Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-16.268 sur courdecassation.fr. Même l’irrégularité la plus spectaculaire — une assemblée convoquée par quelqu’un qui n’avait aucun pouvoir — ne dispense pas de la condition de qualité. Le raisonnement vaut pour tous les vices : défaut de convocation, ordre du jour incomplet, majorité mal calculée, résolution prise hors ordre du jour, vote d’un copropriétaire en conflit d’intérêts. Quel que soit le moyen, seuls l’opposant et le défaillant peuvent le porter devant le juge, et toujours dans les deux mois. Notez le corollaire pratique : si vous découvrez après coup qu’une assemblée ancienne était irrégulière mais que vous aviez voté pour ses résolutions, la voie de l’annulation vous est fermée et il faut basculer vers d’autres fondements, comme l’action en responsabilité contre le syndic ou la demande de nouvelle répartition sur le fondement de l’article 43, qui n’obéit pas au délai de deux mois.

Pendant le délai de contestation, la loi vous offre une protection souvent méconnue contre l’exécution précipitée des travaux votés. Le troisième alinéa de l’article 42 prévoit : « Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. » — voir l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur Légifrance. Si l’assemblée a voté un ravalement ou une réfection de toiture que vous entendez contester, le syndic ne peut pas lancer le chantier pendant les deux mois, sauf urgence avérée. Constatez par écrit tout commencement d’exécution pendant ce délai, faites dresser un constat par un commissaire de justice, et saisissez s’il le faut le juge des référés pour ordonner la suspension : un syndic qui fait exécuter des travaux contestés dans le délai s’expose à voir sa responsabilité engagée. En revanche, ne confondez pas cette suspension avec une dispense de payer les appels provisionnels : les appels courants restent exigibles pendant l’instance, et c’est seulement l’annulation définitive qui fondera votre répétition. La stratégie gagnante consiste donc à assigner vite, à payer sous réserves expresses pour éviter la saisie, et à demander au juge, dans la même instance, l’annulation de la résolution, la nouvelle répartition et la restitution des sommes indûment appelées.

B. Porter le litige devant le tribunal judiciaire de Paris et obtenir le remboursement

Le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble : pour un bien parisien, le tribunal judiciaire de Paris, et pour un bien en petite ou grande couronne, le tribunal du département concerné. L’assignation est délivrée au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, par acte de commissaire de justice, dans le délai de deux mois qui court comme l’arrêt du 16 avril 2026 vient de le rappeler. Votre assignation doit contenir, à peine d’irrecevabilité, l’exposé précis des résolutions contestées, la démonstration de votre qualité d’opposant ou de défaillant avec les pièces qui l’établissent, et l’énoncé des moyens d’annulation. Joignez systématiquement le procès-verbal d’assemblée notifié avec l’enveloppe et l’avis de passage qui datent la notification, la feuille de présence ou le pouvoir qui prouve votre opposition ou votre défaillance, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les trois derniers décomptes annuels et les budgets correspondants, les factures des prestataires dont vous contestez le coût, et tout constat technique sur l’inutilité du service pour votre lot. Les dossiers parisiens qui prospèrent sont ceux où le juge peut vérifier chaque affirmation sur pièce : un tableau comparatif entre la clé appliquée et la clé légale, un plan coté de la desserte des lots, un rapport d’expert sur l’utilité. Prévoyez aussi de solliciter une expertise judiciaire dans vos conclusions : en matière de charges, le juge ordonne fréquemment une mesure d’instruction confiée à un expert inscrit près la cour d’appel, dont le rapport fait souvent basculer l’issue.

Le calendrier et le coût d’une instance parisienne doivent être anticipés avec lucidité. Comptez entre douze et vingt-quatre mois pour un jugement au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la complexité et le recours à l’expertise, puis un appel éventuel devant la cour d’appel de Paris qui ajoute une à deux années. Les frais comprennent les honoraires d’avocat, le coût du constat et de l’assignation par commissaire de justice, la consignation de l’expertise judiciaire, et les frais de procédure que l’assemblée imputera à la collectivité sauf si vous gagnez et bénéficiez de la dispense automatique de l’article 10-1. C’est pourquoi la mise en demeure préalable reste indispensable : un courrier recommandé détaillé, chiffré et visé des bons textes obtient parfois du syndic la régularisation spontanée, surtout quand le conseil syndical comprend que la clause est indéfendable et que le syndicat paiera les frais en cas de défaite. Si le syndic reste sourd, l’assignation dans le délai de deux mois devient impérative, et elle n’interdit pas de négocier ensuite : beaucoup d’affaires se terminent par un protocole transactionnel homologué, où le syndicat corrige la grille et rembourse une partie du trop-perçu contre votre désistement. Ne laissez jamais passer le délai pour privilégier la négociation : assignez d’abord, négociez ensuite, car l’instance préserve vos droits pendant que la discussion se poursuit.

Les spécificités parisiennes et franciliennes renforcent l’intérêt d’agir vite et bien. Dans la capitale, les immeubles anciens cumulent des règlements de copropriété rédigés il y a cinquante ou soixante ans, des clés de répartition devenues absurdes après division des lots et transformation des loges, et des charges de gardiennage, de chauffage collectif au fioul ou au gaz et d’ascenseur qui pèsent plusieurs milliers d’euros par an et par lot. Les copropriétés d’Île-de-France supportent en outre des contrats d’entretien et des marchés de travaux passés à des prix que la concurrence parisienne rend parfois difficilement explicables, et les syndics qui gèrent des centaines de lots peinent à produire des décomptes lisibles. Votre action s’inscrit dans ce paysage : demandez la communication du carnet d’entretien et des contrats en cours, comparez les prix unitaires avec deux devis concurrents, vérifiez que les tantièmes appliqués correspondent à l’état descriptif en vigueur et non à une version périmée, et contrôlez que les tantièmes des lots dont la consistance a changé ont été recalculés. Le tribunal judiciaire de Paris statue chaque semaine sur ces litiges et connaît parfaitement la typologie des abus : une demande précise, chiffrée et documentée y reçoit un accueil attentif, tandis qu’une contestation globale et approximative s’y enlise. Si votre immeuble relève d’une copropriété en difficulté avec administrateur provisoire, signalez-le dans l’assignation : la procédure suit alors des règles adaptées et le juge peut aménager les exigibilités.

Enfin, articulez toujours votre contestation de la résolution avec la répétition des sommes et la reconstruction de l’avenir. Quand le tribunal annule la résolution qui fondait les appels, il ordonne la restitution des sommes versées en exécution de cette résolution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et il procède à la nouvelle répartition si vous l’avez demandée. Pensez à réclamer aussi l’imputation des trop-versés sur les appels à venir, la rectification des décomptes individuels et, le cas échéant, des dommages et intérêts si la résistance abusive du syndic vous a causé un préjudice distinct, comme une inscription hypothécaire prise à tort ou une procédure de saisie engagée sur une créance mal fondée. Et tirez les conséquences collectives de votre victoire : faites porter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée la mise en conformité du règlement avec la décision, car une clause jugée non écrite mais matériellement maintenue dans le règlement continuera de produire des appels erronés chaque année. Les copropriétaires qui transforment une victoire individuelle en correction collective cessent de payer deux fois : une fois le trop-perçu, une fois le procès pour le récupérer.

Conclusion

Contester des charges de copropriété à Paris repose sur trois réflexes : vérifier l’utilité réelle de chaque service facturé au regard de l’article 10, surveiller la notification du procès-verbal pour agir dans les deux mois impératifs de l’article 42, et n’agir en annulation qu’en qualité d’opposant ou de défaillant, comme l’exigent les arrêts du 17 novembre 2021 et du 16 avril 2026. La prescription quinquennale de l’article 2224 borne les arriérés que le syndicat peut exiger, l’article 43 permet au juge d’écarter une clause illégale et de refaire la grille, et l’article 10-1 dispense le copropriétaire qui gagne de payer les frais du procès collectif. Rassemblez vos procès-verbaux, vos décomptes et vos preuves techniques, payez sous réserves expresses pendant l’instance, et assignez avant l’expiration du délai : en copropriété, le temps perdu ne se rattrape jamais, mais le temps employé à documenter se convertit en restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».